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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 04, 12 septembre 2024, n° 21/03819

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige

[R] [E], prêtre de son vivant, est décédé le [Date décès 1] 2019 à [Localité 13] au Maroc, à l’âge de 66 ans, ne laissant ni enfant ni parents pour lui succéder. Il avait cependant un frère, [K] et une soeur, [V].

[R] [E] avait souscrit, auprès de la société [12] un contrat d'assurance vie en 2009 stipulant une clause bénéficiaire comme suit :

“Au conjoint de l’assuré non divorcé ou non séparé de corps, à défaut aux enfants nés ou à naître vivant ou représentés dans les conditions définies par les articles 751 et 752 du Code civil, à défaut ses pères et mères, à défaut, à ses frères et sœurs, à défaut aux héritiers de l’assuré.”

Quelques années plus tard, il a rédigé un testament le 2 juillet 2013 instituant pour légataire universel M. [P] [F], sous réserve d’un legs particulier au profit d’un tiers portant uniquement sur des terres agricoles.

Maître [J] [W], notaire, a été chargé de la succession et il a établi l’attestation de dévolution successorale le 11 juin 2019, selon laquelle [R] [E] ne laissait ni enfant, ni descendants d’eux ni ascendant dans les lignes paternelles ou maternelles, ni frère, ni sœur, ni descendants d’eux ni conjoint survivant.

La société [12] a remis le capital décès d’un montant de 170 802,30 euros à M. [F], soit 167 753,79 euros net.

M. [K] [E] a demandé en référé que l’assureur lui communique le contrat d’assurance vie, ce qu’il a obtenu par ordonnance du 17 novembre 2020.

Estimant que le notaire avait commis une erreur dans l’établissement de la dévolution successorale, M. [K] [E] l’a mis en demeure de lui restituer le montant du capital d’assurance vie, en vain.

Par actes d'huissier des 11 et 18 juin 2021, M. [K] [E] et Mme [V] [E] ont fait assigner M. [W] en responsabilité et la société [12] afin de lui rendre le jugement commun.

Par acte d’huissier du 26 novembre 2021, M. [W] a fait assigner M. [F] afin de lui réclamer sa garantie.

Les deux instances ont été jointes.


Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2023 les consorts [E] demandent au tribunal de : 

- Déclarer le jugement commun à la société [12] ;
- Déclarer le jugement commun à la société [12] ;
- Condamner M. [W] à leur payer la somme de 175 000 euros sauf à parfaire au titre de l'indemnité d'assurance décès ;
- Condamner M. [W] à Mme [E] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la somme de 5 000 euros pour résistance abusive au paiement et ce malgré la mise en demeure préalable à tout procès ;
- Condamner M. [W] à M. [E] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et la somme de 5 000 euros pour résistance abusive au paiement et ce malgré la mise en demeure préalable à tout procès ;
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.



Au soutien de leurs prétentions, les consorts [E] font valoir que le notaire n’ignorait pas que [R] [E] avait de la famille pour avoir reçu M. [K] [E] accompagné de l’un de ses fils peu de temps après le décès en [Date décès 1] 2019, que la dévolution successorale est erronée, que la faute du notaire est ainsi caractérisée, que la faute est la seule cause du versement du capital d’assurance vie à M. [F] peu important les dispositions testamentaires qui ne révoquent pas la clause bénéficiaire.
Ils soulignent que la clause bénéficiaire stipule un ordre et que même en assimilant le légataire universel à un héritiers, ils priment.

Ils ajoutent qu’en ne payant pas malgré une mise en demeure M. [W] a abusivement résisté.

Ils indiquent encore que l’assureur aussi était informé en temps utile de l’existence d’un frère et d’une soeur, outre qu’il était tenu d’effectuer des recherches conformément à l’article 132-8 du code des assurances de sorte que l’assureur n’a pas opéré un paiement de bonne foi.

Ils déclarent enfin que M. [F] a accepté l’assurance vie alors qu’il savait qu’ils existaient.
Répliquant à leur contradicteur, ils contestent la force probante des attestations produites, de même que leur cohérence.


Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2023, M. [W] demande au tribunal : 

Vu les dispositions des articles 9 du code de procédure civile et 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme,
Vu les dispositions de l'article 1240 du code civil,
Vu les dispositions de l'article 1303 du code civil,
Vu les dispositions des articles 1346 et suivants du code civil,

- Écarter des débats les pièces 6 et 13 produites par les consorts [E] ;
- Rejeter toutes prétentions, fins et conclusions des consorts [E], les en débouter ; 
- Les condamner solidairement à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Les condamner aux entiers frais et dépens de l'instance ;

A titre subsidiaire :
- Écarter l'exécution provisoire :

A titre subsidiaire, sur la nécessaire garantie de M. [F] :
- Dire qu’il est recevable et bien fondé en son intervention forcée ; 
- Condamner M. [F] à le garantir et relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit des consorts [E], tant en principal, qu'en frais et accessoires ; 
- Le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- Le condamner aux entiers frais et dépens de l'instance ; 
- Rejeter toutes prétentions, fins et conclusions de M. [F] ; 
- Ne pas écarter l'exécution provisoire. 

En premier lieu, M. [W] s’oppose à la communication d’un enregistrement clandestin d’une conversation téléphonique, cet enregistrement ne pouvant avoir été fait qu’avec préméditation et avec une intention malveillante, de sorte que le procédé est déloyal et la preuve ainsi obtenue irrecevable.

Al’appui de sa défense au fond, M. [W] s’en rapporte à la décision du tribunal quant au manquement qui lui est reproché et ne conteste pas que le défunt avait un frère et une soeur. Il note cependant qu’en mars 2019, les consorts [E] avait été approchés par l’assureur qui avait demandé la communication de pièces.

Il considère également qu’en matière de clause bénéficiaire d’assurance vie, le sens de la volonté du souscripteur doit être recherché sans s’attacher à la définition stricte les mots employés. Constatant que M. [F] s’estime fondé à recevoir le capital d’assurance vie et considérant lui aussi que la volonté de [R] [E] était que M. [F] bénéficie du capital d’assurance vie, il souligne que s’il est fait droit à cette demande, celles des consorts [E] contre lui devront être rejetées.

Subsidiairement, il fait valoir que la somme payée à M. [F] n’est pas de 175 000 euros mais de 167 753,79 euros et que la réclamation pour un montant supérieur heurte le principe de réparation du préjudice.
Il considère en outre n’avoir commis aucun abus en ne donnant pas suite à la mise en demeure.

Subsidiairement, si le tribunal devait le condamner, il réclame la garantie de M. [F] qui n’aurait jamais perçu le capital sans la faute qui lui est reprochée et bénéficie donc d’un enrichissement sans cause.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique du 19 septembre 2023, M. [F] demande au tribunal de :

- Juger qu’il est bénéficiaire du contrat d'assurance vie souscrit par [R] [E] et n'a bénéficié d'aucun enrichissement injustifié au détriment de M. [W] ;
- Juger en conséquence irrecevable et mal fondée la demande en garantie formulée par M. [W] à son encontre, des condamnations qui pourraient être prononcées à l'encontre de M. [W] sur le fondement de l'article 1303 du code civil ;
- Juger que M. [W], en qualité de mandataire est responsable des fautes qu'il a pu commettre dans l'exécution de son mandat, au visa des articles 1991 et 1992 du code civil ;
- Dire en conséquence n'y avoir lieu à garantie par lui-même des condamnations éventuellement prononcées à l'encontre de MM. [W] et débouter ce dernier de l'intégralité de ses demandes ;

Subsidiairement :
- Juger qu’il n'est redevable d'aucune somme au titre d'une quelconque créance de restitution au profit des consorts [E] et constater que ceux-ci n'ont fait état d'aucune créance à ce titre à son égard ;

En toute hypothèse :
- Juger qu'au vu du legs universel à son profit, celui-ci est bénéficiaire du contrat d'assurance vie. 
- Débouter en conséquence M. [W] de sa demande de garantie sur le fondement de l'article 1346 du code civil et de l'intégralité de ses demandes ;
- Condamner M. [W] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l’appui de sa défense, il expose avoir personnellement mandaté M. [W] suite au décès de [R] [E]. Si une erreur a été commise, il soutient que ce n’est pas de son fait et qu’il ne saurait garantir le notaire alors que c’est le notaire qui était débiteur des obligations stipulées au mandat. Il estime ne pas pouvoir répondre envers le notaire des fautes commises par ce dernier dans le cadre du mandat. Il ajoute que l’enrichissement allégué n’est pas injustifié mais résulte de l’acte de notoriété du notaire. 
Il fait encore valoir que le notaire n’a procédé à aucun paiement et que l’assureur et le notaire n’ont signé aucun accord de paiement stipulant une subrogation.

Mais surtout, M. [F] fait valoir que la clause type du contrat d’assurance vie était inadaptée à la situation de [R] [E] et ne correspondait pas à sa volonté, qu’à la date à laquelle elle a été stipulée il n’avait ni conjoint ni enfants nés ou à naître ni pères et mères, ces derniers étant décédés. Selon lui la volonté de [R] [E] était de le faire bénéficier de l’assurance vie compte tenu du testament déjà rédigé en sa faveur, d’attestations de proches auxquels il a déclaré vouloir le faire bénéficier de ce contrat et également en raison de l’absence de toute autre liquidité dans la succession. Il explique que [R] [E] avait à son décès, la maison de [Localité 13], les liquidités sur le contrat d’assurance vie et les terres agricoles léguées à sa filleule. Il estime que le legs universel prévu au testament incluait non seulement la maison mais aussi le capital d’assurance vie. Il en déduit que c’est à juste titre qu’il l’a perçu et que si tel n’avait pas été le cas, il l’aurait revendiqué en vertu du testament.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2023, la société [12] demande au tribunal de : 

- Débouter tout contestant éventuel de ses demandes à son encontre ; 
- Condamner les consorts [E], et à défaut tout succombant, à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Au soutien de sa défense, elle explique avoir payé le capital à M. [F] le 22 juillet 2019 en conséquence de la dévolution successorale établie le 11 juin 2019 par le notaire. Ce n’est qu’ensuite que M. [E] s’est rapprochée d’elle et qu’elle lui a expliqué que son paiement était libératoire.

Elle note qu’aucune demande n’est formulée contre elle mais insiste sur le fait que son règlement était effectivement libératoire et qu’elle a fait une exacte application de la clause bénéficiaire du contrat en l’absence attestée de frère ou soeur, entre les mains du légataire universel.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les pièces 6 et 13 :

Les consorts [E] ont finalement communiqué en pièce 6 et 13 des documents écrits relatant le rendez-vous du 6 février 2019 à 12 heures.

Le notaire ne conteste pas la régularité de ces pièces qui ne sont pas des enregistrements clandestins.

Les pièces ne seront donc pas écartées.


Sur la déclaration de jugement commun :

Il n’est aucunement justifié qu’une société [12] aurait été avisée de l’instance et le jugement ne peut pas lui être rendu commun.
Quant à la société [12], elle a été assignée et elle a conclu, le jugement est contradictoire à l’égard de toutes les parties de sorte qu’il n’est pas nécessaire de le lui rendre commun.




Sur la responsabilité du notaire

L’article 1240 du code civil énonce que :

“Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”

En vertu de ce texte, il revient aux demandeurs de rapporter la preuve d’une faute commise par le notaire, d’un dommage subi par eux et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage.

En l’espèce, le notaire ne conteste pas qu’il avait eu, préalablement à l’établissement de la dévolution successorale connaissance de l’existence tant de M. [K] [E] que de Mme [V] [E].

La dévolution successorale établie par ses soins est donc erronée alors qu’il disposait des informations pertinentes pour établir un acte exact.

La faute du notaire est caractérisée.

Pour apprécier le lien de causalité et le dommage, il doit être examiné si les demandeurs avaient vocation à percevoir le capital décès, comme ils le soutiennent, ou si c’est M. [F] qui devait le percevoir, comme il le soutient.

Selon l’article L.132-8 du code des assurances :

“Le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l'assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés.
Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation par laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour pouvoir être identifiées au moment de l'exigibilité du capital ou de la rente garantis. [...]

La clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie ne désigne pas nommément les bénéficiaires mais les identifient par une qualité.

Il est indéniable que la clause type stipulée au contrat est mal adaptée à la situation personnelle et familiale de [R] [E] qui, lorsqu’il a souscrit au contrat à 56 ans n’avait ni conjoint ni enfant et dont les parents étaient décédés depuis 1967 pour l’un et 2006 pour l’autre.

Pour autant le fait d’avoir accepté cette clause type n’est pas univoque. [R] [E] a certes accepté une clause bien éloignée de sa situation, mais il n’a pas désigné, M. [F], ce qu’il aurait pu faire simplement.

Ensuite, en 2013, lorsqu’il a lui-même écrit son testament de sa main, il a précisé qu’il révoquait toute disposition testamentaire antérieure, a institué M. [F] légataire universel sauf un legs à titre particulier mais n’a pas précisé qu’il entendait faire bénéficier M. [F] de l’unique contrat d’assurance vie qu’il détenait et dont il ne pouvait pas avoir oublié qu’il le détenait puisqu’il faisait régulièrement des opérations sur ce compte (PC Groupama 7).

La clause stipule que le bénéfice revient aux frères et soeurs et à défaut aux héritiers, auxquel M. [F] peut être assimilé puisqu’il n’y a pas lieu de donner à ce terme le sens qu’il a en droit des successions mais celui que [R] [E] a entendu lui donner.

Le litige ne porte pas, contrairement aux deux arrêts de cassation cité par le notaire (Cass Civ. 1, 19 septembre 2018 n°17-23568 et Cass. Civ 2, 17 décembre 2017 n° 16-27206), sur l’identification des personnes que le souscripteur a entendu désigner sous le vocable mes héritiers, la clause stipulant expressement des désignations subsidiaires les unes aux autres.

La demande de M. [F], même si elle est soutenue par trois attestations (PC 14, 15 et 16) selon lesquelles [R] [E] avait déclaré aux témoins que M. [F] serait également bénéficiaire de l’assurance vie pour entretenir la maison de [Localité 13] et payer les droits de succession, ne consiste pas à interpréter la clause mais à l’écrire autrement.

En considération de tous ces éléments, la clause bénéficiaire désignait les consorts [E].

Ce n’est qu’en raison de la communication de l’attestation du notaire que l’assureur a payé le capital entre les mains de M. [F], de sorte qu’il existe un lien de causalité directe entre la faute du notaire et le défaut de perception, non pas de la somme de 175 000 euros mais de celle de 167 753,79 euros.

M. [W] sera donc condamné à payer cette somme aux consorts [E].

Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive :

Implicitement, la demande indemnitaire repose également sur l’article 1240 du code civil.

Les consorts [E] ne démontrent aucun abus du notaire mais seulement sa résistance à leur réclamation. Ils ne démontrent pas non plus l’existence et la consistance du préjudice qu’ils auraient subi.

La demande doit être rejetée.


Sur la garantie demandée par le notaire :

La demande du notaire repose expressément sur l’enrichissement sans cause des articles 1303 et suivants du code civil et non sur la répétition de l’indû des articles 1302 et suivants du même code :

“ En dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.”

“L'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale.”

“ [...] L'indemnisation peut être modérée par le juge si l'appauvrissement procède d'une faute de l'appauvri.”

Le présent jugement condamne le notaire à payer une indemnité ce qui caractérise son appauvrissement.
Il a été vu plus haut que l’assurance vie dont M. [F] a reçu le capital devait revenir aux consorts [E], ce qui caractérise son enrichissement.



La cause de l’enrichissement de M. [F] réside dans l’établissement erroné de l’attestation de dévolution successorale et non dans la manière dont le notaire a exécuté le mandat que lui avait donné M. [F]. En effet, ce mandat obligeait le notaire à rechercher les contrats d’assurance vie souscrit par le défunt, de se faire communiquer les informations pertinentes de ces contrats, de déposer la déclaration de succession partielle relative à ces contrats et de payer les droits de mutation puis de recevoir le paiement des capitaux revenant à M. [F]. Ce mandat a été bien exécuté par le notaire.

Au final, M. [F] a perçu une somme qu’il n’avait pas vocation à percevoir mais le notaire a personnellement commis une faute.

En conséquence, l’indemnisation de l’appauvri sera modérée et M. [F] devra garantir le notaire de 50 % de sa condamnation à indemniser M. et Mme [E].


Sur l’exécution provisoire :

Selon les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile :

“ Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

“ Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. [...]”

L’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il ne sera dérogé au principe pour aucune des dispositions du jugement.


Sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile :

Les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile prévoient que :

“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.” 

“Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.[...]”

“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...]”

M. [W], qui succombe principalement, sera condamné à supporter les dépens de l’instance ; l’équité commande de le condamner également à payer aux consorts [E] (ensemble) la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’équité commande de ne prononcer aucune autre condamnation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Rejette la demande de M. [W] tendant à écarter les pièces 6 ( lettre de M. [K] [E] manuscrite du 8 décembre 2020) et 13 (témoignage manuscrit de M. [G] [E] du 15 décembre 2020 accompagné de la photocopie de sa carte d’identité) communiquées par M. [K] [E] et Mme [V] [E] dans le dernier état de leur bordereau de communication ;

Rejette la demande tendant à rendre le jugement commun à la société [12];

Condamne M. [W] à payer à M. [K] [E] et Mme [V] [E] la somme de la somme de 167 753,79 euros de dommages et intérêts ;

Condamne M. [F] à garantir M. [W] à hauteur de 50 % de cette condamnation ;

Condamne M. [W] à supporter les dépens de l’instance ; 

Condamne M. [W] à payer à M. [K] [E] et Mme [V] [E] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit n’y avoir lieu à aucune autre condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;


Le Greffier, La Présidente,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 21/03819 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VMMK

JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2024

DEMANDEURS :

M. [K] [E]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représenté par Me Hubert SOLAND, avocat au barreau de LILLE

Mme [V] [E] veuve [L]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Hubert SOLAND, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEURS :

M. [P] [F]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Me Stéphanie MERCK, avocat au barreau de LILLE

Me [J] [W]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat au barreau de LILLE

La société [12], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentée par Me Florent MEREAU, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Laurence MAILLARD avocat plaidant au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge

GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier

DEBATS :

Vu la cloture différée au 30.11.2023

A l’audience publique du 17 Mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 12 Septembre 2024.

Ghislaine CAVAILLES, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 12 Septembre 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.

[R] [E], prêtre de son vivant, est décédé le [Date décès 1] 2019 à [Localité 13] au Maroc, à l’âge de 66 ans, ne laissant ni enfant ni parents pour lui succéder. Il avait cependant un frère, [K] et une soeur, [V].

[R] [E] avait souscrit, auprès de la société [12] un contrat d'assurance vie en 2009 stipulant une clause bénéficiaire comme suit :

“Au conjoint de l’assuré non divorcé ou non séparé de corps, à défaut aux enfants nés ou à naître vivant ou représentés dans les conditions définies par les articles 751 et 752 du Code civil, à défaut ses pères et mères, à défaut, à ses frères et sœurs, à défaut aux héritiers de l’assuré.”

Quelques années plus tard, il a rédigé un testament le 2 juillet 2013 instituant pour légataire universel M. [P] [F], sous réserve d’un legs particulier au profit d’un tiers portant uniquement sur des terres agricoles.

Maître [J] [W], notaire, a été chargé de la succession et il a établi l’attestation de dévolution successorale le 11 juin 2019, selon laquelle [R] [E] ne laissait ni enfant, ni descendants d’eux ni ascendant dans les lignes paternelles ou maternelles, ni frère, ni sœur, ni descendants d’eux ni conjoint survivant.

La société [12] a remis le capital décès d’un montant de 170 802,30 euros à M. [F], soit 167 753,79 euros net.

M. [K] [E] a demandé en référé que l’assureur lui communique le contrat d’assurance vie, ce qu’il a obtenu par ordonnance du 17 novembre 2020.

Estimant que le notaire avait commis une erreur dans l’établissement de la dévolution successorale, M. [K] [E] l’a mis en demeure de lui restituer le montant du capital d’assurance vie, en vain.

Par actes d'huissier des 11 et 18 juin 2021, M. [K] [E] et Mme [V] [E] ont fait assigner M. [W] en responsabilité et la société [12] afin de lui rendre le jugement commun.

Par acte d’huissier du 26 novembre 2021, M. [W] a fait assigner M. [F] afin de lui réclamer sa garantie.

Les deux instances ont été jointes.


Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2023 les consorts [E] demandent au tribunal de : 

- Déclarer le jugement commun à la société [12] ;
- Déclarer le jugement commun à la société [12] ;
- Condamner M. [W] à leur payer la somme de 175 000 euros sauf à parfaire au titre de l'indemnité d'assurance décès ;
- Condamner M. [W] à Mme [E] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la somme de 5 000 euros pour résistance abusive au paiement et ce malgré la mise en demeure préalable à tout procès ;
- Condamner M. [W] à M. [E] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et la somme de 5 000 euros pour résistance abusive au paiement et ce malgré la mise en demeure préalable à tout procès ;
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.



Au soutien de leurs prétentions, les consorts [E] font valoir que le notaire n’ignorait pas que [R] [E] avait de la famille pour avoir reçu M. [K] [E] accompagné de l’un de ses fils peu de temps après le décès en [Date décès 1] 2019, que la dévolution successorale est erronée, que la faute du notaire est ainsi caractérisée, que la faute est la seule cause du versement du capital d’assurance vie à M. [F] peu important les dispositions testamentaires qui ne révoquent pas la clause bénéficiaire.
Ils soulignent que la clause bénéficiaire stipule un ordre et que même en assimilant le légataire universel à un héritiers, ils priment.

Ils ajoutent qu’en ne payant pas malgré une mise en demeure M. [W] a abusivement résisté.

Ils indiquent encore que l’assureur aussi était informé en temps utile de l’existence d’un frère et d’une soeur, outre qu’il était tenu d’effectuer des recherches conformément à l’article 132-8 du code des assurances de sorte que l’assureur n’a pas opéré un paiement de bonne foi.

Ils déclarent enfin que M. [F] a accepté l’assurance vie alors qu’il savait qu’ils existaient.
Répliquant à leur contradicteur, ils contestent la force probante des attestations produites, de même que leur cohérence.


Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2023, M. [W] demande au tribunal : 

Vu les dispositions des articles 9 du code de procédure civile et 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme,
Vu les dispositions de l'article 1240 du code civil,
Vu les dispositions de l'article 1303 du code civil,
Vu les dispositions des articles 1346 et suivants du code civil,

- Écarter des débats les pièces 6 et 13 produites par les consorts [E] ;
- Rejeter toutes prétentions, fins et conclusions des consorts [E], les en débouter ; 
- Les condamner solidairement à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Les condamner aux entiers frais et dépens de l'instance ;

A titre subsidiaire :
- Écarter l'exécution provisoire :

A titre subsidiaire, sur la nécessaire garantie de M. [F] :
- Dire qu’il est recevable et bien fondé en son intervention forcée ; 
- Condamner M. [F] à le garantir et relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit des consorts [E], tant en principal, qu'en frais et accessoires ; 
- Le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- Le condamner aux entiers frais et dépens de l'instance ; 
- Rejeter toutes prétentions, fins et conclusions de M. [F] ; 
- Ne pas écarter l'exécution provisoire. 

En premier lieu, M. [W] s’oppose à la communication d’un enregistrement clandestin d’une conversation téléphonique, cet enregistrement ne pouvant avoir été fait qu’avec préméditation et avec une intention malveillante, de sorte que le procédé est déloyal et la preuve ainsi obtenue irrecevable.

Al’appui de sa défense au fond, M. [W] s’en rapporte à la décision du tribunal quant au manquement qui lui est reproché et ne conteste pas que le défunt avait un frère et une soeur. Il note cependant qu’en mars 2019, les consorts [E] avait été approchés par l’assureur qui avait demandé la communication de pièces.

Il considère également qu’en matière de clause bénéficiaire d’assurance vie, le sens de la volonté du souscripteur doit être recherché sans s’attacher à la définition stricte les mots employés. Constatant que M. [F] s’estime fondé à recevoir le capital d’assurance vie et considérant lui aussi que la volonté de [R] [E] était que M. [F] bénéficie du capital d’assurance vie, il souligne que s’il est fait droit à cette demande, celles des consorts [E] contre lui devront être rejetées.

Subsidiairement, il fait valoir que la somme payée à M. [F] n’est pas de 175 000 euros mais de 167 753,79 euros et que la réclamation pour un montant supérieur heurte le principe de réparation du préjudice.
Il considère en outre n’avoir commis aucun abus en ne donnant pas suite à la mise en demeure.

Subsidiairement, si le tribunal devait le condamner, il réclame la garantie de M. [F] qui n’aurait jamais perçu le capital sans la faute qui lui est reprochée et bénéficie donc d’un enrichissement sans cause.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique du 19 septembre 2023, M. [F] demande au tribunal de :

- Juger qu’il est bénéficiaire du contrat d'assurance vie souscrit par [R] [E] et n'a bénéficié d'aucun enrichissement injustifié au détriment de M. [W] ;
- Juger en conséquence irrecevable et mal fondée la demande en garantie formulée par M. [W] à son encontre, des condamnations qui pourraient être prononcées à l'encontre de M. [W] sur le fondement de l'article 1303 du code civil ;
- Juger que M. [W], en qualité de mandataire est responsable des fautes qu'il a pu commettre dans l'exécution de son mandat, au visa des articles 1991 et 1992 du code civil ;
- Dire en conséquence n'y avoir lieu à garantie par lui-même des condamnations éventuellement prononcées à l'encontre de MM. [W] et débouter ce dernier de l'intégralité de ses demandes ;

Subsidiairement :
- Juger qu’il n'est redevable d'aucune somme au titre d'une quelconque créance de restitution au profit des consorts [E] et constater que ceux-ci n'ont fait état d'aucune créance à ce titre à son égard ;

En toute hypothèse :
- Juger qu'au vu du legs universel à son profit, celui-ci est bénéficiaire du contrat d'assurance vie. 
- Débouter en conséquence M. [W] de sa demande de garantie sur le fondement de l'article 1346 du code civil et de l'intégralité de ses demandes ;
- Condamner M. [W] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l’appui de sa défense, il expose avoir personnellement mandaté M. [W] suite au décès de [R] [E]. Si une erreur a été commise, il soutient que ce n’est pas de son fait et qu’il ne saurait garantir le notaire alors que c’est le notaire qui était débiteur des obligations stipulées au mandat. Il estime ne pas pouvoir répondre envers le notaire des fautes commises par ce dernier dans le cadre du mandat. Il ajoute que l’enrichissement allégué n’est pas injustifié mais résulte de l’acte de notoriété du notaire. 
Il fait encore valoir que le notaire n’a procédé à aucun paiement et que l’assureur et le notaire n’ont signé aucun accord de paiement stipulant une subrogation.

Mais surtout, M. [F] fait valoir que la clause type du contrat d’assurance vie était inadaptée à la situation de [R] [E] et ne correspondait pas à sa volonté, qu’à la date à laquelle elle a été stipulée il n’avait ni conjoint ni enfants nés ou à naître ni pères et mères, ces derniers étant décédés. Selon lui la volonté de [R] [E] était de le faire bénéficier de l’assurance vie compte tenu du testament déjà rédigé en sa faveur, d’attestations de proches auxquels il a déclaré vouloir le faire bénéficier de ce contrat et également en raison de l’absence de toute autre liquidité dans la succession. Il explique que [R] [E] avait à son décès, la maison de [Localité 13], les liquidités sur le contrat d’assurance vie et les terres agricoles léguées à sa filleule. Il estime que le legs universel prévu au testament incluait non seulement la maison mais aussi le capital d’assurance vie. Il en déduit que c’est à juste titre qu’il l’a perçu et que si tel n’avait pas été le cas, il l’aurait revendiqué en vertu du testament.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2023, la société [12] demande au tribunal de : 

- Débouter tout contestant éventuel de ses demandes à son encontre ; 
- Condamner les consorts [E], et à défaut tout succombant, à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Au soutien de sa défense, elle explique avoir payé le capital à M. [F] le 22 juillet 2019 en conséquence de la dévolution successorale établie le 11 juin 2019 par le notaire. Ce n’est qu’ensuite que M. [E] s’est rapprochée d’elle et qu’elle lui a expliqué que son paiement était libératoire.

Elle note qu’aucune demande n’est formulée contre elle mais insiste sur le fait que son règlement était effectivement libératoire et qu’elle a fait une exacte application de la clause bénéficiaire du contrat en l’absence attestée de frère ou soeur, entre les mains du légataire universel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les pièces 6 et 13 :

Les consorts [E] ont finalement communiqué en pièce 6 et 13 des documents écrits relatant le rendez-vous du 6 février 2019 à 12 heures.

Le notaire ne conteste pas la régularité de ces pièces qui ne sont pas des enregistrements clandestins.

Les pièces ne seront donc pas écartées.


Sur la déclaration de jugement commun :

Il n’est aucunement justifié qu’une société [12] aurait été avisée de l’instance et le jugement ne peut pas lui être rendu commun.
Quant à la société [12], elle a été assignée et elle a conclu, le jugement est contradictoire à l’égard de toutes les parties de sorte qu’il n’est pas nécessaire de le lui rendre commun.




Sur la responsabilité du notaire

L’article 1240 du code civil énonce que :

“Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”

En vertu de ce texte, il revient aux demandeurs de rapporter la preuve d’une faute commise par le notaire, d’un dommage subi par eux et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage.

En l’espèce, le notaire ne conteste pas qu’il avait eu, préalablement à l’établissement de la dévolution successorale connaissance de l’existence tant de M. [K] [E] que de Mme [V] [E].

La dévolution successorale établie par ses soins est donc erronée alors qu’il disposait des informations pertinentes pour établir un acte exact.

La faute du notaire est caractérisée.

Pour apprécier le lien de causalité et le dommage, il doit être examiné si les demandeurs avaient vocation à percevoir le capital décès, comme ils le soutiennent, ou si c’est M. [F] qui devait le percevoir, comme il le soutient.

Selon l’article L.132-8 du code des assurances :

“Le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l'assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés.
Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation par laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour pouvoir être identifiées au moment de l'exigibilité du capital ou de la rente garantis. [...]

La clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie ne désigne pas nommément les bénéficiaires mais les identifient par une qualité.

Il est indéniable que la clause type stipulée au contrat est mal adaptée à la situation personnelle et familiale de [R] [E] qui, lorsqu’il a souscrit au contrat à 56 ans n’avait ni conjoint ni enfant et dont les parents étaient décédés depuis 1967 pour l’un et 2006 pour l’autre.

Pour autant le fait d’avoir accepté cette clause type n’est pas univoque. [R] [E] a certes accepté une clause bien éloignée de sa situation, mais il n’a pas désigné, M. [F], ce qu’il aurait pu faire simplement.

Ensuite, en 2013, lorsqu’il a lui-même écrit son testament de sa main, il a précisé qu’il révoquait toute disposition testamentaire antérieure, a institué M. [F] légataire universel sauf un legs à titre particulier mais n’a pas précisé qu’il entendait faire bénéficier M. [F] de l’unique contrat d’assurance vie qu’il détenait et dont il ne pouvait pas avoir oublié qu’il le détenait puisqu’il faisait régulièrement des opérations sur ce compte (PC Groupama 7).

La clause stipule que le bénéfice revient aux frères et soeurs et à défaut aux héritiers, auxquel M. [F] peut être assimilé puisqu’il n’y a pas lieu de donner à ce terme le sens qu’il a en droit des successions mais celui que [R] [E] a entendu lui donner.

Le litige ne porte pas, contrairement aux deux arrêts de cassation cité par le notaire (Cass Civ. 1, 19 septembre 2018 n°17-23568 et Cass. Civ 2, 17 décembre 2017 n° 16-27206), sur l’identification des personnes que le souscripteur a entendu désigner sous le vocable mes héritiers, la clause stipulant expressement des désignations subsidiaires les unes aux autres.

La demande de M. [F], même si elle est soutenue par trois attestations (PC 14, 15 et 16) selon lesquelles [R] [E] avait déclaré aux témoins que M. [F] serait également bénéficiaire de l’assurance vie pour entretenir la maison de [Localité 13] et payer les droits de succession, ne consiste pas à interpréter la clause mais à l’écrire autrement.

En considération de tous ces éléments, la clause bénéficiaire désignait les consorts [E].

Ce n’est qu’en raison de la communication de l’attestation du notaire que l’assureur a payé le capital entre les mains de M. [F], de sorte qu’il existe un lien de causalité directe entre la faute du notaire et le défaut de perception, non pas de la somme de 175 000 euros mais de celle de 167 753,79 euros.

M. [W] sera donc condamné à payer cette somme aux consorts [E].

Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive :

Implicitement, la demande indemnitaire repose également sur l’article 1240 du code civil.

Les consorts [E] ne démontrent aucun abus du notaire mais seulement sa résistance à leur réclamation. Ils ne démontrent pas non plus l’existence et la consistance du préjudice qu’ils auraient subi.

La demande doit être rejetée.


Sur la garantie demandée par le notaire :

La demande du notaire repose expressément sur l’enrichissement sans cause des articles 1303 et suivants du code civil et non sur la répétition de l’indû des articles 1302 et suivants du même code :

“ En dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.”

“L'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale.”

“ [...] L'indemnisation peut être modérée par le juge si l'appauvrissement procède d'une faute de l'appauvri.”

Le présent jugement condamne le notaire à payer une indemnité ce qui caractérise son appauvrissement.
Il a été vu plus haut que l’assurance vie dont M. [F] a reçu le capital devait revenir aux consorts [E], ce qui caractérise son enrichissement.



La cause de l’enrichissement de M. [F] réside dans l’établissement erroné de l’attestation de dévolution successorale et non dans la manière dont le notaire a exécuté le mandat que lui avait donné M. [F]. En effet, ce mandat obligeait le notaire à rechercher les contrats d’assurance vie souscrit par le défunt, de se faire communiquer les informations pertinentes de ces contrats, de déposer la déclaration de succession partielle relative à ces contrats et de payer les droits de mutation puis de recevoir le paiement des capitaux revenant à M. [F]. Ce mandat a été bien exécuté par le notaire.

Au final, M. [F] a perçu une somme qu’il n’avait pas vocation à percevoir mais le notaire a personnellement commis une faute.

En conséquence, l’indemnisation de l’appauvri sera modérée et M. [F] devra garantir le notaire de 50 % de sa condamnation à indemniser M. et Mme [E].


Sur l’exécution provisoire :

Selon les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile :

“ Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

“ Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. [...]”

L’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il ne sera dérogé au principe pour aucune des dispositions du jugement.


Sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile :

Les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile prévoient que :

“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.” 

“Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.[...]”

“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...]”

M. [W], qui succombe principalement, sera condamné à supporter les dépens de l’instance ; l’équité commande de le condamner également à payer aux consorts [E] (ensemble) la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’équité commande de ne prononcer aucune autre condamnation.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Rejette la demande de M. [W] tendant à écarter les pièces 6 ( lettre de M. [K] [E] manuscrite du 8 décembre 2020) et 13 (témoignage manuscrit de M. [G] [E] du 15 décembre 2020 accompagné de la photocopie de sa carte d’identité) communiquées par M. [K] [E] et Mme [V] [E] dans le dernier état de leur bordereau de communication ;

Rejette la demande tendant à rendre le jugement commun à la société [12];

Condamne M. [W] à payer à M. [K] [E] et Mme [V] [E] la somme de la somme de 167 753,79 euros de dommages et intérêts ;

Condamne M. [F] à garantir M. [W] à hauteur de 50 % de cette condamnation ;

Condamne M. [W] à supporter les dépens de l’instance ; 

Condamne M. [W] à payer à M. [K] [E] et Mme [V] [E] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit n’y avoir lieu à aucune autre condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;


Le Greffier, La Présidente,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1991, code des assurances L132-8, code civil 1346, code civil 1992, code civil 751, code des assurances 132-8, code civil 752, code civil 1303). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-12-11T19:08:01.797Z.