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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:SO11069

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2024, n° 23-21.603

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 17,0 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne M. [K] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille vingt-quatre.
Texte intégral
SOC.
 
 CZ
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 18 décembre 2024
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme MONGE, conseiller doyen 
 faisant fonction de président
 
 
 
 Décision n° 11069 F
 
 Pourvoi n° H 23-21.603 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 DÉCEMBRE 2024
 
 M. [I] [K], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 23-21.603 contre l'arrêt rendu le 20 juillet 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à la société France Distrib, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la société Ekip',
 
 2°/ à la société Ekip', société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société France Distrib,
 
 3°/ à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 6],
 
 4°/ à France Travail, direction régionale Nouvelle-Aquitaine, dont le siège est [Adresse 4], anciennement dénommé Pôle emploi,
 
 défenderesses à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Le Quellec, conseiller, les observations écrites de Me Soltner, avocat de M. [K], de la SAS Hannotin Avocats, avocat des sociétés France Distrib et Ekip' ès qualités, après débats en l'audience publique du 20 novembre 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Quellec, conseiller rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
 
 la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne M. [K] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille vingt-quatre.

Mise à jour de la source le 2024-12-22T18:31:25.672Z.