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Décision de justice

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 12 décembre 2024, n° 22/02890

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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



M. [O] [I] a été embauché à compter du 1er juillet 2000 par la société Weatherford France SAS, en qualité de responsable Grand Compte Schlumberger, statut cadre, par contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.



Par avenant du 1er décembre 2015, son contrat de travail a été transféré à la société Weatherford Energy Services GMBH, avec reprise d'ancienneté au 1er juillet 2000. L'avenant mentionne que le contrat porte sur des fonctions de responsable grands comptes et est régi par la convention collective nationale des bureaux d'étude techniques.



Le siège social de la société Weatherford Energy Services GMBH est situé en Allemagne et elle a un établissement à [Localité 4], auquel était rattaché M. [I]. Elle appartient au groupe Weatherford International PLC.



Le 30 avril 2020, M. [I] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement individuel pour motif économique. 



Le 19 mai 2020, il a été licencié pour motif économique. 



Le 12 mai 2021, il a saisi la juridiction prud'homale au fond en contestation de son licenciement. 



Par jugement du 10 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Pau a':

- dit que le licenciement de M. [O] [I] est dénué de cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Weatherford Energy Services GMBH à verser à M. [O] [I] les sommes de : 

. 150.000 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, 

. 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- débouté la société Weatherford Energy Services GMBH de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

- dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire,

- rappelé que les intérêts légaux courent à compter de la notification du jugement pour les dommages et intérêts, 

- dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.



Le 24 octobre 2022, la société Weatherford Energy Services GMBH a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.



Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 13 septembre 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Weatherford Energy Services GMBH demande à la cour de':



Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas, mal fondées, 

- Déclarer recevable l'appel interjeté par la Société Weatherford Energy Services GMBH à l'encontre du jugement du Conseil de Prud'hommes de Pau du 10 octobre 2022, 

 

- Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Pau du 10 octobre 2022 des chefs en vertu desquels ce dernier a : 

' Dit que le licenciement de M. [O] [I] est dénué de cause réelle et sérieuse en ce que la lettre de licenciement serait imprécise, que la mesure de licenciement n'est fondée que sur le cours du baril de pétrole qui n'était que ponctuel en 2020, que la société a décidé la mise en 'uvre de l'activité partielle, ce qui aurait contraint la société à maintenir les emplois, que la société disposait d'une trésorerie importante, que le contexte économique et financier du groupe ne pouvait légitimer le licenciement en France et qu'un reclassement aurait pu lui être proposé à l'étranger, même s'il n'y avait aucune obligation légale, 

' Condamné la Société Weatherford Energy Services GMBH à verser à M. [O] [I] les sommes de : 

- 150.000 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, 

- 1.000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en assortissant ces sommes des intérêts de droit au taux légal à compter de la notification du jugement, 

 

Statuant à nouveau, 

- Juger que le licenciement pour motif économique notifié à M. [O] [I] le 19 mai 2020 est fondé sur une cause économique réelle et sérieuse, 

- Juger que la société Weatherford Energy Services GMBH a respecté son obligation de reclassement ; 



En conséquence, 

- Rejeter les demandes indemnitaires de M. [O] [I] au titre de la rupture du contrat de travail, 

- Condamner M. [O] [I] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



Dans ses conclusions récapitulatives et responsives adressées au greffe par voie électronique le 7 avril 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [O] [I], formant appel incident, demande à la cour de':



- Juger irrecevable et à tout le moins infondé l'appel inscrit par la société Weatherford Energy Services GMBH à l'encontre du jugement du conseil des prud'hommes de Pau ' Section Commerce ' du 10 Octobre 2022.

En conséquence,

- Débouter la société Weatherford Energy Services GMBH de ses demandes présentées devant la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Pau.

- Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [O] [I] était dépourvu de cause réelle et sérieuse



Faisant droit à la demande reconventionnelle présentée par M. [O] [I]

- Condamner la société Weatherford Energy Services GMBH à verser à M. [O] [I] une somme de 367.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qui lui a nécessairement été causé.



Subsidiairement,

- Condamner la société Weatherford Energy Services GMBH à verser à M. [O] [I] une somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qui lui a nécessairement été causé.

- Condamner la société Weatherford Energy Services GMBH à verser à M. [O] [I] une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel y compris les éventuels frais d'exécution forcée.

- Dire que les sommes allouées à M. [O] [I] porteront intérêt au taux légal à compter de la réception de la notification de la décision à intervenir pour les créances en dommages et intérêts.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 avril 2024.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur le motif économique du licenciement



La société Weatherford Energy Services GMBH fait valoir que':

- la lettre de licenciement circonscrit le motif du licenciement, à savoir la réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité découlant des difficultés financières du groupe et par conséquent de cette dernière, et la suppression du poste de M. [I], conséquence de la réorganisation';

- la réorganisation de l'entreprise pour sauvegarder la compétitivité est un motif de licenciement dès lors qu'il s'agit de prévenir des difficultés économiques à venir';

- si l'entreprise appartient à un groupe, il est nécessaire que la réorganisation soit justifiée par la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activités du groupe auquel elle appartient, en France';

- le groupe Weatherford est spécialisé dans les offres de service de solutions technologiques et de produits et éléments d'extraction à destination des industries d'extraction d'hydrocarbures et de gaz, et ses filiales sont spécialisées soit dans la conception et la fabrication d'éléments d'extraction, soit dans la commercialisation d'offres de service et de solutions technologiques et d'assistance aux activités d'extraction, telles la société Weatherford Energy Services GMBH';

- le groupe Weatherford a été placé en redressement judiciaire sous l'empire des dispositions du chapitre XI de la loi fédérale américaine, permettant une restructuration de sa dette';

- en 2020, les mesures prises par les gouvernements afin de freiner la propagation du virus du Covid 19 ont entraîné un quasi-arrêt des transports et des industries et plus généralement de l'économie, une chute de la demande en pétrole et du cours du pétrole'; cela a conduit les industries pétrolières à diminuer leurs plans d'investissement, ce qui a eu pour conséquence la réduction des activités des entités du groupe Weatherford'qui était dans l'obligation d'adapter son organisation et ses activités en considération de ces difficultés et au demeurant en conformité avec les engagements souscrits lors de la restructuration de sa dette';

- M. [I] invoque, sur la base d'un document à destination des clients du groupe Weatherford dans le but de les rassurer, une situation financière confortable en juin 2020 alors que les liquidités du groupe provenaient d'emprunts colossaux puisqu'il avait au 31 décembre 2020 une dette à long terme de 2,6 milliards de dollars avec un capital de 2,1 milliards de dollars'; sur l'exercice 2020, le chiffre d'affaires du groupe était en baisse de 29 %, ses pertes d'exploitation étaient aggravées de 26 % et le bénéfice d'exploitation était en chute de 139 millions de dollars'; le groupe était contraint de réduire ses effectifs respectivement de 28 % au 31 décembre 2018 et de 35 % au 31 décembre 2019'; ce sont 17 postes de Responsables Grands Comptes dans le monde qui ont été supprimés en 2020 ;

- à l'instar du groupe Weatherford, la société Weatherford Energy Services GMBH a subi une diminution drastique de son chiffre d'affaires et de ses commandes'; à l'instar des autres filiales de commercialisation, son volume d'activité ne justifiait pas le maintien d'un poste de Responsable Grand Compte';

- les comptes sociaux de l'établissement palois de la société Weatherford Energy Services GMBH révèlent une légère diminution du chiffre d'affaires en 2019 mais une augmentation sensible des charges d'exploitation, et en 2020, une réduction du chiffre d'affaires de 30 % nonobstant une réduction sensible des charges d'exploitation, et un bénéfice modique';

- le poste de M. [I] a bien été supprimé'puisque le Grand Compte Total qu'il gérait a été affecté à M. [Y], déjà en place, et la gestion opérationnelle de ce compte a été réaffectée sur deux salariés également déjà en place.



M. [I] fait valoir'que :

- le motif économique du licenciement réside dans des difficultés économiques mais que l'appelante n'en justifie pas et n'a pas satisfait aux dispositions des articles L.1235-9 et R.1235-61 du code du travail';

- il produit un document relativement à l'évolution du cours du baril de pétrole qui caractérise une chute en mars, avril et mai, puis une forte remontée à compter de juin 2020 de sorte qu'à les supposer avérées, les difficultés n'ont été que ponctuelles';

- la lettre de licenciement ne présente pas de chiffres précis relativement aux difficultés alléguées';

- à la sortie de l'application des dispositions du chapitre XI de la loi fédérale américaine en juin 2020, le groupe Weatherford s'était reconstruit dans des proportions insolentes puisque, suivant un document à destination de ses clients, il disposait de plus de un milliard de liquidités';

- le volume d'activité a diminué seulement au cours du premier trimestre 2020'; l'activité a repris totalement à la fin de l'année 2020. Les résultats financiers de 2019 étaient excellents et ceux de 2020 ont connu une baisse de 30 % environ qui ne justifie pas la suppression de son poste';

- la réalité de la suppression de son poste n'est pas établie': la lettre de licenciement ne mentionne pas le poste qu'il occupait, ne le définit pas et n'explique pas en quoi la suppression de ce poste est nécessaire';

- il est faux de prétendre que la baisse d'activité en France imposait son licenciement alors qu'il était responsable Grand Compte Total, qu'il n'exerçait pas ses fonctions en France et que ses liens hiérarchiques étaient à [Localité 5] avec M. [C] [K], responsable de l'équipe Grands Comptes'; il était employé par la société Weatherford Energy Services GMBH parce que la société Total était basée en France, mais tous les frais liés à son emploi (salaires, frais de déplacement') étaient refacturés par cette société à Weatherford USA'; aucun autre licenciement n'est intervenu dans la structure Grands Comptes.



En application de l'article L.1233-16 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur. Les faits énoncés doivent être précis et matériellement vérifiables.



Selon l'article L.1235-2 du code du travail, les motifs énoncés dans la lettre de licenciement prévue à l'article ci-dessus peuvent, après la notification de celle-ci, être précisés par l'employeur, soit à son initiative soit à la demande du salarié, dans des délais et conditions fixés par l'article R.1233-2-2 du code du travail. La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement.



Suivant l'article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

1° A des difficultés économiques'';

2° A des mutations technologiques';

3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

4° A la cessation d'activité de l'entreprise.

La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.

Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.

Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L.233-1, aux I et II de l'article L.233-3 et à l'article L.233-16 du code de commerce.

Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L.1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L.1237-17' et suivants.



En l'espèce, la lettre de licenciement de M. [I] est rédigée comme suit':



«'Pour rappel, notre société, dont le siège se trouve en Allemagne, disposant d'un établissement en France situé à [Localité 4] et constitue une filiale du groupe Weatherford International PLC dont le siège est situé en Irlande.

Le groupe Weatherford est l'une des sociétés multinationales spécialisées dans les offres de services et de solutions technologiques à destination des industries d'extraction d'hydrocarbures et de gaz.

Ses filiales sont implantées dans de nombreux pays, les unes spécialisées dans la conception et la production d'éléments d'équipements d'extraction, les autres dans la commercialisation, le support et l'assistance aux solutions d'extraction.

Notre société est donc l'une des filiales spécialisées dans la commercialisation et l'assistance aux activités d'extraction et développe ses activités en France, notamment au travers de son établissement de [Localité 4], auquel vous êtes rattaché.

Notre société intègre, à l'instar des autres filiales du groupe ayant un objet et une activité identique, dans ses offres de service les équipements ou ensembles d'équipements d'extraction produits par les filiales industrielles du groupe.

De même et à l'instar de l'ensemble des autres filiales du groupe, la société Weatherford Energy Services GMBH subit depuis de nombreuses années une dégradation de son activité économique qui se traduit par la réduction récurrente de son activité commerciale ayant une incidence sur sa situation financière.

Aujourd'hui, le groupe Weatherford fait face à une période d'incertitude exceptionnelle avec des chocs simultanés sur l'offre et la demande. La pandémie de coronavirus (COVID-19) a incité les gouvernements et les institutions à mettre en 'uvre des mesures prudentes destinées à aplatir la courbe de propagation du virus. Bien que nécessaire pour la santé et le bien-être du monde, les implications collatérales pour les sociétés énergétiques sont une réduction à court terme des besoins en hydrocarbures, car la plupart des régions du monde ont considérablement ralenti leurs économies pour lutter contre le COVID-19. Au même temps, la demande mondiale de pétrole continue à descendre et est manifestement inférieure aux limites de l'approvisionnement négociées par les membres de l'OPEC plus récemment.

La combinaison de ces chocs d'offre et de demande a fait chuter les prix du pétrole à des niveaux jamais vus auparavant dans l'histoire du pétrole. La baisse des prix des matières premières entraîne une baisse des flux de trésorerie et les opérateurs adaptent de manière agressive leurs plans d'investissements sur les marchés internationaux à cette nouvelle réalité. La baisse des dépenses en capital se traduit en fin de compte par moins d'opportunité de revenus pour le groupe Weatherford, qui doit adapter son organisation à ces réalités du marché.

Le secteur d'activité du groupe sur lequel se situe Weatherford Energy Services GMBH est donc impacté de façon identique à l'ensemble du groupe et spécifiquement, compte tenu de la réduction de son volume d'activité et par conséquent, des débouchés commerciaux, la société est contrainte, en dépit des efforts consentis en vue de les développer, d'adapter son modèle organisationnel et économique d'exploitation au volume de son activité.

Dans ces conditions, la société Weatherford Energy Services GMBH a été contrainte, pour pérenniser son exploitation et par conséquent, sauvegarder sa compétitivité vis-à-vis de ses principaux concurrents, de réorganiser son modèle économique et organisationnel tel qu'il existe aujourd'hui en rationnalisant les équipes de gestion de comptes en fonction de la réduction des activités des clients tel que communiquée au sein du groupe Weatherford.

Cette contrainte économique, incontestablement caractérisée, engendre un impact direct sur l'emploi, en l'espèce le vôtre, qui justifie par conséquent sa suppression, après que toutes les mesures palliatives, non seulement pour soutenir l'activité mais encore pour rechercher une alternative à la suppression de votre emploi, sans préjudice des recherches de reclassement en ce sens qui ont été effectuées.

Afin toutefois de rechercher une solution alternative à la suppression justifiée de votre emploi, notre société a activement recherché des solutions de reclassement dans votre intérêt.

Nous avons, dans le même temps, tenté de rechercher des solutions autres que le périmètre du territoire national français ne permettait pas d'augurer, particulièrement en ce que la filiale française Weatherford France Sas n'est pas en mesure de proposer, ni notre établissement de [Localité 4], à défaut de tout poste disponible, y compris par voie d'adaptation, d'aménagement ou de transformation de poste.

Malheureusement, les recherches entreprises pendant cette période n'ont permis de dégager aucune solution de telle sorte que nous avons été contraints de mettre en 'uvre à votre égard le projet de licenciement individuel pour motif économique initié par la convocation à l'entretien préalable qui vous a été signifiée le 22 avril 2020.

Dès lors et en exécution de l'obligation de reclassement qui incombe à notre société, nous avons tenté et justifié de rechercher toutes solutions en ce sens, en vain, après le refus par vos soins des seules solutions possibles qui vous ont été soumises, nos entités sur le territoire national français ne disposant d'aucune solution envisageable.'»



Il en résulte':

- qu'il y est fait état':

. de la dégradation depuis plusieurs années de l'activité commerciale de la société Weatherford Energy Services GMBH ayant une incidence sur sa situation financière,

. de la nécessité pour le groupe Weatherford d'adapter son organisation à la baisse des dépenses de ses clients, dans un contexte mondial de chute des besoins en hydrocarbures provoquée par les mesures prises pour freiner la propagation du virus du Covid 19, et par suite, de chute du prix du pétrole, de révision des plans d'investissements de ses clients et d'incertitude quant à l'avenir';

. que le licenciement est motivé par la nécessité pour la société Weatherford Energy Services GMBH pour sauvegarder sa compétitivité de réorganiser les équipes de gestion en considération de la réduction des activités des clients et la suppression du poste du salarié qui en découle.



L'employeur produit'essentiellement :



- un organigramme datant de 2019 de la société Weatherford International PLC rédigé en anglais (pièce 5) d'où il résulte que M. [I] était «'Vice-Président Global Accounts [comptes internationaux]'» Total, étant observé qu'il existait sept «'Vice-Président Global Accounts'» en charge chacun de l'un des sept Grands Comptes BP, Shell, Chevron, Oxy et Cop, Total, Eni, Equinor et Stavanger, ainsi que cinq «'Global Account Director'» en charge chacun de l'un des cinq Grands Comptes suivants': ExxonMobil, Repsol et OMV, Petrobas, [Localité 5] Clients, et SBL, HAL, GE, Intl. Delg';



- un article rédigé par la société Weatherford International PLC du 10 mai 2019 d'où il résulte qu'elle a annoncé ce jour-là la signature d'un accord de restructuration avec un groupe de porteurs de billets de premier rang'(pièce 6) ;



- une pièce 7 de 101 pages intégralement rédigée en anglais et non traduite en français qu'il indique être un rapport des administrateurs de la société Weatherford International PLC et les états financiers consolidés de cette société pour l'exercice clos au 31 décembre 2020';

- une pièce 8 rédigée en anglais'dont il est permis de déterminer qu'il s'agit d'un tableau retraçant l'évolution du chiffre d'affaires de la société Weatherford Energy Services GMBH de 2017 à 2020'; ce tableau est établi par l'employeur et n'est accompagné d'aucune pièce comptable';



- une pièce 9 rédigée en anglais dont il est permis de déterminer qu'il s'agit d'un tableau retraçant l'évolution de 2019 à juin 2021 du nombre de commandes passées auprès de la société Weatherford Energy Services GMBH, leur montant moyen et leur montant global'; ce tableau est établi par l'employeur et n'est accompagné d'aucune pièce comptable';



- en pièce 10 des documents relatifs à une procédure de licenciement collectif pour motif économique menée en 2020 par la société Weatherford France pour cessation d'activité, dont il résulte qu'il s'agissait d'un fabricant de vannes de sécurité pour le secteur pétrolier';



- en pièce 11, un tableau de l'évolution de l'effectif de la société Weatherford Energy Services GMBH entre avril 2021 et juin 2021';



- les comptes annuels de l'établissement de [Localité 4] de la société Weatherford Energy Services GMBH des exercices 2019 et 2020 (pièces 12 et 13) dont il résulte les éléments ci-après':











2018 2019 2020

Chiffres d'affaires 3.245.708 3.507.085 2.515.096

Résultat 89.571 42.776 37.667

Charges d'exploitation 3.122.233 3.447.694 2.462.785

Dont salaires 

et charges sociales 2.809.197 3.170.926 2.304.124



- le contrat de travail de M. [W] [R] et un avenant à celui-ci (pièces 14 et 15) dont il résulte qu'il a été engagé par la société Weatherford Energy Services GMBH le 1er janvier 2017 en qualité de «'Regional Account Manager (Directeur Regional Grands Comptes)] puis est devenu, à compter du 1er janvier 2021, «'Global Account Director'»'; d'après l'organigramme de la société Weatherford International PLC, il avait en 2019 pour supérieur hiérarchique M. [I]';



- un avenant à un contrat de travail de M. [Z] [F] (pièce 16) dont il résulte qu'il a été engagé comme «'Technical Sales Manager'» par la société Weatherford Energy Services GMBH le 20 mars 2017 et est devenu «'Account Manager'» le 1er janvier 2021';



- une lettre d'engagement de M. [P] [Y] par la société Weatherford Mediterranea SpA le 1er décembre 2017, dans deux versions, l'une en anglais et l'autre en italien (pièce 17 et 17 bis)'ainsi qu'un curriculum vitae rédigé en anglais de M. [P] [Y] (pièce 24)

- le registre du personnel de l'établissement de Pau de la société de la société Weatherford Energy Services GMBH au 3 mars 2022'(pièce 18) ;



- un courrier du 15 novembre 2018 de l'inspection du travail à la société Weatherford Energy Services GMBH'; interrogée relativement à la mise en place d'un comité social et économique sur l'établissement de [Localité 4], l'inspection du travail indique qu'eu égard aux informations communiquées, l'établissement de [Localité 4] ne remplirait pas le critère d'autonomie de gestion pour être considéré comme un établissement distinct.



Il est constant que la société Weatherford International PLC est un groupe multinational spécialisé dans les offres de services et de solutions technologiques à destination des industries d'hydrocarbures et de gaz, et que ses filiales, au nombre de 80 aux dires de l'employeur, sont spécialisées les unes dans la conception et la production d'éléments d'équipements d'extraction, telles la société Weatherford France Sas aujourd'hui disparue, et les autres dans la commercialisation, le support et l'assistance aux solutions d'extraction, telles la Weatherford Energy Services GMBH.



Il résulte de l'organigramme de la société Weatherford International PLC que, si certes le contrat de travail de M. [I] était rattaché à l'établissement de [Localité 4] de la société Weatherford Energy Services GMBH, il déployait son activité au service de la société Weatherford International PLC, sous la hiérarchie d'un «'President Business Development'» qui était, en 2019, [M] [V], et en juin 2020, [S] [U], d'après la pièce 12 du salarié (un échange de mails de juin 2020 et un courrier datant de juin 2020 de M. [S] [U] à destination des clients de la société Weatherford International PLC). L'appelant admet en outre dans ses conclusions (page 22) que les dépenses de la société Weatherford Energy Services GMBH inhérentes à l'emploi de M. [I] étaient facturées par cette dernière à la société Weatherford International PLC.



Dès lors, s'il est effectivement caractérisé que l'activité de la société Weatherford Energy Services GMBH a connu en 2020 une diminution très importante puisque son chiffre d'affaires a baissé de 28,29 %, il n'est pas déterminé que la suppression du poste du salarié participait d'une réorganisation de cette société nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité.



La suppression du poste du salarié était peut-être justifiée par les difficultés économiques rencontrées par la société Weatherford International PLC ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de cette dernière, mais d'une part, il ne s'agit pas là du motif de licenciement énoncé dans la lettre de licenciement, et d'autre part, il est seulement caractérisé par l'employeur que cette société a souscrit le 10 mai 2019 un accord de restructuration avec un groupe de porteurs de billets de premier rang'mais non de sa situation ultérieure et notamment en 2020 puisque la pièce produite en pièce 7 est rédigée en anglais et n'est pas traduite en français.



Il ressort de ces éléments que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a déclaré le licenciement de M. [I] sans cause réelle et sérieuse.



Sur les demandes indemnitaires



En application de l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris, s'agissant d'un salarié dont l'ancienneté est de 20 ans (du 1er juillet 2000 au 19 août 2020, date de fin du contrat de travail suivant le certificat de travail, l'attestation Assedic et le bulletin de salaire d'août 2020), entre 3 mois et 15,5 mois de salaire brut.



M. [I], né le 23 janvier 1958, a été licencié à 62 ans, soit l'âge requis en 2020 pour bénéficier d'une retraite de base, invoque sans produire aucun élément qu'il lui fallait atteindre celui de 63 ans pour ne pas subir de décote, et a perçu une indemnité de licenciement de 86.206 €. Au vu de ces éléments, des circonstances du licenciement, et d'un salaire de référence non discuté qui s'établit à 24.467,75 €, c'est à bon droit que les premiers juges lui ont alloué une indemnité de 150.000 €, soit de l'ordre de six mois de salaire brut.



En application de l'article 1231-7 alinéa 2 du code civil, cette somme porte intérêts au taux légal à compter du jugement déféré.



Au vu du registre du personnel de l'établissement de Pau de la société Weatherford Energy Services GMBH au 3 mars 2022, il y était employé habituellement au moins 11 salariés à la date du licenciement de M. [I], dont l'ancienneté était de plus de deux ans. En application de l'article L.1235-4 du code du travail, il doit être ordonné d'office le remboursement par la société Weatherford Energy Services GMBH à France Travail des indemnités de chômage versées à M. [I], du jour de son licenciement au jour du jugement déféré, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.



Sur les autres demandes



La société Weatherford Energy Services GMBH succombe en son appel. En conséquence, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement à M. [I], en sus de l'indemnité déjà allouée en première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité complémentaire de 1.500 €.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,




Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Pau du 10 octobre 2022 hormis sur les dépens de première instance,





Statuant de nouveau sur le point infirmé et y ajoutant,





Ordonne à la société Weatherford Energy Services GMBH de rembourser à France Travail les indemnités de chômage le cas échéant versées à M. [O] [I], du jour de son licenciement au jour du jugement déféré, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage,







Dit que la somme de 150.000 € allouée à M. [O] [I] à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse porte intérêts au taux légal à compter du jugement déféré,





Condamne la société Weatherford Energy Services GMBH à payer à M. [O] [I] une somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,





Condamne la société Weatherford Energy Services GMBH aux dépens exposés en première instance et en appel.




Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
PS/SB



Numéro 24/3803





COUR D'APPEL DE PAU 

Chambre sociale 

 





ARRÊT DU 12/12/2024

 







 Dossier : N° RG 22/02890 - N° Portalis DBVV-V-B7G-ILHF 





Nature affaire :



Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail















Affaire :



Société WEATHERFORD ENERGY SERVICES GMBH



C/



[O] [I]















Grosse délivrée le

à :













RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 Décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.







* * * * * 







APRES DÉBATS



à l'audience publique tenue le 22 Mai 2024, devant :







Madame CAUTRES-LACHAUD, Président



Madame SORONDO, Conseiller



Madame PACTEAU, Conseiller



assistées de Madame LAUBIE, Greffière.



Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. 

























dans l'affaire opposant :









APPELANTE :



Société WEATHERFORD ENERGY SERVICES GMBH

[Adresse 1]

[Localité 4]





Représentée par Maître NOUGAROLIS de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE









INTIME :



Monsieur [O] [I]

[Adresse 2]

[Localité 3]





Représenté par Maître LABES de la SELARL ABL ASSOCIES, avocat au barreau de PAU

















sur appel de la décision 

en date du 10 OCTOBRE 2022

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU

RG numéro : F 21/00153 

















































EXPOSÉ DU LITIGE



M. [O] [I] a été embauché à compter du 1er juillet 2000 par la société Weatherford France SAS, en qualité de responsable Grand Compte Schlumberger, statut cadre, par contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.



Par avenant du 1er décembre 2015, son contrat de travail a été transféré à la société Weatherford Energy Services GMBH, avec reprise d'ancienneté au 1er juillet 2000. L'avenant mentionne que le contrat porte sur des fonctions de responsable grands comptes et est régi par la convention collective nationale des bureaux d'étude techniques.



Le siège social de la société Weatherford Energy Services GMBH est situé en Allemagne et elle a un établissement à [Localité 4], auquel était rattaché M. [I]. Elle appartient au groupe Weatherford International PLC.



Le 30 avril 2020, M. [I] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement individuel pour motif économique. 



Le 19 mai 2020, il a été licencié pour motif économique. 



Le 12 mai 2021, il a saisi la juridiction prud'homale au fond en contestation de son licenciement. 



Par jugement du 10 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Pau a':

- dit que le licenciement de M. [O] [I] est dénué de cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Weatherford Energy Services GMBH à verser à M. [O] [I] les sommes de : 

. 150.000 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, 

. 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- débouté la société Weatherford Energy Services GMBH de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

- dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire,

- rappelé que les intérêts légaux courent à compter de la notification du jugement pour les dommages et intérêts, 

- dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.



Le 24 octobre 2022, la société Weatherford Energy Services GMBH a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.



Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 13 septembre 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Weatherford Energy Services GMBH demande à la cour de':



Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas, mal fondées, 

- Déclarer recevable l'appel interjeté par la Société Weatherford Energy Services GMBH à l'encontre du jugement du Conseil de Prud'hommes de Pau du 10 octobre 2022, 

 

- Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Pau du 10 octobre 2022 des chefs en vertu desquels ce dernier a : 

' Dit que le licenciement de M. [O] [I] est dénué de cause réelle et sérieuse en ce que la lettre de licenciement serait imprécise, que la mesure de licenciement n'est fondée que sur le cours du baril de pétrole qui n'était que ponctuel en 2020, que la société a décidé la mise en 'uvre de l'activité partielle, ce qui aurait contraint la société à maintenir les emplois, que la société disposait d'une trésorerie importante, que le contexte économique et financier du groupe ne pouvait légitimer le licenciement en France et qu'un reclassement aurait pu lui être proposé à l'étranger, même s'il n'y avait aucune obligation légale, 

' Condamné la Société Weatherford Energy Services GMBH à verser à M. [O] [I] les sommes de : 

- 150.000 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, 

- 1.000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en assortissant ces sommes des intérêts de droit au taux légal à compter de la notification du jugement, 

 

Statuant à nouveau, 

- Juger que le licenciement pour motif économique notifié à M. [O] [I] le 19 mai 2020 est fondé sur une cause économique réelle et sérieuse, 

- Juger que la société Weatherford Energy Services GMBH a respecté son obligation de reclassement ; 



En conséquence, 

- Rejeter les demandes indemnitaires de M. [O] [I] au titre de la rupture du contrat de travail, 

- Condamner M. [O] [I] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



Dans ses conclusions récapitulatives et responsives adressées au greffe par voie électronique le 7 avril 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [O] [I], formant appel incident, demande à la cour de':



- Juger irrecevable et à tout le moins infondé l'appel inscrit par la société Weatherford Energy Services GMBH à l'encontre du jugement du conseil des prud'hommes de Pau ' Section Commerce ' du 10 Octobre 2022.

En conséquence,

- Débouter la société Weatherford Energy Services GMBH de ses demandes présentées devant la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Pau.

- Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [O] [I] était dépourvu de cause réelle et sérieuse



Faisant droit à la demande reconventionnelle présentée par M. [O] [I]

- Condamner la société Weatherford Energy Services GMBH à verser à M. [O] [I] une somme de 367.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qui lui a nécessairement été causé.



Subsidiairement,

- Condamner la société Weatherford Energy Services GMBH à verser à M. [O] [I] une somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qui lui a nécessairement été causé.

- Condamner la société Weatherford Energy Services GMBH à verser à M. [O] [I] une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel y compris les éventuels frais d'exécution forcée.

- Dire que les sommes allouées à M. [O] [I] porteront intérêt au taux légal à compter de la réception de la notification de la décision à intervenir pour les créances en dommages et intérêts.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 avril 2024.



MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur le motif économique du licenciement



La société Weatherford Energy Services GMBH fait valoir que':

- la lettre de licenciement circonscrit le motif du licenciement, à savoir la réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité découlant des difficultés financières du groupe et par conséquent de cette dernière, et la suppression du poste de M. [I], conséquence de la réorganisation';

- la réorganisation de l'entreprise pour sauvegarder la compétitivité est un motif de licenciement dès lors qu'il s'agit de prévenir des difficultés économiques à venir';

- si l'entreprise appartient à un groupe, il est nécessaire que la réorganisation soit justifiée par la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activités du groupe auquel elle appartient, en France';

- le groupe Weatherford est spécialisé dans les offres de service de solutions technologiques et de produits et éléments d'extraction à destination des industries d'extraction d'hydrocarbures et de gaz, et ses filiales sont spécialisées soit dans la conception et la fabrication d'éléments d'extraction, soit dans la commercialisation d'offres de service et de solutions technologiques et d'assistance aux activités d'extraction, telles la société Weatherford Energy Services GMBH';

- le groupe Weatherford a été placé en redressement judiciaire sous l'empire des dispositions du chapitre XI de la loi fédérale américaine, permettant une restructuration de sa dette';

- en 2020, les mesures prises par les gouvernements afin de freiner la propagation du virus du Covid 19 ont entraîné un quasi-arrêt des transports et des industries et plus généralement de l'économie, une chute de la demande en pétrole et du cours du pétrole'; cela a conduit les industries pétrolières à diminuer leurs plans d'investissement, ce qui a eu pour conséquence la réduction des activités des entités du groupe Weatherford'qui était dans l'obligation d'adapter son organisation et ses activités en considération de ces difficultés et au demeurant en conformité avec les engagements souscrits lors de la restructuration de sa dette';

- M. [I] invoque, sur la base d'un document à destination des clients du groupe Weatherford dans le but de les rassurer, une situation financière confortable en juin 2020 alors que les liquidités du groupe provenaient d'emprunts colossaux puisqu'il avait au 31 décembre 2020 une dette à long terme de 2,6 milliards de dollars avec un capital de 2,1 milliards de dollars'; sur l'exercice 2020, le chiffre d'affaires du groupe était en baisse de 29 %, ses pertes d'exploitation étaient aggravées de 26 % et le bénéfice d'exploitation était en chute de 139 millions de dollars'; le groupe était contraint de réduire ses effectifs respectivement de 28 % au 31 décembre 2018 et de 35 % au 31 décembre 2019'; ce sont 17 postes de Responsables Grands Comptes dans le monde qui ont été supprimés en 2020 ;

- à l'instar du groupe Weatherford, la société Weatherford Energy Services GMBH a subi une diminution drastique de son chiffre d'affaires et de ses commandes'; à l'instar des autres filiales de commercialisation, son volume d'activité ne justifiait pas le maintien d'un poste de Responsable Grand Compte';

- les comptes sociaux de l'établissement palois de la société Weatherford Energy Services GMBH révèlent une légère diminution du chiffre d'affaires en 2019 mais une augmentation sensible des charges d'exploitation, et en 2020, une réduction du chiffre d'affaires de 30 % nonobstant une réduction sensible des charges d'exploitation, et un bénéfice modique';

- le poste de M. [I] a bien été supprimé'puisque le Grand Compte Total qu'il gérait a été affecté à M. [Y], déjà en place, et la gestion opérationnelle de ce compte a été réaffectée sur deux salariés également déjà en place.



M. [I] fait valoir'que :

- le motif économique du licenciement réside dans des difficultés économiques mais que l'appelante n'en justifie pas et n'a pas satisfait aux dispositions des articles L.1235-9 et R.1235-61 du code du travail';

- il produit un document relativement à l'évolution du cours du baril de pétrole qui caractérise une chute en mars, avril et mai, puis une forte remontée à compter de juin 2020 de sorte qu'à les supposer avérées, les difficultés n'ont été que ponctuelles';

- la lettre de licenciement ne présente pas de chiffres précis relativement aux difficultés alléguées';

- à la sortie de l'application des dispositions du chapitre XI de la loi fédérale américaine en juin 2020, le groupe Weatherford s'était reconstruit dans des proportions insolentes puisque, suivant un document à destination de ses clients, il disposait de plus de un milliard de liquidités';

- le volume d'activité a diminué seulement au cours du premier trimestre 2020'; l'activité a repris totalement à la fin de l'année 2020. Les résultats financiers de 2019 étaient excellents et ceux de 2020 ont connu une baisse de 30 % environ qui ne justifie pas la suppression de son poste';

- la réalité de la suppression de son poste n'est pas établie': la lettre de licenciement ne mentionne pas le poste qu'il occupait, ne le définit pas et n'explique pas en quoi la suppression de ce poste est nécessaire';

- il est faux de prétendre que la baisse d'activité en France imposait son licenciement alors qu'il était responsable Grand Compte Total, qu'il n'exerçait pas ses fonctions en France et que ses liens hiérarchiques étaient à [Localité 5] avec M. [C] [K], responsable de l'équipe Grands Comptes'; il était employé par la société Weatherford Energy Services GMBH parce que la société Total était basée en France, mais tous les frais liés à son emploi (salaires, frais de déplacement') étaient refacturés par cette société à Weatherford USA'; aucun autre licenciement n'est intervenu dans la structure Grands Comptes.



En application de l'article L.1233-16 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur. Les faits énoncés doivent être précis et matériellement vérifiables.



Selon l'article L.1235-2 du code du travail, les motifs énoncés dans la lettre de licenciement prévue à l'article ci-dessus peuvent, après la notification de celle-ci, être précisés par l'employeur, soit à son initiative soit à la demande du salarié, dans des délais et conditions fixés par l'article R.1233-2-2 du code du travail. La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement.



Suivant l'article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

1° A des difficultés économiques'';

2° A des mutations technologiques';

3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

4° A la cessation d'activité de l'entreprise.

La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.

Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.

Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L.233-1, aux I et II de l'article L.233-3 et à l'article L.233-16 du code de commerce.

Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L.1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L.1237-17' et suivants.



En l'espèce, la lettre de licenciement de M. [I] est rédigée comme suit':



«'Pour rappel, notre société, dont le siège se trouve en Allemagne, disposant d'un établissement en France situé à [Localité 4] et constitue une filiale du groupe Weatherford International PLC dont le siège est situé en Irlande.

Le groupe Weatherford est l'une des sociétés multinationales spécialisées dans les offres de services et de solutions technologiques à destination des industries d'extraction d'hydrocarbures et de gaz.

Ses filiales sont implantées dans de nombreux pays, les unes spécialisées dans la conception et la production d'éléments d'équipements d'extraction, les autres dans la commercialisation, le support et l'assistance aux solutions d'extraction.

Notre société est donc l'une des filiales spécialisées dans la commercialisation et l'assistance aux activités d'extraction et développe ses activités en France, notamment au travers de son établissement de [Localité 4], auquel vous êtes rattaché.

Notre société intègre, à l'instar des autres filiales du groupe ayant un objet et une activité identique, dans ses offres de service les équipements ou ensembles d'équipements d'extraction produits par les filiales industrielles du groupe.

De même et à l'instar de l'ensemble des autres filiales du groupe, la société Weatherford Energy Services GMBH subit depuis de nombreuses années une dégradation de son activité économique qui se traduit par la réduction récurrente de son activité commerciale ayant une incidence sur sa situation financière.

Aujourd'hui, le groupe Weatherford fait face à une période d'incertitude exceptionnelle avec des chocs simultanés sur l'offre et la demande. La pandémie de coronavirus (COVID-19) a incité les gouvernements et les institutions à mettre en 'uvre des mesures prudentes destinées à aplatir la courbe de propagation du virus. Bien que nécessaire pour la santé et le bien-être du monde, les implications collatérales pour les sociétés énergétiques sont une réduction à court terme des besoins en hydrocarbures, car la plupart des régions du monde ont considérablement ralenti leurs économies pour lutter contre le COVID-19. Au même temps, la demande mondiale de pétrole continue à descendre et est manifestement inférieure aux limites de l'approvisionnement négociées par les membres de l'OPEC plus récemment.

La combinaison de ces chocs d'offre et de demande a fait chuter les prix du pétrole à des niveaux jamais vus auparavant dans l'histoire du pétrole. La baisse des prix des matières premières entraîne une baisse des flux de trésorerie et les opérateurs adaptent de manière agressive leurs plans d'investissements sur les marchés internationaux à cette nouvelle réalité. La baisse des dépenses en capital se traduit en fin de compte par moins d'opportunité de revenus pour le groupe Weatherford, qui doit adapter son organisation à ces réalités du marché.

Le secteur d'activité du groupe sur lequel se situe Weatherford Energy Services GMBH est donc impacté de façon identique à l'ensemble du groupe et spécifiquement, compte tenu de la réduction de son volume d'activité et par conséquent, des débouchés commerciaux, la société est contrainte, en dépit des efforts consentis en vue de les développer, d'adapter son modèle organisationnel et économique d'exploitation au volume de son activité.

Dans ces conditions, la société Weatherford Energy Services GMBH a été contrainte, pour pérenniser son exploitation et par conséquent, sauvegarder sa compétitivité vis-à-vis de ses principaux concurrents, de réorganiser son modèle économique et organisationnel tel qu'il existe aujourd'hui en rationnalisant les équipes de gestion de comptes en fonction de la réduction des activités des clients tel que communiquée au sein du groupe Weatherford.

Cette contrainte économique, incontestablement caractérisée, engendre un impact direct sur l'emploi, en l'espèce le vôtre, qui justifie par conséquent sa suppression, après que toutes les mesures palliatives, non seulement pour soutenir l'activité mais encore pour rechercher une alternative à la suppression de votre emploi, sans préjudice des recherches de reclassement en ce sens qui ont été effectuées.

Afin toutefois de rechercher une solution alternative à la suppression justifiée de votre emploi, notre société a activement recherché des solutions de reclassement dans votre intérêt.

Nous avons, dans le même temps, tenté de rechercher des solutions autres que le périmètre du territoire national français ne permettait pas d'augurer, particulièrement en ce que la filiale française Weatherford France Sas n'est pas en mesure de proposer, ni notre établissement de [Localité 4], à défaut de tout poste disponible, y compris par voie d'adaptation, d'aménagement ou de transformation de poste.

Malheureusement, les recherches entreprises pendant cette période n'ont permis de dégager aucune solution de telle sorte que nous avons été contraints de mettre en 'uvre à votre égard le projet de licenciement individuel pour motif économique initié par la convocation à l'entretien préalable qui vous a été signifiée le 22 avril 2020.

Dès lors et en exécution de l'obligation de reclassement qui incombe à notre société, nous avons tenté et justifié de rechercher toutes solutions en ce sens, en vain, après le refus par vos soins des seules solutions possibles qui vous ont été soumises, nos entités sur le territoire national français ne disposant d'aucune solution envisageable.'»



Il en résulte':

- qu'il y est fait état':

. de la dégradation depuis plusieurs années de l'activité commerciale de la société Weatherford Energy Services GMBH ayant une incidence sur sa situation financière,

. de la nécessité pour le groupe Weatherford d'adapter son organisation à la baisse des dépenses de ses clients, dans un contexte mondial de chute des besoins en hydrocarbures provoquée par les mesures prises pour freiner la propagation du virus du Covid 19, et par suite, de chute du prix du pétrole, de révision des plans d'investissements de ses clients et d'incertitude quant à l'avenir';

. que le licenciement est motivé par la nécessité pour la société Weatherford Energy Services GMBH pour sauvegarder sa compétitivité de réorganiser les équipes de gestion en considération de la réduction des activités des clients et la suppression du poste du salarié qui en découle.



L'employeur produit'essentiellement :



- un organigramme datant de 2019 de la société Weatherford International PLC rédigé en anglais (pièce 5) d'où il résulte que M. [I] était «'Vice-Président Global Accounts [comptes internationaux]'» Total, étant observé qu'il existait sept «'Vice-Président Global Accounts'» en charge chacun de l'un des sept Grands Comptes BP, Shell, Chevron, Oxy et Cop, Total, Eni, Equinor et Stavanger, ainsi que cinq «'Global Account Director'» en charge chacun de l'un des cinq Grands Comptes suivants': ExxonMobil, Repsol et OMV, Petrobas, [Localité 5] Clients, et SBL, HAL, GE, Intl. Delg';



- un article rédigé par la société Weatherford International PLC du 10 mai 2019 d'où il résulte qu'elle a annoncé ce jour-là la signature d'un accord de restructuration avec un groupe de porteurs de billets de premier rang'(pièce 6) ;



- une pièce 7 de 101 pages intégralement rédigée en anglais et non traduite en français qu'il indique être un rapport des administrateurs de la société Weatherford International PLC et les états financiers consolidés de cette société pour l'exercice clos au 31 décembre 2020';

- une pièce 8 rédigée en anglais'dont il est permis de déterminer qu'il s'agit d'un tableau retraçant l'évolution du chiffre d'affaires de la société Weatherford Energy Services GMBH de 2017 à 2020'; ce tableau est établi par l'employeur et n'est accompagné d'aucune pièce comptable';



- une pièce 9 rédigée en anglais dont il est permis de déterminer qu'il s'agit d'un tableau retraçant l'évolution de 2019 à juin 2021 du nombre de commandes passées auprès de la société Weatherford Energy Services GMBH, leur montant moyen et leur montant global'; ce tableau est établi par l'employeur et n'est accompagné d'aucune pièce comptable';



- en pièce 10 des documents relatifs à une procédure de licenciement collectif pour motif économique menée en 2020 par la société Weatherford France pour cessation d'activité, dont il résulte qu'il s'agissait d'un fabricant de vannes de sécurité pour le secteur pétrolier';



- en pièce 11, un tableau de l'évolution de l'effectif de la société Weatherford Energy Services GMBH entre avril 2021 et juin 2021';



- les comptes annuels de l'établissement de [Localité 4] de la société Weatherford Energy Services GMBH des exercices 2019 et 2020 (pièces 12 et 13) dont il résulte les éléments ci-après':











2018 2019 2020

Chiffres d'affaires 3.245.708 3.507.085 2.515.096

Résultat 89.571 42.776 37.667

Charges d'exploitation 3.122.233 3.447.694 2.462.785

Dont salaires 

et charges sociales 2.809.197 3.170.926 2.304.124



- le contrat de travail de M. [W] [R] et un avenant à celui-ci (pièces 14 et 15) dont il résulte qu'il a été engagé par la société Weatherford Energy Services GMBH le 1er janvier 2017 en qualité de «'Regional Account Manager (Directeur Regional Grands Comptes)] puis est devenu, à compter du 1er janvier 2021, «'Global Account Director'»'; d'après l'organigramme de la société Weatherford International PLC, il avait en 2019 pour supérieur hiérarchique M. [I]';



- un avenant à un contrat de travail de M. [Z] [F] (pièce 16) dont il résulte qu'il a été engagé comme «'Technical Sales Manager'» par la société Weatherford Energy Services GMBH le 20 mars 2017 et est devenu «'Account Manager'» le 1er janvier 2021';



- une lettre d'engagement de M. [P] [Y] par la société Weatherford Mediterranea SpA le 1er décembre 2017, dans deux versions, l'une en anglais et l'autre en italien (pièce 17 et 17 bis)'ainsi qu'un curriculum vitae rédigé en anglais de M. [P] [Y] (pièce 24)

- le registre du personnel de l'établissement de Pau de la société de la société Weatherford Energy Services GMBH au 3 mars 2022'(pièce 18) ;



- un courrier du 15 novembre 2018 de l'inspection du travail à la société Weatherford Energy Services GMBH'; interrogée relativement à la mise en place d'un comité social et économique sur l'établissement de [Localité 4], l'inspection du travail indique qu'eu égard aux informations communiquées, l'établissement de [Localité 4] ne remplirait pas le critère d'autonomie de gestion pour être considéré comme un établissement distinct.



Il est constant que la société Weatherford International PLC est un groupe multinational spécialisé dans les offres de services et de solutions technologiques à destination des industries d'hydrocarbures et de gaz, et que ses filiales, au nombre de 80 aux dires de l'employeur, sont spécialisées les unes dans la conception et la production d'éléments d'équipements d'extraction, telles la société Weatherford France Sas aujourd'hui disparue, et les autres dans la commercialisation, le support et l'assistance aux solutions d'extraction, telles la Weatherford Energy Services GMBH.



Il résulte de l'organigramme de la société Weatherford International PLC que, si certes le contrat de travail de M. [I] était rattaché à l'établissement de [Localité 4] de la société Weatherford Energy Services GMBH, il déployait son activité au service de la société Weatherford International PLC, sous la hiérarchie d'un «'President Business Development'» qui était, en 2019, [M] [V], et en juin 2020, [S] [U], d'après la pièce 12 du salarié (un échange de mails de juin 2020 et un courrier datant de juin 2020 de M. [S] [U] à destination des clients de la société Weatherford International PLC). L'appelant admet en outre dans ses conclusions (page 22) que les dépenses de la société Weatherford Energy Services GMBH inhérentes à l'emploi de M. [I] étaient facturées par cette dernière à la société Weatherford International PLC.



Dès lors, s'il est effectivement caractérisé que l'activité de la société Weatherford Energy Services GMBH a connu en 2020 une diminution très importante puisque son chiffre d'affaires a baissé de 28,29 %, il n'est pas déterminé que la suppression du poste du salarié participait d'une réorganisation de cette société nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité.



La suppression du poste du salarié était peut-être justifiée par les difficultés économiques rencontrées par la société Weatherford International PLC ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de cette dernière, mais d'une part, il ne s'agit pas là du motif de licenciement énoncé dans la lettre de licenciement, et d'autre part, il est seulement caractérisé par l'employeur que cette société a souscrit le 10 mai 2019 un accord de restructuration avec un groupe de porteurs de billets de premier rang'mais non de sa situation ultérieure et notamment en 2020 puisque la pièce produite en pièce 7 est rédigée en anglais et n'est pas traduite en français.



Il ressort de ces éléments que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a déclaré le licenciement de M. [I] sans cause réelle et sérieuse.



Sur les demandes indemnitaires



En application de l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris, s'agissant d'un salarié dont l'ancienneté est de 20 ans (du 1er juillet 2000 au 19 août 2020, date de fin du contrat de travail suivant le certificat de travail, l'attestation Assedic et le bulletin de salaire d'août 2020), entre 3 mois et 15,5 mois de salaire brut.



M. [I], né le 23 janvier 1958, a été licencié à 62 ans, soit l'âge requis en 2020 pour bénéficier d'une retraite de base, invoque sans produire aucun élément qu'il lui fallait atteindre celui de 63 ans pour ne pas subir de décote, et a perçu une indemnité de licenciement de 86.206 €. Au vu de ces éléments, des circonstances du licenciement, et d'un salaire de référence non discuté qui s'établit à 24.467,75 €, c'est à bon droit que les premiers juges lui ont alloué une indemnité de 150.000 €, soit de l'ordre de six mois de salaire brut.



En application de l'article 1231-7 alinéa 2 du code civil, cette somme porte intérêts au taux légal à compter du jugement déféré.



Au vu du registre du personnel de l'établissement de Pau de la société Weatherford Energy Services GMBH au 3 mars 2022, il y était employé habituellement au moins 11 salariés à la date du licenciement de M. [I], dont l'ancienneté était de plus de deux ans. En application de l'article L.1235-4 du code du travail, il doit être ordonné d'office le remboursement par la société Weatherford Energy Services GMBH à France Travail des indemnités de chômage versées à M. [I], du jour de son licenciement au jour du jugement déféré, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.



Sur les autres demandes



La société Weatherford Energy Services GMBH succombe en son appel. En conséquence, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement à M. [I], en sus de l'indemnité déjà allouée en première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité complémentaire de 1.500 €.





PAR CES MOTIFS



La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,




Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Pau du 10 octobre 2022 hormis sur les dépens de première instance,





Statuant de nouveau sur le point infirmé et y ajoutant,





Ordonne à la société Weatherford Energy Services GMBH de rembourser à France Travail les indemnités de chômage le cas échéant versées à M. [O] [I], du jour de son licenciement au jour du jugement déféré, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage,







Dit que la somme de 150.000 € allouée à M. [O] [I] à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse porte intérêts au taux légal à compter du jugement déféré,





Condamne la société Weatherford Energy Services GMBH à payer à M. [O] [I] une somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,





Condamne la société Weatherford Energy Services GMBH aux dépens exposés en première instance et en appel.




Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L1235-2, code de commerce L233-16, code du travail L1235-9, code du travail L1233-16, code du travail R1233-2-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-04-18T22:00:00.000Z.