Décision de justice
Tribunal judiciaire de Rennes, 1re chambre civile, 9 décembre 2024, n° 23/04376
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des affairesBanque - Effets de commerce
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Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [T] [K] était titulaire d’un compte courant ouvert dans les livres de la Société Générale et bénéficiait d’une autorisation de découvert de 500 €. Le 4 décembre 2019, par courrier recommandé AR, la Société Générale lui a notifié la fin de sa relation de compte à effet au 2 février 2020, date à laquelle son compte serait fermé. Il lui était demandé de prendre les dispositions nécessaires pour que son compte présentant un solde débiteur de 536,54 € soit soldé à cette date, en tenant également compte de toutes les opérations initiées avant sa fermeture et non encore débitées. Le 3 février 2020, le relevé du compte courant de M. [K], établi par la Société Générale présentait un solde créditeur de 430,83 €, mais le compte n’a pas été clôturé et a continué à fonctionner. Le 17 octobre 2020, par courrier recommandé AR, la Société Générale a notifié à nouveau à M. [K], la clôture de son compte, à l’issue d’un délai de 60 jours, soit à effet au 18 décembre 2020, lui précisant que le compte présentait un solde débiteur de 513,39 €. Par courrier de la directrice d’agence du 2 décembre 2020, la banque reconnaissait que le compte de M. [T] [K] présentait un solde créditeur le 2 février précédent. Il lui était précisé que pour fermer un compte, il fallait que le solde soit à zéro, et que les services associés soient résiliés. En outre, il n’avait pas fait parvenir un courrier demandant la résiliation des services et la fermeture de son compte. En conclusion, il lui était précisé qu’il serait procédé à la résiliation des services et à l’envoi de son dossier à son service de recouvrement si le solde du compte était débiteur. Par courriel, M. [K] a répondu : « aujourd’hui vous m’indiquez ne pas avoir pu fermer mon compte car il était créditeur. N’est-il pas possible pour une banque de faire un virement ou un chèque de restitution ? Je demande à nouveau le remboursement de tous les frais que vous avez mis en œuvre après m’avoir sommé de quitter votre banque, soit à partir du 2 février 2020.Après calcul... il me restera vous devoir une somme de l’ordre de 40 € que je vous rembourserais. » Le 8 décembre 2020, M. [K] a crédité son compte de 40 € par virement. La banque lui a répondu : « je ne suis pas opposé à vous rembourser les frais prélevés par la Société Générale depuis le mois de mars (mois à partir duquel vous avez cessé d’utiliser vos moyens de paiement). En revanche, vous êtes redevables des montants prélevés par les organismes (paypal, Maaf Santé et Bouygues télécom) pour lesquels nous avons plus de 40 € de débit depuis le mois de février. Je vous invite à consulter vos relevés de compte afin de faire le total des sommes dûes, puis à effectuer un virement au crédit de votre compte. Nous procéderons ensuite à la clôture du compte et au remboursement des frais Société Générale. » Par courrier du 18 janvier 2021, la banque lui a écrit que conformément à son courrier du 17 octobre 2020, elle avait procédé à la clôture de son compte courant, le solde à la clôture était débiteur de 580,48 €, dont elle confiait le recouvrement à sa mandataire, la société Franfinance. Il lui était notifié l’information préalable à son inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP). Le 21 janvier 2021, à la requête de la SA Franfinance, mandataire de la Société Générale, M. [K] a été mis en demeure de régler avant poursuites judiciaires. Le 23 février 2021, il se voyait notifier son inscription au FICP pour une durée de cinq ans, la date de référence de l’incident étant le 22 février 2021. Le 30 novembre 2021, le Conseil de M. [K] saisissait le conciliateur de justice. Le 13 avril 2022, la Société Générale a répondu au conciliateur de justice qu’elle acceptait de régler à l’amiable les frais engendrés par cette situation débitrice. En revanche, elle souhaitait que M. [K] se charge du paiement des sommes liées à ses abonnements, dont la domiciliation n’avait pas été modifiée, à savoir la somme totale de 166,02 €. M. [K] acceptait la proposition de la Société Générale à condition que soit levée son inscription au FICP. La Société Générale l’a renvoyé à intervenir auprès de Franfinance, qui selon elle, était à l’origine de son fichage. Les parties n’ont pas signé un procès-verbal de conciliation. Par acte extra judiciaire du 9 juin 2023, [T] [K] a assigné la banque Société Générale devant le tribunal judiciaire de Rennes, à son audience du 13 novembre 2023, sur le fondement des articles 1240 et suivants du Code civil, pour qu’il lui soit ordonné de procéder à l’effacement de sa dette d’un montant de 580,48 €. Qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 5.000 € au titre de la réparation de son préjudice matériel et moral. Qu’elle soit condamnée aux entiers dépens et à lui verser la somme de 1.200 € sur le fondement des dispositions de l’article 37 et 37.1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. A l’audience du 13 novembre 2023, la société Générale étant non comparante, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 18 mars 2024, et un avis de renvoi lui a été adressé par le greffe. A l’audience du 15 avril 2024, les parties représentées par leurs avocats, ont fait état de pourparlers transactionnels en cours, pour solliciter le renvoi qui leur a été accordé. A l’audience du 7 octobre 2024 où l’affaire a été retenue, les parties représentées par leurs avocats, ont fait viser leurs conclusions et s’en sont rapportées à leurs écritures.
Motifs
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions des parties et à la note d’audience, pour un exposé plus détaillé des prétentions et moyens. M. [K] sollicite l’effacement de la dette relative aux frais bancaires. Il sollicite la condamnation de la banque à lui verser la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour ses préjudices financiers et moraux. Il soutient que la banque n’a pas tenu ses engagements en ne procédant pas à la clôture du compte le 2 février 2020, alors qu’il était créditeur. Elle a continué à prélever des frais de gestion et d’abonnements, ainsi que des agios et des commissions d’intervention. Il est fiché Banque de France FICP depuis le mois de février 2021 à tort selon lui, par la faute de la Société Générale, ce qui lui porte préjudice pour constituer l’entreprise qu’il souhaite créer. M. [K] ne demande pas la mainlevée de l’inscription FICP. La Société Générale demande le débouté de M. [K] sur l’effacement de la dette liée à la position débitrice du compte clôturé. Les frais d’incident seraient justifiés par la situation du compte et seraient contractuellement prévus. Les commissions d’intervention et frais d’incident sous plafond ne sauraient donner lieu à remboursement étant prévus par la tarification applicable. La banque rappelle que sur la somme de 580,48 € correspondant au solde débiteur du compte, elle proposait d’effacer 414,46 € correspondant aux frais postérieurs au mois de mars 2020. Elle réclamait alors 166,02 €, dont elle ne demande pas à titre reconventionnel le paiement. Elle a invité M. [T] [K] à prendre attache directement avec la société Franfinance, qui seule pourrait donner mainlevée à son inscription au FICP. Sur la demande de dommages et intérêts, la Société Générale réplique qu’elle n’aurait pas commis de faute. Elle aurait sursis à la clôture du compte dans un geste commercial à l’époque de la pandémie, alors que des prélèvements automatiques étaient restés en place et que M. [K] n’avait accompli aucune diligence. L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024 par mise à disposition, rendue par anticipation au 09 décembre 2024. EXPOSE DES MOTIFS SUR LA DEMANDE D’EFFACEMENT DE DETTE M. [K] demande au tribunal d’effacer sa dette de 580,48 € auprès de la Société Générale La procédure d’effacement de dette prévue par les dispositions des articles L 711-1 à L 762-2 du Code de la consommation, est engagée par la Commission de Surendettement. Mais au préalable, le débiteur doit constituer un dossier de surendettement auprès de la Commission de surendettement de la Banque de France. C’est la Commission de surendettement qui peut saisir le Tribunal de la demande d’effacement de dette, mais pas le débiteur en personne. En l’état la demande d’effacement de dette présentée par M. [K] est irrecevable. En conséquence, il en sera débouté. La banque ne demande pas à titre reconventionnel, la condamnation de M. [K] à lui payer le solde débiteur de son compte courant, principal, frais et intérêts. En application des dispositions de l’article L 218-2 du Code de la consommation qui dispose : « l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent au consommateur, se prescrit par deux ans », la créance de la Société Générale serait prescrite. SUR LA DEMANDE D’INDEMNISATION DES PREJUDICES L’article 1104 du Code civil dispose : « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. » M. [K] demande à être indemnisé à hauteur de 5.000 € au titre de son préjudice moral et financier, en raison du comportement de la banque envers lui. Une banque peut fermer un compte sans avoir en principe à justifier sa décision, mais en respectant un délai de deux mois minimum avant la clôture du compte. La clôture du compte met fin définitivement à son fonctionnement. Si le compte présente un découvert, la banque doit demander à son titulaire de régler la somme due. S’il est créditeur, la banque doit rembourser la somme à son titulaire au moment de la clôture, et doit envoyer le document appelé « solde de tout compte » précisant le montant transmis au moment de la fermeture du compte. La banque doit enfin communiquer la clôture du compte à la Banque de France et archiver les documents pendant cinq ans. Le banquier doit honorer les chèques émis avant la clôture du compte s’il est suffisamment provisionné. Si des incidents de paiement se produisent, des frais et commissions plafonnés seront réclamés par la banque au titulaire du compte avant sa clôture. Mais la clôture d’un compte actif met fin à son fonctionnement de manière irréversible. En l’espèce, le 4 décembre 2019, la Société Générale a notifié à M. [K], la fin de sa relation de compte à effet au 2 février 2020. Ce qu’elle n’a pas respecté. La Société Générale a eu une attitude déloyale envers M. [K], en ne clôturant pas son compte courant à la date du 2 février 2020 alors qu’il était créditeur et en le laissant fonctionner sans l’en informer. M. [K] de son côté, a été négligent, car s’il n’a plus utilisé ses moyens de paiement à partir du mois de mars 2020, en revanche, il n’a fait aucune diligence pour changer la domiciliation bancaire de ses abonnements dont les paiements ont continué à être débités de son compte, qui s’est retrouvé à découvert. M. [K] ne justifie en tout état de cause ni du préjudice financier, ni du préjudice moral qu’il allègue. En conséquence, il sera débouté de sa demande indemnitaire. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Sur les dépens Il sera supporté par la partie perdante, M. [K], l’intégralité des dépens de la présente procédure. Sur les frais irrépétibles L’équité et la nature du litige justifient qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, les parties seront déboutées de leur demande de ce chef.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Par jugement contradictoire et en premier ressort, Le Tribunal, - DEBOUTE M. [T] [K] de toutes ses demandes, - CONDAMNE M. [T] [K] aux entiers dépens. - DEBOUTE les parties de leur demande d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et 37 et 37-1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. - DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’exécution provisoire de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2024. LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Cité Judiciaire 1ère CHAMBRE [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] JUGEMENT DU 09 Décembre 2024 N° RG 23/04376 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KNLY JUGEMENT DU : 09 Décembre 2024 [T] [K] C/ S.A. SOCIETE GENERALE EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à Au nom du Peuple Français ; Rendu par mise à disposition le 09 Décembre 2024 ; Par Jean-Michel SOURDIN, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assisté de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ; Audience des débats : 07 Octobre 2024. Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 16 Décembre 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. La décision est rendue par anticipation le 09 Décembre 2024. Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; ENTRE : DEMANDEUR Monsieur [T] [K] [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Bruno SEVESTRE, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Adeline HERVE, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001368 du 17/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES) ET : DEFENDERESSE S.A. SOCIETE GENERALE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Dominique FONTANA, avocat au barreau de PARIS, susbtituée par Me Emilie GUILLAUME, avocat au barreau de RENNES RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [T] [K] était titulaire d’un compte courant ouvert dans les livres de la Société Générale et bénéficiait d’une autorisation de découvert de 500 €. Le 4 décembre 2019, par courrier recommandé AR, la Société Générale lui a notifié la fin de sa relation de compte à effet au 2 février 2020, date à laquelle son compte serait fermé. Il lui était demandé de prendre les dispositions nécessaires pour que son compte présentant un solde débiteur de 536,54 € soit soldé à cette date, en tenant également compte de toutes les opérations initiées avant sa fermeture et non encore débitées. Le 3 février 2020, le relevé du compte courant de M. [K], établi par la Société Générale présentait un solde créditeur de 430,83 €, mais le compte n’a pas été clôturé et a continué à fonctionner. Le 17 octobre 2020, par courrier recommandé AR, la Société Générale a notifié à nouveau à M. [K], la clôture de son compte, à l’issue d’un délai de 60 jours, soit à effet au 18 décembre 2020, lui précisant que le compte présentait un solde débiteur de 513,39 €. Par courrier de la directrice d’agence du 2 décembre 2020, la banque reconnaissait que le compte de M. [T] [K] présentait un solde créditeur le 2 février précédent. Il lui était précisé que pour fermer un compte, il fallait que le solde soit à zéro, et que les services associés soient résiliés. En outre, il n’avait pas fait parvenir un courrier demandant la résiliation des services et la fermeture de son compte. En conclusion, il lui était précisé qu’il serait procédé à la résiliation des services et à l’envoi de son dossier à son service de recouvrement si le solde du compte était débiteur. Par courriel, M. [K] a répondu : « aujourd’hui vous m’indiquez ne pas avoir pu fermer mon compte car il était créditeur. N’est-il pas possible pour une banque de faire un virement ou un chèque de restitution ? Je demande à nouveau le remboursement de tous les frais que vous avez mis en œuvre après m’avoir sommé de quitter votre banque, soit à partir du 2 février 2020.Après calcul... il me restera vous devoir une somme de l’ordre de 40 € que je vous rembourserais. » Le 8 décembre 2020, M. [K] a crédité son compte de 40 € par virement. La banque lui a répondu : « je ne suis pas opposé à vous rembourser les frais prélevés par la Société Générale depuis le mois de mars (mois à partir duquel vous avez cessé d’utiliser vos moyens de paiement). En revanche, vous êtes redevables des montants prélevés par les organismes (paypal, Maaf Santé et Bouygues télécom) pour lesquels nous avons plus de 40 € de débit depuis le mois de février. Je vous invite à consulter vos relevés de compte afin de faire le total des sommes dûes, puis à effectuer un virement au crédit de votre compte. Nous procéderons ensuite à la clôture du compte et au remboursement des frais Société Générale. » Par courrier du 18 janvier 2021, la banque lui a écrit que conformément à son courrier du 17 octobre 2020, elle avait procédé à la clôture de son compte courant, le solde à la clôture était débiteur de 580,48 €, dont elle confiait le recouvrement à sa mandataire, la société Franfinance. Il lui était notifié l’information préalable à son inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP). Le 21 janvier 2021, à la requête de la SA Franfinance, mandataire de la Société Générale, M. [K] a été mis en demeure de régler avant poursuites judiciaires. Le 23 février 2021, il se voyait notifier son inscription au FICP pour une durée de cinq ans, la date de référence de l’incident étant le 22 février 2021. Le 30 novembre 2021, le Conseil de M. [K] saisissait le conciliateur de justice. Le 13 avril 2022, la Société Générale a répondu au conciliateur de justice qu’elle acceptait de régler à l’amiable les frais engendrés par cette situation débitrice. En revanche, elle souhaitait que M. [K] se charge du paiement des sommes liées à ses abonnements, dont la domiciliation n’avait pas été modifiée, à savoir la somme totale de 166,02 €. M. [K] acceptait la proposition de la Société Générale à condition que soit levée son inscription au FICP. La Société Générale l’a renvoyé à intervenir auprès de Franfinance, qui selon elle, était à l’origine de son fichage. Les parties n’ont pas signé un procès-verbal de conciliation. Par acte extra judiciaire du 9 juin 2023, [T] [K] a assigné la banque Société Générale devant le tribunal judiciaire de Rennes, à son audience du 13 novembre 2023, sur le fondement des articles 1240 et suivants du Code civil, pour qu’il lui soit ordonné de procéder à l’effacement de sa dette d’un montant de 580,48 €. Qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 5.000 € au titre de la réparation de son préjudice matériel et moral. Qu’elle soit condamnée aux entiers dépens et à lui verser la somme de 1.200 € sur le fondement des dispositions de l’article 37 et 37.1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. A l’audience du 13 novembre 2023, la société Générale étant non comparante, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 18 mars 2024, et un avis de renvoi lui a été adressé par le greffe. A l’audience du 15 avril 2024, les parties représentées par leurs avocats, ont fait état de pourparlers transactionnels en cours, pour solliciter le renvoi qui leur a été accordé. A l’audience du 7 octobre 2024 où l’affaire a été retenue, les parties représentées par leurs avocats, ont fait viser leurs conclusions et s’en sont rapportées à leurs écritures. Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions des parties et à la note d’audience, pour un exposé plus détaillé des prétentions et moyens. M. [K] sollicite l’effacement de la dette relative aux frais bancaires. Il sollicite la condamnation de la banque à lui verser la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour ses préjudices financiers et moraux. Il soutient que la banque n’a pas tenu ses engagements en ne procédant pas à la clôture du compte le 2 février 2020, alors qu’il était créditeur. Elle a continué à prélever des frais de gestion et d’abonnements, ainsi que des agios et des commissions d’intervention. Il est fiché Banque de France FICP depuis le mois de février 2021 à tort selon lui, par la faute de la Société Générale, ce qui lui porte préjudice pour constituer l’entreprise qu’il souhaite créer. M. [K] ne demande pas la mainlevée de l’inscription FICP. La Société Générale demande le débouté de M. [K] sur l’effacement de la dette liée à la position débitrice du compte clôturé. Les frais d’incident seraient justifiés par la situation du compte et seraient contractuellement prévus. Les commissions d’intervention et frais d’incident sous plafond ne sauraient donner lieu à remboursement étant prévus par la tarification applicable. La banque rappelle que sur la somme de 580,48 € correspondant au solde débiteur du compte, elle proposait d’effacer 414,46 € correspondant aux frais postérieurs au mois de mars 2020. Elle réclamait alors 166,02 €, dont elle ne demande pas à titre reconventionnel le paiement. Elle a invité M. [T] [K] à prendre attache directement avec la société Franfinance, qui seule pourrait donner mainlevée à son inscription au FICP. Sur la demande de dommages et intérêts, la Société Générale réplique qu’elle n’aurait pas commis de faute. Elle aurait sursis à la clôture du compte dans un geste commercial à l’époque de la pandémie, alors que des prélèvements automatiques étaient restés en place et que M. [K] n’avait accompli aucune diligence. L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024 par mise à disposition, rendue par anticipation au 09 décembre 2024. EXPOSE DES MOTIFS SUR LA DEMANDE D’EFFACEMENT DE DETTE M. [K] demande au tribunal d’effacer sa dette de 580,48 € auprès de la Société Générale La procédure d’effacement de dette prévue par les dispositions des articles L 711-1 à L 762-2 du Code de la consommation, est engagée par la Commission de Surendettement. Mais au préalable, le débiteur doit constituer un dossier de surendettement auprès de la Commission de surendettement de la Banque de France. C’est la Commission de surendettement qui peut saisir le Tribunal de la demande d’effacement de dette, mais pas le débiteur en personne. En l’état la demande d’effacement de dette présentée par M. [K] est irrecevable. En conséquence, il en sera débouté. La banque ne demande pas à titre reconventionnel, la condamnation de M. [K] à lui payer le solde débiteur de son compte courant, principal, frais et intérêts. En application des dispositions de l’article L 218-2 du Code de la consommation qui dispose : « l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent au consommateur, se prescrit par deux ans », la créance de la Société Générale serait prescrite. SUR LA DEMANDE D’INDEMNISATION DES PREJUDICES L’article 1104 du Code civil dispose : « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. » M. [K] demande à être indemnisé à hauteur de 5.000 € au titre de son préjudice moral et financier, en raison du comportement de la banque envers lui. Une banque peut fermer un compte sans avoir en principe à justifier sa décision, mais en respectant un délai de deux mois minimum avant la clôture du compte. La clôture du compte met fin définitivement à son fonctionnement. Si le compte présente un découvert, la banque doit demander à son titulaire de régler la somme due. S’il est créditeur, la banque doit rembourser la somme à son titulaire au moment de la clôture, et doit envoyer le document appelé « solde de tout compte » précisant le montant transmis au moment de la fermeture du compte. La banque doit enfin communiquer la clôture du compte à la Banque de France et archiver les documents pendant cinq ans. Le banquier doit honorer les chèques émis avant la clôture du compte s’il est suffisamment provisionné. Si des incidents de paiement se produisent, des frais et commissions plafonnés seront réclamés par la banque au titulaire du compte avant sa clôture. Mais la clôture d’un compte actif met fin à son fonctionnement de manière irréversible. En l’espèce, le 4 décembre 2019, la Société Générale a notifié à M. [K], la fin de sa relation de compte à effet au 2 février 2020. Ce qu’elle n’a pas respecté. La Société Générale a eu une attitude déloyale envers M. [K], en ne clôturant pas son compte courant à la date du 2 février 2020 alors qu’il était créditeur et en le laissant fonctionner sans l’en informer. M. [K] de son côté, a été négligent, car s’il n’a plus utilisé ses moyens de paiement à partir du mois de mars 2020, en revanche, il n’a fait aucune diligence pour changer la domiciliation bancaire de ses abonnements dont les paiements ont continué à être débités de son compte, qui s’est retrouvé à découvert. M. [K] ne justifie en tout état de cause ni du préjudice financier, ni du préjudice moral qu’il allègue. En conséquence, il sera débouté de sa demande indemnitaire. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Sur les dépens Il sera supporté par la partie perdante, M. [K], l’intégralité des dépens de la présente procédure. Sur les frais irrépétibles L’équité et la nature du litige justifient qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, les parties seront déboutées de leur demande de ce chef. PAR CES MOTIFS Par jugement contradictoire et en premier ressort, Le Tribunal, - DEBOUTE M. [T] [K] de toutes ses demandes, - CONDAMNE M. [T] [K] aux entiers dépens. - DEBOUTE les parties de leur demande d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et 37 et 37-1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. - DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’exécution provisoire de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2024. LE GREFFIER LE JUGE
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Mise à jour de la source le 2024-12-11T19:33:01.642Z.