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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Angers, 1ère Chambre, 17 décembre 2024, n° 24/00530

MEE - incidentDroit des affairesBanque - Effets de commerce
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement en date du 29 novembre 2012, le juge aux affaires familiales chargé de la tutelle des mineurs du tribunal de grande instance d’Angers a déclaré l’ouverture de la tutelle aux biens de : 
- [T] [G], née le [Date naissance 5] 2003 ; 
- [C] [G], née le [Date naissance 4] 2006 ; 
- [B] [G], né le [Date naissance 6] 2008. 

Cette mesure, dont l’exercice a été confié à l’UDAF de Maine-et-[Localité 11], a été prononcée à la suite du décès de [V] [G], mère des trois enfants, en raison des difficultés rencontrées par M. [H] [G] dans la gestion notamment des comptes bancaires des enfants. 

Chaque enfant détenait un compte bancaire “Livret A” ouvert dans les livres de l’agence de la société Banque populaire grand ouest (BPGO) de [Localité 9].

Entre les années 2015 et 2019, plusieurs prélèvements ont été effectués sur les comptes “Livret A” de [B] et [C] [G] au bénéfice de M. [H] [G]. 

Par courrier en date du 24 décembre 2019, le juge des tutelles a demandé à la société BPGO de faire valoir ses observations sur les prélèvements réalisés entre février et août 2019. 

Par courrier en date du 29 janvier 2021, la société BPGO a, en réponse à un courrier de l’UDAF du 5 janvier 2021, indiqué qu’après expertise interne de la situation, elle estimait que les fonds prélevés par M. [H] [G], père de [C], [B] et [T], sur leurs livrets respectifs, lui avaient permis d’assurer l’éducation de ses trois enfants, qu’il avait ainsi agi en père responsable et investi en sa qualité de parent unique. 

Par acte de commissaire de justice du 1er mars 2024, l’UDAF de Maine-et-[Localité 11], ès qualités d’administrateur ad hoc chargé de représenter les mineurs [C] [G] et [B] [G], a fait assigner la société BPGO devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins, au visa des articles 391 et 496 du code civil, 2 du décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 et 561-6 du code monétaire et financier, de voir :
- dire et juger que les prélèvements de fonds opérés par M. [H] [G] sur les comptes de ses enfants [B] et [C] [G] sont des actes de disposition et que la société BPGO a manqué à son devoir de vigilance ; 
- en conséquence, condamner la société BPGO au paiement de la somme de 8 000 euros à [B] [G] et la somme de 8 500 euros à [C] [G] en réparation du préjudice matériel subi par les enfants mineurs ayant pour mandataire ad hoc l’UDAF de Maine-et-[Localité 11], avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l’assignation ; 
- condamner la société BPGO au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- la condamner aux entiers dépens de l’instance. 

Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 octobre 2024, la société BPGO demande au juge de la mise en état de voir : 
- prononcer la nullité de l’assignation de l’UDAF de Maine-et-[Localité 11] pour défaut de capacité à agir au nom de Mme [C] [G] ; 
- déclarer en conséquence l’UDAF de Maine-et-[Localité 11] irrecevable en son action au profit des intérêts de Mme [C] [G] ; 
- l’en débouter ; 
- constater le défaut de qualité à agir de l’UDAF de Maine-et-[Localité 11] au nom de Mme [C] [G] ; 
- déclarer en conséquence l’UDAF de Maine-et-[Localité 11] irrecevable en ses demandes, fins et conclusions formulées à son encontre au nom de Mme [C] [G] ; 
- l’en débouter ; 
- prononcer la prescription des demandes de l’UDAF de Maine-et-[Localité 11] fondées sur les retraits réalisés avant le 1er mars 2019, subsidiairement avant le 31 décembre 2019 ; 


- déclarer en conséquence l’UDAF de Maine-et-[Localité 11] irrecevable en ses demandes, fins et conclusions formulées à son encontre sur le fondement des retraits prescrits ; 
- l’en débouter ; 
En tout état de cause, 
- condamner l’UDAF de Maine-et-[Localité 11] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- condamner l’UDAF de Maine-et-[Localité 11] aux entiers dépens. 

Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 octobre 2024, l’UDAF de Maine-et-[Localité 11], ès qualités d’administrateur ad hoc chargé de représenter le mineur [B] [G], demande au juge de la mise en état de : 
- lui décerner acte de ce qu’elle n’a plus qualité pour agir au nom de Mme [C] [G] depuis le 19 février 2024 ; 
- rejeter l’exception de nullité pour défaut de capacité d’ester en justice soulevée par la société BPGO ; 
- écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société BPGO ; 
- débouter la société BPGO de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
- réserver les dépens.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur l’exception de nullité de l’assignation

La société BPGO indique que la mesure de tutelle de Mme [C] [G] a pris fin à sa majorité, soit à compter du 19 février 2024, si bien qu’au jour de l’assignation, délivrée le 1er mars 2024, l’UDAF de Maine-et-[Localité 11] n’avait plus la charge de la représentation de Mme [C] [G]. Elle conclut ainsi à la nullité de l’assignation en ce qui concerne Mme [C] [G] et à l’irrecevabilité des demandes à son profit.

L’UDAF de Maine-et-[Localité 11] prend acte de l’acquisition par Mme [C] [G] de la majorité au 19 février 2024, soit 10 jours avant la délivrance de l’assignation à la société BPGO. Elle en déduit qu’à compter de cette date elle n’avait plus qualité pour agir au nom de Mme [C] [G]. Elle souligne que cette circonstance n’emportera l’irrecevabilité de ses demandes ès qualités qu’en ce qui concerne Mme [C] [G] et précise que cette dernière entendra intervenir volontairement à l’instance. 

***

Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance. 

Conformément aux articles 73 et 74 du code de procédure civile, les exceptions de procédure, constituées par tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte soit à en suspendre le cours, doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, peu important que les règles invoquées au soutien de l’exception soient d'ordre public.

L’article 117 du code de procédure civile dispose : “Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :

Le défaut de capacité d'ester en justice ;

Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;

Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice”. 

En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait que Mme [C] [G], née le [Date naissance 4] 2006, est majeure depuis le [Date naissance 3] février 2024, si bien qu’au jour de la délivrance de l’assignation, le 1er mars 2024, l’UDAF de Maine-et-[Localité 11] ne disposait plus de pouvoir de représentation de celle-ci. 

Or, il s’agit d’une nullité de fond, insusceptible de régularisation. 

Il convient donc de prononcer la nullité partielle de l’assignation en date du 1er mars 2024 s’agissant des demandes de l’UDAF de Maine-et-[Localité 11] ès qualités d’administrateur ad hoc chargé de représenter la mineure [C] [G]. 

***

Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de l’UDAF de Maine-et-[Localité 11] ès qualités d’administrateur ad hoc chargé de représenter la mineure [C] [G]. 

II. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription

La société BPGO invoque l’application de l’article 2224 du code civil et explique que l’UDAF de Maine-et-[Localité 11], en sa qualité de tuteur, sauf à manquer à sa mission de gestion des comptes spécialement désignée par le jugement de tutelle aux biens, aurait dû connaître de l’existence des retraits au jour de leur réalisation. Elle précise que la suspension de la prescription contre les mineurs non émancipés ne s’applique pas au cas présent puisque l’UDAF est spécialement désignée administrateur ad hoc chargé de représenter [C] et [B] [G]. Elle en déduit que l’UDAF de Maine-et-[Localité 11] est prescrite en ses demandes fondées sur les retraits réalisés avant le 1er mars 2019, l’assignation ayant été délivrée le 1er mars 2024.

Elle ajoute qu’en tout état de cause, du fait de son obligation spéciale de dépôt annuel d’un compte de gestion auprès du juge des tutelles, l’UDAF de Maine-et-[Localité 11] aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action dès le 31 décembre 2015, puis le 31 décembre 2016 et enfin le 31 décembre 2018. 

Pour s’opposer à cette fin de non-recevoir, l’UDAF de Maine-et-[Localité 11] explique que [B] [G] n’ayant pas atteint la majorité, aucune prescription ne court contre lui, et ce jusqu’au 3 novembre 2026. 

***

Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.

L’article 122 du même code dispose : “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.

Il résulte de l’article 2224 du code civil que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. 

L’article 2235 du même code dispose qu’elle ne court pas ou est suspendue contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle, sauf pour les actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, les actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts.

En l’espèce, il est constant que [B] [G], né le [Date naissance 6] 2008, est mineur. 


A ce titre, la prescription de la présente action en responsabilité n’a pas commencé à courir contre lui, et ce, quand bien même un administrateur ad hoc aurait été désigné pour le représenter en justice. 

Il en résulte qu’au 1er mars 2024, jour de la délivrance de l’assignation, l’action de l’UDAF de Maine-et-[Localité 11] en charge de sa représentation n’était pas prescrite. 

En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société BPGO sera rejetée. 

III. Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.

A ce stade de la procédure, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles. 

La société BPGO sera en conséquence déboutée de sa demande de ce chef. 

Les dépens seront réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, 

Prononce la nullité partielle de l’assignation du 1er mars 2024 s’agissant des demandes de l’UDAF de Maine-et-[Localité 11] ès qualités d’administrateur ad hoc chargé de représenter la mineure [C] [G] ; 

En conséquence, 

Dit n’y avoir lieu de statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de l’UDAF de Maine-et-[Localité 11] ès qualités d’administrateur ad hoc chargé de représenter la mineure [C] [G] ; 

Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription ; 

Renvoie le présent dossier à la mise en état du 27 février 2025 pour conclusions de Me Cyrille Guillou, avocat de la SELARL G. Boizard - C. Guillou, conseil de l’UDAF de Maine-et-[Localité 11] ès qualités d’administrateur ad hoc chargé de représenter le mineur [B] [G] ; 

Déboute la société BPGO de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Réserve les dépens.

Ordonnance rendue par mise à disposition le DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, après débats à l’audience du 28/10/2024, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 17 Décembre 2024.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
17 Décembre 2024

AFFAIRE :
Association UDAF DE MAINE ET [Localité 11] ès qualité d’administrateur ad’hoc chargé de représenter les mineurs [C] [G], née le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 10] (60) et [B] [G], né le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 10] (60), 

C/
Ste coopérative banque Po BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, anciennement dénommée BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE,

N° RG 24/00530 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HOVC





TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS

1ère Chambre

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT


ORDONNANCE DU DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état ; 

Etant en son Cabinet au Palais de Justice de ladite ville, 

Assisté de Madame PELLEREAU, greffier

ENTRE :

DEMANDERESSE :

Association UDAF DE MAINE ET [Localité 11] ès qualité d’administrateur ad’hoc chargé de représenter les mineurs [C] [G], née le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 10] (60) et [B] [G], né le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 10] (60), désignée en cette qualité par Ordonnance du Juge des Tutelles des mineurs en date du 29 novembre 2012, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Maître Cyrille GUILLOU de la SELARL BOIZARD - GUILLOU SELARL, avocats au barreau D’ANGERS

DÉFENDERESSE :

BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, anciennement dénommée BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE, société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 857 500 227 ; Intermédiaire en assurance immatriculé à l’ORIAS sous le n° 07 004 504, agissant poursuites et diligences du Président de son conseil d’administration, Madame [R] [O], domiciliée en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Maître Agnès EMERIAU de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS





EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement en date du 29 novembre 2012, le juge aux affaires familiales chargé de la tutelle des mineurs du tribunal de grande instance d’Angers a déclaré l’ouverture de la tutelle aux biens de : 
- [T] [G], née le [Date naissance 5] 2003 ; 
- [C] [G], née le [Date naissance 4] 2006 ; 
- [B] [G], né le [Date naissance 6] 2008. 

Cette mesure, dont l’exercice a été confié à l’UDAF de Maine-et-[Localité 11], a été prononcée à la suite du décès de [V] [G], mère des trois enfants, en raison des difficultés rencontrées par M. [H] [G] dans la gestion notamment des comptes bancaires des enfants. 

Chaque enfant détenait un compte bancaire “Livret A” ouvert dans les livres de l’agence de la société Banque populaire grand ouest (BPGO) de [Localité 9].

Entre les années 2015 et 2019, plusieurs prélèvements ont été effectués sur les comptes “Livret A” de [B] et [C] [G] au bénéfice de M. [H] [G]. 

Par courrier en date du 24 décembre 2019, le juge des tutelles a demandé à la société BPGO de faire valoir ses observations sur les prélèvements réalisés entre février et août 2019. 

Par courrier en date du 29 janvier 2021, la société BPGO a, en réponse à un courrier de l’UDAF du 5 janvier 2021, indiqué qu’après expertise interne de la situation, elle estimait que les fonds prélevés par M. [H] [G], père de [C], [B] et [T], sur leurs livrets respectifs, lui avaient permis d’assurer l’éducation de ses trois enfants, qu’il avait ainsi agi en père responsable et investi en sa qualité de parent unique. 

Par acte de commissaire de justice du 1er mars 2024, l’UDAF de Maine-et-[Localité 11], ès qualités d’administrateur ad hoc chargé de représenter les mineurs [C] [G] et [B] [G], a fait assigner la société BPGO devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins, au visa des articles 391 et 496 du code civil, 2 du décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 et 561-6 du code monétaire et financier, de voir :
- dire et juger que les prélèvements de fonds opérés par M. [H] [G] sur les comptes de ses enfants [B] et [C] [G] sont des actes de disposition et que la société BPGO a manqué à son devoir de vigilance ; 
- en conséquence, condamner la société BPGO au paiement de la somme de 8 000 euros à [B] [G] et la somme de 8 500 euros à [C] [G] en réparation du préjudice matériel subi par les enfants mineurs ayant pour mandataire ad hoc l’UDAF de Maine-et-[Localité 11], avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l’assignation ; 
- condamner la société BPGO au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- la condamner aux entiers dépens de l’instance. 

Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 octobre 2024, la société BPGO demande au juge de la mise en état de voir : 
- prononcer la nullité de l’assignation de l’UDAF de Maine-et-[Localité 11] pour défaut de capacité à agir au nom de Mme [C] [G] ; 
- déclarer en conséquence l’UDAF de Maine-et-[Localité 11] irrecevable en son action au profit des intérêts de Mme [C] [G] ; 
- l’en débouter ; 
- constater le défaut de qualité à agir de l’UDAF de Maine-et-[Localité 11] au nom de Mme [C] [G] ; 
- déclarer en conséquence l’UDAF de Maine-et-[Localité 11] irrecevable en ses demandes, fins et conclusions formulées à son encontre au nom de Mme [C] [G] ; 
- l’en débouter ; 
- prononcer la prescription des demandes de l’UDAF de Maine-et-[Localité 11] fondées sur les retraits réalisés avant le 1er mars 2019, subsidiairement avant le 31 décembre 2019 ; 


- déclarer en conséquence l’UDAF de Maine-et-[Localité 11] irrecevable en ses demandes, fins et conclusions formulées à son encontre sur le fondement des retraits prescrits ; 
- l’en débouter ; 
En tout état de cause, 
- condamner l’UDAF de Maine-et-[Localité 11] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- condamner l’UDAF de Maine-et-[Localité 11] aux entiers dépens. 

Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 octobre 2024, l’UDAF de Maine-et-[Localité 11], ès qualités d’administrateur ad hoc chargé de représenter le mineur [B] [G], demande au juge de la mise en état de : 
- lui décerner acte de ce qu’elle n’a plus qualité pour agir au nom de Mme [C] [G] depuis le 19 février 2024 ; 
- rejeter l’exception de nullité pour défaut de capacité d’ester en justice soulevée par la société BPGO ; 
- écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société BPGO ; 
- débouter la société BPGO de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
- réserver les dépens. 

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur l’exception de nullité de l’assignation

La société BPGO indique que la mesure de tutelle de Mme [C] [G] a pris fin à sa majorité, soit à compter du 19 février 2024, si bien qu’au jour de l’assignation, délivrée le 1er mars 2024, l’UDAF de Maine-et-[Localité 11] n’avait plus la charge de la représentation de Mme [C] [G]. Elle conclut ainsi à la nullité de l’assignation en ce qui concerne Mme [C] [G] et à l’irrecevabilité des demandes à son profit.

L’UDAF de Maine-et-[Localité 11] prend acte de l’acquisition par Mme [C] [G] de la majorité au 19 février 2024, soit 10 jours avant la délivrance de l’assignation à la société BPGO. Elle en déduit qu’à compter de cette date elle n’avait plus qualité pour agir au nom de Mme [C] [G]. Elle souligne que cette circonstance n’emportera l’irrecevabilité de ses demandes ès qualités qu’en ce qui concerne Mme [C] [G] et précise que cette dernière entendra intervenir volontairement à l’instance. 

***

Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance. 

Conformément aux articles 73 et 74 du code de procédure civile, les exceptions de procédure, constituées par tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte soit à en suspendre le cours, doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, peu important que les règles invoquées au soutien de l’exception soient d'ordre public.

L’article 117 du code de procédure civile dispose : “Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :

Le défaut de capacité d'ester en justice ;

Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;

Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice”. 

En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait que Mme [C] [G], née le [Date naissance 4] 2006, est majeure depuis le [Date naissance 3] février 2024, si bien qu’au jour de la délivrance de l’assignation, le 1er mars 2024, l’UDAF de Maine-et-[Localité 11] ne disposait plus de pouvoir de représentation de celle-ci. 

Or, il s’agit d’une nullité de fond, insusceptible de régularisation. 

Il convient donc de prononcer la nullité partielle de l’assignation en date du 1er mars 2024 s’agissant des demandes de l’UDAF de Maine-et-[Localité 11] ès qualités d’administrateur ad hoc chargé de représenter la mineure [C] [G]. 

***

Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de l’UDAF de Maine-et-[Localité 11] ès qualités d’administrateur ad hoc chargé de représenter la mineure [C] [G]. 

II. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription

La société BPGO invoque l’application de l’article 2224 du code civil et explique que l’UDAF de Maine-et-[Localité 11], en sa qualité de tuteur, sauf à manquer à sa mission de gestion des comptes spécialement désignée par le jugement de tutelle aux biens, aurait dû connaître de l’existence des retraits au jour de leur réalisation. Elle précise que la suspension de la prescription contre les mineurs non émancipés ne s’applique pas au cas présent puisque l’UDAF est spécialement désignée administrateur ad hoc chargé de représenter [C] et [B] [G]. Elle en déduit que l’UDAF de Maine-et-[Localité 11] est prescrite en ses demandes fondées sur les retraits réalisés avant le 1er mars 2019, l’assignation ayant été délivrée le 1er mars 2024.

Elle ajoute qu’en tout état de cause, du fait de son obligation spéciale de dépôt annuel d’un compte de gestion auprès du juge des tutelles, l’UDAF de Maine-et-[Localité 11] aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action dès le 31 décembre 2015, puis le 31 décembre 2016 et enfin le 31 décembre 2018. 

Pour s’opposer à cette fin de non-recevoir, l’UDAF de Maine-et-[Localité 11] explique que [B] [G] n’ayant pas atteint la majorité, aucune prescription ne court contre lui, et ce jusqu’au 3 novembre 2026. 

***

Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.

L’article 122 du même code dispose : “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.

Il résulte de l’article 2224 du code civil que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. 

L’article 2235 du même code dispose qu’elle ne court pas ou est suspendue contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle, sauf pour les actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, les actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts.

En l’espèce, il est constant que [B] [G], né le [Date naissance 6] 2008, est mineur. 


A ce titre, la prescription de la présente action en responsabilité n’a pas commencé à courir contre lui, et ce, quand bien même un administrateur ad hoc aurait été désigné pour le représenter en justice. 

Il en résulte qu’au 1er mars 2024, jour de la délivrance de l’assignation, l’action de l’UDAF de Maine-et-[Localité 11] en charge de sa représentation n’était pas prescrite. 

En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société BPGO sera rejetée. 

III. Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.

A ce stade de la procédure, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles. 

La société BPGO sera en conséquence déboutée de sa demande de ce chef. 

Les dépens seront réservés. 

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, 

Prononce la nullité partielle de l’assignation du 1er mars 2024 s’agissant des demandes de l’UDAF de Maine-et-[Localité 11] ès qualités d’administrateur ad hoc chargé de représenter la mineure [C] [G] ; 

En conséquence, 

Dit n’y avoir lieu de statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de l’UDAF de Maine-et-[Localité 11] ès qualités d’administrateur ad hoc chargé de représenter la mineure [C] [G] ; 

Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription ; 

Renvoie le présent dossier à la mise en état du 27 février 2025 pour conclusions de Me Cyrille Guillou, avocat de la SELARL G. Boizard - C. Guillou, conseil de l’UDAF de Maine-et-[Localité 11] ès qualités d’administrateur ad hoc chargé de représenter le mineur [B] [G] ; 

Déboute la société BPGO de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Réserve les dépens.

Ordonnance rendue par mise à disposition le DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, après débats à l’audience du 28/10/2024, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 17 Décembre 2024.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier 561-6, code civil 496, code civil 2235, code civil 391, code de procedure civile 73, code de procedure civile 790). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-12-18T21:05:01.000Z.