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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR91150

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 19 décembre 2024, n° 24-12.243

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 10,8 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : D 24-12.243
 Demandeur : Mme [I]
 Défendeur : CGEA - AGS d'Amiens et autre
 Requête n° : 858/24
 Ordonnance n° : 91150 du 19 décembre 2024
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 AGS d'Amiens, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Unedic CGEA d'Amiens, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation
 
 
 ET :
 
 Mme [P] [I], ayant la SARL Cabinet Munier-Apaire pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 28 novembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 26 août 2024 par laquelle CGEA - AGS d'Amiens demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 22 février 2024 par Mme [P] [I] à l'encontre de l'arrêt rendu le 26 janvier 2024 par la cour d'appel de Douai, dans l'instance enregistrée sous le numéro D 24-12.243 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense que [I] bénéficie d'une procédure de surendettement, et dispose de faibles ressources. 
 
 Sa situation étant précaire, l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives.
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 19 décembre 2024
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Michèle Graff-Daudret
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : D 24-12.243
 Demandeur : Mme [I]
 Défendeur : CGEA - AGS d'Amiens et autre
 Requête n° : 858/24
 Ordonnance n° : 91150 du 19 décembre 2024
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 AGS d'Amiens, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Unedic CGEA d'Amiens, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation
 
 
 ET :
 
 Mme [P] [I], ayant la SARL Cabinet Munier-Apaire pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 28 novembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 26 août 2024 par laquelle CGEA - AGS d'Amiens demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 22 février 2024 par Mme [P] [I] à l'encontre de l'arrêt rendu le 26 janvier 2024 par la cour d'appel de Douai, dans l'instance enregistrée sous le numéro D 24-12.243 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense que [I] bénéficie d'une procédure de surendettement, et dispose de faibles ressources. 
 
 Sa situation étant précaire, l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives.
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 19 décembre 2024
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Michèle Graff-Daudret

Mise à jour de la source le 2024-12-23T18:31:31.621Z.