Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 2, 12 décembre 2024, n° 24/06400
AutreContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
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EXPOSÉ DU LITIGE
MM. [M] et [B] ont acquis, le 26 septembre 2017, une maison de ville au sein d'une opération immobilière de construction d'un écoquartier dans laquelle seraient intervenues les sociétés Natekko, aujourd'hui liquidée, AIA management en qualité de maître d''uvre d'exécution, Qualiconsult en qualité de contrôleur technique, EGA, Ory architecture, Pépinières Allavoine, TBI Sham, aujourd'hui liquidée, Claude Fort ingénierie, également liquidée, et Sopac énergie.
MM. [M] et [B] ont fait valoir qu'ils avaient subi des infiltrations constatées dès le 16 décembre 2019 et précisaient que des rapports d'expertise successifs se sont opposés sur les causes de celles-ci.
Par acte du 20 novembre 2023, MM. [M] et [B] ont fait assigner les sociétés Pépinières Allavoine et son assureur Groupama, AIA management de projets et son assureur Euromaf, Ory architecture et son assureur la Mutuelle des architectes français, EGA et son assureur dommages-ouvrages Abeille iard et santé, également assureur de Tbisham, EXE. TP et son assureur SMABTP, Qualiconsult et son assureur AXA France iard, celle-ci également assignée en qualité d'assureur des sociétés Natekko et Claude Fort ingénierie, et Generali en qualité d'assureur de Sopac energie devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry, aux fins de, notamment :
- la désignation d'un expert judiciaire aux fins d'examiner les désordres évoqués,
- l'interruption de tous délais de forclusion et de prescription,
- la condamnation de la société Abeille Iard et santé à leur payer 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire du 5 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry, a :
déclaré recevable la demande d'expertise ;
dit n'y a avoir lieu à référé sur les demandes de mise hors de cause de la SAS Pépinières Allavoine, la Caisse Nationale de réassurance Mutuelle Agricole Groupama, la SAS Ory Architecture et La MAF ;
ordonné une expertise et désigné en qualité d'expert M. [P] [U], expert judiciaire près la cour d'appel de Paris lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
se rendre sur les lieux dans l'immeuble situé [Adresse 2],
se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission,
examiner les travaux exécutés par les sociétés défenderesses, dire s'ils sont conformes aux devis et factures, déterminer s'il existe des défauts, malfaçons, non finitions et en rechercher les causes,
relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l'assignation et affectant l'immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties,
en détailler l'origine, les causes, l'étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions,
indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l'art,
décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage des dits travaux, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d''uvre, en veillant à privilégier la solution d'effet équivalent de l'article L.112-9 du code de la construction et de l'habitation et le respect de la politique nationale de prévention et de gestion des déchets de l'article L.541-1 du code de l'environnement,
fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,
fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu'ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
évaluer les troubles de jouissance subis,
donner son avis sur les comptes entre les parties ;
dit qu'en cas d'urgence reconnue par l'expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l'importance des travaux ;
fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CDROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'Évry sis [Adresse 6] à Évry-Courcouronnes (91012), dans le délai de six mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
dit que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent,
en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
invité les parties à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d'expertise ;
dit que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
dit que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
dit que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
fixé à la somme de 3.000 (trois mille) euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par les demandeurs entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6] à Évry-Courcouronnes (91012), dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
dit qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
laissé les dépens à la charge de M. [E] [M] et M. [F] [B].
RG 24/06400
Par déclaration du 26 mars 2024, la société Caisse nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama a relevé appel de la décision en ce qu'elle a :
dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de mise hors de cause de la Caisse nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama,
dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 23 mai 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 32 et 122 du code de procédure civile, de :
déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par la Caisse nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama,
Y faisant droit,
réformer l'ordonnance rendue le 5 mars 2024 par le tribunal judiciaire d'Evry en ce qu'elle a :
« Dit n'y a avoir lieu à référé sur les demandes de mise hors de cause (') de la Caisse nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama, (') ; [']
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ».
Statuant de nouveau,
déclarer MM. [E] [M] et [F] [B] irrecevables en leurs demandes à l'encontre de la Caisse nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama,
mettre la Caisse nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama hors de cause,
condamner MM. [E] [M] et [F] [B] à régler à la Caisse nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner MM. [E] [M] et [F] [B] succombants aux entiers dépens.
L'appelante a signifié sa déclaration d'appel aux intimés par acte de commissaire de justice du 30 avril 2024 puis ses conclusions par acte du 7 juin 2024.
MM [M] et [B] n'ont pas constitué avocat dans cette instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2024.
RG 24/07271
Par déclaration du 10 avril 2024, la société Pépinière Allavoine a relevé appel de la décision en ce qu'elle a :
dit n'y a avoir lieu à référé sur les demandes de mise hors de cause de la Sas Pépinières Allavoine, la Caisse nnationale de réassurance mutuelle agricole Groupama, La Sas Ory Architecture et la MAF,
débouté la société Pépinières Allavoine et la caisse nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama de leurs demandes d'être mises hors de cause.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 15 mai 2024, la société Pépinière Allavoine demande à la cour, au visa des articles 145 et 146 du code de procédure civile, de :
infirmer l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
mettre hors de cause la société Pépinière Allavoine,
condamner solidairement MM. [M] et [B] à payer à la société Pépinière Allavoine la somme de 1.800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner solidairement MM. [M] et [B] aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 6 juin 2024, la Caisse de réassurance Groupama demande à la cour, au visa des articles 32 et 122 du code de procédure civile, de :
déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par la Caisse nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama,
Y faisant droit,
réformer l'ordonnance rendue le 5 mars 2024 par le tribunal judiciaire d'Evry en ce qu'elle a :
« Dit n'y a avoir lieu à référé sur les demandes de mise hors de cause (') de la Caisse Nationale de réassurance Mutuelle Agricole Groupama, (') ; [']
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ».
Statuant de nouveau,
déclarer MM. [E] [M] et [F] [B] irrecevables en leurs demandes à l'encontre de la Caisse nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama,
mettre la Caisse nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama hors de cause,
condamner MM. [E] [M] et [F] [B] à régler à la Caisse nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner MM. [E] [M] et [F] [B] succombants aux entiers dépens.
La société Pépinières Allavoine a signifié sa déclaration d'appel à MM [M] et [B] par acte du 7 mai 2024 (à personne) et ses conclusions d'appelante le 28 mai 2024.
La Caisse de réassurance Groupama leur a signifié ses conclusions d'intimée par actes du 27 juin 2024, à personne.
MM. [M] et [B] n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l'audience de plaidoirie du 7 novembre 2023, le société Caisse nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama a indiqué qu'elle ne s'opposait pas à ce qu'une jonction entre les deux instances soit ordonnée.
La société Pépinières Allavoine avait sollicité cette même jonction par message du 24 avril 2024.
Motifs
SUR CE, Sur la jonction S'agissant de demandes de mises hors de cause formulées au titre d'une même mesure d'expertise et la Caisse nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama étant au demeurant partie dans les deux instances pour lesquelles elle forme des demandes identiques, il y a lieu d'ordonner la jonction entre les deux instances RG 24/07271 et RG 24/06400 sous ce dernier numéro. Sur la demande de mise hors de cause formée par la société Pépinières Allavoine Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Selon l'article 9 du même code, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Au visa de cet article, la société Pépinières Allavoine fait valoir qu'elle exerce une activité de pépiniériste, qu'elle n'a aucun lien contractuel avec les parties en cause et que les intimés n'ont pas explicité à quel titre elle avait été attraite à la cause. Elle soutient que le premier juge a inversé la charge de la preuve et que MM. [M] et [B] ont fait une confusion avec la société dénommée Allavoine Parcs et Jardins, personne morale distincte. Elle verse à ce titre un extrait Kbis d'où il résulte que son activité est ainsi définie : « Administration et exploitation de diverses pépinières » et donc sans lien avec une opération de construction, étant relevé que la preuve d'un lien avec le litige et du bienfondé d'une mise en cause dans le cadre d'une mesure d'instruction incombe au demandeur. Il en résulte que MM. [M] et [I] n'ont justifié d'aucun motif légitime à rendre commune et opposable les opérations d'expertise à la société Pépinières Allavoine. Dès lors, par infirmation de la décision entreprise, la société Pépinières Allavoine sera mise hors de cause. Sur la demande de mise hors de cause par de la Caisse nationale de réassurance agricole Groupama Il résulte de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité notamment. Selon l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. La Caisse nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama, qui se fonde sur ces dispositions contrairement à la société Pépinières Allavoine qui concluait sur le motif légitime, fait valoir qu'elle a une activité de réassurance et n'est pas l'assureur de la société Pépinière Allavoine ; qu'elle est pourtant la société assignée, compte tenu du numéro RCS cité. Elle précise qu'elle n'est pas non plus l'assureur de la société Allavoine Parcs et Jardins titulaire du lot [Adresse 9] sur le chantier de l'éco quartier de sorte que les prétentions à son encontre sont irrecevables pour être dirigées contre une personne dépourvue de qualité. A l'appui de ses allégations, elle produit : - un extrait de résultat Infogreffe pour la recherche « Groupama » d'où il résulte 107 occurrences de sociétés ayant « Groupama » dans leur dénomination, la Caisse nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama étant simplement la première sur cette liste ; - l'assignation qui mentionne la « société Groupama, ès qualités d'assureur de la société Pépinières Allavoine, société anonyme, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n°343 115 135 » ; - son extrait Kbis qui porte mention de ce même numéro RCS et d'une activité de réassurance ; - un rapport préliminaire dommages-ouvrage dont il résulte qu'une entreprise « Allavoine » a été convoquée et qu'elle a pour assureur « Groupama [Localité 11] Val de Loire »et non la Caisse nationale de réassurance agricole Groupama ; - une attestation d'assurance qui démontre que l'assureur de responsabilité civile décennale de la société Allavoine Parcs et Jardins (et non Pépinières Allavoine) est bien la société Groupama Val de Loire. Il en résulte suffisamment que c'est à tort que la Caisse nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama a été attraite devant le premier juge : elle n'est pas l'assureur de la société Pépinières Allavoine, cette dernière n'étant au demeurant pas concernée par le litige ; elle n'est pas davantage l'assureur de la société Allavoine Parcs et Jardin titulaire d'un lot sur le chantier litigieux. Infirmant la décision entreprise, la cour mettra hors de cause la Caisse nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama. Sur les demandes accessoires M. [C] et M. [M] seront condamnés aux dépens d'appel et à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.000 euros à la Caisse nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama et, in solidum, la somme de 1.200 euros à la société Pépinières Allavoine, qui réclame cette solidarité.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Statuant dans les limites de sa saisine, Ordonne la jonction des instances RG 24/07271 et RG 24/06400 sous ce dernier numéro ; Infirme l'ordonnance entreprise s'agissant des dispositions concernant la société Pépinières Allavoine et la Caisse nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama ; Statuant de nouveau et y ajoutant, Met hors de cause la société Pépinières Allavoine et la Caisse nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama ; Condamne M. [M] et M. [B] à payer à la Caisse nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum M. [M] et M. [B] à payer à la société Pépinières Allavoine la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum M. [M] et M. [B] aux dépens d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06400 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJGOY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Mars 2024 -Tribunal Judiciaire d'EVRY - RG n° 23/01231
APPELANTES
CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA (GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES), RCS de [Localité 11] sous le n°343 115 135, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas CIRON de la SELARL NCS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Intimée dans le RG n°24/07271
S.A.S. PEPINIERES ALLAVOINE, RCS d'[Localité 10] sous le n°785 075 995, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Franck NICOLLEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C2467
Ayant pour avocat plaidant Me Grégory VAVASSEUR, avocat au barreau de VERSAILLES
Appelante dans le RG n°24/07271
INTIMÉS
M. [E] [M]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Défaillant, déclaration d'appel signifiée le 30.04.2024 à tiers présent
M. [F] [B]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Défaillant, déclaration d'appel signifiée le 30.04.2024 à sa personne
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Novembre 2024, en audience publique, Laurent NAJEM, Conseiller, ayant été entendu en son rapport dans les conditions prévues par l'article 804, 805 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- PAR DÉFAUT
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSÉ DU LITIGE
MM. [M] et [B] ont acquis, le 26 septembre 2017, une maison de ville au sein d'une opération immobilière de construction d'un écoquartier dans laquelle seraient intervenues les sociétés Natekko, aujourd'hui liquidée, AIA management en qualité de maître d''uvre d'exécution, Qualiconsult en qualité de contrôleur technique, EGA, Ory architecture, Pépinières Allavoine, TBI Sham, aujourd'hui liquidée, Claude Fort ingénierie, également liquidée, et Sopac énergie.
MM. [M] et [B] ont fait valoir qu'ils avaient subi des infiltrations constatées dès le 16 décembre 2019 et précisaient que des rapports d'expertise successifs se sont opposés sur les causes de celles-ci.
Par acte du 20 novembre 2023, MM. [M] et [B] ont fait assigner les sociétés Pépinières Allavoine et son assureur Groupama, AIA management de projets et son assureur Euromaf, Ory architecture et son assureur la Mutuelle des architectes français, EGA et son assureur dommages-ouvrages Abeille iard et santé, également assureur de Tbisham, EXE. TP et son assureur SMABTP, Qualiconsult et son assureur AXA France iard, celle-ci également assignée en qualité d'assureur des sociétés Natekko et Claude Fort ingénierie, et Generali en qualité d'assureur de Sopac energie devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry, aux fins de, notamment :
- la désignation d'un expert judiciaire aux fins d'examiner les désordres évoqués,
- l'interruption de tous délais de forclusion et de prescription,
- la condamnation de la société Abeille Iard et santé à leur payer 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire du 5 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry, a :
déclaré recevable la demande d'expertise ;
dit n'y a avoir lieu à référé sur les demandes de mise hors de cause de la SAS Pépinières Allavoine, la Caisse Nationale de réassurance Mutuelle Agricole Groupama, la SAS Ory Architecture et La MAF ;
ordonné une expertise et désigné en qualité d'expert M. [P] [U], expert judiciaire près la cour d'appel de Paris lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
se rendre sur les lieux dans l'immeuble situé [Adresse 2],
se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission,
examiner les travaux exécutés par les sociétés défenderesses, dire s'ils sont conformes aux devis et factures, déterminer s'il existe des défauts, malfaçons, non finitions et en rechercher les causes,
relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l'assignation et affectant l'immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties,
en détailler l'origine, les causes, l'étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions,
indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l'art,
décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage des dits travaux, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d''uvre, en veillant à privilégier la solution d'effet équivalent de l'article L.112-9 du code de la construction et de l'habitation et le respect de la politique nationale de prévention et de gestion des déchets de l'article L.541-1 du code de l'environnement,
fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,
fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu'ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
évaluer les troubles de jouissance subis,
donner son avis sur les comptes entre les parties ;
dit qu'en cas d'urgence reconnue par l'expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l'importance des travaux ;
fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CDROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'Évry sis [Adresse 6] à Évry-Courcouronnes (91012), dans le délai de six mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
dit que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent,
en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
invité les parties à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d'expertise ;
dit que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
dit que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
dit que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
fixé à la somme de 3.000 (trois mille) euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par les demandeurs entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6] à Évry-Courcouronnes (91012), dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
dit qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
laissé les dépens à la charge de M. [E] [M] et M. [F] [B].
RG 24/06400
Par déclaration du 26 mars 2024, la société Caisse nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama a relevé appel de la décision en ce qu'elle a :
dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de mise hors de cause de la Caisse nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama,
dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 23 mai 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 32 et 122 du code de procédure civile, de :
déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par la Caisse nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama,
Y faisant droit,
réformer l'ordonnance rendue le 5 mars 2024 par le tribunal judiciaire d'Evry en ce qu'elle a :
« Dit n'y a avoir lieu à référé sur les demandes de mise hors de cause (') de la Caisse nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama, (') ; [']
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ».
Statuant de nouveau,
déclarer MM. [E] [M] et [F] [B] irrecevables en leurs demandes à l'encontre de la Caisse nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama,
mettre la Caisse nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama hors de cause,
condamner MM. [E] [M] et [F] [B] à régler à la Caisse nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner MM. [E] [M] et [F] [B] succombants aux entiers dépens.
L'appelante a signifié sa déclaration d'appel aux intimés par acte de commissaire de justice du 30 avril 2024 puis ses conclusions par acte du 7 juin 2024.
MM [M] et [B] n'ont pas constitué avocat dans cette instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2024.
RG 24/07271
Par déclaration du 10 avril 2024, la société Pépinière Allavoine a relevé appel de la décision en ce qu'elle a :
dit n'y a avoir lieu à référé sur les demandes de mise hors de cause de la Sas Pépinières Allavoine, la Caisse nnationale de réassurance mutuelle agricole Groupama, La Sas Ory Architecture et la MAF,
débouté la société Pépinières Allavoine et la caisse nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama de leurs demandes d'être mises hors de cause.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 15 mai 2024, la société Pépinière Allavoine demande à la cour, au visa des articles 145 et 146 du code de procédure civile, de :
infirmer l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
mettre hors de cause la société Pépinière Allavoine,
condamner solidairement MM. [M] et [B] à payer à la société Pépinière Allavoine la somme de 1.800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner solidairement MM. [M] et [B] aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 6 juin 2024, la Caisse de réassurance Groupama demande à la cour, au visa des articles 32 et 122 du code de procédure civile, de :
déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par la Caisse nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama,
Y faisant droit,
réformer l'ordonnance rendue le 5 mars 2024 par le tribunal judiciaire d'Evry en ce qu'elle a :
« Dit n'y a avoir lieu à référé sur les demandes de mise hors de cause (') de la Caisse Nationale de réassurance Mutuelle Agricole Groupama, (') ; [']
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ».
Statuant de nouveau,
déclarer MM. [E] [M] et [F] [B] irrecevables en leurs demandes à l'encontre de la Caisse nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama,
mettre la Caisse nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama hors de cause,
condamner MM. [E] [M] et [F] [B] à régler à la Caisse nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner MM. [E] [M] et [F] [B] succombants aux entiers dépens.
La société Pépinières Allavoine a signifié sa déclaration d'appel à MM [M] et [B] par acte du 7 mai 2024 (à personne) et ses conclusions d'appelante le 28 mai 2024.
La Caisse de réassurance Groupama leur a signifié ses conclusions d'intimée par actes du 27 juin 2024, à personne.
MM. [M] et [B] n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l'audience de plaidoirie du 7 novembre 2023, le société Caisse nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama a indiqué qu'elle ne s'opposait pas à ce qu'une jonction entre les deux instances soit ordonnée.
La société Pépinières Allavoine avait sollicité cette même jonction par message du 24 avril 2024.
SUR CE,
Sur la jonction
S'agissant de demandes de mises hors de cause formulées au titre d'une même mesure d'expertise et la Caisse nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama étant au demeurant partie dans les deux instances pour lesquelles elle forme des demandes identiques, il y a lieu d'ordonner la jonction entre les deux instances RG 24/07271 et RG 24/06400 sous ce dernier numéro.
Sur la demande de mise hors de cause formée par la société Pépinières Allavoine
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Selon l'article 9 du même code, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Au visa de cet article, la société Pépinières Allavoine fait valoir qu'elle exerce une activité de pépiniériste, qu'elle n'a aucun lien contractuel avec les parties en cause et que les intimés n'ont pas explicité à quel titre elle avait été attraite à la cause.
Elle soutient que le premier juge a inversé la charge de la preuve et que MM. [M] et [B] ont fait une confusion avec la société dénommée Allavoine Parcs et Jardins, personne morale distincte.
Elle verse à ce titre un extrait Kbis d'où il résulte que son activité est ainsi définie : « Administration et exploitation de diverses pépinières » et donc sans lien avec une opération de construction, étant relevé que la preuve d'un lien avec le litige et du bienfondé d'une mise en cause dans le cadre d'une mesure d'instruction incombe au demandeur.
Il en résulte que MM. [M] et [I] n'ont justifié d'aucun motif légitime à rendre commune et opposable les opérations d'expertise à la société Pépinières Allavoine.
Dès lors, par infirmation de la décision entreprise, la société Pépinières Allavoine sera mise hors de cause.
Sur la demande de mise hors de cause par de la Caisse nationale de réassurance agricole Groupama
Il résulte de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité notamment.
Selon l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
La Caisse nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama, qui se fonde sur ces dispositions contrairement à la société Pépinières Allavoine qui concluait sur le motif légitime, fait valoir qu'elle a une activité de réassurance et n'est pas l'assureur de la société Pépinière Allavoine ; qu'elle est pourtant la société assignée, compte tenu du numéro RCS cité.
Elle précise qu'elle n'est pas non plus l'assureur de la société Allavoine Parcs et Jardins titulaire du lot [Adresse 9] sur le chantier de l'éco quartier de sorte que les prétentions à son encontre sont irrecevables pour être dirigées contre une personne dépourvue de qualité.
A l'appui de ses allégations, elle produit :
- un extrait de résultat Infogreffe pour la recherche « Groupama » d'où il résulte 107 occurrences de sociétés ayant « Groupama » dans leur dénomination, la Caisse nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama étant simplement la première sur cette liste ;
- l'assignation qui mentionne la « société Groupama, ès qualités d'assureur de la société Pépinières Allavoine, société anonyme, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n°343 115 135 » ;
- son extrait Kbis qui porte mention de ce même numéro RCS et d'une activité de réassurance ;
- un rapport préliminaire dommages-ouvrage dont il résulte qu'une entreprise « Allavoine » a été convoquée et qu'elle a pour assureur « Groupama [Localité 11] Val de Loire »et non la Caisse nationale de réassurance agricole Groupama ;
- une attestation d'assurance qui démontre que l'assureur de responsabilité civile décennale de la société Allavoine Parcs et Jardins (et non Pépinières Allavoine) est bien la société Groupama Val de Loire.
Il en résulte suffisamment que c'est à tort que la Caisse nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama a été attraite devant le premier juge : elle n'est pas l'assureur de la société Pépinières Allavoine, cette dernière n'étant au demeurant pas concernée par le litige ; elle n'est pas davantage l'assureur de la société Allavoine Parcs et Jardin titulaire d'un lot sur le chantier litigieux.
Infirmant la décision entreprise, la cour mettra hors de cause la Caisse nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama.
Sur les demandes accessoires
M. [C] et M. [M] seront condamnés aux dépens d'appel et à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.000 euros à la Caisse nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama et, in solidum, la somme de 1.200 euros à la société Pépinières Allavoine, qui réclame cette solidarité.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Ordonne la jonction des instances RG 24/07271 et RG 24/06400 sous ce dernier numéro ;
Infirme l'ordonnance entreprise s'agissant des dispositions concernant la société Pépinières Allavoine et la Caisse nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Met hors de cause la société Pépinières Allavoine et la Caisse nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama ;
Condamne M. [M] et M. [B] à payer à la Caisse nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [M] et M. [B] à payer à la société Pépinières Allavoine la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [M] et M. [B] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTEDécisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la construction et de l'habitation L112-9, code de l'environnement L541-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 6 mai 2015 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 13/22842
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- 9 septembre 2013 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 13/00314
en commun : code de l'environnement L541-1
- 13 février 2014 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 13/01256
en commun : code de l'environnement L541-1
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- 25 octobre 2010 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 08/05225
en commun : code de l'environnement L541-1
- 2 avril 2021 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 18/20119
en commun : code de l'environnement L541-1
Mise à jour de la source le 2025-04-10T22:00:00.000Z.