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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PS élections pro, 12 décembre 2024, n° 24/04253

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeElections professionnelles
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Exposé du litige

Exposé du litige

La société ICS [Localité 9] exploite un établissement d’enseignement privé hors contrat. Elle emploie une centaine de salariés et dispose d’un comité social et économique dont les dernières élections se sont tenues lors d’un premier et unique tour le 31 janvier 2024.

Par lettre du 3 octobre 2024 le syndicat SNEP – UNSA a désigné M. [C] [X] en qualité de délégué syndical.

Par déclaration reçue au greffe le 10 octobre 2024, le syndicat parisien de l’enseignement privé (SPEP) CFDT a requis la convocation de M. [C] [X], du syndicat SNEP – UNSA, de la société ICS [Localité 9] et du syndicat SNPEFP - CGT aux fins d’obtenir l’annulation de la désignation comme délégué syndical de M. [C] [X].

Par avertissement donné aux moins trois jours à l’avance, toutes les parties intéressées ont été convoquées pour l’audience fixée le 14 novembre 2024 à 9 heures 30. 

A l’audience, le SPEP – CFDT maintient les prétentions de sa requête introductive d’instance ainsi que les moyens qui y sont exposés auxquelles elle s’est oralement référée. Il convient d’y renvoyer en application de l’article 455 du code de procédure civile.

La société ICS a

Dispositif

déclaré à l’audience s’en rapporter en justice.

Les autres parties n’étaient ni présentes ni représentées. La décision sera réputée contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition à l’audience du 12 décembre 2024 

Exposé des motifs

Aux termes de l’article L. 2143-3 du code du travail,  « chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur.
 Si aucun des candidats présentés par l'organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article ou s'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées au même premier alinéa, ou si l'ensemble des élus qui remplissent les conditions mentionnées audit premier alinéa renoncent par écrit à leur droit d'être désigné délégué syndical, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats, ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ou parmi ses anciens élus ayant atteint la limite de durée d'exercice du mandat au comité social et économique fixée au deuxième alinéa de l'article L. 2314-33.
 La désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois consécutifs.
 Elle peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ».


L’article L.2121-1 du code du travail dispose :

« La représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants :
 1° Le respect des valeurs républicaines ;
 2° L'indépendance ;
 3° La transparence financière ;
 4° Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts;
 5° L'audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L. 2122-1, L. 2122-5, L. 2122-6 et L. 2122-9 ;
 6° L'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience ;
 7° Les effectifs d'adhérents et les cotisations ».



En l’espèce, il ressort du procès-verbal des dernières élections du 31 janvier 2024 que le syndicat SNEP – UNSA n’a présenté aucun candidat et qu’elle ne remplit donc pas la condition d’audience minimale de 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaire au CSE prévue à l’article L.2122-1 auquel renvoie l’article L.2121-1 précité.

Il s’ensuit qu’elle ne pouvait pas procéder à la désignation d’un délégué syndical.



















PAR CES motifs

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

Annule la désignation de M. [C] [X] en qualité de délégué syndical SNEP-UNSA auprès de la société ICS [Localité 9] ;

Statuant sans frais ni dépens.

Fait et jugé à Paris le 12 décembre 2024

Le greffier Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 12/12/2024
à : toutes les parties

Pôle social
■

Elections professionnelles
 
N° RG 24/04253 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6CXA

N° MINUTE : 
24/00257






JUGEMENT 
rendu le 12 décembre 2024


DEMANDERESSE
Syndicat PARISIEN DE L’ENSEIGNEMENT PRIVE, 
dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 6]
représentée par Me Tamar KATZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0236

DÉFENDEURS
Monsieur [C] [X], 
demeurant [Adresse 1] - [Localité 6]
non comparant, ni représenté

Syndicat NATIONAL DES ENSEIGNANTS ET DES PERSONNELS D’ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT PRIVES UNSA, 
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 7]
non comparante, ni représentée

S.A.R.L. ICS [Localité 9], 
dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 9]
représentée par Me Véronique DAGAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1255

Syndicat SNPEFP-CGT,
dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 8]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Paul RIANDEY, Vice-président,
assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier,

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 14 novembre 2024



Décision du 12 décembre 2024
Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 24/04253 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6CXA


JUGEMENT
réputé contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 12 décembre 2024 par Paul RIANDEY, Vice-président, assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier



Exposé du litige

La société ICS [Localité 9] exploite un établissement d’enseignement privé hors contrat. Elle emploie une centaine de salariés et dispose d’un comité social et économique dont les dernières élections se sont tenues lors d’un premier et unique tour le 31 janvier 2024.

Par lettre du 3 octobre 2024 le syndicat SNEP – UNSA a désigné M. [C] [X] en qualité de délégué syndical.

Par déclaration reçue au greffe le 10 octobre 2024, le syndicat parisien de l’enseignement privé (SPEP) CFDT a requis la convocation de M. [C] [X], du syndicat SNEP – UNSA, de la société ICS [Localité 9] et du syndicat SNPEFP - CGT aux fins d’obtenir l’annulation de la désignation comme délégué syndical de M. [C] [X].

Par avertissement donné aux moins trois jours à l’avance, toutes les parties intéressées ont été convoquées pour l’audience fixée le 14 novembre 2024 à 9 heures 30. 

A l’audience, le SPEP – CFDT maintient les prétentions de sa requête introductive d’instance ainsi que les moyens qui y sont exposés auxquelles elle s’est oralement référée. Il convient d’y renvoyer en application de l’article 455 du code de procédure civile.

La société ICS a déclaré à l’audience s’en rapporter en justice.

Les autres parties n’étaient ni présentes ni représentées. La décision sera réputée contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition à l’audience du 12 décembre 2024 

Exposé des motifs

Aux termes de l’article L. 2143-3 du code du travail,  « chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur.
 Si aucun des candidats présentés par l'organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article ou s'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées au même premier alinéa, ou si l'ensemble des élus qui remplissent les conditions mentionnées audit premier alinéa renoncent par écrit à leur droit d'être désigné délégué syndical, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats, ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ou parmi ses anciens élus ayant atteint la limite de durée d'exercice du mandat au comité social et économique fixée au deuxième alinéa de l'article L. 2314-33.
 La désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois consécutifs.
 Elle peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ».


L’article L.2121-1 du code du travail dispose :

« La représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants :
 1° Le respect des valeurs républicaines ;
 2° L'indépendance ;
 3° La transparence financière ;
 4° Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts;
 5° L'audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L. 2122-1, L. 2122-5, L. 2122-6 et L. 2122-9 ;
 6° L'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience ;
 7° Les effectifs d'adhérents et les cotisations ».



En l’espèce, il ressort du procès-verbal des dernières élections du 31 janvier 2024 que le syndicat SNEP – UNSA n’a présenté aucun candidat et qu’elle ne remplit donc pas la condition d’audience minimale de 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaire au CSE prévue à l’article L.2122-1 auquel renvoie l’article L.2121-1 précité.

Il s’ensuit qu’elle ne pouvait pas procéder à la désignation d’un délégué syndical.



















PAR CES motifs

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

Annule la désignation de M. [C] [X] en qualité de délégué syndical SNEP-UNSA auprès de la société ICS [Localité 9] ;

Statuant sans frais ni dépens.

Fait et jugé à Paris le 12 décembre 2024

Le greffier Le Président

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Mise à jour de la source le 2024-12-17T19:20:21.079Z.