Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 12 décembre 2024, n° 22/01377
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE ''''''''''' M. [P] [U], masseur-kinésithérapeute, a déclaré à l'URSSAF ses revenus professionnels au titre des années 2018 et 2019 par télé-déclaration. ' ''''''''''' Par courriers du 29 mai 2019 et du 3 juillet 2020, l'URSSAF Midi-Pyrénées a notifié à M. [P] [U] un appel de cotisations au titre des revenus déclarés pour les années 2018 et 2019. ' ''''''''''' Par courrier du 7 juin 2019, M. [P] [U] a contesté auprès de l'URSSAF Midi-Pyrénées l'assiette des cotisations appelées. ' ''''''''''' Par courrier du 4 février 2020, l'URSSAF Midi-Pyrénées a notifié à M. [P] [U] le maintien du montant des cotisations réclamé. ' ''''''''''' Le 31 mars 2020, M. [U] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de l'URSSAF Midi-Pyrénées d'une demande de remboursement des cotisations indûment prélevées au titre des années 2018 et 2019 à hauteur de 10.717 euros, laquelle n'a pas répondu. ' ''''''''''' Par requête du 2 octobre 2020, M. [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes en contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable. ' ''''''''''' Le 8 juillet 2021, la Commission de Recours Amiable a rendu une décision rejetant la demande de M. [U]. ' ''''''''''' Par jugement du 14 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes a': - Dit que doivent être pris en compte pour le calcul de l'exonération des cotisations sociales du régime d'assurance maladie de M. [P] [U] les revenus tirés de son activité conventionnée à l'exclusion des dépassements d'honoraires, - Enjoint en conséquence la CPAM des Hautes Pyrénées d'établir les relevés de cotisations sociales selon les modalités ci-dessus conformes aux revenus déclarés par M. [U] au titre des années 2018, 2019 et 2020, - Condamné l'URSSAF Midi-Pyrénées à rembourser à M. [P] [U] les sommes indûment prélevées au titre des années 2018, 2019 et 2020 après rectification des relevés SNIR opérées par la CPAM des Hautes Pyrénées, - Condamné l'URSSAF Midi-Pyrénées aux dépens - dit n'y avoir lieu en l'espèce à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. ' ''''''''''' Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la CPAM des Hautes-Pyrénées et de l'URSSAF Midi-Pyrénées le 20 avril 2022. ' '''''''''''' Par lettre simple du 13 reçue le 17 mai 2022 au greffe de la cour, la CPAM des Hautes-Pyrénées en a interjeté appel. L'appel est limité au chef suivant': - Enjoint en conséquence la CPAM des Hautes Pyrénées d'établir les relevés de cotisations sociales selon les modalités ci-dessus conformes aux revenus déclarés par M. [U] au titre des années 2018, 2019 et 2020, ' L'affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 22/01377. ''''''''''' Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 reçue le 20 mai 2022 au greffe de la cour d'appel de Pau, l'URSSAF de Bretagne venant aux droits de l'URSSAF Midi-Pyrénées en a régulièrement interjeté appel. L'affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 22/01407. ''''''''''Selon avis de convocation du 27 mars 2024, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle elles ont comparu. ' PRETENTIONS DES PARTIES ' ''''''''''' Selon ses conclusions visées par le greffe de la cour le 3 juin 2024, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM des Hautes-Pyrénées, appelante, demande à la cour de : ' - Infirmer la décision déférée en ce qu'elle a enjoint en conséquence la CPAM des Hautes-Pyrénées d'établir des relevés de cotisations sociales selon les modalités ci-dessus conformes aux revenus déclarés par M. [U] au titre des années 2018, 2019 et 2020, - Juger que ne doivent pas être pris en compte pour le calcul de l'exonération des cotisations sociales du régime d'assurance maladie de M. [U], les revenus tirés de son activité non conventionnée, - Juger que la CPAM des Hautes-Pyrénées n'a pas à modifier les relevés SNIR de M. [U] pour les années 2018, 2019 et 2020, ces derniers étant conformes en l'état, - Juger que la décision de condamner l'URSSAF Midi-Pyrénées à rembourser à M. [U] les sommes indûment prélevées au titre des années 2018, 2019 et 2020 après rectification des relevés SNIR opérée par la CPAM des Hautes-Pyrénées est mal fondée, - Déclarer la CPAM des Hautes-Pyrénées hors de cause, -Statuer en parallèle sur le litige opposant l'URSSAF Midi-Pyrénées et M. [U] n° RG 22/01407. ' Selon ses conclusions visées par le greffe de la cour le 19 août 2024, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'URSSAF de Bretagne, appelante, demande à la cour de : ' - Prononcer la jonction des recours n° RG 21/01377 et RG 21/01407 dans l'intérêt d'une bonne justice en vertu de l'article 367 du code de procédure civile, - Infirmer le jugement en date du 14 avril 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Tarbes en ce qu'il a condamné l'URSSAF à rembourser à M. [U] les sommes indûment prélevées au titre des années 2018, 2019 et 2020, - Condamner M. [U] aux dépens, - Débouter M. [U] de l'ensemble de ses prétentions. ''''''''' Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 29 juillet 2024, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [P] [U], intimé, demande à la cour de : ' - Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 'Statuant à nouveau : - Déclarer que pour le calcul de l'exonération PCPAM, doivent être en compte les revenus tirés de l'activité conventionnée tels que déclarés sur les DS PAMC, - Condamner l'URSSAF de Bretagne venant aux droits de l'URSSAF Midi-Pyrénées à rembourser à M. [U] la somme de 14.316 euros indûment prélevée au titre des années 2018, 2019 et 2020, - Enjoindre la CPAM des Hautes-Pyrénées d'établir des relevés de cotisations sociales pour les années 2018, 2019 et 2020 conformes aux dispositions applicables et aux revenus déclarés par M. [U], - Condamner solidairement l'URSSAF de Bretagne venant aux droits de l'URSSAF Midi-Pyrénées et la CPAM des Hautes-Pyrénées au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel, - Condamner l'URSSAF de Bretagne venant aux droits de l'URSSAF Midi-Pyrénées à payer à M. [U] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance, - Condamner solidairement de l'URSSAF Bretagne venant aux droits de l'URSSAF Midi-Pyrénées et la CPAM des Hautes-Pyrénées aux entiers dépens, - Déclarer que les intérêts dus seront capitalisés conformément à l'article 1343-2 du code civil, - Déclarer qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire, en application des dispositions de l'article A.444-32 du code de commerce, sur les sommes n'étant pas dues en' exécution' du' contrat' de' travail' devront' être supportées par la société défenderesse en application des dispositions de l'article R.631-4 du code de la consommation en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs
' MOTIFS Sur la jonction Selon l'article 367 du code de procédure civile, «'Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble'». En l'espèce, les appels formés respectivement par la CPAM des Hautes-Pyrénées et par l'URSAAF de Bretagne portent sur le même jugement et sur un litige nécessitant une appréciation globale de la situation de l'intimé vis à vis des deux appelantes. Il convient en conséquence d'ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les numéros de RG 22/01377 et 22/01407 sous le numéro le plus ancien soit 22/01377. Sur la mise hors de cause La CPAM des Hautes-Pyrénées sollicite sa mise hors de cause. Les autres parties ne se sont pas prononcées sur cette demande. Or, il convient de relever que la demande de mise hors de cause n'est étayée ni en droit ni en fait. Par ailleurs, en sa qualité d'appelante, la CPAM demande l'infirmation du jugement et sollicite de la cour d'appel de : - Juger que ne doivent pas être pris en compte pour le calcul de l'exonération des cotisations sociales du régime d'assurance maladie de M. [U], les revenus tirés de son activité non conventionnée, - Juger que la CPAM des Hautes-Pyrénées n'a pas à modifier les relevés SNIR de M. [U] pour les années 2018, 2019 et 2020, ces derniers étant conformes en l'état, - Juger que la décision de condamner l'URSSAF Midi-Pyrénées à rembourser à M. [U] les sommes indûment prélevées au titre des années 2018, 2019 et 2020 après rectification des relevés SNIR opérée par la CPAM des Hautes-Pyrénées est mal fondée. Dans ses conditions, la CPAM a un intérêt certain à rester dans la cause. Sa demande de mise hors de cause sera donc rejetée. Sur le bien-fondé des mises en demeure L'URSSAF de Bretagne rappelle que les masseurs-kinésithérapeutes relèvent d'un régime d'assurance obligatoire spécifique. Si la législation prévoit une participation de la CPAM aux cotisations sociales dues par les masseurs-kinésithérapeutes, l'URSSAF estime que l'assiette des revenus bénéficiant de cette prise en charge est constituée des revenus tirés d'actes conventionnés hors dépassement. Elle en déduit que le relevé SNIR ne doit comprendre que les actes conventionnés et donc remboursés de sorte qu'il n'a pas à mentionner les revenus tirés d'actes non conventionnés. Elle en conclut que les cotisations prélevées étaient fondées. La CPAM des Hautes-Pyrénées estime que le conventionnement d'un professionnel de santé organise les modalités des actes remboursés étant précisé que seuls les actes figurant sur la Nomenclature Générale des Actes et Prestation sont remboursables aux masseurs-kinésithérapeutes. Elle en déduit que M. [P] [U] étant signataire de la convention nationale des masseurs kinésithérapeutes, il est soumis au titre V de celle-ci. Elle estime donc que seuls les actes conventionnés ou remboursables doivent être mentionnés dans le relevé dit SNIR qui reprend l'ensemble des honoraires versés au praticien par la caisse, avant transmission à l'URSSAF. Le CPAM en conclut qu'elle n'a pas à prendre en charge les cotisations des revenus tirés des actes non remboursables. Pour sa part, M. [P] [U] estime qu'en application de l'article L.162-14-1 du code de la sécurité sociale, la réglementation de la profession de masseur kinésithérapeute est régie par la convention nationale qui prévoit en son article 3 du titre 3 que les prestations pour être prises en charge, doivent être facturées à l'acte et exécutées par un professionnel libéral conventionné. Il estime que les dispositions légales déterminant l'assiette des cotisations portent sur l'ensemble des revenus de l'activité libérale sans aucune autre distinction. Il en déduit que c'est à tort que l'URSSAF et la CPAM excluent les revenus tirés des actes non remboursables de la participation de la caisse, seuls les dépassements d'honoraires devant être exclus du calcul de l'assiette des cotisations. Il en déduit que la CPAM a commis des erreurs dans le relevé SNIR ce qui a conduit à un mauvais calcul du montant des cotisations réclamées par l'URSSAF. Les articles L.162-1 et suivants du code de la sécurité sociale portent sur la définition des conditions dans lesquelles sont dispensés les soins aux assurés sociaux. Selon l'article L.162-1-7 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, «'la prise en charge ou le remboursement par l'assurance maladie de tout acte ou prestation réalisé par un professionnel de santé (...) est subordonnée à leur inscription sur une liste établie dans les conditions fixées au présent article'». Il en résulte que la prise en charge ou le remboursement par l'assurance maladie de tout acte ou prestation réalisé(e) par un professionnel de santé est subordonnée à l'inscription sur une de ces listes étant précisé que pour les masseurs kinesitherapeutes, la liste est dénommée Nomenclature Générale des Actes et Prestations (NGAP). Par ailleurs, les articles L. 162-12-9 et suivants prévoient que les relations entre l'assurance maladie et les auxiliaires médicaux sont définies par une convention nationale. Plus spécifiquement pour les masseurs kinésithérapeutes, l'article L.162-14-1 5° du code de la sécurité sociale dans ses trois versions applicables en l'espèce identiques sur cette partie de texte (version du 14 juin au 23 décembre 2018, version du 23 décembre 2018 au 27 juillet 2019 et version du 27 juillet 2019 au 1er avril 2020) prévoit que la convention définit «'Les conditions dans lesquelles les caisses d'assurance maladie participent au financement des cotisations dues par les professionnels de santé au titre de leurs honoraires ou de leurs revenus tirés des activités non salariées réalisées dans le cadre des activités de permanence des soins, mentionnées à l'article L. 1435-5 du code de la santé publique, et dans des structures dont le financement inclut leur rémunération, en application des articles L.613-1, L.621-2, L.642-1, L. 645-2 et L. 646-3 ; la ou les conventions fixent les catégories de revenus pour lesquelles ces cotisations peuvent être prises en charge, le niveau de cette participation et les modalités de sa modulation, notamment en fonction du lieu d'installation ou d'exercice ; elles fixent également les modalités de calcul et de répartition entre régimes de cette participation ; la participation ne peut être allouée que si le professionnel de santé est à jour du versement des cotisations et contributions sociales dues aux organismes mentionnés aux articles L.213-1 et L. 752-4, ou a souscrit et respecte un plan d'apurement accordé par eux dans des conditions fixées par décret ; elle peut être en outre partiellement ou totalement suspendue, dans les conditions prévues par les conventions, pour les professionnels de santé ne respectant pas tout ou partie des obligations qu'elles déterminent'». Le titre IV «'Dispositions sociales'» de la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes destinée à régir les rapports entre les masseurs-kinésithérapeutes et les caisses d'assurance maladie et approuvée par arrêté du 10 mai 2017 prévoit que : «'Les parties à la convention conviennent que les caisses d'assurance maladie participeront au financement des cotisations sociales dues par les masseurs-kinésithérapeutes conventionnés selon les modalités suivantes : Au titre du régime d'assurance maladie, maternité, décès des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés, les masseurs-kinésithérapeutes conventionnés doivent une cotisation prévue à l'article L. 722-4 du code de la sécurité sociale. Au titre du régime des avantages complémentaires de vieillesse, la participation des caisses au financement de la cotisation annuelle obligatoire prévue à l'article L. 645-2 du code de la sécurité sociale et due par les masseurs-kinésithérapeutes libéraux conventionnés est fixée aux deux tiers du montant de ladite cotisation, tel que fixé par le décret n° 2008-1044 du 10 octobre 2008 publié au Journal officiel du 11 octobre 2008. La participation des caisses à la cotisation d'ajustement prévue à l'article L. 645-3 du code de la sécurité sociale, et due par les masseurs-kinésithérapeutes libéraux au titre du régime des avantages complémentaires de vieillesse, s'élève à 60 % du montant de ladite cotisation, tel que fixé par le décret susvisé. Au titre du régime des avantages complémentaires de vieillesse prévu à l'article L. 645-2 du code de la sécurité sociale, la participation des caisses à la cotisation due par les masseurs-kinésithérapeutes conventionnés est fixée au double de la cotisation des masseurs-kinésithérapeutes bénéficiaires. Le montant de cette dernière est fixé à 40 fois la valeur de l'index AMV'». Enfin, l'avenant n°5 à la convention nationale, conclu le 6 novembre 2017 et approuvé prévoit en son titre V «'Dispositions sociales'» que «'Les parties à la convention conviennent que les caisses d'assurance maladie participent au financement des cotisations sociales dues par les masseurs-kinésithérapeutes conventionnés selon les modalités prévues dans le présent titre. Au titre du régime d'assurance maladie, maternité, décès des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés, les masseurs-kinésithérapeutes conventionnés doivent une cotisation prévue à l'article L. 722-4 du code de la sécurité sociale. Cette participation est assise : - d'une part, sur les revenus acquis au titre de l'activité libérale effectuée dans le cadre de la présente convention à l'exclusion des dépassements d'honoraires; - D'autre part, sur les revenus tirés d'activités non salariées réalisées dans des structures dont le financement inclut la rémunération des masseurs-kinésithérapeutes. La participation est conditionnée au respect des tarifs fixés par la convention, attesté par la production de documents fixant les règles de rémunération entre les masseurs-kinésithérapeutes et ces structures'». Il résulte de ces textes que les masseurs kinésithérapeutes conventionnés bénéficient d'une participation par les caisses primaires d'assurance maladie au financement de leurs cotisations sociales mais au titre de leur activité conventionnée seulement. En l'espèce, il n'est pas contesté qu'en sa qualité de masseur kinésithérapeute, M. [P] [U] est affilié à l'URSSAF. Il est donc redevable des cotisations sociales dont le montant est calculé selon ses revenus professionnels c'est à dire ceux tirés de son activité professionnelle. Dès lors, il est soumis comme tout cotisant à l'obligation de déclarer ses revenus à l'URSSAF et ne peut se contenter des seules mentions du relevé dit «'SNIR'» rempli par la CPAM. Il doit donc déclarer à l'URSSAF l'ensemble de ses revenus et vérifier et le cas échéant rectifier les déclarations éventuelles des autres organismes ou tiers pour son compte. Par ailleurs, il résulte des relevés d'honoraires (ou relevé SNIR) produits aux débats pour la période litigieuse que la CPAM a fait mention des «'honoraires pour actes'», des dépassements (0) et du total des honoraires tirés de l'activité conventionnée. Les télé-déclarations versées aux débats portent notamment sur les revenus nets tirés de l'activité conventionnée et sur les recettes tirées des activités non salariées (conventionnées ou non). Elles reprennent également les données transmises par l'assurance maladie et plus spécifiquement le montant total des honoraires tirés d'actes conventionnés. Au vu des appels de cotisations, il peut être relevé que les cotisations sociales ont été calculées par l'URSSAF sur l'ensemble de ces revenus. Il n'est en outre pas contesté que la participation de la CPAM aux cotisations a été limitée aux revenus tirés des seuls actes conventionnés. A ce titre, la cour d'appel constate que la convention nationale porte réglementation du conventionnement des masseurs kinésithérapeutes. Dans ce cadre, elle rappelle les modalités «'d'exercice conventionnel'» et prévoit notamment que seuls doivent être facturés, les actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie. Seuls ces actes seront donc remboursés par celle-ci. En son titre IV rappelé ci-dessus, la convention précise en outre que la participation des caisses au financement des cotisations sociales «'est assise sur le montant du revenu net de dépassements d'honoraires'». Il en résulte que ces revenus nets s'entendent des seuls actes conventionnés remboursés par la caisse. Il ne serait d'ailleurs pas logique que l'assurance maladie prenne en charge des cotisations sur des revenus hors convention sur lesquels elle n'a aucun regard. D'ailleurs, l'avenant n°5 précise en son titre V que cette participation est assise, en ce qui concerne la situation de M. [P] [U] «'sur les revenus acquis au titre de l'activité libérale effectuée dans le cadre de la présente convention a l'exclusion des depassements d'honoraires'», de sorte que seuls les revenus conventionnés (et donc objets de la convention) sont compris dans l'assiette de participation. En outre, l'annexe 11 de cet avenant portant sur les «'Modalités de calcul de la participation des caisses aux cotisations sociales dues au titre du régime d'assurance maladie, maternité, déces des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés'» prévoit pour le calcul du montant de la participation sur les revenus conventionnés que la participation des caisses mentionnée au titre V de la convention est calculée de la maniére suivante : «'Un taux d'honoraires est calculé pour chaque professionnel en rapportant le montant total des honoraires tirés de l'activité conventionnée déduction faite des dépassements d'honoraires, au montant total des honoraires tirés de l'activité conventionnée. Le montant de la participation de l'assurance maladie sur les revenus conventionnés nets de dépassements d'honoraires correspond au montant total des revenus tirés de l'activité conventionnée, multiplié par le taux d'honoraires sans dépassements et par le taux de prise en charge'». Il en résulte donc clairement que la participation de la caisse est limitée aux seuls «'revenus conventionnés'». Or les revenus conventionnés correspondent aux actes dits «'remboursables'» par l'assurance maladie et donc figurant dans la NGAP. Les actes non remboursables ne relèvent dès lors pas de la convention pour ne pas êtres inclus dans cette nomenclature. Il convient d'en déduire que l'assiette prise en compte pour le calcul de l'exonération des cotisations sociales ne comprend pas les actes non conventionnés et est limitée aux seuls revenus conventionnés. Il appartenait donc à M [P] [U], s'il estimait que le relevé établi par la CPAM n'était pas complet, de produire les pièces nécessaires à justifier de l'existence de revenus conventionnés non mentionnés dans le relevé établi transmis à l'URSSAF et le cas échéant de modifier le montant figurant dans sa déclaration de revenus. Par conséquent, tant la CPAM que l'URSSAF ont fait une juste application de la réglementation en vigueur sur l'assiette des cotisations soumises à participation de l'assurance maladie. Les appels de cotisations délivrés par l'URSSAF n'étant pas contestés pour un autre motif que celui tranché ci-dessus, il convient de les juger bien-fondés. Il y a lieu dès lors de débouter M. [P] [U] de l'ensemble de ses demandes et d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile En application des dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a condamné l'URSSAF Midi-Pyrénées aux dépens et M. [P] [U] sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel. Enfin, M. [P] [U] étant la partie perdante, il convient de le débouter de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour d'appel, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire et en dernier ressort, ORDONNE la jonction des affaires enrôlées sous les numéros de RG 22/01377 et 22/01407 sous le numéro22/01377; REJETTE la demande de mise hors de cause formée par la CPAM des Hautes-Pyrénées, INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes en date du 14 avril 2022; Statuant de nouveau, DEBOUTE M. [P] [U] de l'ensemble de ses demandes, CONDAMNE M. [P] [U] aux dépens de première instance et d'appel. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, ' ' '
Texte intégral
MF/SB Numéro 24/3807 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 12/12/2024 Dossier : N° RG 22/01377 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IGU7 Dossier : N° RG 22/01407 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IGYC Nature affaire : Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues. Affaire : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRENEES URSSAF BRETAGNE venant aux droits de l'URSSAF MIDI PYRENEES C/ [P] [U], Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 Décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 07 Novembre 2024, devant : Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière. Madame FILIATREAU, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame CAUTRES, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame FILIATREAU, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTES : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRENEES [Adresse 3] [Localité 2] URSSAF BRETAGNE venant aux droits de l'URSSAF MIDI PYRENEES [Adresse 5] [Localité 4] Représentées par Maître SERRANO loco Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU INTIME : Monsieur [P] [U] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Maître AMAT, avocat au barreau de TOULOUSE sur appel de la décision en date du 14 AVRIL 2022 rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES RG numéro : 20/188 FAITS ET PROCEDURE ''''''''''' M. [P] [U], masseur-kinésithérapeute, a déclaré à l'URSSAF ses revenus professionnels au titre des années 2018 et 2019 par télé-déclaration. ' ''''''''''' Par courriers du 29 mai 2019 et du 3 juillet 2020, l'URSSAF Midi-Pyrénées a notifié à M. [P] [U] un appel de cotisations au titre des revenus déclarés pour les années 2018 et 2019. ' ''''''''''' Par courrier du 7 juin 2019, M. [P] [U] a contesté auprès de l'URSSAF Midi-Pyrénées l'assiette des cotisations appelées. ' ''''''''''' Par courrier du 4 février 2020, l'URSSAF Midi-Pyrénées a notifié à M. [P] [U] le maintien du montant des cotisations réclamé. ' ''''''''''' Le 31 mars 2020, M. [U] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de l'URSSAF Midi-Pyrénées d'une demande de remboursement des cotisations indûment prélevées au titre des années 2018 et 2019 à hauteur de 10.717 euros, laquelle n'a pas répondu. ' ''''''''''' Par requête du 2 octobre 2020, M. [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes en contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable. ' ''''''''''' Le 8 juillet 2021, la Commission de Recours Amiable a rendu une décision rejetant la demande de M. [U]. ' ''''''''''' Par jugement du 14 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes a': - Dit que doivent être pris en compte pour le calcul de l'exonération des cotisations sociales du régime d'assurance maladie de M. [P] [U] les revenus tirés de son activité conventionnée à l'exclusion des dépassements d'honoraires, - Enjoint en conséquence la CPAM des Hautes Pyrénées d'établir les relevés de cotisations sociales selon les modalités ci-dessus conformes aux revenus déclarés par M. [U] au titre des années 2018, 2019 et 2020, - Condamné l'URSSAF Midi-Pyrénées à rembourser à M. [P] [U] les sommes indûment prélevées au titre des années 2018, 2019 et 2020 après rectification des relevés SNIR opérées par la CPAM des Hautes Pyrénées, - Condamné l'URSSAF Midi-Pyrénées aux dépens - dit n'y avoir lieu en l'espèce à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. ' ''''''''''' Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la CPAM des Hautes-Pyrénées et de l'URSSAF Midi-Pyrénées le 20 avril 2022. ' '''''''''''' Par lettre simple du 13 reçue le 17 mai 2022 au greffe de la cour, la CPAM des Hautes-Pyrénées en a interjeté appel. L'appel est limité au chef suivant': - Enjoint en conséquence la CPAM des Hautes Pyrénées d'établir les relevés de cotisations sociales selon les modalités ci-dessus conformes aux revenus déclarés par M. [U] au titre des années 2018, 2019 et 2020, ' L'affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 22/01377. ''''''''''' Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 reçue le 20 mai 2022 au greffe de la cour d'appel de Pau, l'URSSAF de Bretagne venant aux droits de l'URSSAF Midi-Pyrénées en a régulièrement interjeté appel. L'affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 22/01407. ''''''''''Selon avis de convocation du 27 mars 2024, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle elles ont comparu. ' PRETENTIONS DES PARTIES ' ''''''''''' Selon ses conclusions visées par le greffe de la cour le 3 juin 2024, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM des Hautes-Pyrénées, appelante, demande à la cour de : ' - Infirmer la décision déférée en ce qu'elle a enjoint en conséquence la CPAM des Hautes-Pyrénées d'établir des relevés de cotisations sociales selon les modalités ci-dessus conformes aux revenus déclarés par M. [U] au titre des années 2018, 2019 et 2020, - Juger que ne doivent pas être pris en compte pour le calcul de l'exonération des cotisations sociales du régime d'assurance maladie de M. [U], les revenus tirés de son activité non conventionnée, - Juger que la CPAM des Hautes-Pyrénées n'a pas à modifier les relevés SNIR de M. [U] pour les années 2018, 2019 et 2020, ces derniers étant conformes en l'état, - Juger que la décision de condamner l'URSSAF Midi-Pyrénées à rembourser à M. [U] les sommes indûment prélevées au titre des années 2018, 2019 et 2020 après rectification des relevés SNIR opérée par la CPAM des Hautes-Pyrénées est mal fondée, - Déclarer la CPAM des Hautes-Pyrénées hors de cause, -Statuer en parallèle sur le litige opposant l'URSSAF Midi-Pyrénées et M. [U] n° RG 22/01407. ' Selon ses conclusions visées par le greffe de la cour le 19 août 2024, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'URSSAF de Bretagne, appelante, demande à la cour de : ' - Prononcer la jonction des recours n° RG 21/01377 et RG 21/01407 dans l'intérêt d'une bonne justice en vertu de l'article 367 du code de procédure civile, - Infirmer le jugement en date du 14 avril 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Tarbes en ce qu'il a condamné l'URSSAF à rembourser à M. [U] les sommes indûment prélevées au titre des années 2018, 2019 et 2020, - Condamner M. [U] aux dépens, - Débouter M. [U] de l'ensemble de ses prétentions. ''''''''' Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 29 juillet 2024, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [P] [U], intimé, demande à la cour de : ' - Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 'Statuant à nouveau : - Déclarer que pour le calcul de l'exonération PCPAM, doivent être en compte les revenus tirés de l'activité conventionnée tels que déclarés sur les DS PAMC, - Condamner l'URSSAF de Bretagne venant aux droits de l'URSSAF Midi-Pyrénées à rembourser à M. [U] la somme de 14.316 euros indûment prélevée au titre des années 2018, 2019 et 2020, - Enjoindre la CPAM des Hautes-Pyrénées d'établir des relevés de cotisations sociales pour les années 2018, 2019 et 2020 conformes aux dispositions applicables et aux revenus déclarés par M. [U], - Condamner solidairement l'URSSAF de Bretagne venant aux droits de l'URSSAF Midi-Pyrénées et la CPAM des Hautes-Pyrénées au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel, - Condamner l'URSSAF de Bretagne venant aux droits de l'URSSAF Midi-Pyrénées à payer à M. [U] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance, - Condamner solidairement de l'URSSAF Bretagne venant aux droits de l'URSSAF Midi-Pyrénées et la CPAM des Hautes-Pyrénées aux entiers dépens, - Déclarer que les intérêts dus seront capitalisés conformément à l'article 1343-2 du code civil, - Déclarer qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire, en application des dispositions de l'article A.444-32 du code de commerce, sur les sommes n'étant pas dues en' exécution' du' contrat' de' travail' devront' être supportées par la société défenderesse en application des dispositions de l'article R.631-4 du code de la consommation en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ' MOTIFS Sur la jonction Selon l'article 367 du code de procédure civile, «'Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble'». En l'espèce, les appels formés respectivement par la CPAM des Hautes-Pyrénées et par l'URSAAF de Bretagne portent sur le même jugement et sur un litige nécessitant une appréciation globale de la situation de l'intimé vis à vis des deux appelantes. Il convient en conséquence d'ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les numéros de RG 22/01377 et 22/01407 sous le numéro le plus ancien soit 22/01377. Sur la mise hors de cause La CPAM des Hautes-Pyrénées sollicite sa mise hors de cause. Les autres parties ne se sont pas prononcées sur cette demande. Or, il convient de relever que la demande de mise hors de cause n'est étayée ni en droit ni en fait. Par ailleurs, en sa qualité d'appelante, la CPAM demande l'infirmation du jugement et sollicite de la cour d'appel de : - Juger que ne doivent pas être pris en compte pour le calcul de l'exonération des cotisations sociales du régime d'assurance maladie de M. [U], les revenus tirés de son activité non conventionnée, - Juger que la CPAM des Hautes-Pyrénées n'a pas à modifier les relevés SNIR de M. [U] pour les années 2018, 2019 et 2020, ces derniers étant conformes en l'état, - Juger que la décision de condamner l'URSSAF Midi-Pyrénées à rembourser à M. [U] les sommes indûment prélevées au titre des années 2018, 2019 et 2020 après rectification des relevés SNIR opérée par la CPAM des Hautes-Pyrénées est mal fondée. Dans ses conditions, la CPAM a un intérêt certain à rester dans la cause. Sa demande de mise hors de cause sera donc rejetée. Sur le bien-fondé des mises en demeure L'URSSAF de Bretagne rappelle que les masseurs-kinésithérapeutes relèvent d'un régime d'assurance obligatoire spécifique. Si la législation prévoit une participation de la CPAM aux cotisations sociales dues par les masseurs-kinésithérapeutes, l'URSSAF estime que l'assiette des revenus bénéficiant de cette prise en charge est constituée des revenus tirés d'actes conventionnés hors dépassement. Elle en déduit que le relevé SNIR ne doit comprendre que les actes conventionnés et donc remboursés de sorte qu'il n'a pas à mentionner les revenus tirés d'actes non conventionnés. Elle en conclut que les cotisations prélevées étaient fondées. La CPAM des Hautes-Pyrénées estime que le conventionnement d'un professionnel de santé organise les modalités des actes remboursés étant précisé que seuls les actes figurant sur la Nomenclature Générale des Actes et Prestation sont remboursables aux masseurs-kinésithérapeutes. Elle en déduit que M. [P] [U] étant signataire de la convention nationale des masseurs kinésithérapeutes, il est soumis au titre V de celle-ci. Elle estime donc que seuls les actes conventionnés ou remboursables doivent être mentionnés dans le relevé dit SNIR qui reprend l'ensemble des honoraires versés au praticien par la caisse, avant transmission à l'URSSAF. Le CPAM en conclut qu'elle n'a pas à prendre en charge les cotisations des revenus tirés des actes non remboursables. Pour sa part, M. [P] [U] estime qu'en application de l'article L.162-14-1 du code de la sécurité sociale, la réglementation de la profession de masseur kinésithérapeute est régie par la convention nationale qui prévoit en son article 3 du titre 3 que les prestations pour être prises en charge, doivent être facturées à l'acte et exécutées par un professionnel libéral conventionné. Il estime que les dispositions légales déterminant l'assiette des cotisations portent sur l'ensemble des revenus de l'activité libérale sans aucune autre distinction. Il en déduit que c'est à tort que l'URSSAF et la CPAM excluent les revenus tirés des actes non remboursables de la participation de la caisse, seuls les dépassements d'honoraires devant être exclus du calcul de l'assiette des cotisations. Il en déduit que la CPAM a commis des erreurs dans le relevé SNIR ce qui a conduit à un mauvais calcul du montant des cotisations réclamées par l'URSSAF. Les articles L.162-1 et suivants du code de la sécurité sociale portent sur la définition des conditions dans lesquelles sont dispensés les soins aux assurés sociaux. Selon l'article L.162-1-7 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, «'la prise en charge ou le remboursement par l'assurance maladie de tout acte ou prestation réalisé par un professionnel de santé (...) est subordonnée à leur inscription sur une liste établie dans les conditions fixées au présent article'». Il en résulte que la prise en charge ou le remboursement par l'assurance maladie de tout acte ou prestation réalisé(e) par un professionnel de santé est subordonnée à l'inscription sur une de ces listes étant précisé que pour les masseurs kinesitherapeutes, la liste est dénommée Nomenclature Générale des Actes et Prestations (NGAP). Par ailleurs, les articles L. 162-12-9 et suivants prévoient que les relations entre l'assurance maladie et les auxiliaires médicaux sont définies par une convention nationale. Plus spécifiquement pour les masseurs kinésithérapeutes, l'article L.162-14-1 5° du code de la sécurité sociale dans ses trois versions applicables en l'espèce identiques sur cette partie de texte (version du 14 juin au 23 décembre 2018, version du 23 décembre 2018 au 27 juillet 2019 et version du 27 juillet 2019 au 1er avril 2020) prévoit que la convention définit «'Les conditions dans lesquelles les caisses d'assurance maladie participent au financement des cotisations dues par les professionnels de santé au titre de leurs honoraires ou de leurs revenus tirés des activités non salariées réalisées dans le cadre des activités de permanence des soins, mentionnées à l'article L. 1435-5 du code de la santé publique, et dans des structures dont le financement inclut leur rémunération, en application des articles L.613-1, L.621-2, L.642-1, L. 645-2 et L. 646-3 ; la ou les conventions fixent les catégories de revenus pour lesquelles ces cotisations peuvent être prises en charge, le niveau de cette participation et les modalités de sa modulation, notamment en fonction du lieu d'installation ou d'exercice ; elles fixent également les modalités de calcul et de répartition entre régimes de cette participation ; la participation ne peut être allouée que si le professionnel de santé est à jour du versement des cotisations et contributions sociales dues aux organismes mentionnés aux articles L.213-1 et L. 752-4, ou a souscrit et respecte un plan d'apurement accordé par eux dans des conditions fixées par décret ; elle peut être en outre partiellement ou totalement suspendue, dans les conditions prévues par les conventions, pour les professionnels de santé ne respectant pas tout ou partie des obligations qu'elles déterminent'». Le titre IV «'Dispositions sociales'» de la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes destinée à régir les rapports entre les masseurs-kinésithérapeutes et les caisses d'assurance maladie et approuvée par arrêté du 10 mai 2017 prévoit que : «'Les parties à la convention conviennent que les caisses d'assurance maladie participeront au financement des cotisations sociales dues par les masseurs-kinésithérapeutes conventionnés selon les modalités suivantes : Au titre du régime d'assurance maladie, maternité, décès des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés, les masseurs-kinésithérapeutes conventionnés doivent une cotisation prévue à l'article L. 722-4 du code de la sécurité sociale. Au titre du régime des avantages complémentaires de vieillesse, la participation des caisses au financement de la cotisation annuelle obligatoire prévue à l'article L. 645-2 du code de la sécurité sociale et due par les masseurs-kinésithérapeutes libéraux conventionnés est fixée aux deux tiers du montant de ladite cotisation, tel que fixé par le décret n° 2008-1044 du 10 octobre 2008 publié au Journal officiel du 11 octobre 2008. La participation des caisses à la cotisation d'ajustement prévue à l'article L. 645-3 du code de la sécurité sociale, et due par les masseurs-kinésithérapeutes libéraux au titre du régime des avantages complémentaires de vieillesse, s'élève à 60 % du montant de ladite cotisation, tel que fixé par le décret susvisé. Au titre du régime des avantages complémentaires de vieillesse prévu à l'article L. 645-2 du code de la sécurité sociale, la participation des caisses à la cotisation due par les masseurs-kinésithérapeutes conventionnés est fixée au double de la cotisation des masseurs-kinésithérapeutes bénéficiaires. Le montant de cette dernière est fixé à 40 fois la valeur de l'index AMV'». Enfin, l'avenant n°5 à la convention nationale, conclu le 6 novembre 2017 et approuvé prévoit en son titre V «'Dispositions sociales'» que «'Les parties à la convention conviennent que les caisses d'assurance maladie participent au financement des cotisations sociales dues par les masseurs-kinésithérapeutes conventionnés selon les modalités prévues dans le présent titre. Au titre du régime d'assurance maladie, maternité, décès des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés, les masseurs-kinésithérapeutes conventionnés doivent une cotisation prévue à l'article L. 722-4 du code de la sécurité sociale. Cette participation est assise : - d'une part, sur les revenus acquis au titre de l'activité libérale effectuée dans le cadre de la présente convention à l'exclusion des dépassements d'honoraires; - D'autre part, sur les revenus tirés d'activités non salariées réalisées dans des structures dont le financement inclut la rémunération des masseurs-kinésithérapeutes. La participation est conditionnée au respect des tarifs fixés par la convention, attesté par la production de documents fixant les règles de rémunération entre les masseurs-kinésithérapeutes et ces structures'». Il résulte de ces textes que les masseurs kinésithérapeutes conventionnés bénéficient d'une participation par les caisses primaires d'assurance maladie au financement de leurs cotisations sociales mais au titre de leur activité conventionnée seulement. En l'espèce, il n'est pas contesté qu'en sa qualité de masseur kinésithérapeute, M. [P] [U] est affilié à l'URSSAF. Il est donc redevable des cotisations sociales dont le montant est calculé selon ses revenus professionnels c'est à dire ceux tirés de son activité professionnelle. Dès lors, il est soumis comme tout cotisant à l'obligation de déclarer ses revenus à l'URSSAF et ne peut se contenter des seules mentions du relevé dit «'SNIR'» rempli par la CPAM. Il doit donc déclarer à l'URSSAF l'ensemble de ses revenus et vérifier et le cas échéant rectifier les déclarations éventuelles des autres organismes ou tiers pour son compte. Par ailleurs, il résulte des relevés d'honoraires (ou relevé SNIR) produits aux débats pour la période litigieuse que la CPAM a fait mention des «'honoraires pour actes'», des dépassements (0) et du total des honoraires tirés de l'activité conventionnée. Les télé-déclarations versées aux débats portent notamment sur les revenus nets tirés de l'activité conventionnée et sur les recettes tirées des activités non salariées (conventionnées ou non). Elles reprennent également les données transmises par l'assurance maladie et plus spécifiquement le montant total des honoraires tirés d'actes conventionnés. Au vu des appels de cotisations, il peut être relevé que les cotisations sociales ont été calculées par l'URSSAF sur l'ensemble de ces revenus. Il n'est en outre pas contesté que la participation de la CPAM aux cotisations a été limitée aux revenus tirés des seuls actes conventionnés. A ce titre, la cour d'appel constate que la convention nationale porte réglementation du conventionnement des masseurs kinésithérapeutes. Dans ce cadre, elle rappelle les modalités «'d'exercice conventionnel'» et prévoit notamment que seuls doivent être facturés, les actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie. Seuls ces actes seront donc remboursés par celle-ci. En son titre IV rappelé ci-dessus, la convention précise en outre que la participation des caisses au financement des cotisations sociales «'est assise sur le montant du revenu net de dépassements d'honoraires'». Il en résulte que ces revenus nets s'entendent des seuls actes conventionnés remboursés par la caisse. Il ne serait d'ailleurs pas logique que l'assurance maladie prenne en charge des cotisations sur des revenus hors convention sur lesquels elle n'a aucun regard. D'ailleurs, l'avenant n°5 précise en son titre V que cette participation est assise, en ce qui concerne la situation de M. [P] [U] «'sur les revenus acquis au titre de l'activité libérale effectuée dans le cadre de la présente convention a l'exclusion des depassements d'honoraires'», de sorte que seuls les revenus conventionnés (et donc objets de la convention) sont compris dans l'assiette de participation. En outre, l'annexe 11 de cet avenant portant sur les «'Modalités de calcul de la participation des caisses aux cotisations sociales dues au titre du régime d'assurance maladie, maternité, déces des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés'» prévoit pour le calcul du montant de la participation sur les revenus conventionnés que la participation des caisses mentionnée au titre V de la convention est calculée de la maniére suivante : «'Un taux d'honoraires est calculé pour chaque professionnel en rapportant le montant total des honoraires tirés de l'activité conventionnée déduction faite des dépassements d'honoraires, au montant total des honoraires tirés de l'activité conventionnée. Le montant de la participation de l'assurance maladie sur les revenus conventionnés nets de dépassements d'honoraires correspond au montant total des revenus tirés de l'activité conventionnée, multiplié par le taux d'honoraires sans dépassements et par le taux de prise en charge'». Il en résulte donc clairement que la participation de la caisse est limitée aux seuls «'revenus conventionnés'». Or les revenus conventionnés correspondent aux actes dits «'remboursables'» par l'assurance maladie et donc figurant dans la NGAP. Les actes non remboursables ne relèvent dès lors pas de la convention pour ne pas êtres inclus dans cette nomenclature. Il convient d'en déduire que l'assiette prise en compte pour le calcul de l'exonération des cotisations sociales ne comprend pas les actes non conventionnés et est limitée aux seuls revenus conventionnés. Il appartenait donc à M [P] [U], s'il estimait que le relevé établi par la CPAM n'était pas complet, de produire les pièces nécessaires à justifier de l'existence de revenus conventionnés non mentionnés dans le relevé établi transmis à l'URSSAF et le cas échéant de modifier le montant figurant dans sa déclaration de revenus. Par conséquent, tant la CPAM que l'URSSAF ont fait une juste application de la réglementation en vigueur sur l'assiette des cotisations soumises à participation de l'assurance maladie. Les appels de cotisations délivrés par l'URSSAF n'étant pas contestés pour un autre motif que celui tranché ci-dessus, il convient de les juger bien-fondés. Il y a lieu dès lors de débouter M. [P] [U] de l'ensemble de ses demandes et d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile En application des dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a condamné l'URSSAF Midi-Pyrénées aux dépens et M. [P] [U] sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel. Enfin, M. [P] [U] étant la partie perdante, il convient de le débouter de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour d'appel, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire et en dernier ressort, ORDONNE la jonction des affaires enrôlées sous les numéros de RG 22/01377 et 22/01407 sous le numéro22/01377; REJETTE la demande de mise hors de cause formée par la CPAM des Hautes-Pyrénées, INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes en date du 14 avril 2022; Statuant de nouveau, DEBOUTE M. [P] [U] de l'ensemble de ses demandes, CONDAMNE M. [P] [U] aux dépens de première instance et d'appel. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, ' ' '
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Mise à jour de la source le 2025-04-18T22:00:00.000Z.