Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:C211086
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 12 décembre 2024, n° 23-18.101
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 29 juin 2023 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre (décision attaquée)
- 12 décembre 2024 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 17,5 mois après la décision attaquée.
Motifs
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lorax aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Lorax et la condamne à payer à la société Soleil et jardin et à la société RHDS - Soleil et jardin la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du douze décembre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision.
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 décembre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11086 F Pourvoi n° A 23-18.101 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 DÉCEMBRE 2024 La société Lorax, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 3], a formé le pourvoi n° A 23-18.101 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-4), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Soleil et jardin, société à responsabilité limitée, 2°/ à la société RHDS - Soleil et jardin, société civile immobilière, ayant toutes deux leur siège [Adresse 1], [Localité 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Lorax, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Soleil et jardin et de la société RHDS - Soleil et jardin, après débats en l'audience publique du 6 novembre 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lorax aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Lorax et la condamne à payer à la société Soleil et jardin et à la société RHDS - Soleil et jardin la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du douze décembre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision.
Mise à jour de la source le 2024-12-16T18:41:53.673Z.