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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Strasbourg, 2ème Ch. Civile Cab. 2, 9 décembre 2024, n° 24/07654

Prononce le divorce acceptéDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motifs

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ; 

CONSTATE la volonté libre, éclairée et exempte de vice de Mme [J] [F] et de M. [U] [F] de divorcer ainsi que leur consentement sur la situation des parties quant aux biens qu’elles possèdent et sur le sort réservé à l’enfant issu du mariage ; 

CONSTATE que rien dans les accords relatifs à la situation des biens et au sort réservé à l’enfant n’apparaît contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ; 

PRONONCE, sur le fondement des articles 157 et suivants du code civil sénégalais, le divorce de :

M. [U] [O] [F], né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 16],
 
et de 

Mme [J] [Z] [F], née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 13] (SENEGAL) selon l’acte de mariage,
Mme [J] [Z] [F], née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 12] (SENEGAL) selon l’acte de naissance, 

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2015, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10] (SENEGAL) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [U] [F] et de Mme [J] [F] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; 

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 16 août 2024 ;

CONSTATE que M. [U] [F] et Mme [J] [F] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant,
- [L] [S] [X] [F] né le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 14] (SENEGAL) ; 

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé de l'enfant ;
-permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
- protéger le droit à l’image de l'enfant dans le respect du droit à la vie privée ; 

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Mme [J] [F] ;

ACCORDE à M. [U] [F] un droit de visite et d'hébergement s’exerçant à l’égard de l’enfant selon des modalités et une fréquence exclusivement convenues à l'amiable ; 

DIT qu’aucune contribution alimentaire au titre de l’entretien et de l’éducation de l’enfant n’est mise à la charge de M. [U] [F] ; 

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; 

RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 09 décembre 2024 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
N° RG 24/07654 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M4Z3

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Chambre de la famille - cab. 2

**************

JUGEMENT DE DIVORCE
du 09 Décembre 2024




N° RG 24/07654 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M4Z3


Copie executoire à :

Me Manon FERTE

Me Cécile STEIL




Copie :

dossier


Le 
 
Le Greffier 













PARTIE DEMANDERESSE

Madame [J] [Z] [F] épouse [F]
née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 13] (SENEGAL) selon l’acte de mariage,
Madame [J] [Z] [F] épouse [F]
née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 12] (SENEGAL) selon l’acte de naissance, 
de nationalité Sénégalaise
domiciliée chez [11]
[Adresse 9]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-[Numéro identifiant 8] du 30/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
représentée par Me Cécile STEIL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 317

PARTIE DÉFENDERESSE

Monsieur [U] [O] [O] [F]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 16] (SÉNÉGAL)
de nationalité Sénégalaise
domicilié chez Madame [R] [G] [F], 
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Manon FERTE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 289

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux affaires familiales : Stéphanie SERAFINI
Greffier : Nadine WITTMANN lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS

A l’audience en chambre du conseil du 19 Novembre 2024

JUGEMENT

Prononcé publiquement le 09 Décembre 2024 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées 
N° RG 24/07654 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M4Z3

[Motifs de la décision occultés]





[Motifs de la décision occultés] 


PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ; 

CONSTATE la volonté libre, éclairée et exempte de vice de Mme [J] [F] et de M. [U] [F] de divorcer ainsi que leur consentement sur la situation des parties quant aux biens qu’elles possèdent et sur le sort réservé à l’enfant issu du mariage ; 

CONSTATE que rien dans les accords relatifs à la situation des biens et au sort réservé à l’enfant n’apparaît contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ; 

PRONONCE, sur le fondement des articles 157 et suivants du code civil sénégalais, le divorce de :

M. [U] [O] [F], né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 16],
 
et de 

Mme [J] [Z] [F], née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 13] (SENEGAL) selon l’acte de mariage,
Mme [J] [Z] [F], née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 12] (SENEGAL) selon l’acte de naissance, 

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2015, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10] (SENEGAL) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [U] [F] et de Mme [J] [F] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; 

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 16 août 2024 ;

CONSTATE que M. [U] [F] et Mme [J] [F] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant,
- [L] [S] [X] [F] né le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 14] (SENEGAL) ; 

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé de l'enfant ;
-permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
- protéger le droit à l’image de l'enfant dans le respect du droit à la vie privée ; 

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Mme [J] [F] ;

ACCORDE à M. [U] [F] un droit de visite et d'hébergement s’exerçant à l’égard de l’enfant selon des modalités et une fréquence exclusivement convenues à l'amiable ; 

DIT qu’aucune contribution alimentaire au titre de l’entretien et de l’éducation de l’enfant n’est mise à la charge de M. [U] [F] ; 

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; 

RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 09 décembre 2024 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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Mise à jour de la source le 2024-12-11T22:29:01.655Z.