notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, Référés, 17 décembre 2024, n° 24/01126

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinteContratsContrats divers
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


Le docteur [V] [S] exerçait sa profession de médecin anesthésiste libéral à la CLINIQUE [3] depuis le mois d'octobre 2018 en vertu d'un contrat d'exercice libéral verbal et ce, jusqu'au 31 décembre 2023, date à laquelle le docteur [V] [S] a cessé définitivement son activité.

Par acte de commissaire de justice en date du 30 mai 2024, la SA CLINIQUE [3] a assigné Madame [V] [S] devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, agissant en qualité de juge des référés.

L'affaire a été appelée à l'audience du 19 novembre 2024.

La SA CLINIQUE [3], demande au juge des référés, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, de :

- condamner Madame [V] [S] à lui régler la somme de 32.616,68 euros, sauf à parfaire, à titre de provision,
- condamner Madame [V] [S] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

De son côté, Madame [V] [S], demande au juge des référés, au visa des articles 835 du code de procédure civile, L.4113-9, R.4127-83 et L.4113-5 du code de la santé publique, de :

- dire n'y a voir lieu à référé,
- débouter la SA CLINIQUE [3] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la SA CLINIQUE [3] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Sur les moyens de fait et de droit développés par chaque partie au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation et à ses conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


* Sur la demande d'octroi d'une provision

Aux termes des dispositions des articles 835 du code de procédure civile, " (...) Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable (…) ", le président du tribunal judiciaire peut, en référé, " (...) accorder une provision au créancier ".

Sur la base de ce texte, la SA CLINIQUE [3] sollicite que lui soit versée par Madame [V] [S], une provision d'un montant de 32.616,68 euros.

Elle soutient plus précisément avoir assuré pour le compte du médecin, des prestations de gestion administrative et comptable. Selon elle, Madame [V] [S] était redevable du paiement d'une redevance administrative mensuelle calculée au taux de 5 % HT assis sur le montant mensuels de ses honoraires facturés par la clinique aux caisses d'assurance maladie au nom et pour le compte du médecin. Elle ajoute qu'il s'agit d'une pratique entérinée par la jurisprudence.

La SA CLINIQUE [3] indique que malgré l'émission de factures mensuelles, de lettres de mises en demeure et de la reconnaissance par Madame [V] [S] de son statut de débitrice par courrier, aucun règlement complet n'est intervenu effectivement.

De son côté, Madame [V] [S] conteste être redevable de ces sommes, potentiellement prescrites, qu'elle n'a pas reconnu devoir et dont la contrepartie n'est pas justifiée, en plus de contrevenir aux règles d'ordre public du code de la santé publique.

Il résulte des débats qu'il est constant que le docteur [V] [S] était liée à la CLINIQUE [3] en vertu d'un contrat d'exercice libéral verbal depuis le mois d'octobre 2018 et ce, jusqu'au 31 décembre 2023.

Les parties ont accepté cette situation et la jurisprudence admet la licéité et la validité des contrats d'exercice verbaux, malgré les dispositions du code de la santé publique en la matière.

L'application d'une redevance à la charge du médecin ne peut pas être sérieusement contestée. D'abord, parce que le caractère onéreux des prestations réalisées par la clinique pour le compte des médecins est démontré. Il s'agit d'une pratique ayant cours parmi l'ensemble des médecins anesthésistes de l'établissement de soins. Ensuite, parce que les multiples lettres de rappel et de mise en demeure avec production de décomptes n'ont jamais été contestées par la partie défenderesse depuis le mois d'octobre 2018 jusqu'à la présente instance. De plus, parce qu'il n'est pas contesté que la SA CLINIQUE [3] a réalisé des actes de gestion administrative au profit de la partie défenderesse, notamment dans le recouvrement de ses honoraires, lesquels se sont prolongés jusqu'en février 2024, après la cessation de son activité. Surtout, parce que les paiements de 8.160,66 euros et 5.000 euros effectués les 29 novembre 2021 et 21 janvier 2022 par Madame [V] [S] valent acquiescement au principe du contrat d'exercice verbal à titre onéreux et reconnaissance d'un statut de débitrice de prestations réalisées en son nom et pour son compte.

En l'absence de précision par Madame [V] [S], sur l'imputation des échéances acquittées par ces deux paiements, ceux-ci viennent couvrir les échéances qu'elle avait le plus intérêt à payer. Il s'agit des échéances les plus anciennes de vertu de la règle posée à l'article 1342-10 du code civil. Il en résulte que la somme provisionnelle sollicitée dans le cadre de la présente instance représente le reliquat des échéances dues sur la période du mois de mai 2020 à février 2024. Cela exclut que cette prétention financière puisse être sérieusement contestée au regard des règles de la prescription quinquennale applicable en matière de paiement.

Il reste à déterminer si Madame [V] [S] avait acquiescé à l'application d'une redevance égale à un taux de 5 % sur le montant mensuel de ses honoraires facturés par la clinique.

Il est démontré par la SA CLINIQUE [3] que l'application de ce taux est indéfiniment pratiqué parmi tous les anesthésistes liés à cet établissement de soins. Il ressort également des débats que ce taux qui permet de calculer la redevance, est conforme à l'usage ayant cours pour cette profession. Madame [V] [S] a été informée, à de multiples reprises par lettres de rappel et de mise en demeure, des paramètres de calcul de la redevance mensuelle, sans avoir été contestée par elle. Enfin, sa proposition écrite de s'acquitter de sa dette en une échéance de 8.160,66 euros, suivie de quatre règlements de 5.000 euros représente une acception explicite non seulement du montant de la dette, mais surtout des paramètres de calcul de la redevance aux taux de 5 %. Quoiqu'elle en dise, ce courrier vaut acquiescement, sauf pour elle à supporter la charge de la preuve inverse que de démontrer qu'elle aurait été induite en erreur.

Par conséquent, il résulte des pièces versées au soutien des débats que Madame [V] [S] n'élève pas de contestations sérieuse à la demande provisionnelle sollicitée par la SA CLINIQUE [3].

Madame [V] [S] sera condamnée à lui régler la somme de 32.616,68 euros, à titre de provision, somme majorée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation valant mise en demeure.


* Sur les dépens de l'instance

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Madame [V] [S], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.


* Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens de l'instance

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

L'équité commande de condamner Madame [V] [S] à payer la somme de 1.000 euros à la SA CLINIQUE [3], laquelle a été contrainte d'engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l'instance, afin de faire valoir ses droits en justice.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,


Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà :

DISONS que la prescription invoquée par Madame [V] [S] ne constitue pas une contestation sérieuse ;

CONDAMNONS Madame [V] [S] à verser à la SA CLINIQUE [3] la somme provisionnelle de 32.616,68 euros (TRENTE DEUX MILLE SIX CENT SEIZE EUROS et SOIXANTE HUIT CENTIMES), au titre du reliquat du contrat d'exercice verbal à titre onéreux ;

DISONS que cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2024 ;

CONDAMNONS Madame [V] [S] à verser à la SA CLINIQUE [3] la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS), au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
 
CONDAMNONS Madame [V] [S] aux entiers dépens de l'instance ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit.


Ainsi jugé et mis à disposition le 17 décembre 2024.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
N° RG 24/01126 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S55B


MINUTE N° : 24/
DOSSIER : N° RG 24/01126 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S55B
NAC: 59C

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le 

à la SELARL CABARE-BOURDIER
à la SELARL ALMUZARA-MUNCK






TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 DECEMBRE 2024



DEMANDERESSE

SA CLINIQUE [3], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Manon CABARÉ de la SELARL CABARE-BOURDIER, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Bertrand VORMS de LERINS AARPI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant



DÉFENDERESSE

Mme [V] [S], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Dominique ALMUZARA de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocats au barreau de TOULOUSE



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 19 novembre 2024

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier


ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier


Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,










EXPOSE DU LITIGE


Le docteur [V] [S] exerçait sa profession de médecin anesthésiste libéral à la CLINIQUE [3] depuis le mois d'octobre 2018 en vertu d'un contrat d'exercice libéral verbal et ce, jusqu'au 31 décembre 2023, date à laquelle le docteur [V] [S] a cessé définitivement son activité.

Par acte de commissaire de justice en date du 30 mai 2024, la SA CLINIQUE [3] a assigné Madame [V] [S] devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, agissant en qualité de juge des référés.

L'affaire a été appelée à l'audience du 19 novembre 2024.

La SA CLINIQUE [3], demande au juge des référés, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, de :

- condamner Madame [V] [S] à lui régler la somme de 32.616,68 euros, sauf à parfaire, à titre de provision,
- condamner Madame [V] [S] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

De son côté, Madame [V] [S], demande au juge des référés, au visa des articles 835 du code de procédure civile, L.4113-9, R.4127-83 et L.4113-5 du code de la santé publique, de :

- dire n'y a voir lieu à référé,
- débouter la SA CLINIQUE [3] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la SA CLINIQUE [3] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Sur les moyens de fait et de droit développés par chaque partie au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation et à ses conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.


MOTIFS DE LA DECISION


* Sur la demande d'octroi d'une provision

Aux termes des dispositions des articles 835 du code de procédure civile, " (...) Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable (…) ", le président du tribunal judiciaire peut, en référé, " (...) accorder une provision au créancier ".

Sur la base de ce texte, la SA CLINIQUE [3] sollicite que lui soit versée par Madame [V] [S], une provision d'un montant de 32.616,68 euros.

Elle soutient plus précisément avoir assuré pour le compte du médecin, des prestations de gestion administrative et comptable. Selon elle, Madame [V] [S] était redevable du paiement d'une redevance administrative mensuelle calculée au taux de 5 % HT assis sur le montant mensuels de ses honoraires facturés par la clinique aux caisses d'assurance maladie au nom et pour le compte du médecin. Elle ajoute qu'il s'agit d'une pratique entérinée par la jurisprudence.

La SA CLINIQUE [3] indique que malgré l'émission de factures mensuelles, de lettres de mises en demeure et de la reconnaissance par Madame [V] [S] de son statut de débitrice par courrier, aucun règlement complet n'est intervenu effectivement.

De son côté, Madame [V] [S] conteste être redevable de ces sommes, potentiellement prescrites, qu'elle n'a pas reconnu devoir et dont la contrepartie n'est pas justifiée, en plus de contrevenir aux règles d'ordre public du code de la santé publique.

Il résulte des débats qu'il est constant que le docteur [V] [S] était liée à la CLINIQUE [3] en vertu d'un contrat d'exercice libéral verbal depuis le mois d'octobre 2018 et ce, jusqu'au 31 décembre 2023.

Les parties ont accepté cette situation et la jurisprudence admet la licéité et la validité des contrats d'exercice verbaux, malgré les dispositions du code de la santé publique en la matière.

L'application d'une redevance à la charge du médecin ne peut pas être sérieusement contestée. D'abord, parce que le caractère onéreux des prestations réalisées par la clinique pour le compte des médecins est démontré. Il s'agit d'une pratique ayant cours parmi l'ensemble des médecins anesthésistes de l'établissement de soins. Ensuite, parce que les multiples lettres de rappel et de mise en demeure avec production de décomptes n'ont jamais été contestées par la partie défenderesse depuis le mois d'octobre 2018 jusqu'à la présente instance. De plus, parce qu'il n'est pas contesté que la SA CLINIQUE [3] a réalisé des actes de gestion administrative au profit de la partie défenderesse, notamment dans le recouvrement de ses honoraires, lesquels se sont prolongés jusqu'en février 2024, après la cessation de son activité. Surtout, parce que les paiements de 8.160,66 euros et 5.000 euros effectués les 29 novembre 2021 et 21 janvier 2022 par Madame [V] [S] valent acquiescement au principe du contrat d'exercice verbal à titre onéreux et reconnaissance d'un statut de débitrice de prestations réalisées en son nom et pour son compte.

En l'absence de précision par Madame [V] [S], sur l'imputation des échéances acquittées par ces deux paiements, ceux-ci viennent couvrir les échéances qu'elle avait le plus intérêt à payer. Il s'agit des échéances les plus anciennes de vertu de la règle posée à l'article 1342-10 du code civil. Il en résulte que la somme provisionnelle sollicitée dans le cadre de la présente instance représente le reliquat des échéances dues sur la période du mois de mai 2020 à février 2024. Cela exclut que cette prétention financière puisse être sérieusement contestée au regard des règles de la prescription quinquennale applicable en matière de paiement.

Il reste à déterminer si Madame [V] [S] avait acquiescé à l'application d'une redevance égale à un taux de 5 % sur le montant mensuel de ses honoraires facturés par la clinique.

Il est démontré par la SA CLINIQUE [3] que l'application de ce taux est indéfiniment pratiqué parmi tous les anesthésistes liés à cet établissement de soins. Il ressort également des débats que ce taux qui permet de calculer la redevance, est conforme à l'usage ayant cours pour cette profession. Madame [V] [S] a été informée, à de multiples reprises par lettres de rappel et de mise en demeure, des paramètres de calcul de la redevance mensuelle, sans avoir été contestée par elle. Enfin, sa proposition écrite de s'acquitter de sa dette en une échéance de 8.160,66 euros, suivie de quatre règlements de 5.000 euros représente une acception explicite non seulement du montant de la dette, mais surtout des paramètres de calcul de la redevance aux taux de 5 %. Quoiqu'elle en dise, ce courrier vaut acquiescement, sauf pour elle à supporter la charge de la preuve inverse que de démontrer qu'elle aurait été induite en erreur.

Par conséquent, il résulte des pièces versées au soutien des débats que Madame [V] [S] n'élève pas de contestations sérieuse à la demande provisionnelle sollicitée par la SA CLINIQUE [3].

Madame [V] [S] sera condamnée à lui régler la somme de 32.616,68 euros, à titre de provision, somme majorée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation valant mise en demeure.


* Sur les dépens de l'instance

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Madame [V] [S], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.


* Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens de l'instance

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

L'équité commande de condamner Madame [V] [S] à payer la somme de 1.000 euros à la SA CLINIQUE [3], laquelle a été contrainte d'engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l'instance, afin de faire valoir ses droits en justice. 

PAR CES MOTIFS,


Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà :

DISONS que la prescription invoquée par Madame [V] [S] ne constitue pas une contestation sérieuse ;

CONDAMNONS Madame [V] [S] à verser à la SA CLINIQUE [3] la somme provisionnelle de 32.616,68 euros (TRENTE DEUX MILLE SIX CENT SEIZE EUROS et SOIXANTE HUIT CENTIMES), au titre du reliquat du contrat d'exercice verbal à titre onéreux ;

DISONS que cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2024 ;

CONDAMNONS Madame [V] [S] à verser à la SA CLINIQUE [3] la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS), au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
 
CONDAMNONS Madame [V] [S] aux entiers dépens de l'instance ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit.


Ainsi jugé et mis à disposition le 17 décembre 2024.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique L4113-5, code de la sante publique R4127-83, code de la sante publique L4113-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-12-20T22:30:10.112Z.