Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR91150
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 19 décembre 2024, n° 24-12.243
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 26 janvier 2024 · Cour d'appel de Douai · Autre (décision attaquée)
- 19 décembre 2024 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 10,8 mois après la décision attaquée.
Textes visés
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : D 24-12.243 Demandeur : Mme [I] Défendeur : CGEA - AGS d'Amiens et autre Requête n° : 858/24 Ordonnance n° : 91150 du 19 décembre 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : AGS d'Amiens, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation, Unedic CGEA d'Amiens, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation ET : Mme [P] [I], ayant la SARL Cabinet Munier-Apaire pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 28 novembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 26 août 2024 par laquelle CGEA - AGS d'Amiens demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 22 février 2024 par Mme [P] [I] à l'encontre de l'arrêt rendu le 26 janvier 2024 par la cour d'appel de Douai, dans l'instance enregistrée sous le numéro D 24-12.243 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ; Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense que [I] bénéficie d'une procédure de surendettement, et dispose de faibles ressources. Sa situation étant précaire, l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 19 décembre 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Michèle Graff-Daudret
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : D 24-12.243 Demandeur : Mme [I] Défendeur : CGEA - AGS d'Amiens et autre Requête n° : 858/24 Ordonnance n° : 91150 du 19 décembre 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : AGS d'Amiens, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation, Unedic CGEA d'Amiens, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation ET : Mme [P] [I], ayant la SARL Cabinet Munier-Apaire pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 28 novembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 26 août 2024 par laquelle CGEA - AGS d'Amiens demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 22 février 2024 par Mme [P] [I] à l'encontre de l'arrêt rendu le 26 janvier 2024 par la cour d'appel de Douai, dans l'instance enregistrée sous le numéro D 24-12.243 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ; Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense que [I] bénéficie d'une procédure de surendettement, et dispose de faibles ressources. Sa situation étant précaire, l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 19 décembre 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Michèle Graff-Daudret
Mise à jour de la source le 2024-12-23T18:31:31.621Z.