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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:SO11063

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2024, n° 22-23.100

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 26,9 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société Neufbourg coiffeurs aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Neufbourg coiffeurs et la condamne à payer à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille vingt-quatre.
Texte intégral
SOC.
 
 JL10
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 18 décembre 2024
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme MONGE, conseiller doyen 
 faisant fonction de président
 
 
 
 Décision n° 11063 F
 
 Pourvoi n° P 22-23.100
 
 Aide juridictionnelle totale en défense
 au profit de Mme [T].
 Admission du bureau d'aide juridictionnelle
 près la Cour de cassation
 en date du 25 octobre 2023.
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 DÉCEMBRE 2024
 
 La société Neufbourg coiffeurs, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 22-23.100 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2022 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à Mme [P] [T], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Rodrigues, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société Neufbourg coiffeurs, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de Mme [T], après débats en l'audience publique du 20 novembre 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Rodrigues, conseiller référendaire rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
 
 la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société Neufbourg coiffeurs aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Neufbourg coiffeurs et la condamne à payer à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille vingt-quatre.

Mise à jour de la source le 2024-12-22T18:31:29.529Z.