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Décision de justice

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sécurité Sociale, 10 décembre 2024, n° 24/00216

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Exposé du litige

* * * * *





























M. [B] [O] a saisi par requête adressée le 17 juillet 2022 le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans d'un recours aux fins de voir calculer sa pension d'accident de travail survenu en 1989 et consolidé en 1991, et de rechute survenue en 2012 consolidée en 2017, en référence à ses salaires de 2017 et non pas de 1989. Il a exposé avoir saisi préalablement la commission de recours amiable qui ne lui a pas apporté de réponse dans les deux mois.



Par jugement du 20 décembre 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a :

- rejeté le recours formé par M. [B] [O] contre la décision de la CPAM du Loiret en date du 15 mars 2018 relative au calcul de la rente faisant suite à la révision de son taux d'incapacité à 15 % à compter du 4 novembre 2017,

- condamné M. [B] [O] aux dépens.



Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 janvier 2024, M. [O] a interjeté appel de ce jugement.



Par conclusions soutenues oralement à l'audience, il demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré afin que sa pension d'accident de travail soit calculée en fonction, à titre principal, de ses salaires de novembre 2016 à octobre 2017 ou, à titre subsidiaire, de ses salaires de mars 2011 à février 2012. Il sollicite en outre que sa pension d'accident du travail soit recalculée avec effet rétroactif et que la CPAM soit condamnée aux dépens.



L'affaire a été appelée à l'audience du 15 octobre 2024.



À cette audience, M. [O] a soulevé en outre l'irrecevabilité des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret au motif que les délais de l'article 905 du Code de procédure civile n'avaient pas été respectés et que celles-ci lui avaient été communiquées tardivement.



Informé de la possibilité d'obtenir un renvoi pour y répliquer, M. [O] n'a pas souhaité faire usage de cette faculté.



Par conclusions soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret prie la Cour de :

- confirmer purement et simplement le jugement du 20 décembre 2023,

Statuant à nouveau,

- confirmer la décision de la période de référence retenue par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret pour le calcul de la rente de M. [B] [O] s'étendant d'avril 1988 à mars 1989,

- débouter M. [B] [O] de ses demandes,

- mettre les dépens de l'instance à la charge de M. [B] [O].



Pour l'exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.

Motifs

SUR CE, LA COUR,





- La recevabilité des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret



M. [O] demande à la Cour de déclarer irrecevables les conclusions de la CPAM. À l'appui, il fait valoir que les délais de l'article 905 du Code de procédure civile n'ont pas été respectés et que ces conclusions lui ont été transmises tardivement.



Toutefois, la procédure d'appel applicable au litige dont la cour est saisie est la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du Code de procédure civile.



Il en résulte que l'article 905 du Code de procédure civile, qui concerne la procédure avec représentation obligatoire et à bref délai, n'est pas applicable au présent litige.



En outre, en vertu de l'article 946 du Code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire est orale.



En l'espèce, bien qu'avisé de ce qu'il pouvait solliciter un renvoi de l'affaire à une audience ultérieure afin de pouvoir étudier les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret et de pouvoir y répondre en toute connaissance de cause dans le respect du principe de la contradiction, M. [O] n'a pas souhaité faire usage de cette faculté et a demandé au contraire que l'affaire soit retenue.



En conséquence, en l'absence de toute cause d'irrecevabilité des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, cette demande de M. [O] sera rejetée.





- Le calcul de la rente



M. [O] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté son recours contre la décision de la CPAM du Loiret du 15 mars 2018 relative au calcul de la rente faisant suite à la révision de son taux d'incapacité à 15 % à compter du 4 novembre 2017. À l'appui, il fait valoir que cette rente doit être calculée en prenant en compte, à titre principal, ses salaires des 12 mois civils qui ont précédé la date de consolidation de sa rechute, soit le 4 novembre 2017, à titre subsidiaire, ses salaires de mars 2011 à février 2012. En ce sens, il invoque un arrêt de la Cour d'appel de Riom du 4 octobre 2022 (RG n° 20/01587) du 4 octobre 2022 prenant en considération pour le calcul de la rente les 12 mois précédant la date de consolidation suite à une rechute ou une aggravation. Il ajoute que la maison départementale des personnes handicapées lui reconnaît d'ailleurs un handicap entre 50 à 79 % suite à son accident et que, d'après des examens récents, l'évolution de son genou va continuer à s'aggraver.



Au fondement de l'article R 431-29 du Code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret conclut à la confirmation du jugement déféré dont elle s'approprie la motivation.













Appréciation de la Cour



Selon les dispositions des articles L. 431-1 et L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, une indemnité en capital est attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente inférieure à 10 % et il lui est attribué une rente lorsque l'incapacité permanente est égale ou supérieure à 10 %, le taux d'incapacité permanente étant déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité.



Il résulte de l'article R. 434-29 de ce même code que le salaire mentionné à l'article R. 436-1 s'entend de la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les 12 mois civils qui ont précédé l'arrêt de travail consécutif à l'accident. Cependant en son 5°, le texte précise que si l'état d'incapacité permanente de travail apparaît pour la première fois après une rechute ou une aggravation dans les conditions prévues respectivement aux articles R. 443-3 et R. 443-4, la période de 12 mois à prendre en considération est celle qui précède, soit l'arrêt de travail causé par la rechute ou, si l'aggravation n'a pas entraîné d'arrêt de travail, la date de constatation de l'incapacité permanente, soit l'arrêt de travail consécutif à l'accident, selon le mode de calcul le plus favorable à la victime.



En l'espèce, comme l'a exactement rappelé le premier juge, l'accident de travail de M. [O] survenu le 24 avril 1989 a été jugé consolidé le 11 juin 1991 avec l'attribution d'un taux d'incapacité permanente de 7 % lui ayant ouvert droit à une indemnité en capital.



Si M. [O] a été victime d'une rechute décrite par un certificat médical du 20 mars 2012, elle-même consolidée, le 3 novembre 2017, son état d'incapacité, apparu dès le 11 juin 1991, n'est donc pas survenu à l'occasion de la rechute comme l'exige le 5° de l'article R. 434-29 pour pouvoir prendre comme période de référence du calcul de la rente soit l'arrêt de travail causé par la rechute ou, si l'aggravation n'a pas entraîné d'arrêt de travail, la date de constatation de l'incapacité permanente, soit l'arrêt de travail consécutif à l'accident, selon le mode de calcul le plus favorable à la victime.



C'est donc à bon droit que le tribunal a retenu qu'il fallait prendre pour période de référence la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les 12 mois civils qui ont précédé l'arrêt de travail consécutif à l'accident comme le prévoit l'article L. 434-29 du Code de la sécurité sociale lorsque survient un accident de travail. Si M. [O] suggère à l'audience que la rechute étant survenue plus de 20 ans après l'accident initial, il s'agirait davantage d'un nouvel accident de travail, force est de constater qu'il n'a pas régularisé en 2012 une nouvelle déclaration d'accident du travail et que la CPAM du Loiret a bien pris en charge suite à décision de justice une rechute constatée par certificat médical de rechute du 20 mars 2012, elle-même consolidée le 3 novembre 2017.

















Les données de l'espèce ayant donné lieu à l'arrêt de la Cour d'appel de Riom cité par M. [O] ne sont pas transposables au présent litige, l'assuré dans l'espèce soumise à cette Cour d'appel ayant été victime de deux accidents du travail successifs et aucun arrêt de travail n'ayant été prescrit en rapport avec le second.



Le handicap de M. [O] reconnu par ailleurs par la maison départementale des personnes handicapées est sans incidence sur l'application des dispositions susvisées.



En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions, y compris accessoires.



En qualité de partie perdante, M. [O] supportera en outre les dépens d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,



Rejette la demande de M. [O] de voir déclarer irrecevables les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret ;



Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 décembre 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans ;



Et, y ajoutant,



Condamne M. [O] aux dépens d'appel.





LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS



CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE







GROSSE à :

[B] [O] 

CPAM DU LOIRET

EXPÉDITION à :

Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS





ARRÊT DU : 10 DECEMBRE 2024



Minute n°396/2024



N° RG 24/00216 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G5UK



Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 20 Décembre 2023



ENTRE



APPELANT :



Monsieur [B] [O]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Comparant en personne





D'UNE PART,



ET



INTIMÉE :



CPAM DU LOIRET

[Adresse 4]

[Localité 2]



Représentée par Mme [U] [K], en vertu d'un pouvoir spécial 





D'AUTRE PART,















COMPOSITION DE LA COUR



Lors des débats :



En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 OCTOBRE 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.



Lors du délibéré :



Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,

Madame Ferréole DELONS, Conseiller,

Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.



Greffier :



Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.





DÉBATS :



A l'audience publique le 15 OCTOBRE 2024.



ARRÊT :



- Contradictoire, en dernier ressort.



- Prononcé le 10 DECEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.



- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. 





* * * * *





























M. [B] [O] a saisi par requête adressée le 17 juillet 2022 le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans d'un recours aux fins de voir calculer sa pension d'accident de travail survenu en 1989 et consolidé en 1991, et de rechute survenue en 2012 consolidée en 2017, en référence à ses salaires de 2017 et non pas de 1989. Il a exposé avoir saisi préalablement la commission de recours amiable qui ne lui a pas apporté de réponse dans les deux mois.



Par jugement du 20 décembre 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a :

- rejeté le recours formé par M. [B] [O] contre la décision de la CPAM du Loiret en date du 15 mars 2018 relative au calcul de la rente faisant suite à la révision de son taux d'incapacité à 15 % à compter du 4 novembre 2017,

- condamné M. [B] [O] aux dépens.



Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 janvier 2024, M. [O] a interjeté appel de ce jugement.



Par conclusions soutenues oralement à l'audience, il demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré afin que sa pension d'accident de travail soit calculée en fonction, à titre principal, de ses salaires de novembre 2016 à octobre 2017 ou, à titre subsidiaire, de ses salaires de mars 2011 à février 2012. Il sollicite en outre que sa pension d'accident du travail soit recalculée avec effet rétroactif et que la CPAM soit condamnée aux dépens.



L'affaire a été appelée à l'audience du 15 octobre 2024.



À cette audience, M. [O] a soulevé en outre l'irrecevabilité des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret au motif que les délais de l'article 905 du Code de procédure civile n'avaient pas été respectés et que celles-ci lui avaient été communiquées tardivement.



Informé de la possibilité d'obtenir un renvoi pour y répliquer, M. [O] n'a pas souhaité faire usage de cette faculté.



Par conclusions soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret prie la Cour de :

- confirmer purement et simplement le jugement du 20 décembre 2023,

Statuant à nouveau,

- confirmer la décision de la période de référence retenue par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret pour le calcul de la rente de M. [B] [O] s'étendant d'avril 1988 à mars 1989,

- débouter M. [B] [O] de ses demandes,

- mettre les dépens de l'instance à la charge de M. [B] [O].



Pour l'exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.

















SUR CE, LA COUR,





- La recevabilité des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret



M. [O] demande à la Cour de déclarer irrecevables les conclusions de la CPAM. À l'appui, il fait valoir que les délais de l'article 905 du Code de procédure civile n'ont pas été respectés et que ces conclusions lui ont été transmises tardivement.



Toutefois, la procédure d'appel applicable au litige dont la cour est saisie est la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du Code de procédure civile.



Il en résulte que l'article 905 du Code de procédure civile, qui concerne la procédure avec représentation obligatoire et à bref délai, n'est pas applicable au présent litige.



En outre, en vertu de l'article 946 du Code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire est orale.



En l'espèce, bien qu'avisé de ce qu'il pouvait solliciter un renvoi de l'affaire à une audience ultérieure afin de pouvoir étudier les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret et de pouvoir y répondre en toute connaissance de cause dans le respect du principe de la contradiction, M. [O] n'a pas souhaité faire usage de cette faculté et a demandé au contraire que l'affaire soit retenue.



En conséquence, en l'absence de toute cause d'irrecevabilité des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, cette demande de M. [O] sera rejetée.





- Le calcul de la rente



M. [O] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté son recours contre la décision de la CPAM du Loiret du 15 mars 2018 relative au calcul de la rente faisant suite à la révision de son taux d'incapacité à 15 % à compter du 4 novembre 2017. À l'appui, il fait valoir que cette rente doit être calculée en prenant en compte, à titre principal, ses salaires des 12 mois civils qui ont précédé la date de consolidation de sa rechute, soit le 4 novembre 2017, à titre subsidiaire, ses salaires de mars 2011 à février 2012. En ce sens, il invoque un arrêt de la Cour d'appel de Riom du 4 octobre 2022 (RG n° 20/01587) du 4 octobre 2022 prenant en considération pour le calcul de la rente les 12 mois précédant la date de consolidation suite à une rechute ou une aggravation. Il ajoute que la maison départementale des personnes handicapées lui reconnaît d'ailleurs un handicap entre 50 à 79 % suite à son accident et que, d'après des examens récents, l'évolution de son genou va continuer à s'aggraver.



Au fondement de l'article R 431-29 du Code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret conclut à la confirmation du jugement déféré dont elle s'approprie la motivation.













Appréciation de la Cour



Selon les dispositions des articles L. 431-1 et L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, une indemnité en capital est attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente inférieure à 10 % et il lui est attribué une rente lorsque l'incapacité permanente est égale ou supérieure à 10 %, le taux d'incapacité permanente étant déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité.



Il résulte de l'article R. 434-29 de ce même code que le salaire mentionné à l'article R. 436-1 s'entend de la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les 12 mois civils qui ont précédé l'arrêt de travail consécutif à l'accident. Cependant en son 5°, le texte précise que si l'état d'incapacité permanente de travail apparaît pour la première fois après une rechute ou une aggravation dans les conditions prévues respectivement aux articles R. 443-3 et R. 443-4, la période de 12 mois à prendre en considération est celle qui précède, soit l'arrêt de travail causé par la rechute ou, si l'aggravation n'a pas entraîné d'arrêt de travail, la date de constatation de l'incapacité permanente, soit l'arrêt de travail consécutif à l'accident, selon le mode de calcul le plus favorable à la victime.



En l'espèce, comme l'a exactement rappelé le premier juge, l'accident de travail de M. [O] survenu le 24 avril 1989 a été jugé consolidé le 11 juin 1991 avec l'attribution d'un taux d'incapacité permanente de 7 % lui ayant ouvert droit à une indemnité en capital.



Si M. [O] a été victime d'une rechute décrite par un certificat médical du 20 mars 2012, elle-même consolidée, le 3 novembre 2017, son état d'incapacité, apparu dès le 11 juin 1991, n'est donc pas survenu à l'occasion de la rechute comme l'exige le 5° de l'article R. 434-29 pour pouvoir prendre comme période de référence du calcul de la rente soit l'arrêt de travail causé par la rechute ou, si l'aggravation n'a pas entraîné d'arrêt de travail, la date de constatation de l'incapacité permanente, soit l'arrêt de travail consécutif à l'accident, selon le mode de calcul le plus favorable à la victime.



C'est donc à bon droit que le tribunal a retenu qu'il fallait prendre pour période de référence la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les 12 mois civils qui ont précédé l'arrêt de travail consécutif à l'accident comme le prévoit l'article L. 434-29 du Code de la sécurité sociale lorsque survient un accident de travail. Si M. [O] suggère à l'audience que la rechute étant survenue plus de 20 ans après l'accident initial, il s'agirait davantage d'un nouvel accident de travail, force est de constater qu'il n'a pas régularisé en 2012 une nouvelle déclaration d'accident du travail et que la CPAM du Loiret a bien pris en charge suite à décision de justice une rechute constatée par certificat médical de rechute du 20 mars 2012, elle-même consolidée le 3 novembre 2017.

















Les données de l'espèce ayant donné lieu à l'arrêt de la Cour d'appel de Riom cité par M. [O] ne sont pas transposables au présent litige, l'assuré dans l'espèce soumise à cette Cour d'appel ayant été victime de deux accidents du travail successifs et aucun arrêt de travail n'ayant été prescrit en rapport avec le second.



Le handicap de M. [O] reconnu par ailleurs par la maison départementale des personnes handicapées est sans incidence sur l'application des dispositions susvisées.



En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions, y compris accessoires.



En qualité de partie perdante, M. [O] supportera en outre les dépens d'appel.





PAR CES MOTIFS :



Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,



Rejette la demande de M. [O] de voir déclarer irrecevables les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret ;



Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 décembre 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans ;



Et, y ajoutant,



Condamne M. [O] aux dépens d'appel.





LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Mise à jour de la source le 2025-04-17T22:00:00.000Z.