Décision de justice
Tribunal judiciaire de Strasbourg, Référés Civils Cab. 1, 12 décembre 2024, n° 24/00399
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte délivré le 8 mars 2024, la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU CANTON D'ERSTEIN a fait assigner l'association "BILLARD-CLUB BC 60 COCOBEN" devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir : - constater que l'association BILLARD-CLUB BC 60 COCOBEN est occupante sans droit ni titre de la salle intercommunale dépendant de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3] ; - condamner l'association BILLARD-CLUB BC 60 COCOBEN à quitter les lieux ainsi que tous occupants de son chef, immédiatement et sans délai, corps et biens, l'ensemble des locaux occupés [Adresse 2] à [Localité 3] ; - dire, qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de l'Association BILLARD-CLUB BC 60 COCOBEN et de celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ; - condamner l'Association BILLARD-CLUB BC 60 COCOBEN à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l'indemnité de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - condamner l'Association BILLARD-CLUB BC 60 COCOBEN aux entiers frais et dépens de la procédure ; - rappeler le caractère exécutoire de plein droit de la décision à intervenir. Selon dernières conclusions du 12 septembre 2024, la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU CANTON D'ERSTEIN a maintenu ses demandes. Selon dernières conclusions du 18 septembre 2024, l'Association BILLARD-CLUB BC 60 COCOBEN a sollicité voir : - déclarer la demande mal fondée, à tout le moins, se déclarer incompétent ; - condamner la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU CANTON D'ERSTEIN au paiement d'une indemnité de 2.500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - la condamner aux entiers frais et dépens. Selon décision avant dire droit du 10 octobre 2024, le juge des référés a invité les parties à conclure sur l'incompétence du juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg au profit de la juridiction administrative. À l’audience du 26 novembre 2024, les parties ont réitéré oralement leurs prétentions. Pour le surplus, elles se sont référées à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
Motifs
SUR QUOI Sur la compétence : Les parties s'accordent sur la compétence du juge judiciaire dans la mesure où le bien immobilier objet du présent litige ne fait pas partie du domaine public de la commune, mais relève de son domaine privé. Sur la demande d'expulsion : L'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il résulte littéralement de ce texte qu'une contestation même sérieuse n'est pas de nature à interdire qu'une mesure conservatoire soit ordonnée par le juge des référés. Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Aux termes de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L'article 545 du même code dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. En application des dispositions de ces textes, le droit de propriété revêt un caractère absolu de sorte que toute occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite. Par application des dispositions de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ce qui les ont faits. Le bail emphytéotique de droit commun est défini à l'article L. 145-1 du code rural et de la pêche. Il constitue un contrat de droit privé conférant au preneur un droit réel sur un bien immobilier. Le bail emphytéotique administratif est défini à l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales. Il est conclu en vu de la réalisation d'une opération d'intérêt général ou en vue de l'affectation à une association cultuelle d'un édifice de culte ouvert au public. En l'espèce, la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU CANTON D'ERSTEIN expose que la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE [Localité 3] a conclu un bail emphytéotique avec l'association "BILLARD-CLUB BC 60 COCOBEN" le 28 mars 2001 ; qu'elle l'a résilié pour motif d'intérêt général ; qu’elle demande l’expulsion de ladite association qui se maintient dans les lieux. La COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU CANTON D'ERSTEIN, personne publique, argue qu'il s'agit d'un contrat administratif et qu'aucun recours contre la résiliation unilatérale n'a été portée devant le juge administratif dans les délais, de sorte que l'association occupe le local sans aucun titre. Néanmoins, les parties sont en désaccord sur la qualification du bail emphytéotique, l'association "BILLARD-CLUB BC 60 COCOBEN" maintenant qu'il s'agit d'un contrat de droit privé pour lequel la résiliation unilatérale pour motif d'intérêt général est impossible. Toutefois, le juge des référés est uniquement compétent pour constater la résiliation d'un bail en application d’une clause résolutoire et non pour apprécier les conditions permettant le prononcé de la résiliation. Aucune clause stipulée dans le bail emphytéotique permettant une résiliation n'a été appliquée par le bailleur, le juge des référés étant incompétent pour se prononcer sur une résiliation unilatérale pour motif d’intérêt général et en l'absence de toute décision judiciaire de résiliation du bail ou de résiliation amiable, l'occupation par l'association "BILLARD-CLUB BC 60 COCOBEN" ne saurait être qualifiée de "sans droit ni titre" en sorte que le trouble manifestement illicite allégué par la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU CANTON D'ERSTEIN n'est pas caractérisé. Surabondamment, aucune pièce n'atteste de l'occupation des lieux par l'association au jour de la présente ordonnance. Par conséquent, il sera dit n'y avoir lieu à référé. La COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU CANTON D'ERSTEIN sera condamnée aux dépens. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes effectuées sur ce fondement seront donc rejetées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DISONS n’y avoir lieu à référé et RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; REJETONS les demandes de la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU CANTON D'ERSTEIN ; CONDAMNONS la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU CANTON D'ERSTEIN aux dépens ; REJETONS les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier. Le Greffier Le Président
Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL N° RG 24/00399 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MSRM Minute n° COPIE EXÉCUTOIRE à : Me Guillaume LLORENS - 117 Me Jean WEYL - 111 COPIE CERTIFIÉE CONFORME à: adressées le : 12 décembre 2024 Le Greffier Me Guillaume LLORENS Me Jean WEYL République Française Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG Ordonnance du 12 Décembre 2024 DEMANDERESSE : La Communauté de Communes du Canton d’Erstein, prise en la personne de son Président en exercice, [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Guillaume LLORENS, avocat au barreau de STRASBOURG DÉFENDERESSE : L’Association BILLARD CLUB, prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Jean WEYL, avocat au barreau de STRASBOURG COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l'audience publique du 26 Novembre 2024 Président : Olivier RUER, Premier vice-président Greffier : Cédric JAGER ORDONNANCE : Prononcée par mise à disposition au greffe par : Olivier RUER, Premier vice-président Nathalie BOURGER, Greffier placé Contradictoire En premier ressort Signée par le Président et le Greffier, FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte délivré le 8 mars 2024, la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU CANTON D'ERSTEIN a fait assigner l'association "BILLARD-CLUB BC 60 COCOBEN" devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir : - constater que l'association BILLARD-CLUB BC 60 COCOBEN est occupante sans droit ni titre de la salle intercommunale dépendant de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3] ; - condamner l'association BILLARD-CLUB BC 60 COCOBEN à quitter les lieux ainsi que tous occupants de son chef, immédiatement et sans délai, corps et biens, l'ensemble des locaux occupés [Adresse 2] à [Localité 3] ; - dire, qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de l'Association BILLARD-CLUB BC 60 COCOBEN et de celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ; - condamner l'Association BILLARD-CLUB BC 60 COCOBEN à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l'indemnité de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - condamner l'Association BILLARD-CLUB BC 60 COCOBEN aux entiers frais et dépens de la procédure ; - rappeler le caractère exécutoire de plein droit de la décision à intervenir. Selon dernières conclusions du 12 septembre 2024, la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU CANTON D'ERSTEIN a maintenu ses demandes. Selon dernières conclusions du 18 septembre 2024, l'Association BILLARD-CLUB BC 60 COCOBEN a sollicité voir : - déclarer la demande mal fondée, à tout le moins, se déclarer incompétent ; - condamner la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU CANTON D'ERSTEIN au paiement d'une indemnité de 2.500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - la condamner aux entiers frais et dépens. Selon décision avant dire droit du 10 octobre 2024, le juge des référés a invité les parties à conclure sur l'incompétence du juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg au profit de la juridiction administrative. À l’audience du 26 novembre 2024, les parties ont réitéré oralement leurs prétentions. Pour le surplus, elles se sont référées à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens. SUR QUOI Sur la compétence : Les parties s'accordent sur la compétence du juge judiciaire dans la mesure où le bien immobilier objet du présent litige ne fait pas partie du domaine public de la commune, mais relève de son domaine privé. Sur la demande d'expulsion : L'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il résulte littéralement de ce texte qu'une contestation même sérieuse n'est pas de nature à interdire qu'une mesure conservatoire soit ordonnée par le juge des référés. Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Aux termes de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L'article 545 du même code dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. En application des dispositions de ces textes, le droit de propriété revêt un caractère absolu de sorte que toute occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite. Par application des dispositions de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ce qui les ont faits. Le bail emphytéotique de droit commun est défini à l'article L. 145-1 du code rural et de la pêche. Il constitue un contrat de droit privé conférant au preneur un droit réel sur un bien immobilier. Le bail emphytéotique administratif est défini à l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales. Il est conclu en vu de la réalisation d'une opération d'intérêt général ou en vue de l'affectation à une association cultuelle d'un édifice de culte ouvert au public. En l'espèce, la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU CANTON D'ERSTEIN expose que la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE [Localité 3] a conclu un bail emphytéotique avec l'association "BILLARD-CLUB BC 60 COCOBEN" le 28 mars 2001 ; qu'elle l'a résilié pour motif d'intérêt général ; qu’elle demande l’expulsion de ladite association qui se maintient dans les lieux. La COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU CANTON D'ERSTEIN, personne publique, argue qu'il s'agit d'un contrat administratif et qu'aucun recours contre la résiliation unilatérale n'a été portée devant le juge administratif dans les délais, de sorte que l'association occupe le local sans aucun titre. Néanmoins, les parties sont en désaccord sur la qualification du bail emphytéotique, l'association "BILLARD-CLUB BC 60 COCOBEN" maintenant qu'il s'agit d'un contrat de droit privé pour lequel la résiliation unilatérale pour motif d'intérêt général est impossible. Toutefois, le juge des référés est uniquement compétent pour constater la résiliation d'un bail en application d’une clause résolutoire et non pour apprécier les conditions permettant le prononcé de la résiliation. Aucune clause stipulée dans le bail emphytéotique permettant une résiliation n'a été appliquée par le bailleur, le juge des référés étant incompétent pour se prononcer sur une résiliation unilatérale pour motif d’intérêt général et en l'absence de toute décision judiciaire de résiliation du bail ou de résiliation amiable, l'occupation par l'association "BILLARD-CLUB BC 60 COCOBEN" ne saurait être qualifiée de "sans droit ni titre" en sorte que le trouble manifestement illicite allégué par la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU CANTON D'ERSTEIN n'est pas caractérisé. Surabondamment, aucune pièce n'atteste de l'occupation des lieux par l'association au jour de la présente ordonnance. Par conséquent, il sera dit n'y avoir lieu à référé. La COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU CANTON D'ERSTEIN sera condamnée aux dépens. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes effectuées sur ce fondement seront donc rejetées. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DISONS n’y avoir lieu à référé et RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; REJETONS les demandes de la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU CANTON D'ERSTEIN ; CONDAMNONS la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU CANTON D'ERSTEIN aux dépens ; REJETONS les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier. Le Greffier Le Président
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Mise à jour de la source le 2024-12-12T22:29:02.154Z.