Tribunal judiciaire de Toulouse, Référés, 10 décembre 2024, n° 24/01915
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [T] [R] est locataire d'un logement sis [Adresse 1] à [Localité 8]. Monsieur [T] [R] est placé sous curatelle et représenté par Monsieur [U] [G]. Par acte de commissaire de justice en date des 01 octobre et 02 octobre 2024, la COMMUNE DE TOULOUSE a assigné Monsieur [T] [R] et Monsieur [U] [G], en sa qualité de curateur, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de : - autoriser, dans un premier temps, les inspecteurs de salubrité du service d'hygiène de la Commune de [Localité 7] à pénétrer dans le logement occupé par Monsieur [T] [R], situé [Adresse 2]), afin qu'il soit procédé à la constatation de la bonne exécution ou non de l'arrêté préféctoral en date du 22 août 2024, et, à défaut, à une évaluation de l'état des lieux, quantifier s'il y a lieu les travaux à réaliser dans la perspective de travaux d'office d'urgence, en application de l'article L.1311-4 du code de la santé publique et de l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales, - autoriser, d'ores et déjà, dans un deuxième temps, les inspecteurs de salubrité du service d'hygiène de la commune de [Localité 7] à procéder d'office aux travaux nécessaires urgents, aux frais de l'occupant, - autoriser les services de l'hygiène de la commune de [Localité 7] à se faire assister de tout commissaire de justice de leur choix et d'un serrurier pour l'ouverture des portes, au besoin en se faisant assister de la force publique pour vaincre toute opposition éventuelle de l'occupant et/ou de toute autre personne disposant ou non d'un droit d'occupation de son chef, - condamner Monsieur [T] [R] à payer à la commune de [Localité 7] une indemnité de 1.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. L'affaire a été évoquée à l'audience du 12 novembre 2024. De leur côté, Monsieur [R] et Monsieur [G], bien que régulièrement assignés selon procès-verbal de signification remis à l'étude de commissaire de justice pour le premier et remis à domicile pour le second, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Sur les moyens de fait et de droit développés par la demanderesse, il sera renvoyé à l'assignation et conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Selon les dispositions de l'article 835 du code de procédure civile : " Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ". Selon les dispositions de l'article L. 1311-4 du code de la santé publique : " En cas d'urgence, notamment de danger ponctuel imminent pour la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département peut ordonner l'exécution immédiate, tous droits réservés, des mesures prescrites par les règles d'hygiène prévues au présent chapitre. Lorsque les mesures ordonnées ont pour objet d'assurer le respect des règles d'hygiène en matière d'habitat et faute d'exécution par la personne qui y est tenue, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou à défaut le représentant de l'Etat dans le département y procède d'office aux frais de celle-ci. La créance de la collectivité publique qui a fait l'avance des frais est alors recouvrée comme en matière de contributions directes. Toutefois, si la personne tenue à l'exécution des mesures ne peut être identifiée, les frais exposés sont à la charge de l'Etat ". En l'espèce, la COMMUNE DE [Localité 7] verse aux débats : - deux rapports de constatation en date des 16 mai 2024 et 14 août 2024 du Service Communal d'Hygiène et de Santé faisant état de plusieurs désordres portant atteinte à la salubrité, - une mise en demeure du Service Communal d'Hygiène et de Santé en date du 13 juin 2024 de procéder au désencombrement, à la dératisation, à la désinfection et à la désinsectisation du logement, - un arrêté préfectoral d'urgence en date du 22 août 2024 par lequel Monsieur [R] a été mis en demeure d'exécuter diverses mesures nécessaires à la cessation du danger grave et imminent pour la santé publique que représente l'état de son logement. Au regard des pièces produites, il convient de constater que le danger grave pour la santé publique est caractérisé. Dès lors, afin de prévenir un dommage imminent, il convient d'autoriser, dans un premier temps, les inspecteurs du service d'hygiène de la Commune de [Localité 7] à pénétrer dans le logement occupé par Monsieur [R] afin qu'il soit procédé à la constatation de la bonne exécution ou non de l'arrêté préfectoral d'urgence en date du 22 août 2024. Il convient également d'autoriser, dans un deuxième temps, les inspecteurs de salubrité du service d'hygiène de la commune de [Localité 7] à procéder d'office aux travaux nécessaires urgents, aux frais de l'occupant. Il convient également de préciser que les services de l'hygiène pourront se faire assister de tout commissaire de justice de leur choix et d'un serrurier pour l'ouverture des portes, au besoin en se faisant assister par la force publique pour vaincre toute opposition éventuelle de l'occupant et/ou de toute autre personne disposant ou non d'un droit d'occupation de son chef. Il convient, en outre, de rappeler que Monsieur [R] pourra réserver les biens qu'il souhaite conserver, sous réserve qu'ils ne soient pas souillés. * Sur les dépens de l'instance L'article 696 du code de procédure civile dispose : " la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ". Monsieur [R], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l'instance. * Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que " dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". En l'espèce, l'équité commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la COMMUNE DE [Localité 7] qui a été contrainte d'exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l'instance pour faire valoir ses droits en justice. Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.000 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort, AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà et vu l'urgence : AUTORISONS, dans un premier temps, les inspecteurs de salubrité du service d'hygiène de la Commune de [Localité 7] à pénétrer dans le logement occupé par Monsieur [T] [R], situé [Adresse 2]), afin[Localité 6] qu'il soit procédé à la constatation de la bonne exécution ou non de l'arrêté préféctoral en date du 22 août 2024, et, à défaut, à une évaluation de l'état des lieux, quantifier s'il y a lieu les travaux à réaliser dans la perspective de travaux d'office d'urgence, en application de l'article L.1311-4 du code de la santé publique et de l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales ; AUTORISONS, dans un deuxième temps, les inspecteurs de salubrité du service d'hygiène de la COMMUNE DE [Localité 7] à procéder d'office aux travaux nécessaires urgents, aux frais de l'occupant ; PRECISIONS que les services de l'hygiène pourront se faire assister de tout commissaire de justice de leur choix et d'un serrurier pour l'ouverture des portes, au besoin en se faisant assister par la force publique pour vaincre toute opposition éventuelle de l'occupant et/ou de toute autre personne disposant ou non d'un droit d'occupation de son chef ; RAPPELONS que Monsieur [T] [R] pourra réserver les biens qu'il souhaite conserver, sous réserve qu'ils ne soient pas souillés ; PRECISONS que la COMMUNE DE [Localité 7] pourra faire établir par le commissaire de justice un état des lieux et un compte-rendu des opérations pour lesquelles son assistance serait requise, et ce aux frais alors de la commune de [Localité 7] ; CONDAMNONS Monsieur [T] [R] à payer à la COMMUNE DE [Localité 7] la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ; CONDAMNONS Monsieur [T] [R] aux entiers dépens de la présente instance, RAPPELONS que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ; Ainsi jugé et mis à disposition le 10 décembre 2024. LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
N° RG 24/01915 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TLFQ MINUTE N° : 24/ DOSSIER : N° RG 24/01915 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TLFQ NAC: 51Z FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le à la SCP SCP FLINT - SAINT GENIEST - GINESTA TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 DECEMBRE 2024 DEMANDERESSE COMMUNE DE [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Marie SAINT GENIEST de la SCP SCP FLINT - SAINT GENIEST - GINESTA, avocats au barreau de TOULOUSE DÉFENDEURS M. [T] [R], demeurant [Adresse 3] défaillant M. [U] [G], curateur de M. [T] [R], demeurant [Adresse 4] défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l’audience publique du 12 novembre 2024 PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier ORDONNANCE : PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, N° RG 24/01915 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TLFQ EXPOSE DU LITIGE Monsieur [T] [R] est locataire d'un logement sis [Adresse 1] à [Localité 8]. Monsieur [T] [R] est placé sous curatelle et représenté par Monsieur [U] [G]. Par acte de commissaire de justice en date des 01 octobre et 02 octobre 2024, la COMMUNE DE TOULOUSE a assigné Monsieur [T] [R] et Monsieur [U] [G], en sa qualité de curateur, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de : - autoriser, dans un premier temps, les inspecteurs de salubrité du service d'hygiène de la Commune de [Localité 7] à pénétrer dans le logement occupé par Monsieur [T] [R], situé [Adresse 2]), afin qu'il soit procédé à la constatation de la bonne exécution ou non de l'arrêté préféctoral en date du 22 août 2024, et, à défaut, à une évaluation de l'état des lieux, quantifier s'il y a lieu les travaux à réaliser dans la perspective de travaux d'office d'urgence, en application de l'article L.1311-4 du code de la santé publique et de l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales, - autoriser, d'ores et déjà, dans un deuxième temps, les inspecteurs de salubrité du service d'hygiène de la commune de [Localité 7] à procéder d'office aux travaux nécessaires urgents, aux frais de l'occupant, - autoriser les services de l'hygiène de la commune de [Localité 7] à se faire assister de tout commissaire de justice de leur choix et d'un serrurier pour l'ouverture des portes, au besoin en se faisant assister de la force publique pour vaincre toute opposition éventuelle de l'occupant et/ou de toute autre personne disposant ou non d'un droit d'occupation de son chef, - condamner Monsieur [T] [R] à payer à la commune de [Localité 7] une indemnité de 1.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. L'affaire a été évoquée à l'audience du 12 novembre 2024. De leur côté, Monsieur [R] et Monsieur [G], bien que régulièrement assignés selon procès-verbal de signification remis à l'étude de commissaire de justice pour le premier et remis à domicile pour le second, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Sur les moyens de fait et de droit développés par la demanderesse, il sera renvoyé à l'assignation et conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Selon les dispositions de l'article 835 du code de procédure civile : " Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ". Selon les dispositions de l'article L. 1311-4 du code de la santé publique : " En cas d'urgence, notamment de danger ponctuel imminent pour la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département peut ordonner l'exécution immédiate, tous droits réservés, des mesures prescrites par les règles d'hygiène prévues au présent chapitre. Lorsque les mesures ordonnées ont pour objet d'assurer le respect des règles d'hygiène en matière d'habitat et faute d'exécution par la personne qui y est tenue, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou à défaut le représentant de l'Etat dans le département y procède d'office aux frais de celle-ci. La créance de la collectivité publique qui a fait l'avance des frais est alors recouvrée comme en matière de contributions directes. Toutefois, si la personne tenue à l'exécution des mesures ne peut être identifiée, les frais exposés sont à la charge de l'Etat ". En l'espèce, la COMMUNE DE [Localité 7] verse aux débats : - deux rapports de constatation en date des 16 mai 2024 et 14 août 2024 du Service Communal d'Hygiène et de Santé faisant état de plusieurs désordres portant atteinte à la salubrité, - une mise en demeure du Service Communal d'Hygiène et de Santé en date du 13 juin 2024 de procéder au désencombrement, à la dératisation, à la désinfection et à la désinsectisation du logement, - un arrêté préfectoral d'urgence en date du 22 août 2024 par lequel Monsieur [R] a été mis en demeure d'exécuter diverses mesures nécessaires à la cessation du danger grave et imminent pour la santé publique que représente l'état de son logement. Au regard des pièces produites, il convient de constater que le danger grave pour la santé publique est caractérisé. Dès lors, afin de prévenir un dommage imminent, il convient d'autoriser, dans un premier temps, les inspecteurs du service d'hygiène de la Commune de [Localité 7] à pénétrer dans le logement occupé par Monsieur [R] afin qu'il soit procédé à la constatation de la bonne exécution ou non de l'arrêté préfectoral d'urgence en date du 22 août 2024. Il convient également d'autoriser, dans un deuxième temps, les inspecteurs de salubrité du service d'hygiène de la commune de [Localité 7] à procéder d'office aux travaux nécessaires urgents, aux frais de l'occupant. Il convient également de préciser que les services de l'hygiène pourront se faire assister de tout commissaire de justice de leur choix et d'un serrurier pour l'ouverture des portes, au besoin en se faisant assister par la force publique pour vaincre toute opposition éventuelle de l'occupant et/ou de toute autre personne disposant ou non d'un droit d'occupation de son chef. Il convient, en outre, de rappeler que Monsieur [R] pourra réserver les biens qu'il souhaite conserver, sous réserve qu'ils ne soient pas souillés. * Sur les dépens de l'instance L'article 696 du code de procédure civile dispose : " la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ". Monsieur [R], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l'instance. * Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que " dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". En l'espèce, l'équité commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la COMMUNE DE [Localité 7] qui a été contrainte d'exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l'instance pour faire valoir ses droits en justice. Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.000 euros. PAR CES MOTIFS, Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort, AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà et vu l'urgence : AUTORISONS, dans un premier temps, les inspecteurs de salubrité du service d'hygiène de la Commune de [Localité 7] à pénétrer dans le logement occupé par Monsieur [T] [R], situé [Adresse 2]), afin[Localité 6] qu'il soit procédé à la constatation de la bonne exécution ou non de l'arrêté préféctoral en date du 22 août 2024, et, à défaut, à une évaluation de l'état des lieux, quantifier s'il y a lieu les travaux à réaliser dans la perspective de travaux d'office d'urgence, en application de l'article L.1311-4 du code de la santé publique et de l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales ; AUTORISONS, dans un deuxième temps, les inspecteurs de salubrité du service d'hygiène de la COMMUNE DE [Localité 7] à procéder d'office aux travaux nécessaires urgents, aux frais de l'occupant ; PRECISIONS que les services de l'hygiène pourront se faire assister de tout commissaire de justice de leur choix et d'un serrurier pour l'ouverture des portes, au besoin en se faisant assister par la force publique pour vaincre toute opposition éventuelle de l'occupant et/ou de toute autre personne disposant ou non d'un droit d'occupation de son chef ; RAPPELONS que Monsieur [T] [R] pourra réserver les biens qu'il souhaite conserver, sous réserve qu'ils ne soient pas souillés ; PRECISONS que la COMMUNE DE [Localité 7] pourra faire établir par le commissaire de justice un état des lieux et un compte-rendu des opérations pour lesquelles son assistance serait requise, et ce aux frais alors de la commune de [Localité 7] ; CONDAMNONS Monsieur [T] [R] à payer à la COMMUNE DE [Localité 7] la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ; CONDAMNONS Monsieur [T] [R] aux entiers dépens de la présente instance, RAPPELONS que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ; Ainsi jugé et mis à disposition le 10 décembre 2024. LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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Mise à jour de la source le 2024-12-11T22:34:03.753Z.