Cour d'appel de Versailles, Ch.protection sociale 4-7, 12 décembre 2024, n° 23/00657
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE A la suite d'un contrôle effectué au sein de la société [8] (la société), l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de [Localité 10] Ile-de-France (l'URSSAF), a adressé le 15 octobre 2018, une lettre d'observations portant sur un rappel de cotisations et contributions sociales d'un montant de 13 859 euros au titre des années 2015 à 2017 au titre des chefs de redressement suivants : - n°1 : primes diverses : redressement d'un montant de 4 186 euros pour l'année 2015 ; - n°2 : réduction générale des cotisations : redressement d'un montant de 3 014 euros pour l'année 2015 et 6 115 euros pour l'année 2017 concernant M. [O] [B] et Mme [J] [B] ; - n° 3 : réduction du taux de cotisation allocations familiales sur les bas salaires : redressement d'un montant de 152 euros pour l'année 2016 et 392 euros pour l'année 2017 concernant M. [O] [B] et Mme [J] [B]. La société a fait part de ses observations et a sollicité un crédit d'un montant de 8 300,93 euros au titre de l'allégement des cotisations patronales sur les heures supplémentaires pour les salariés au 'forfait 45 heures', au titre des années 2015 à 2017. Par décision du 18 janvier 2019, l'URSSAF a maintenu l'intégralité du redressement et a rejeté la demande de crédit. Le 20 mars 2019, l'URSSAF a notifié à la société une mise en demeure pour un montant total de 15 216 euros dont 13 860 euros de cotisations et 1 356 euros de majorations de retard au titre du redressement. La société a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF en contestation des chefs de redressement n° 2 et 3 et d'une demande d'un crédit de 7 396,09 euros et la commission lui en a accusé réception le 25 mars 2019. En l'absence de décision prise dans le délai imparti, la société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Pontoise, devenu le tribunal judiciaire de Pontoise. Par décision du 14 octobre 2019, la commission a finalement confirmé le redressement et rejeté la demande de crédit. Par jugement du 7 août 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, a : - déclaré la société recevable en son recours mais l'a dite mal fondée ; - confirmé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF du 14 octobre 2019 s'agissant du redressement à hauteur de 15 216 euros ; - débouté la société de l'ensemble de ses demandes ; - condamné la société au paiement de la somme de 15 216 euros au titre du redressement notifié par la mise en demeure du 20 mars 2019 ; - condamné la société aux dépens. Par déclaration du 17 septembre 2020, la société a relevé appel de cette décision. Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour : - l'application rétroactive de la réduction générale (réduction de cotisations loi Fillon) et du taux de cotisation des allocations familiales réduit pour M. [O] [B] et l'annulation du redressement le concernant (chef de redressement n° 2 et 3) ; - l'allégement et la restitution des cotisations trop versées pour ses deux établissements, soit 7 311,94 euros. Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF demande à la cour : - de déclarer la société recevable en son appel mais mal fondée ; - de l'en débouter ; - de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - de débouter la société de l'ensemble de ses demandes nouvelles ou à parfaire, fins et prétentions ; - de rejeter la demande de crédit au titre du dispositif Tepa ; - de condamner la société au paiement de la somme totale de 15 216 euros dont 1 356 euros au titre des majorations de retard provisoires pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 au titre du redressement notifié par la mise en demeure du 20 mars 2019 ; - de condamner la société aux dépens de la présente instance. Par arrêt du 29 février 2024, la Cour d'appel de céans a : - sursis à statuer sur les demandes ; - ordonné la réouverture des débats afin que l'URSSAF procède à la mise en cause de M. [O] [B] et de Pôle Emploi par voie d'assignation à cette audience ; - invité les parties à rechiffrer le montant des sommes en litige sur les chefs de redressement n° 1 et 2 afin de distinguer les redressements concernant M. [O] [B] et Mme [J] [B]. France Travail, venant aux droits de Pôle Emploi, bien que régulièrement cité à personne se disant habilitée, selon assignation du 13 septembre 2024, n'a pas comparu ni été représenté. M. [O] [B] a comparu en personne. Il expose qu'il est devenu actionnaire minoritaire parce que le fait d'être actionnaire égalitaire semblait poser problème mais que son activité dans l'entreprise familiale n'a pas été modifiée. Il a toujours été salarié depuis 2008. Il est directeur d'achat et ne s'occupe pas de la gestion de la société. Il ne comprend pas pourquoi il ne pouvait pas bénéficier de l'assurance chômage et ne sait rien sur les cotisations versées. L'URSSAF a détaillé les sommes réclamés au titre des salaires de Mme [J] [B] et de M. [O] [B], soit 4 668 euros pour la première et 4 461 euros pour le second.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la réduction générale des cotisations et la réduction du taux de cotisation d'allocations familiales concernant M. [O] [B] La société expose que M. [O] [B] n'a aucun mandat social, il dispose d'un contrat de travail et exerce une réelle fonction technique au sein de la société en tant que directeur des achats ; qu'il était actionnaire à 50 % et qu'il a effectué une cession de parts le 7 novembre 2018, devenant actionnaire minoritaire ; que Pôle Emploi a fini par accorder à M. [O] [B] le bénéfice de l'assurance chômage. Elle précise que la commission de recours amiable a refusé l'annulation du redressement concernant M. [O] [B] en estimant que l'associé minoritaire ou égalitaire relève du régime général dès lors qu'il perçoit une rémunération et exerce son activité dans un état de dépendance mais que M. [O] [B], en qualité de directeur d'achats, détient seul la connaissance, le savoir-faire et l'expérience, décide seul de la production, la conduite et l'orientation de la société et n'a donc pas une relation de subordination, ce qu'elle conteste. La société ajoute que Mme [J] [B] détient l'expérience et la formation d'ingénieur et préside la société ; que Pôle emploi a reconnu que le lien de subordination était caractérisé. L'URSSAF soutient que la société a fait application de la réduction générale des cotisations sur les années 2016 et 2017 et de la réduction du taux de cotisation d'allocations familiales sur l'année 2017 au profit de Mme [J] [B], présidente et actionnaire de la société, et de M. [O] [B], actionnaire et directeur des achats de la société, alors que, au regard de la position de Pôle Emploi, la société [8] ne pouvait bénéficier de l'assurance chômage, les intéressés étant mandataires sociaux. M. [O] [B] précise être salarié et ne pas gérer la société. Sur ce Selon l'article L. 241-13 II du code de la sécurité sociale, dans ses versions successivement applicables au litige et aux cotisations redressées, les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, la contribution mentionnée à l'article L. 834-1 du présent code et la contribution mentionnée au 1° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles ainsi que, dans les conditions mentionnées au VIII du présent article, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles qui sont assises sur les gains et rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l'objet d'une réduction dégressive. Cette réduction est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation d'assurance contre le risque de privation d'emploi tout salarié. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 5312-1, alinéa 1er, 4°, L. 5422-13, alinéa 1er, L. 5422-16, alinéa 1er, et R. 5422-5 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, que si l'URSSAF peut, lors d'un contrôle, se prononcer sur l'application des règles d'assujettissement au régime d'assurance chômage aux fins de redressement des bases des contributions dues par l'employeur, elle est néanmoins liée par l'appréciation portée par Pôle emploi sur la situation du travailleur ; que la juridiction du contentieux général ne peut se prononcer sur la contestation du redressement par l'employeur qu'après avoir appelé en la cause le travailleur concerné ainsi que Pôle emploi, intéressés à la solution du litige ( 2e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n° 17-16.547, F-P+B+R). Pour bénéficier du régime général des salariés, il appartient aux intéressés d'apporter la preuve de l'existence d'un contrat de travail dans la même société, celui-ci devant correspondre à des fonctions techniques, pour l'exercice desquelles ils étaient tenus de suivre les directives de la société, justifiant ainsi de l'existence d'un lien de subordination (Soc., 16 novembre 1995, n° 93-18.454, D). En l'espèce, la lettre d'observations mentionne que 'la réduction générale des cotisations a été appliquée à tort sur les rémunérations des deux actionnaires, Mme [J] [B], Présidente, et M. [O] [B], directeur des achats. PÔLE EMPLOI n'assure pas ces personnes contre le risque de privation d'emploi (courriers des 18/10/2011 et 29/02/2012 restituant les cotisations indûment versées sur 2008 et 2009 aux deux 'mandataires sociaux'). Redressement à ce titre.' En l'espèce, M. [O] [B] est directeur des achats et associé égalitaire de la société. L'URSSAF a produit les courriers émanant de Pôle Emploi en date des 22 juin 2018 et 26 septembre 2018 rejetant la participation à l'assurance chômage de la société au profit de M. [O] [B] au motif qu'il possède des délégations de pouvoir étendues ou sans rapport avec la fonction salariale et que le lien de subordination n'est pas avéré. Pôle emploi a précisé que la société avait versé des cotisations à tort et qu'elle pouvait en demander le remboursement. Le 23 mai 2019, Pôle Emploi a informé la société que l'assurance chômage était applicable à M. [O] [B], au vu des documents produits, précisant, par mail du 30 mars 2020, que cet accord de participation à l'assurance chômage était effectif à compter du 7 novembre 2018. Cette modification de l'appréciation de la situation de M. [B] par Pôle Emploi est uniquement due au fait qu'il a vendu une part sociale à sa cousine, Mme [B] et qu'il est devenu associé minoritaire. Dans ses conclusions, l'URSSAF reconnaît que 'si l'associé non gérant exerce une activité au sein de l'entreprise, il convient d'examiner au cas par cas, suivant les critères classiques d'assujettissement, les conditions de travail. De son coté la jurisprudence considère que l'associé minoritaire ou égalitaire relève du régime général dès lors qu'il perçoit une rémunération et qu'il exerce son activité dans un état de dépendance vis-à-vis du gérant, sans intervenir dans la gestion de la société.' Aucun élément concernant 'des délégations de pouvoir étendues ou sans rapport avec la fonction salariale' n'est produit. Au contraire, la société produit divers documents impliquant un travail effectué par M. [B] sous la direction et supervision de la présidente de la société. Une fiche des délégations permanente de la société datée du 31 mars 2016 montre que M. [B] disposait de délégations dans le cadre des commandes aux fournisseurs inférieures à 10 000 euros et avec le visa de la présidente au-delà, dans le cadre de ses fonctions de directeur des achats, d'autres salariés, tel que le directeur commercial, bénéficiant également de délégations dans le cadre de leur compétence fonctionnelle. Il s'ensuit que l'existence d'un lien de subordination est démontrée entre M. [B] et la société sans preuve contraire. France Travail n'a apporté aucune explication sur son refus de prendre en charge l'intéressé au titre de l'assurance chômage en dehors de son statut d'actionnaire égalitaire. En conséquence, il convient de considérer que la société pouvait bénéficier des réductions Fillon et de la réduction du taux de cotisations allocations familiales sur les bas salaires au profit de M. [O] [B]. La société n'ayant pas contesté le redressement concernant Mme [B], présidente de la société, au vu des dernières conclusions de l'URSSAF distinguant les redressements effectués à l'égard des deux intéressés, il convient de valider le redressement uniquement à l'égard de Mme [B] seulement soit : - 1 507 euros (pour 2016) et 3 161 euros (pour 2017) au titre de la réduction générale des cotisations et contributions ; - 76 euros (pour 2016) et 204 euros (pour 2017) au titre des réductions du taux de cotisations sur les bas salaires. Il convient d'annuler le redressement uniquement à l'égard de M. [B] seulement soit : - 1 507 euros (pour 2016) et 2 954 euros (pour 2017) au titre de la réduction générale des cotisations et contributions ; - 76 euros (pour 2016) et 188 euros (pour 2017) au titre des réductions du taux de cotisations sur les bas salaires. Il sera déduit la somme de 4 725 euros des redressements réalisés à tort sur les salaires de M. [B]. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur la demande de crédit TEPA pour les salariés au forfait heures La société expose que ses techniciens de maintenance et cadres sont rémunérés selon un forfait heures hebdomadaires de 45 heures, incluant les temps de trajet domicile-clients ; qu'il s'agit de reprise de contrats dans le cadre d'une cession de 2008 et qu'elle ne dispose pas des contrats de travail très anciens qui se sont poursuivis ; qu'il ne s'agit pas de conventions de forfait comme l'a indiqué le tribunal. Elle ajoute que le gestionnaire de paie a changé plusieurs fois, que certains bulletins de paie n'étaient pas très clairs mais que la présentation a été clarifiée et fait apparaître l'horaire collectif de 166,83 heures et les forfaits heures, ou ne faisant pas référence à un horaire. L'URSSAF précise que le contrôle portait sur deux établissements de la société situés l'un en région parisienne, à [Localité 6] (95) et lieu du siège social et l'autre en région Rhône-Alpes, à [Localité 7] dans l'Ain (01), par délégation d'une autre URSSAF ; que la lettre d'observations du 15 octobre 2018, et la contestation du redressement par la société, ne concernent que l'établissement de [Localité 6] ; que la demande ne peut porter que sur les deux salariés dépendant de l'établissement de [Localité 6], les autres salariés relevant de l'URSSAF de Rhône-Alpes. L'URSSAF affirme que l'application du forfait suppose la conclusion avec chaque salarié d'une convention individuelle de forfait écrite ; que les documents produits ne font pas apparaître le cumul d'heures travaillées. Sur ce Sur les établissements concernés Selon l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, toute action aux fins de recouvrement de cotisations sociales doit être précédée, à peine de nullité, d'une mise en demeure adressée au redevable. En l'espèce, la lettre d'observations puis la mise en demeure afférente ont été adressées au siège social de la société et sont relatives exclusivement à l'établissement de [Localité 6]. Il n'est pas contesté que l'établissement de [Localité 7] (01) a également fait l'objet d'un contrôle par l'URSSAF d'Ile-de-France, par délégation de compétence de l'URSSAF de Rhône-Alpes mais que c'est cette dernière qui a adressé à la société une lettre d'observations pour l'établissement la concernant. Le redressement ne porte pas sur le crédit TEPA mais c'est la société qui, en contestant le redressement, a sollicité un crédit à ce titre. Cette demande ne peut donc porter que sur l'établissement de [Localité 6] et non sur celui de [Localité 7] qui n'est pas de la compétence de l'URSSAF d'Ile-de-France. La société fait remarquer que l'URSSAF a répondu à ses observations concernant les deux lettres d'observations et demande de crédit, par courrier du 18 janvier 2019. Cependant, l'URSSAF a seulement pris acte que les remarques portaient sur l'établissement de [Localité 6], la société acceptant le redressement pour l'établissement de [Localité 7]. Elle a également répondu de façon générale à la demande de crédit sur l'allégement des cotisations patronales au titre de la loi TEPA, sans viser de façon nominative des salariés. Dans sa séance du 14 octobre 2019, la commission de recours amiable de l'URSSAF d'Ile-de-France a précisé qu'elle ne pouvait se prononcer que pour les salariés de l'établissement de [Localité 6]. La société a également saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF Rhône-Alpes à l'encontre de la lettre d'observations adressée par cet organisme et formulé la même demande de crédit pour les quatre salariés de l'établissement de [Localité 7], la commission de recours amiable ayant déclaré le recours de la société irrecevable par forclusion. Il n'est donc pas possible de retenir un acquiescement de la part de l'URSSAF pour étudier le cas de l'ensemble des salariés de la société concerné par ce crédit réclamé. Ainsi, la cour n'est saisie que du cas des deux salariés de l'établissement de [Localité 6], MM. [H] et [D]. Sur les montants réclamés Selon l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, 'I.-Dans les entreprises employant moins de vingt salariés, toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l'article L. 241-13 ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d'un montant fixé par décret. La déduction s'applique : 1° Au titre des heures supplémentaires définies aux articles L. 3121-28 à L. 3121-39 du code du travail ; 2° Pour les salariés relevant de conventions de forfait en heures sur l'année prévues à l'article L. 3121-56 du même code, au titre des heures effectuées au-delà de 1 607 heures ; [...]' Aux termes de l'article L. 3121-55 du code du travail, la forfaitisation de la durée du travail doit faire l'objet de l'accord du salarié et d'une convention individuelle de forfait établie par écrit. Concernant M. [D], ses bulletins de paie font apparaître une ancienneté remontant au 4 décembre 1979. Son bulletin de salaire de janvier 2017 fait apparaître un nombre d'heures de base de 166,83 heures et 173,33 heures payées. Celui de février indique 166,83 heures travaillées. Ce n'est qu'à partir de mars 2017 qu'une mention 'forfait' apparaît, le salaire augmentant, la mention '45 heures' étant portée à compter de juin 2017 sur le bulletin de salaire. L'expert-comptable de la société atteste que M. [X] [D] a été embauché ou affecté à un poste itinérant en 2017 à raison de 45 heures par semaine, en forfait heures. Les déclarations annuelles des données sociales (DADS) 2015 et 2016 font d'ailleurs état de 166,83 heures comme horaire contractuel salarié. La société ne justifie donc de l'affectation d'un forfait-heure qu'à compter de mars 2017 mais ne rapporte pas la preuve de l'accord du salarié ni d'une convention individuelle de forfait établie par écrit conformément à l'article L. 3121-55 du code du travail applicable. Le rejet de la réduction des cotisations patronales sera confirmé pour M. [D]. Pour M. [H], la société ne produit aucun bulletin de salaire. Mme [C] [Z], expert-comptable de la société depuis 2008, atteste, le 30 mars 2022, que les contrats de travail de divers salariés, dont M. [R] [H], ont été repris par la société dans le cadre d'un plan de cession, que ces salariés ont poursuivi leur contrat selon les conditions antérieures avec un forfait hebdomadaire de 45 heures et que ces forfaits sont restés en vigueur de 2008 à 2018, jusqu'à la date de départ en retraite de ces salariés. M. [L] [T], gérant de la société [9], en charge de la gestion de la paye de la société depuis 2008, atteste, sur la base des DADS des années 2015, 2016 et 2017, que M. [H], salarié de la société depuis le 8 septembre 1975 et responsable cadre du bureau d'études, avait un salaire de base au forfait de 45 heures par semaine. Il ajoute que ces horaires sont ceux qui figurent sur les DADS des années litigieuses et que les bulletins de paie de la société ont été remis en forme à partir de janvier 2018. La DADS de l'année 2015 précise bien un horaire contractuel de 195 heures. La DADS de 2016 ne fait mention d'aucune heure travaillée mais un salaire d'un montant supérieur en 2016 par rapport à 2015. Il en résulte que la société remplit donc bien les conditions pour bénéficier des allégements de cotisations patronales au titre de la loi TEPA concernant M. [H]. Au vu des calculs effectués par la société et n'ayant fait l'objet d'aucune contestation de la part de l'URSSAF, il convient de condamner l'URSSAF à restituer à la société la somme de 779,94 euros pour 2015 et 389,97 euros pour 2016 au titre des allégements loi TEPA concernant M. [H]. Le jugement sera en conséquence infirmé sur ce point. La société reste donc redevable envers l'URSSAF de la somme de 13 860 euros dont il convient de déduire les sommes de 4 725 euros, 779,94 euros et 389,97 euros, soit 7 965,09 euros. L'URSSAF devra recalculer les majorations de retard sur la base de cette somme. Sur les dépens La société, qui succombe essentiellement à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré la société [8] recevable et l'a condamné aux dépens ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare régulier et bien fondé le redressement notifié par l'URSSAF Ile-de-France à la société [8] à hauteur de la somme de 7 965,09 euros pour les années 2016 et 2017 ; Condamne la société [8] à payer à l'URSSAF Ile-de-France la somme de 7 965,09 euros ; Dit que l'URSSAF Ile-de-France devra recalculer les majorations de retard sur la base de cette somme et condamne la société [8] à payer les majorations de retard ainsi calculées ; Condamne la société [8] aux dépens d'appel ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute. La greffière La conseillère
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88G Ch.protection sociale 4-7 ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 12 DÉCEMBRE 2024 N° RG 23/00657 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VXFB AFFAIRE : S.A.S. [8] C/ URSSAF ILE DE FRANCE FRANCE TRAVAIL ANCIENNEMENT POLE EMPLO Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Août 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise N° RG : 19/01479 Copies exécutoires délivrées à : SAS [8] URSSAF IDF FRANCE TRAVAIL Copies certifiées conformes délivrées à : S.A.S. [8] URSSAF IDF FRANCE TRAVAIL le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DOUZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. [8] [Adresse 3] [Localité 6] représentée par M. [B] (Salarié) en vertu d'un pouvoir général APPELANTE **************** URSSAF ILE-DE-FRANCE [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Mme [I] [K], en vertu d'un pouvoir général INTIMEE **************** FRANCE TRAVAIL ANCIENNEMENT POLE EMPLO [Adresse 2] [Localité 4] non comparante, ni représentée PARTIE INTERVENANTE Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre, Madame Charlotte MASQUART, conseillère, Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT, EXPOSÉ DU LITIGE A la suite d'un contrôle effectué au sein de la société [8] (la société), l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de [Localité 10] Ile-de-France (l'URSSAF), a adressé le 15 octobre 2018, une lettre d'observations portant sur un rappel de cotisations et contributions sociales d'un montant de 13 859 euros au titre des années 2015 à 2017 au titre des chefs de redressement suivants : - n°1 : primes diverses : redressement d'un montant de 4 186 euros pour l'année 2015 ; - n°2 : réduction générale des cotisations : redressement d'un montant de 3 014 euros pour l'année 2015 et 6 115 euros pour l'année 2017 concernant M. [O] [B] et Mme [J] [B] ; - n° 3 : réduction du taux de cotisation allocations familiales sur les bas salaires : redressement d'un montant de 152 euros pour l'année 2016 et 392 euros pour l'année 2017 concernant M. [O] [B] et Mme [J] [B]. La société a fait part de ses observations et a sollicité un crédit d'un montant de 8 300,93 euros au titre de l'allégement des cotisations patronales sur les heures supplémentaires pour les salariés au 'forfait 45 heures', au titre des années 2015 à 2017. Par décision du 18 janvier 2019, l'URSSAF a maintenu l'intégralité du redressement et a rejeté la demande de crédit. Le 20 mars 2019, l'URSSAF a notifié à la société une mise en demeure pour un montant total de 15 216 euros dont 13 860 euros de cotisations et 1 356 euros de majorations de retard au titre du redressement. La société a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF en contestation des chefs de redressement n° 2 et 3 et d'une demande d'un crédit de 7 396,09 euros et la commission lui en a accusé réception le 25 mars 2019. En l'absence de décision prise dans le délai imparti, la société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Pontoise, devenu le tribunal judiciaire de Pontoise. Par décision du 14 octobre 2019, la commission a finalement confirmé le redressement et rejeté la demande de crédit. Par jugement du 7 août 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, a : - déclaré la société recevable en son recours mais l'a dite mal fondée ; - confirmé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF du 14 octobre 2019 s'agissant du redressement à hauteur de 15 216 euros ; - débouté la société de l'ensemble de ses demandes ; - condamné la société au paiement de la somme de 15 216 euros au titre du redressement notifié par la mise en demeure du 20 mars 2019 ; - condamné la société aux dépens. Par déclaration du 17 septembre 2020, la société a relevé appel de cette décision. Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour : - l'application rétroactive de la réduction générale (réduction de cotisations loi Fillon) et du taux de cotisation des allocations familiales réduit pour M. [O] [B] et l'annulation du redressement le concernant (chef de redressement n° 2 et 3) ; - l'allégement et la restitution des cotisations trop versées pour ses deux établissements, soit 7 311,94 euros. Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF demande à la cour : - de déclarer la société recevable en son appel mais mal fondée ; - de l'en débouter ; - de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - de débouter la société de l'ensemble de ses demandes nouvelles ou à parfaire, fins et prétentions ; - de rejeter la demande de crédit au titre du dispositif Tepa ; - de condamner la société au paiement de la somme totale de 15 216 euros dont 1 356 euros au titre des majorations de retard provisoires pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 au titre du redressement notifié par la mise en demeure du 20 mars 2019 ; - de condamner la société aux dépens de la présente instance. Par arrêt du 29 février 2024, la Cour d'appel de céans a : - sursis à statuer sur les demandes ; - ordonné la réouverture des débats afin que l'URSSAF procède à la mise en cause de M. [O] [B] et de Pôle Emploi par voie d'assignation à cette audience ; - invité les parties à rechiffrer le montant des sommes en litige sur les chefs de redressement n° 1 et 2 afin de distinguer les redressements concernant M. [O] [B] et Mme [J] [B]. France Travail, venant aux droits de Pôle Emploi, bien que régulièrement cité à personne se disant habilitée, selon assignation du 13 septembre 2024, n'a pas comparu ni été représenté. M. [O] [B] a comparu en personne. Il expose qu'il est devenu actionnaire minoritaire parce que le fait d'être actionnaire égalitaire semblait poser problème mais que son activité dans l'entreprise familiale n'a pas été modifiée. Il a toujours été salarié depuis 2008. Il est directeur d'achat et ne s'occupe pas de la gestion de la société. Il ne comprend pas pourquoi il ne pouvait pas bénéficier de l'assurance chômage et ne sait rien sur les cotisations versées. L'URSSAF a détaillé les sommes réclamés au titre des salaires de Mme [J] [B] et de M. [O] [B], soit 4 668 euros pour la première et 4 461 euros pour le second. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la réduction générale des cotisations et la réduction du taux de cotisation d'allocations familiales concernant M. [O] [B] La société expose que M. [O] [B] n'a aucun mandat social, il dispose d'un contrat de travail et exerce une réelle fonction technique au sein de la société en tant que directeur des achats ; qu'il était actionnaire à 50 % et qu'il a effectué une cession de parts le 7 novembre 2018, devenant actionnaire minoritaire ; que Pôle Emploi a fini par accorder à M. [O] [B] le bénéfice de l'assurance chômage. Elle précise que la commission de recours amiable a refusé l'annulation du redressement concernant M. [O] [B] en estimant que l'associé minoritaire ou égalitaire relève du régime général dès lors qu'il perçoit une rémunération et exerce son activité dans un état de dépendance mais que M. [O] [B], en qualité de directeur d'achats, détient seul la connaissance, le savoir-faire et l'expérience, décide seul de la production, la conduite et l'orientation de la société et n'a donc pas une relation de subordination, ce qu'elle conteste. La société ajoute que Mme [J] [B] détient l'expérience et la formation d'ingénieur et préside la société ; que Pôle emploi a reconnu que le lien de subordination était caractérisé. L'URSSAF soutient que la société a fait application de la réduction générale des cotisations sur les années 2016 et 2017 et de la réduction du taux de cotisation d'allocations familiales sur l'année 2017 au profit de Mme [J] [B], présidente et actionnaire de la société, et de M. [O] [B], actionnaire et directeur des achats de la société, alors que, au regard de la position de Pôle Emploi, la société [8] ne pouvait bénéficier de l'assurance chômage, les intéressés étant mandataires sociaux. M. [O] [B] précise être salarié et ne pas gérer la société. Sur ce Selon l'article L. 241-13 II du code de la sécurité sociale, dans ses versions successivement applicables au litige et aux cotisations redressées, les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, la contribution mentionnée à l'article L. 834-1 du présent code et la contribution mentionnée au 1° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles ainsi que, dans les conditions mentionnées au VIII du présent article, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles qui sont assises sur les gains et rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l'objet d'une réduction dégressive. Cette réduction est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation d'assurance contre le risque de privation d'emploi tout salarié. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 5312-1, alinéa 1er, 4°, L. 5422-13, alinéa 1er, L. 5422-16, alinéa 1er, et R. 5422-5 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, que si l'URSSAF peut, lors d'un contrôle, se prononcer sur l'application des règles d'assujettissement au régime d'assurance chômage aux fins de redressement des bases des contributions dues par l'employeur, elle est néanmoins liée par l'appréciation portée par Pôle emploi sur la situation du travailleur ; que la juridiction du contentieux général ne peut se prononcer sur la contestation du redressement par l'employeur qu'après avoir appelé en la cause le travailleur concerné ainsi que Pôle emploi, intéressés à la solution du litige ( 2e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n° 17-16.547, F-P+B+R). Pour bénéficier du régime général des salariés, il appartient aux intéressés d'apporter la preuve de l'existence d'un contrat de travail dans la même société, celui-ci devant correspondre à des fonctions techniques, pour l'exercice desquelles ils étaient tenus de suivre les directives de la société, justifiant ainsi de l'existence d'un lien de subordination (Soc., 16 novembre 1995, n° 93-18.454, D). En l'espèce, la lettre d'observations mentionne que 'la réduction générale des cotisations a été appliquée à tort sur les rémunérations des deux actionnaires, Mme [J] [B], Présidente, et M. [O] [B], directeur des achats. PÔLE EMPLOI n'assure pas ces personnes contre le risque de privation d'emploi (courriers des 18/10/2011 et 29/02/2012 restituant les cotisations indûment versées sur 2008 et 2009 aux deux 'mandataires sociaux'). Redressement à ce titre.' En l'espèce, M. [O] [B] est directeur des achats et associé égalitaire de la société. L'URSSAF a produit les courriers émanant de Pôle Emploi en date des 22 juin 2018 et 26 septembre 2018 rejetant la participation à l'assurance chômage de la société au profit de M. [O] [B] au motif qu'il possède des délégations de pouvoir étendues ou sans rapport avec la fonction salariale et que le lien de subordination n'est pas avéré. Pôle emploi a précisé que la société avait versé des cotisations à tort et qu'elle pouvait en demander le remboursement. Le 23 mai 2019, Pôle Emploi a informé la société que l'assurance chômage était applicable à M. [O] [B], au vu des documents produits, précisant, par mail du 30 mars 2020, que cet accord de participation à l'assurance chômage était effectif à compter du 7 novembre 2018. Cette modification de l'appréciation de la situation de M. [B] par Pôle Emploi est uniquement due au fait qu'il a vendu une part sociale à sa cousine, Mme [B] et qu'il est devenu associé minoritaire. Dans ses conclusions, l'URSSAF reconnaît que 'si l'associé non gérant exerce une activité au sein de l'entreprise, il convient d'examiner au cas par cas, suivant les critères classiques d'assujettissement, les conditions de travail. De son coté la jurisprudence considère que l'associé minoritaire ou égalitaire relève du régime général dès lors qu'il perçoit une rémunération et qu'il exerce son activité dans un état de dépendance vis-à-vis du gérant, sans intervenir dans la gestion de la société.' Aucun élément concernant 'des délégations de pouvoir étendues ou sans rapport avec la fonction salariale' n'est produit. Au contraire, la société produit divers documents impliquant un travail effectué par M. [B] sous la direction et supervision de la présidente de la société. Une fiche des délégations permanente de la société datée du 31 mars 2016 montre que M. [B] disposait de délégations dans le cadre des commandes aux fournisseurs inférieures à 10 000 euros et avec le visa de la présidente au-delà, dans le cadre de ses fonctions de directeur des achats, d'autres salariés, tel que le directeur commercial, bénéficiant également de délégations dans le cadre de leur compétence fonctionnelle. Il s'ensuit que l'existence d'un lien de subordination est démontrée entre M. [B] et la société sans preuve contraire. France Travail n'a apporté aucune explication sur son refus de prendre en charge l'intéressé au titre de l'assurance chômage en dehors de son statut d'actionnaire égalitaire. En conséquence, il convient de considérer que la société pouvait bénéficier des réductions Fillon et de la réduction du taux de cotisations allocations familiales sur les bas salaires au profit de M. [O] [B]. La société n'ayant pas contesté le redressement concernant Mme [B], présidente de la société, au vu des dernières conclusions de l'URSSAF distinguant les redressements effectués à l'égard des deux intéressés, il convient de valider le redressement uniquement à l'égard de Mme [B] seulement soit : - 1 507 euros (pour 2016) et 3 161 euros (pour 2017) au titre de la réduction générale des cotisations et contributions ; - 76 euros (pour 2016) et 204 euros (pour 2017) au titre des réductions du taux de cotisations sur les bas salaires. Il convient d'annuler le redressement uniquement à l'égard de M. [B] seulement soit : - 1 507 euros (pour 2016) et 2 954 euros (pour 2017) au titre de la réduction générale des cotisations et contributions ; - 76 euros (pour 2016) et 188 euros (pour 2017) au titre des réductions du taux de cotisations sur les bas salaires. Il sera déduit la somme de 4 725 euros des redressements réalisés à tort sur les salaires de M. [B]. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur la demande de crédit TEPA pour les salariés au forfait heures La société expose que ses techniciens de maintenance et cadres sont rémunérés selon un forfait heures hebdomadaires de 45 heures, incluant les temps de trajet domicile-clients ; qu'il s'agit de reprise de contrats dans le cadre d'une cession de 2008 et qu'elle ne dispose pas des contrats de travail très anciens qui se sont poursuivis ; qu'il ne s'agit pas de conventions de forfait comme l'a indiqué le tribunal. Elle ajoute que le gestionnaire de paie a changé plusieurs fois, que certains bulletins de paie n'étaient pas très clairs mais que la présentation a été clarifiée et fait apparaître l'horaire collectif de 166,83 heures et les forfaits heures, ou ne faisant pas référence à un horaire. L'URSSAF précise que le contrôle portait sur deux établissements de la société situés l'un en région parisienne, à [Localité 6] (95) et lieu du siège social et l'autre en région Rhône-Alpes, à [Localité 7] dans l'Ain (01), par délégation d'une autre URSSAF ; que la lettre d'observations du 15 octobre 2018, et la contestation du redressement par la société, ne concernent que l'établissement de [Localité 6] ; que la demande ne peut porter que sur les deux salariés dépendant de l'établissement de [Localité 6], les autres salariés relevant de l'URSSAF de Rhône-Alpes. L'URSSAF affirme que l'application du forfait suppose la conclusion avec chaque salarié d'une convention individuelle de forfait écrite ; que les documents produits ne font pas apparaître le cumul d'heures travaillées. Sur ce Sur les établissements concernés Selon l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, toute action aux fins de recouvrement de cotisations sociales doit être précédée, à peine de nullité, d'une mise en demeure adressée au redevable. En l'espèce, la lettre d'observations puis la mise en demeure afférente ont été adressées au siège social de la société et sont relatives exclusivement à l'établissement de [Localité 6]. Il n'est pas contesté que l'établissement de [Localité 7] (01) a également fait l'objet d'un contrôle par l'URSSAF d'Ile-de-France, par délégation de compétence de l'URSSAF de Rhône-Alpes mais que c'est cette dernière qui a adressé à la société une lettre d'observations pour l'établissement la concernant. Le redressement ne porte pas sur le crédit TEPA mais c'est la société qui, en contestant le redressement, a sollicité un crédit à ce titre. Cette demande ne peut donc porter que sur l'établissement de [Localité 6] et non sur celui de [Localité 7] qui n'est pas de la compétence de l'URSSAF d'Ile-de-France. La société fait remarquer que l'URSSAF a répondu à ses observations concernant les deux lettres d'observations et demande de crédit, par courrier du 18 janvier 2019. Cependant, l'URSSAF a seulement pris acte que les remarques portaient sur l'établissement de [Localité 6], la société acceptant le redressement pour l'établissement de [Localité 7]. Elle a également répondu de façon générale à la demande de crédit sur l'allégement des cotisations patronales au titre de la loi TEPA, sans viser de façon nominative des salariés. Dans sa séance du 14 octobre 2019, la commission de recours amiable de l'URSSAF d'Ile-de-France a précisé qu'elle ne pouvait se prononcer que pour les salariés de l'établissement de [Localité 6]. La société a également saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF Rhône-Alpes à l'encontre de la lettre d'observations adressée par cet organisme et formulé la même demande de crédit pour les quatre salariés de l'établissement de [Localité 7], la commission de recours amiable ayant déclaré le recours de la société irrecevable par forclusion. Il n'est donc pas possible de retenir un acquiescement de la part de l'URSSAF pour étudier le cas de l'ensemble des salariés de la société concerné par ce crédit réclamé. Ainsi, la cour n'est saisie que du cas des deux salariés de l'établissement de [Localité 6], MM. [H] et [D]. Sur les montants réclamés Selon l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, 'I.-Dans les entreprises employant moins de vingt salariés, toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l'article L. 241-13 ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d'un montant fixé par décret. La déduction s'applique : 1° Au titre des heures supplémentaires définies aux articles L. 3121-28 à L. 3121-39 du code du travail ; 2° Pour les salariés relevant de conventions de forfait en heures sur l'année prévues à l'article L. 3121-56 du même code, au titre des heures effectuées au-delà de 1 607 heures ; [...]' Aux termes de l'article L. 3121-55 du code du travail, la forfaitisation de la durée du travail doit faire l'objet de l'accord du salarié et d'une convention individuelle de forfait établie par écrit. Concernant M. [D], ses bulletins de paie font apparaître une ancienneté remontant au 4 décembre 1979. Son bulletin de salaire de janvier 2017 fait apparaître un nombre d'heures de base de 166,83 heures et 173,33 heures payées. Celui de février indique 166,83 heures travaillées. Ce n'est qu'à partir de mars 2017 qu'une mention 'forfait' apparaît, le salaire augmentant, la mention '45 heures' étant portée à compter de juin 2017 sur le bulletin de salaire. L'expert-comptable de la société atteste que M. [X] [D] a été embauché ou affecté à un poste itinérant en 2017 à raison de 45 heures par semaine, en forfait heures. Les déclarations annuelles des données sociales (DADS) 2015 et 2016 font d'ailleurs état de 166,83 heures comme horaire contractuel salarié. La société ne justifie donc de l'affectation d'un forfait-heure qu'à compter de mars 2017 mais ne rapporte pas la preuve de l'accord du salarié ni d'une convention individuelle de forfait établie par écrit conformément à l'article L. 3121-55 du code du travail applicable. Le rejet de la réduction des cotisations patronales sera confirmé pour M. [D]. Pour M. [H], la société ne produit aucun bulletin de salaire. Mme [C] [Z], expert-comptable de la société depuis 2008, atteste, le 30 mars 2022, que les contrats de travail de divers salariés, dont M. [R] [H], ont été repris par la société dans le cadre d'un plan de cession, que ces salariés ont poursuivi leur contrat selon les conditions antérieures avec un forfait hebdomadaire de 45 heures et que ces forfaits sont restés en vigueur de 2008 à 2018, jusqu'à la date de départ en retraite de ces salariés. M. [L] [T], gérant de la société [9], en charge de la gestion de la paye de la société depuis 2008, atteste, sur la base des DADS des années 2015, 2016 et 2017, que M. [H], salarié de la société depuis le 8 septembre 1975 et responsable cadre du bureau d'études, avait un salaire de base au forfait de 45 heures par semaine. Il ajoute que ces horaires sont ceux qui figurent sur les DADS des années litigieuses et que les bulletins de paie de la société ont été remis en forme à partir de janvier 2018. La DADS de l'année 2015 précise bien un horaire contractuel de 195 heures. La DADS de 2016 ne fait mention d'aucune heure travaillée mais un salaire d'un montant supérieur en 2016 par rapport à 2015. Il en résulte que la société remplit donc bien les conditions pour bénéficier des allégements de cotisations patronales au titre de la loi TEPA concernant M. [H]. Au vu des calculs effectués par la société et n'ayant fait l'objet d'aucune contestation de la part de l'URSSAF, il convient de condamner l'URSSAF à restituer à la société la somme de 779,94 euros pour 2015 et 389,97 euros pour 2016 au titre des allégements loi TEPA concernant M. [H]. Le jugement sera en conséquence infirmé sur ce point. La société reste donc redevable envers l'URSSAF de la somme de 13 860 euros dont il convient de déduire les sommes de 4 725 euros, 779,94 euros et 389,97 euros, soit 7 965,09 euros. L'URSSAF devra recalculer les majorations de retard sur la base de cette somme. Sur les dépens La société, qui succombe essentiellement à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré la société [8] recevable et l'a condamné aux dépens ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare régulier et bien fondé le redressement notifié par l'URSSAF Ile-de-France à la société [8] à hauteur de la somme de 7 965,09 euros pour les années 2016 et 2017 ; Condamne la société [8] à payer à l'URSSAF Ile-de-France la somme de 7 965,09 euros ; Dit que l'URSSAF Ile-de-France devra recalculer les majorations de retard sur la base de cette somme et condamne la société [8] à payer les majorations de retard ainsi calculées ; Condamne la société [8] aux dépens d'appel ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute. La greffière La conseillère
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