Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:C310677
Cour de cassation, Troisième chambre civile, 12 décembre 2024, n° 23-18.296
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 22 mai 2023 · Cour d'appel de Colmar · Autre (décision attaquée)
- 12 décembre 2024 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 18,7 mois après la décision attaquée.
Motifs
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille vingt-quatre.
Texte intégral
CIV. 3 FC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 décembre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10677 F Pourvoi n° N 23-18.296 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 DÉCEMBRE 2024 M. [G] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 23-18.296 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2023 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à M. [X] [F], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grall, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [I], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 13 novembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grall, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille vingt-quatre.
Mise à jour de la source le 2024-12-16T18:41:33.258Z.