Décision de justice
Cour d'appel de Papeete, Cabinet D, 12 décembre 2024, n° 21/00416
AutreBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES : Par requête en date du 4 février 2015, [A] [N], [NJ] [Y], [I] [G], [B] [G] et [V] [G] (les consorts [G]-[Y]), agissant en qualité de propriétaires indivis de la terre [Adresse 20] lot 13 du domaine de [Adresse 22] à [Localité 16] (île de Tahiti), ont demandé l'expulsion de [TY] [E] d'une partie de celle-ci après avoir fait signifier à son père [Z] [E] le 21 novembre 2013, décédé en 2014, un congé motivé par les loyers impayés depuis 1991, et sa condamnation à payer le montant de ceux-ci ainsi qu'une indemnité d'occupation. Par jugement rendu le 17 août 2016, le tribunal de première instance de Papeete a : Débouté [TY] [E] de ses contestations relatives à la propriété des consorts [G]-[Y]- [N] du domaine foncier de 4 ha environ situé à [Localité 21] (lot 13) et à l'existence d'un contrat de bail verbal conclu entre feue [S] [NU] épouse d'[D] [HP] [VD] et ses parents, [Z] [E] et [TN] [BG], son épouse, en 1985 ; Avant dire droit sur les autres demandes, Enjoint aux consorts [G]-[Y]-[N] d'appeler en cause les cinq autres héritiers de feu [Z] [E] décédé le [Date décès 2] 2014, à savoir : M. [W] [E], Mme [TN] [E] épouse [P], Mme [X] [E] épouse [BW], M. [H] [E], Mlle [F] [E] ; Enjoint aux consorts [G]-[Y]-[N] de fournir toutes explications utiles quant aux droits de [A] [N] épouse de [V] [G] sur le domaine foncier de [Localité 21] qui a été légué à Mlle [HA] [NJ] [Y], à [I] [G], à [B] [G] et à [V] [G] et non à elle, étant rappelé qu'elle a accepté le [Date décès 9] 2014 que le legs consenti le 30 septembre 1992 aux quatre légataires particuliers précités leur soit délivré ; Enjoint aux consorts [G]-[Y]- [N] d'établir par tout moyen et notamment par un constat d'huissier de justice que [TY] [E] ou l'un des autres héritiers [E] occupe la maison édifiée sur la parcelle de 400 m2 donnée en location aux époux [Z] [E] - [TN] [BG] ; Réservé les autres demandes et les dépens. Après appel en cause de [W] [E], [F] [E], [TN] [E] épouse [P], [X] [E] épouse [BW] et [H] [E] (les consorts [E]), les consorts [G]-[Y] ont demandé de : Décerner acte du désistement de [A] [N] ; Débouter les consorts [E] de leur demande de sursis à statuer et de leurs autres demandes ; Les condamner au paiement des loyers échus de juin 1991 à mai 2014 avec intérêts, et une indemnité d'occupation ; Ordonner leur expulsion sous astreinte et la démolition des constructions. [CB] [J] est intervenue volontairement le 7 mars 2017. Placée sous tutelle par jugement du 28 mars 2019, elle a été représentée par son tuteur l'association TE MAU ARATAI. Le 28 février 2018, le juge de la mise en état du tribunal civil de première instance a renvoyé l'affaire devant le tribunal foncier de la Polynésie française. Par jugement rendu le 17 octobre 2018, celui-ci s'est déclaré incompétent pour connaître de l'action en expulsion et paiement de loyers intentée par les consorts [G]-[Y], et a désigné le tribunal de première instance de Papeete comme juridiction compétente pour en connaître. Par jugement rendu le 30 août 2021, le tribunal civil de première instance de Papeete a : dit que le jugement rendu par le Tribunal de Première Instance de Papeete le 17 août 2016, sous le numéro de minute 15/107/ADD, est un jugement mixte qui est aujourd'hui définitif, en ce qu'il a tranché le litige relatif à la propriété du bien immobilier en cause, ainsi que sur l'existence d'un bail verbal portant sur ce bien ; constaté que [A] [N] divorcée [G] n'a plus aucun droit à faire valoir sur le lot n° 13 de la terre [Adresse 19], dit aussi «Domaine de [Adresse 22]», d'une superficie de 4 hectares environ, sis à [Localité 16], à la suite de son acceptation le 05 novembre 2014 de la délivrance du legs consenti le 30 septembre 1992 par feue [S] [NU] à ses quatre petits-enfants, les consorts [Y] et [G] qui sont les enfants de Mme [N] divorcée [G] ; a donné acte de son désistement de ses demandes à rencontre de [TY] [E] ; a donné acte à [AW] [AN] de son désistement ; dit que les loyers antérieurs au mois de novembre 2008 sont prescrits ; condamné les consorts [E] à payer aux consorts [G] et [Y] la somme de 360 000 FCP (Trois cent soixante mille francs) équivalant aux loyers échus du mois de novembre 2008 jusqu'à mai 2014 inclus, assortie des intérêts au taux légal actuellement en vigueur ; condamné les consorts [E] à payer aux consorts [G] et [Y] une indemnité mensuelle de 6 000 FCP équivalant à l'indemnité d'occupation qui court depuis la résiliation du bail verbal jusqu'à la date du présent jugement ; dit qu'il y aura lieu de déduire des dites sommes celle de 65.000 F CFP réglée le 23 juin 2014 par [TY] [E] ; ordonné l'expulsion dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement des consorts [E] ainsi que celle de toutes personnes de leur chef de la parcelle de terre de 400 m2 qui avait été louée aux époux [Z] [E] et [TN] [BG], ainsi que la démolition des constructions y ayant été érigées ; dit que cette expulsion est assortie d'une astreinte journalière de 5.000 FCP, qui courra à l'expiration du délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement ; débouté [U] [HV] [BR] de ses demandes fins et conclusions ; rejeté tous les autres chefs de demandes plus amples ou contraires ; condamné solidairement les consorts [E] à payer aux consorts [G] et [Y] 330 000 FCP sur le fondement de l'article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française ; condamné les consorts [E] aux entiers dépens de l'instance. Les consorts [E] ont relevé appel des deux jugements par requête enregistrée au greffe le 3 novembre 2021. Il a été demandé : 1° par [W] [E], [TN] [E], [X] [E], [H] [E], [TY] [E] et [F] [E], appelants, dans leurs conclusions récapitulatives visées le 12 avril 2022, de : Vu le jugement du 17 août 2016, vu le jugement du 30 août 2021, Prononcer l'annulation du jugement du 17 août 2016 ; À défaut, infirmer ledit jugement ; En tout état de cause : Infirmer le jugement du 30 août 2021 en toutes ses dispositions ; À titre subsidiaire : Constater que les Consorts [E] ont saisi le Tribunal foncier d'une requête aux fins d'usucapion - Rôle n°20/00143 ; Ordonner le sursis à statuer jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue sur cette requête; Débouter les Consorts [N], [Y], [G] de l'ensemble de leurs demandes ; Les condamner à payer aux appelants la somme de 1 Million de FCP pour procédure abusive et la somme de 500.000 FCP sur le fondement de l'Article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française ; Condamner les intimés aux entiers dépens ; 2° par [NJ] [Y], [I] [G], [B] [G] et [V] [G], intimés, dans leurs conclusions récapitulatives visées le 23 juin 2022, de : enjoindre aux consorts [E] de justifier de la recevabilité de leur requête d'appel ; confirmer le jugement n° 21/374 rendu le 30 août 2021 par le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete en ce qu'il a : Dit que le jugement rendu per le Tribunal de Première Instance de Papeete le 17 août 2016, RG N9 157107/ADD, est mixte et définitif en ce qu'il a tranché le litige relatif à la propriété du bien immobilier ainsi que l'existence du bail verbal ; Constaté que Madame [A] [N] divorcée [G] n'a plus aucun droit à faire valoir sur la terre litigieuse ; Condamné les appelants à payer aux intimés la somme de 360.000 F CFP au titre des loyers échus du mois de novembre 2008 jusqu'à mai 2014 inclus, assortie des intérêts au taux légal en vigueur ; Condamné les consorts [E] à payer aux consorts [G] et [Y] une indemnité mensuelle de 6.000 F CFP équivalant à l'indemnité d'occupation qui court depuis la résiliation du bail verbal jusqu'à la date du présent jugement ; Ordonné l'expulsion des consorts [E] et de toutes personnes de leur chef du lot n° 13 de la terre [Adresse 19], dit aussi «Domaine de [Adresse 22]», d'une superficie de 4 hectares environ, sis à [Localité 16] ; Assorti cette mesure d'expulsion d'une astreinte journalière de 5.000 F CFP ; débouter les consorts [E] de leurs demandes, fins et prétentions ; les débouter de leur demande de sursis à statuer ; les débouter de leur demande de condamnation des consorts [G] et [Y] à leur payer la somme de 1.000.000 F CFP pour procédure abusive ; condamner les consorts [E] à payer aux consorts [G] et [Y] la somme de 1.000.000 F CFP pour procédure manifestement dilatoire et abusive. Intervenants volontaires en première instance, l'association TE MAU ARATAI et [CB] [J] n'ont pas été intimées. Par arrêt rendu le 9 février 2023, la cour a : En la forme, déclaré les appels recevables ; Vu les articles 211 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française, Ordonné le sursis à statuer jusqu'au jugement définitif de la revendication de propriété qui fait l'objet de la procédure enregistrée au tribunal foncier de la Polynésie française sous le n° RG 20/00143 en suite de la requête aux fins de prescription acquisitive trentenaire d'une parcelle de 400 m2 issue du lot 13 sise à [Localité 21] d'une contenance d'environ 4 ha immatriculée T-246 présentée par les consorts [E] le 18 novembre 2020 ; Dit que l'instance sera reprise à l'expiration du sursis comme il est prévu à l'article 212 du code de procédure civile de la Polynésie française ; Renvoyé pour ordre l'affaire à l'audience des mises en état du vendredi 22 septembre 2023 à 8 h 30 ; Réservé les frais irrépétibles et les dépens. L'instance a été reprise par conclusions de [NJ] [Y], [I] [G], [B] [G] et [V] [G] visées le 21 septembre 2023. Ils demandent de : Vu le Jugement N° RG 20/00143 15 décembre 2022, signifié aux consorts [E] le 25 janvier 2023 et définitif depuis le 25 mars suivant, vu le certificat de Non-Appel délivré par le S. A. U J. le 25 avril 2023, confirmer le jugement n° 21/374 rendu le 30 août 2021 par le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete le en ce qu'il a : dit que le Jugement rendu par le Tribunal de Première Instance de Papeete le 17 août 2016, RG N° 157 107 ADD, est mixte et définitif en ce qu'il a tranché le litige relatif à la propriété du bien immobilier ainsi que l'existence du bail verbal ; constaté que Mme [A] [N] divorcée [G] n'a plus aucun droit à faire valoir sur la terre litigieuse ; Condamné les appelants à payer aux intimés la somme de 360.000 F CFP au titre des loyers échus du mois de novembre 2008 jusqu'à mai 2014 inclus, assortie des intérêts au taux légal en vigueur ; Condamné les consorts [E] à payer aux consorts [G] et [Y] une indemnité mensuelle de 6.000 F CFP équivalant à l'indemnité d'occupation qui court depuis la résiliation du bail verbal jusqu'à la date du présent Jugement; Ordonné l'expulsion des consorts [E] et de toutes personnes de leur chef du lot n° 13 de la terre [Adresse 19], dit aussi «Domaine de [Adresse 22]», d'une superficie de 4 hectares environ, sis à [Localité 16]; Assorti cette mesure d'expulsion d'une astreinte journalière de 5.000 F CFP; débouter les consorts [E] de leurs demandes, fins et prétentions ; les débouter de leur demande de sursis à statuer ; les débouter de leur demande de condamnation des consorts [G] et [Y] à leur payer la somme de 1.000.000 F CFP pour procédure abusive ; condamner les consorts [E] à payer aux consorts [G] et [Y] la somme de 1.000.000 F CFP pour procédure dilatoire et abusive ; Vu l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française, condamner les consorts [E] à payer aux consorts [G] et [Y] la somme de 452.000 F CFP au titre des frais irrépétibles, les condamner aux entiers dépens avec distraction. Dans leurs conclusions récapitulatives visées le 12 avril 2024, [W] [E], [TN] [E], [X] [E], [H] [E], [TY] [E] et [F] [E] demandent de : Vu le jugement du 17 août 2016, vu le jugement du 30 août 2021, Prononcer l'annulation du jugement du 17 août 2016 ; À défaut : Infirmer ledit jugement ; En tout état de cause : Infirmer le jugement du 30 août 2021 en toutes ses dispositions ; Débouter les Consorts [N], [Y], [G] de l'ensemble de leurs demandes ; Les condamner à payer aux appelants la somme de 1 Million de FCP pour procédure abusive et la somme de 500 000 FCP sur le fondement de l'Article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française ; Condamner les intimés aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 avril 2024. Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : L'appel a été jugé recevable par l'arrêt en date du 9 février 2023. L'affaire n° RG 20/00143 dans l'attente du jugement de laquelle le sursis à statuer a été ordonné a fait l'objet d'une décision rendue par le tribunal foncier de la Polynésie française en date du 15 décembre 2022, signifiée le 25 janvier 2023, au sujet de laquelle un certificat de non-appel a été délivré le 25 avril 2023. L'instance a été régulièrement reprise par les consorts [G]-[Y]. Sur la demande d'annulation du jugement du 17 août 2016 : L'action engagée par les consorts [Y]-[G] contre les consorts [E] devant le tribunal civil de première instance a pour objet la résiliation d'un bail verbal donné à ces derniers, leur expulsion des lieux, et le paiement de loyers et d'une indemnité d'occupation. Les consorts [E] ont contesté le droit de propriété et le bail verbal invoqués par les consorts [Y]-[G]. Pour les débouter de cette contestation, le jugement en date du 17 août 2016 a retenu que : -Mlle [TY] [E] n'est pas fondée à contester la propriété des consorts [G]-[Y]- [N] sur le domaine foncier de [Localité 21] d'une contenance de 4 ha environ et sur la parcelle de 400 m2 issue de ce domaine au vu tant des actes de notoriété que de l'arrêt du 3 avril 2014 susmentionnés. Ses observations relatives à l'absence de justification de la délivrance du legs particulier ne sont pas pertinentes puisqu'il résulte de l'acte de notoriété dressé le [Date décès 9] 2014 que le legs consenti le 30 septembre 1992 aux quatre légataires particuliers (Mlle [HA] [NJ] [Y], Mlle [I] [G], Mlle [B] [G], M. [V] [G]) leur a été délivré par les héritiers (Mme [A] [N] épouse [L] [G], Mme [UN] [M] dite [BL] [T] veuve [R] et Mme [UI] [HK] [R]) conformément aux dispositions de l'article 1014 du code civil, suivant acte du même jour, lesquels ont accepté, de sorte que le lot 13 constituant le domaine foncier de 4 ha sis à [Localité 21] est bien leur propriété; -Mlle [TY] [E] n'est pas davantage fondée à remettre en cause l'existence d'un bail verbal conclu entre feue Mme [S] [NU] épouse d'[D] [HP] [VD] et ses parents, M. [Z] [E] et Mme [TN] [BG], son épouse, au vu des reçus de paiement délivrés à cette dernière de mai 1985 à mars 1991, sauf à démontrer que les loyers payés par sa mère étaient afférents à un autre bien immobilier pris en location, ce qu'elle ne fait pas. -Il convient de constater que Mlle [TY] [E] n'est pas nécessairement de mauvaise foi dans ses contestations car elle n'avait que 7 ans en 1985, lors de la conclusion du bail verbal, et 13 ans en 1991 lorsque le paiement des loyers se serait arrêté, et ignorait de ce fait sans doute tout des affaires de ses parents qui ne lui ont peut-être jamais avoué qu'ils n'étaient que locataires de la parcelle servant de terrain d'assise de la maison familiale. Et, pour compléter l'instruction de l'affaire sur la demande principale, le jugement en date du 17 août 2016 a prescrit l'appel en cause des héritiers de feu [Z] [E], la justification des droits de [A] [N] et la justification de la réalité de l'occupation des lieux par des consorts [E]. Ce faisant, le jugement en date du 17 août 2016 n'encourt pas le grief de contradiction pour lequel les consorts [E] demandent son annulation. Il a en effet d'abord prononcé sur le rejet de leur contestation, puis a ordonné les mesures nécessaires au jugement de la demande principale. Sur le désistement : Aucun moyen en cause d'appel ne permet de remettre en cause le jugement en date du 30 août 2021 en ce qu'il a : constaté que [A] [N] divorcée [G] n'a plus aucun droit à faire valoir sur le lot n° 13 de la terre [Adresse 19], dit aussi «[Adresse 15]», d'une superficie de 4 hectares environ, sis à [Localité 16], à la suite de son acceptation le 05 novembre 2014 de la délivrance du legs consenti le 30 septembre 1992 par feue [S] [NU] à ses quatre petits-enfants, les consorts [Y] et [G] qui sont les enfants de Mme [N] divorcée [G] ; a donné acte de son désistement de ses demandes à rencontre de [TY] [E] ; a donné acte à [AW] [AN] de son désistement. Sur le droit de propriété : Dans leur requête introductive d'instance, les consorts [G]-[Y] ont exposé venir indivisément aux droits de feue [S] [NU], laquelle avait donné à bail la parcelle en cause à feu [Z] [E] en 1988, ce dernier ayant cessé de payer les loyers en juin 1991. Par arrêt en date du 3 avril 2014, la cour a confirmé un jugement du tribunal de première instance de Papeete du 15 février 2012 rendu entre les consorts [G]-[Y] et [CB] [O], et a retenu que la chaîne ininterrompue des transmissions du lot 13 du domaine de [Adresse 22] corroborait le droit de propriété de [HP] [NU], auteur des consorts [G]-[Y]. Un jugement du tribunal foncier en date du 17 octobre 2018 a ensuite relevé que l'acte de notoriété après décès de [S] [NU] du [Date décès 9] 2014 indique que ce lot 13 est la propriété de [HA] [Y], [I] [G], [B] [G] et [V] [G] en suite de la délivrance qui leur en a été faite à titre de légataires particuliers désignés dans un testament du 30 septembre 1992. À ces titres, les consorts [E] opposent, dans leur requête au tribunal foncier du 18 novembre 2020, l'absence de toute preuve de la conclusion d'un bail en 1988 entre feue [S] [NU] et leur père, lequel avant eux a occupé la parcelle en cause de manière ininterrompue, paisible, non équivoque et en qualité de propriétaire pendant plus de trente ans. Ils ont produit des témoignages et un constat qui tendraient à le prouver, et ont indiqué qu'ils sont nés dans les années 1970 sur cette parcelle sur laquelle leurs parents n'ont donc pas pu s'installer en 1988 seulement. Ils ont exposé avoir toujours été traités en propriétaires et ont demandé une enquête. Ils contestent que les copies de souches de reçus mentionnant des loyers payés par [TN] [BG], entre 1985 et 1991, fassent la preuve d'un bail avec feu [Z] [E]. Les consorts [G]-[Y] concluent que ces loyers ont été réglés par [TN] [BG] épouse [E], et que les reçus qui sont produits ont été rédigés par «Mme [N] elle-même, qui n'est autre que la mère des appelants». Les consorts [E] concluent que ces reçus ne sont pas signés et peuvent être controuvés. Les consorts [E] ont prolongé leur défense en formant devant le tribunal foncier une requête en usucapion déposée le 18 novembre 2020. Cette requête a été jugée irrecevable par jugement du tribunal foncier de la Polynésie française en date du 15 décembre 2022, devenu définitif. Cette juridiction a retenu que l'argument de l'usucapion, qui s'apparente à une défense au fond à une action en expulsion, ne saurait faire l'objet d'une procédure distincte. Jugée abusive, la requête des consorts [E] a donné lieu à leur condamnation au paiement de la somme de 100 000 F CFP à titre de dommages et intérêts. D'autre part, le jugement du tribunal civil de première instance en date du 30 août 2021 dont il est relevé appel a dit que le jugement en date du 17 août 2016 est définitif en ce qu'il a tranché le litige relatif à la propriété du bien immobilier en cause, ainsi que sur l'existence d'un bail verbal portant sur ce bien. Comme jugé par la cour dans son arrêt en date du 9 février 2023, les dispositions du jugement du 17 août 2016 qui prononcent sur ces exceptions sont définitives au sens de l'article 331 du code de procédure civile de la Polynésie française : les consorts [E] sont par consé-quent recevables à relever appel de ce jugement en même temps que du jugement du 30 août 2021, qui est définitif en ce qu'il a mis fin à l'instance. Par arrêt en date du 3 avril 2014, la cour a définitivement jugé que la chaîne ininterrompue du lot 13 du domaine de [Adresse 22] a déjà été relevée par un jugement du 30 septembre 2002 et les constatations de l'expert [MZ] désigné par jugement du 17 juin 2009, et a ainsi reconnu le droit de propriété de [A] [N], [B] [G], [V] [G], [HA] [Y] et [I] [G], que contestait [CB] [O]. Cet arrêt a rappelé que, selon un acte de partage du domaine de [Adresse 22] en 1988, [AD] [TT] a reçu le lot 13 qu'elle a ensuite vendu à [HP] [NU]. La fille de ce dernier, [S] [NU], a légué la totalité de la terre [Adresse 20] dite aussi lot n° 13 du domaine de [Adresse 22] sise à [Localité 16] à [Localité 26] [Y], [I] [G], [B] [G] et [V] [G] par testament en date du 30 septembre 1992, comme relaté dans une attestation notariée en date du [Date décès 9] 2014 qui est produite. À ces titres, les consorts [E] opposent leur allégation d'une usucapion qu'ils motivent essentiellement par la contestation du bail verbal qui aurait été donné à leur auteur. Le jugement en date du 17 août 2016 a retenu que la preuve de ce bail était rapportée par les quittances délivrées à [TN] [BG], épouse de [Z] [E], de mai 1985 à mars 1991. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, les copies de ces documents qui sont produites sont lisibles, et il s'agit bien de quittances de loyers comme écrit en toutes lettres. Aucun élément ne permet de remettre en cause leur attribution à '[S] [VD] tél 43 23 08" comme écrit sur la quittance d'octobre 1985. [S] [NU] Vve [VD] est décédée le [Date décès 2] 1994. La cour ne constate pas de discordances manifestes entre l'écriture de son testament olographe et celle des quittances produites, qui n'ont pas donné lieu à inscription de faux. Il est ainsi justifié du bien-fondé du motif du congé donné à [Z] [E] par exploit signifié le 21 novembre 2013 en ces termes : «Vous avez pris la suite de feue Mme [TN] [BG] sur une parcelle de terre de 400 m2 faisant partie de la terre [Adresse 20] dite aussi lot n° 13 H du [Adresse 15] qui présente une superficie totale de 4 hectares, appartenant à madame [S] [NU], décédée, dont les consorts [N], [G] et [Y] sont les héritiers. Ces derniers m'informent que cela fait des années que vous avez cessé de payer les loyers, précisément depuis le mois de juin 1991, alors que vous continuez à occuper la parcelle qui leur appartient jusqu'à ce jour.» La bonne foi se présumant, aucun élément ne permet non plus de mettre en doute les explications données par les consorts [G]-[Y] dans leur requête introductive de la présente instance du 20 janvier 2015 : [Z] [E] est décédé le [Date décès 2] 2014. Sa fille [TY] a proposé au conseil des consorts [G]-[Y] d'apurer les retards de loyers, mais n'en a rien fait. La cour tire toute conséquence de ce que la signification du congé n'a fait l'objet de la part des consorts [E] d'aucune observation ou action en annulation, et de ce que ces derniers n'ont pas justifié de leur affirmation selon laquelle [Z] [E] résidait à [Adresse 17] dans une maison qu'il a construite sur un terrain qu'il n'a jamais loué à personne et ce depuis bien avant 1988. Toute la défense des consorts [E] est en effet basée sur la contestation des droits des consorts [G]-[Y] plutôt que sur la preuve de leurs propres droits, qui aurait pu être offerte par exemple en produisant devant la cour des attestations de témoins. L'existence du bail verbal étant prouvée, l'occupation des lieux par les consorts [E], qui n'est pas contestée, n'a pu être faite à titre de propriétaire. Et l'interruption du versement des loyers motive le congé délivré. Celui-ci ne peut pas être jugé tardif puisque les affaires de feue [S] [NU] ont pu être perdues de vue après son décès par ses héritiers qui étaient alors très jeunes (2 à 20 ans). Sur les loyers : Par des motifs exacts en fait et bien fondés en droit, que ne remettent pas en cause les moyens d'appel, et que la cour adopte, le jugement en date du 30 août 2021 a procédé au décompte justifié des loyers non prescrits dus. Sur la demande d'expulsion et d'indemnité d'occupation : Par des motifs exacts en fait et bien fondés en droit, que ne remettent pas en cause les moyens d'appel, et que la cour adopte, le jugement en date du 30 août 2021 a fait droit à la demande d'expulsion et de démolition des constructions ainsi qu'à celle d'indemnité d'occupation dont le montant a été justement fixé en proportion de celui du loyer du bail verbal. Sur les demandes de dommages et intérêts : La solution de l'appel motive le rejet de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par les consorts [E]. Le jugement en date du 17 août 2016 a retenu que [TY] [E] n'était pas nécessairement de mauvaise foi dans ses contestations. Il n'est pas discuté qu'elle a recherché un règlement amiable, avant d'y renoncer lorsqu'elle a été assistée. La démonstration n'est pas faite de l'existence d'un préjudice causé par un usage abusif des moyens de défense et des voies de recours. Il sera fait application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française au bénéfice des intimés. La partie qui succombe est condamnée aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ; Vu l'arrêt en date du 9 février 2023 ; Constate la reprise de l'instance après sursis à statuer ; Confirme le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete n° 15/00107 en date du 17 août 2016 ; Confirme le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete n° 18/00541 en date du 30 août 2021 ; Déboute les parties de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamne in solidum [W] [E], [TN] [E], [X] [E], [H] [E], [TY] [E] et [F] [E] à payer à [NJ] [Y], [I] [G], [B] [G] et [V] [G] ensemble la somme de 452 000 F CFP en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant la cour ; Rejette toute autre demande ; Met à la charge de [W] [E], [TN] [E], [X] [E], [H] [E], [TY] [E] et [F] [E] les dépens, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du Code de procédure civile de la Polynésie française. Prononcé à Papeete, le 12 décembre 2024. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
Texte intégral
N° 365 GR -------------- Copie exécutoire délivrée à : - Me Oputu, Le 23.12.2024. Copie authentique délivrée à : - Me Antz, le 23.12.2024. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 12 décembre 2024 RG 21/00416 ; Décisions déférées à la Cour : jugements n° 15/1047/add et 21/374, rg 15/00107 et n° 18/00541 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete des 17 août 2016 et 30 août 2021 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 3 novembre 2021 ; Appelants : M. [W] [K] [E], né le [Date naissance 11] 1971 à [Localité 23], de nationalité française, demeurant à [Localité 16] ; Mme [TN] [MU] [E], née le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 23], de nationalité française, demeurant à [Adresse 18] ; Mme [X] [C] [E], née le [Date naissance 12] 1974 à [Localité 23], de nationalité française, demeurant à [Localité 24] ; M. [H] [HF] [UY] [E], né le [Date naissance 10] 1976 à [Localité 23], de nationalité française, demeurant [Localité 16] ; Mme [TY] [E], née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 23], de nationalité française, demeurant [Localité 16] ; Mme [F] [NE] [E], née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 23], de nationalité française, demeurant à [Localité 16] ; Représenté par Me Dominique ANTZ, avocat au barreau de Papeete ; Intimés : Mme [A] [N], née le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 23], de nationalité française, [Adresse 14] ; Mme [NJ] [Y], né le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 23], de nationalité française, demeurant à [Adresse 22] à [Localité 16], [Adresse 25] épouse [VD] ; Mme [I] [G], née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 23], de nationalité française, demeurant à [Adresse 22] à [Localité 16], [Adresse 25] épouse [VD] ; Mme [B] [G], née le [Date naissance 13] 1984 à [Localité 23], de nationalité française, demeurant à [Adresse 22] à [Localité 16], [Adresse 25] épouse [VD] ; M. [V] [G], né le [Date naissance 8] 1992 à [Localité 23], de nationalité française, demeurant à [Adresse 22] à [Localité 16], [Adresse 25] épouse [VD] ; Représentés par Me Lorna OPUTU, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 26 avril 2024 ; Composition de la Cour : La cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 8 août 2024, devant M. RIPOLL, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/ORD/PP .CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, Mme MARTINEZ, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES : Par requête en date du 4 février 2015, [A] [N], [NJ] [Y], [I] [G], [B] [G] et [V] [G] (les consorts [G]-[Y]), agissant en qualité de propriétaires indivis de la terre [Adresse 20] lot 13 du domaine de [Adresse 22] à [Localité 16] (île de Tahiti), ont demandé l'expulsion de [TY] [E] d'une partie de celle-ci après avoir fait signifier à son père [Z] [E] le 21 novembre 2013, décédé en 2014, un congé motivé par les loyers impayés depuis 1991, et sa condamnation à payer le montant de ceux-ci ainsi qu'une indemnité d'occupation. Par jugement rendu le 17 août 2016, le tribunal de première instance de Papeete a : Débouté [TY] [E] de ses contestations relatives à la propriété des consorts [G]-[Y]- [N] du domaine foncier de 4 ha environ situé à [Localité 21] (lot 13) et à l'existence d'un contrat de bail verbal conclu entre feue [S] [NU] épouse d'[D] [HP] [VD] et ses parents, [Z] [E] et [TN] [BG], son épouse, en 1985 ; Avant dire droit sur les autres demandes, Enjoint aux consorts [G]-[Y]-[N] d'appeler en cause les cinq autres héritiers de feu [Z] [E] décédé le [Date décès 2] 2014, à savoir : M. [W] [E], Mme [TN] [E] épouse [P], Mme [X] [E] épouse [BW], M. [H] [E], Mlle [F] [E] ; Enjoint aux consorts [G]-[Y]-[N] de fournir toutes explications utiles quant aux droits de [A] [N] épouse de [V] [G] sur le domaine foncier de [Localité 21] qui a été légué à Mlle [HA] [NJ] [Y], à [I] [G], à [B] [G] et à [V] [G] et non à elle, étant rappelé qu'elle a accepté le [Date décès 9] 2014 que le legs consenti le 30 septembre 1992 aux quatre légataires particuliers précités leur soit délivré ; Enjoint aux consorts [G]-[Y]- [N] d'établir par tout moyen et notamment par un constat d'huissier de justice que [TY] [E] ou l'un des autres héritiers [E] occupe la maison édifiée sur la parcelle de 400 m2 donnée en location aux époux [Z] [E] - [TN] [BG] ; Réservé les autres demandes et les dépens. Après appel en cause de [W] [E], [F] [E], [TN] [E] épouse [P], [X] [E] épouse [BW] et [H] [E] (les consorts [E]), les consorts [G]-[Y] ont demandé de : Décerner acte du désistement de [A] [N] ; Débouter les consorts [E] de leur demande de sursis à statuer et de leurs autres demandes ; Les condamner au paiement des loyers échus de juin 1991 à mai 2014 avec intérêts, et une indemnité d'occupation ; Ordonner leur expulsion sous astreinte et la démolition des constructions. [CB] [J] est intervenue volontairement le 7 mars 2017. Placée sous tutelle par jugement du 28 mars 2019, elle a été représentée par son tuteur l'association TE MAU ARATAI. Le 28 février 2018, le juge de la mise en état du tribunal civil de première instance a renvoyé l'affaire devant le tribunal foncier de la Polynésie française. Par jugement rendu le 17 octobre 2018, celui-ci s'est déclaré incompétent pour connaître de l'action en expulsion et paiement de loyers intentée par les consorts [G]-[Y], et a désigné le tribunal de première instance de Papeete comme juridiction compétente pour en connaître. Par jugement rendu le 30 août 2021, le tribunal civil de première instance de Papeete a : dit que le jugement rendu par le Tribunal de Première Instance de Papeete le 17 août 2016, sous le numéro de minute 15/107/ADD, est un jugement mixte qui est aujourd'hui définitif, en ce qu'il a tranché le litige relatif à la propriété du bien immobilier en cause, ainsi que sur l'existence d'un bail verbal portant sur ce bien ; constaté que [A] [N] divorcée [G] n'a plus aucun droit à faire valoir sur le lot n° 13 de la terre [Adresse 19], dit aussi «Domaine de [Adresse 22]», d'une superficie de 4 hectares environ, sis à [Localité 16], à la suite de son acceptation le 05 novembre 2014 de la délivrance du legs consenti le 30 septembre 1992 par feue [S] [NU] à ses quatre petits-enfants, les consorts [Y] et [G] qui sont les enfants de Mme [N] divorcée [G] ; a donné acte de son désistement de ses demandes à rencontre de [TY] [E] ; a donné acte à [AW] [AN] de son désistement ; dit que les loyers antérieurs au mois de novembre 2008 sont prescrits ; condamné les consorts [E] à payer aux consorts [G] et [Y] la somme de 360 000 FCP (Trois cent soixante mille francs) équivalant aux loyers échus du mois de novembre 2008 jusqu'à mai 2014 inclus, assortie des intérêts au taux légal actuellement en vigueur ; condamné les consorts [E] à payer aux consorts [G] et [Y] une indemnité mensuelle de 6 000 FCP équivalant à l'indemnité d'occupation qui court depuis la résiliation du bail verbal jusqu'à la date du présent jugement ; dit qu'il y aura lieu de déduire des dites sommes celle de 65.000 F CFP réglée le 23 juin 2014 par [TY] [E] ; ordonné l'expulsion dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement des consorts [E] ainsi que celle de toutes personnes de leur chef de la parcelle de terre de 400 m2 qui avait été louée aux époux [Z] [E] et [TN] [BG], ainsi que la démolition des constructions y ayant été érigées ; dit que cette expulsion est assortie d'une astreinte journalière de 5.000 FCP, qui courra à l'expiration du délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement ; débouté [U] [HV] [BR] de ses demandes fins et conclusions ; rejeté tous les autres chefs de demandes plus amples ou contraires ; condamné solidairement les consorts [E] à payer aux consorts [G] et [Y] 330 000 FCP sur le fondement de l'article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française ; condamné les consorts [E] aux entiers dépens de l'instance. Les consorts [E] ont relevé appel des deux jugements par requête enregistrée au greffe le 3 novembre 2021. Il a été demandé : 1° par [W] [E], [TN] [E], [X] [E], [H] [E], [TY] [E] et [F] [E], appelants, dans leurs conclusions récapitulatives visées le 12 avril 2022, de : Vu le jugement du 17 août 2016, vu le jugement du 30 août 2021, Prononcer l'annulation du jugement du 17 août 2016 ; À défaut, infirmer ledit jugement ; En tout état de cause : Infirmer le jugement du 30 août 2021 en toutes ses dispositions ; À titre subsidiaire : Constater que les Consorts [E] ont saisi le Tribunal foncier d'une requête aux fins d'usucapion - Rôle n°20/00143 ; Ordonner le sursis à statuer jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue sur cette requête; Débouter les Consorts [N], [Y], [G] de l'ensemble de leurs demandes ; Les condamner à payer aux appelants la somme de 1 Million de FCP pour procédure abusive et la somme de 500.000 FCP sur le fondement de l'Article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française ; Condamner les intimés aux entiers dépens ; 2° par [NJ] [Y], [I] [G], [B] [G] et [V] [G], intimés, dans leurs conclusions récapitulatives visées le 23 juin 2022, de : enjoindre aux consorts [E] de justifier de la recevabilité de leur requête d'appel ; confirmer le jugement n° 21/374 rendu le 30 août 2021 par le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete en ce qu'il a : Dit que le jugement rendu per le Tribunal de Première Instance de Papeete le 17 août 2016, RG N9 157107/ADD, est mixte et définitif en ce qu'il a tranché le litige relatif à la propriété du bien immobilier ainsi que l'existence du bail verbal ; Constaté que Madame [A] [N] divorcée [G] n'a plus aucun droit à faire valoir sur la terre litigieuse ; Condamné les appelants à payer aux intimés la somme de 360.000 F CFP au titre des loyers échus du mois de novembre 2008 jusqu'à mai 2014 inclus, assortie des intérêts au taux légal en vigueur ; Condamné les consorts [E] à payer aux consorts [G] et [Y] une indemnité mensuelle de 6.000 F CFP équivalant à l'indemnité d'occupation qui court depuis la résiliation du bail verbal jusqu'à la date du présent jugement ; Ordonné l'expulsion des consorts [E] et de toutes personnes de leur chef du lot n° 13 de la terre [Adresse 19], dit aussi «Domaine de [Adresse 22]», d'une superficie de 4 hectares environ, sis à [Localité 16] ; Assorti cette mesure d'expulsion d'une astreinte journalière de 5.000 F CFP ; débouter les consorts [E] de leurs demandes, fins et prétentions ; les débouter de leur demande de sursis à statuer ; les débouter de leur demande de condamnation des consorts [G] et [Y] à leur payer la somme de 1.000.000 F CFP pour procédure abusive ; condamner les consorts [E] à payer aux consorts [G] et [Y] la somme de 1.000.000 F CFP pour procédure manifestement dilatoire et abusive. Intervenants volontaires en première instance, l'association TE MAU ARATAI et [CB] [J] n'ont pas été intimées. Par arrêt rendu le 9 février 2023, la cour a : En la forme, déclaré les appels recevables ; Vu les articles 211 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française, Ordonné le sursis à statuer jusqu'au jugement définitif de la revendication de propriété qui fait l'objet de la procédure enregistrée au tribunal foncier de la Polynésie française sous le n° RG 20/00143 en suite de la requête aux fins de prescription acquisitive trentenaire d'une parcelle de 400 m2 issue du lot 13 sise à [Localité 21] d'une contenance d'environ 4 ha immatriculée T-246 présentée par les consorts [E] le 18 novembre 2020 ; Dit que l'instance sera reprise à l'expiration du sursis comme il est prévu à l'article 212 du code de procédure civile de la Polynésie française ; Renvoyé pour ordre l'affaire à l'audience des mises en état du vendredi 22 septembre 2023 à 8 h 30 ; Réservé les frais irrépétibles et les dépens. L'instance a été reprise par conclusions de [NJ] [Y], [I] [G], [B] [G] et [V] [G] visées le 21 septembre 2023. Ils demandent de : Vu le Jugement N° RG 20/00143 15 décembre 2022, signifié aux consorts [E] le 25 janvier 2023 et définitif depuis le 25 mars suivant, vu le certificat de Non-Appel délivré par le S. A. U J. le 25 avril 2023, confirmer le jugement n° 21/374 rendu le 30 août 2021 par le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete le en ce qu'il a : dit que le Jugement rendu par le Tribunal de Première Instance de Papeete le 17 août 2016, RG N° 157 107 ADD, est mixte et définitif en ce qu'il a tranché le litige relatif à la propriété du bien immobilier ainsi que l'existence du bail verbal ; constaté que Mme [A] [N] divorcée [G] n'a plus aucun droit à faire valoir sur la terre litigieuse ; Condamné les appelants à payer aux intimés la somme de 360.000 F CFP au titre des loyers échus du mois de novembre 2008 jusqu'à mai 2014 inclus, assortie des intérêts au taux légal en vigueur ; Condamné les consorts [E] à payer aux consorts [G] et [Y] une indemnité mensuelle de 6.000 F CFP équivalant à l'indemnité d'occupation qui court depuis la résiliation du bail verbal jusqu'à la date du présent Jugement; Ordonné l'expulsion des consorts [E] et de toutes personnes de leur chef du lot n° 13 de la terre [Adresse 19], dit aussi «Domaine de [Adresse 22]», d'une superficie de 4 hectares environ, sis à [Localité 16]; Assorti cette mesure d'expulsion d'une astreinte journalière de 5.000 F CFP; débouter les consorts [E] de leurs demandes, fins et prétentions ; les débouter de leur demande de sursis à statuer ; les débouter de leur demande de condamnation des consorts [G] et [Y] à leur payer la somme de 1.000.000 F CFP pour procédure abusive ; condamner les consorts [E] à payer aux consorts [G] et [Y] la somme de 1.000.000 F CFP pour procédure dilatoire et abusive ; Vu l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française, condamner les consorts [E] à payer aux consorts [G] et [Y] la somme de 452.000 F CFP au titre des frais irrépétibles, les condamner aux entiers dépens avec distraction. Dans leurs conclusions récapitulatives visées le 12 avril 2024, [W] [E], [TN] [E], [X] [E], [H] [E], [TY] [E] et [F] [E] demandent de : Vu le jugement du 17 août 2016, vu le jugement du 30 août 2021, Prononcer l'annulation du jugement du 17 août 2016 ; À défaut : Infirmer ledit jugement ; En tout état de cause : Infirmer le jugement du 30 août 2021 en toutes ses dispositions ; Débouter les Consorts [N], [Y], [G] de l'ensemble de leurs demandes ; Les condamner à payer aux appelants la somme de 1 Million de FCP pour procédure abusive et la somme de 500 000 FCP sur le fondement de l'Article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française ; Condamner les intimés aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 avril 2024. Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'appel a été jugé recevable par l'arrêt en date du 9 février 2023. L'affaire n° RG 20/00143 dans l'attente du jugement de laquelle le sursis à statuer a été ordonné a fait l'objet d'une décision rendue par le tribunal foncier de la Polynésie française en date du 15 décembre 2022, signifiée le 25 janvier 2023, au sujet de laquelle un certificat de non-appel a été délivré le 25 avril 2023. L'instance a été régulièrement reprise par les consorts [G]-[Y]. Sur la demande d'annulation du jugement du 17 août 2016 : L'action engagée par les consorts [Y]-[G] contre les consorts [E] devant le tribunal civil de première instance a pour objet la résiliation d'un bail verbal donné à ces derniers, leur expulsion des lieux, et le paiement de loyers et d'une indemnité d'occupation. Les consorts [E] ont contesté le droit de propriété et le bail verbal invoqués par les consorts [Y]-[G]. Pour les débouter de cette contestation, le jugement en date du 17 août 2016 a retenu que : -Mlle [TY] [E] n'est pas fondée à contester la propriété des consorts [G]-[Y]- [N] sur le domaine foncier de [Localité 21] d'une contenance de 4 ha environ et sur la parcelle de 400 m2 issue de ce domaine au vu tant des actes de notoriété que de l'arrêt du 3 avril 2014 susmentionnés. Ses observations relatives à l'absence de justification de la délivrance du legs particulier ne sont pas pertinentes puisqu'il résulte de l'acte de notoriété dressé le [Date décès 9] 2014 que le legs consenti le 30 septembre 1992 aux quatre légataires particuliers (Mlle [HA] [NJ] [Y], Mlle [I] [G], Mlle [B] [G], M. [V] [G]) leur a été délivré par les héritiers (Mme [A] [N] épouse [L] [G], Mme [UN] [M] dite [BL] [T] veuve [R] et Mme [UI] [HK] [R]) conformément aux dispositions de l'article 1014 du code civil, suivant acte du même jour, lesquels ont accepté, de sorte que le lot 13 constituant le domaine foncier de 4 ha sis à [Localité 21] est bien leur propriété; -Mlle [TY] [E] n'est pas davantage fondée à remettre en cause l'existence d'un bail verbal conclu entre feue Mme [S] [NU] épouse d'[D] [HP] [VD] et ses parents, M. [Z] [E] et Mme [TN] [BG], son épouse, au vu des reçus de paiement délivrés à cette dernière de mai 1985 à mars 1991, sauf à démontrer que les loyers payés par sa mère étaient afférents à un autre bien immobilier pris en location, ce qu'elle ne fait pas. -Il convient de constater que Mlle [TY] [E] n'est pas nécessairement de mauvaise foi dans ses contestations car elle n'avait que 7 ans en 1985, lors de la conclusion du bail verbal, et 13 ans en 1991 lorsque le paiement des loyers se serait arrêté, et ignorait de ce fait sans doute tout des affaires de ses parents qui ne lui ont peut-être jamais avoué qu'ils n'étaient que locataires de la parcelle servant de terrain d'assise de la maison familiale. Et, pour compléter l'instruction de l'affaire sur la demande principale, le jugement en date du 17 août 2016 a prescrit l'appel en cause des héritiers de feu [Z] [E], la justification des droits de [A] [N] et la justification de la réalité de l'occupation des lieux par des consorts [E]. Ce faisant, le jugement en date du 17 août 2016 n'encourt pas le grief de contradiction pour lequel les consorts [E] demandent son annulation. Il a en effet d'abord prononcé sur le rejet de leur contestation, puis a ordonné les mesures nécessaires au jugement de la demande principale. Sur le désistement : Aucun moyen en cause d'appel ne permet de remettre en cause le jugement en date du 30 août 2021 en ce qu'il a : constaté que [A] [N] divorcée [G] n'a plus aucun droit à faire valoir sur le lot n° 13 de la terre [Adresse 19], dit aussi «[Adresse 15]», d'une superficie de 4 hectares environ, sis à [Localité 16], à la suite de son acceptation le 05 novembre 2014 de la délivrance du legs consenti le 30 septembre 1992 par feue [S] [NU] à ses quatre petits-enfants, les consorts [Y] et [G] qui sont les enfants de Mme [N] divorcée [G] ; a donné acte de son désistement de ses demandes à rencontre de [TY] [E] ; a donné acte à [AW] [AN] de son désistement. Sur le droit de propriété : Dans leur requête introductive d'instance, les consorts [G]-[Y] ont exposé venir indivisément aux droits de feue [S] [NU], laquelle avait donné à bail la parcelle en cause à feu [Z] [E] en 1988, ce dernier ayant cessé de payer les loyers en juin 1991. Par arrêt en date du 3 avril 2014, la cour a confirmé un jugement du tribunal de première instance de Papeete du 15 février 2012 rendu entre les consorts [G]-[Y] et [CB] [O], et a retenu que la chaîne ininterrompue des transmissions du lot 13 du domaine de [Adresse 22] corroborait le droit de propriété de [HP] [NU], auteur des consorts [G]-[Y]. Un jugement du tribunal foncier en date du 17 octobre 2018 a ensuite relevé que l'acte de notoriété après décès de [S] [NU] du [Date décès 9] 2014 indique que ce lot 13 est la propriété de [HA] [Y], [I] [G], [B] [G] et [V] [G] en suite de la délivrance qui leur en a été faite à titre de légataires particuliers désignés dans un testament du 30 septembre 1992. À ces titres, les consorts [E] opposent, dans leur requête au tribunal foncier du 18 novembre 2020, l'absence de toute preuve de la conclusion d'un bail en 1988 entre feue [S] [NU] et leur père, lequel avant eux a occupé la parcelle en cause de manière ininterrompue, paisible, non équivoque et en qualité de propriétaire pendant plus de trente ans. Ils ont produit des témoignages et un constat qui tendraient à le prouver, et ont indiqué qu'ils sont nés dans les années 1970 sur cette parcelle sur laquelle leurs parents n'ont donc pas pu s'installer en 1988 seulement. Ils ont exposé avoir toujours été traités en propriétaires et ont demandé une enquête. Ils contestent que les copies de souches de reçus mentionnant des loyers payés par [TN] [BG], entre 1985 et 1991, fassent la preuve d'un bail avec feu [Z] [E]. Les consorts [G]-[Y] concluent que ces loyers ont été réglés par [TN] [BG] épouse [E], et que les reçus qui sont produits ont été rédigés par «Mme [N] elle-même, qui n'est autre que la mère des appelants». Les consorts [E] concluent que ces reçus ne sont pas signés et peuvent être controuvés. Les consorts [E] ont prolongé leur défense en formant devant le tribunal foncier une requête en usucapion déposée le 18 novembre 2020. Cette requête a été jugée irrecevable par jugement du tribunal foncier de la Polynésie française en date du 15 décembre 2022, devenu définitif. Cette juridiction a retenu que l'argument de l'usucapion, qui s'apparente à une défense au fond à une action en expulsion, ne saurait faire l'objet d'une procédure distincte. Jugée abusive, la requête des consorts [E] a donné lieu à leur condamnation au paiement de la somme de 100 000 F CFP à titre de dommages et intérêts. D'autre part, le jugement du tribunal civil de première instance en date du 30 août 2021 dont il est relevé appel a dit que le jugement en date du 17 août 2016 est définitif en ce qu'il a tranché le litige relatif à la propriété du bien immobilier en cause, ainsi que sur l'existence d'un bail verbal portant sur ce bien. Comme jugé par la cour dans son arrêt en date du 9 février 2023, les dispositions du jugement du 17 août 2016 qui prononcent sur ces exceptions sont définitives au sens de l'article 331 du code de procédure civile de la Polynésie française : les consorts [E] sont par consé-quent recevables à relever appel de ce jugement en même temps que du jugement du 30 août 2021, qui est définitif en ce qu'il a mis fin à l'instance. Par arrêt en date du 3 avril 2014, la cour a définitivement jugé que la chaîne ininterrompue du lot 13 du domaine de [Adresse 22] a déjà été relevée par un jugement du 30 septembre 2002 et les constatations de l'expert [MZ] désigné par jugement du 17 juin 2009, et a ainsi reconnu le droit de propriété de [A] [N], [B] [G], [V] [G], [HA] [Y] et [I] [G], que contestait [CB] [O]. Cet arrêt a rappelé que, selon un acte de partage du domaine de [Adresse 22] en 1988, [AD] [TT] a reçu le lot 13 qu'elle a ensuite vendu à [HP] [NU]. La fille de ce dernier, [S] [NU], a légué la totalité de la terre [Adresse 20] dite aussi lot n° 13 du domaine de [Adresse 22] sise à [Localité 16] à [Localité 26] [Y], [I] [G], [B] [G] et [V] [G] par testament en date du 30 septembre 1992, comme relaté dans une attestation notariée en date du [Date décès 9] 2014 qui est produite. À ces titres, les consorts [E] opposent leur allégation d'une usucapion qu'ils motivent essentiellement par la contestation du bail verbal qui aurait été donné à leur auteur. Le jugement en date du 17 août 2016 a retenu que la preuve de ce bail était rapportée par les quittances délivrées à [TN] [BG], épouse de [Z] [E], de mai 1985 à mars 1991. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, les copies de ces documents qui sont produites sont lisibles, et il s'agit bien de quittances de loyers comme écrit en toutes lettres. Aucun élément ne permet de remettre en cause leur attribution à '[S] [VD] tél 43 23 08" comme écrit sur la quittance d'octobre 1985. [S] [NU] Vve [VD] est décédée le [Date décès 2] 1994. La cour ne constate pas de discordances manifestes entre l'écriture de son testament olographe et celle des quittances produites, qui n'ont pas donné lieu à inscription de faux. Il est ainsi justifié du bien-fondé du motif du congé donné à [Z] [E] par exploit signifié le 21 novembre 2013 en ces termes : «Vous avez pris la suite de feue Mme [TN] [BG] sur une parcelle de terre de 400 m2 faisant partie de la terre [Adresse 20] dite aussi lot n° 13 H du [Adresse 15] qui présente une superficie totale de 4 hectares, appartenant à madame [S] [NU], décédée, dont les consorts [N], [G] et [Y] sont les héritiers. Ces derniers m'informent que cela fait des années que vous avez cessé de payer les loyers, précisément depuis le mois de juin 1991, alors que vous continuez à occuper la parcelle qui leur appartient jusqu'à ce jour.» La bonne foi se présumant, aucun élément ne permet non plus de mettre en doute les explications données par les consorts [G]-[Y] dans leur requête introductive de la présente instance du 20 janvier 2015 : [Z] [E] est décédé le [Date décès 2] 2014. Sa fille [TY] a proposé au conseil des consorts [G]-[Y] d'apurer les retards de loyers, mais n'en a rien fait. La cour tire toute conséquence de ce que la signification du congé n'a fait l'objet de la part des consorts [E] d'aucune observation ou action en annulation, et de ce que ces derniers n'ont pas justifié de leur affirmation selon laquelle [Z] [E] résidait à [Adresse 17] dans une maison qu'il a construite sur un terrain qu'il n'a jamais loué à personne et ce depuis bien avant 1988. Toute la défense des consorts [E] est en effet basée sur la contestation des droits des consorts [G]-[Y] plutôt que sur la preuve de leurs propres droits, qui aurait pu être offerte par exemple en produisant devant la cour des attestations de témoins. L'existence du bail verbal étant prouvée, l'occupation des lieux par les consorts [E], qui n'est pas contestée, n'a pu être faite à titre de propriétaire. Et l'interruption du versement des loyers motive le congé délivré. Celui-ci ne peut pas être jugé tardif puisque les affaires de feue [S] [NU] ont pu être perdues de vue après son décès par ses héritiers qui étaient alors très jeunes (2 à 20 ans). Sur les loyers : Par des motifs exacts en fait et bien fondés en droit, que ne remettent pas en cause les moyens d'appel, et que la cour adopte, le jugement en date du 30 août 2021 a procédé au décompte justifié des loyers non prescrits dus. Sur la demande d'expulsion et d'indemnité d'occupation : Par des motifs exacts en fait et bien fondés en droit, que ne remettent pas en cause les moyens d'appel, et que la cour adopte, le jugement en date du 30 août 2021 a fait droit à la demande d'expulsion et de démolition des constructions ainsi qu'à celle d'indemnité d'occupation dont le montant a été justement fixé en proportion de celui du loyer du bail verbal. Sur les demandes de dommages et intérêts : La solution de l'appel motive le rejet de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par les consorts [E]. Le jugement en date du 17 août 2016 a retenu que [TY] [E] n'était pas nécessairement de mauvaise foi dans ses contestations. Il n'est pas discuté qu'elle a recherché un règlement amiable, avant d'y renoncer lorsqu'elle a été assistée. La démonstration n'est pas faite de l'existence d'un préjudice causé par un usage abusif des moyens de défense et des voies de recours. Il sera fait application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française au bénéfice des intimés. La partie qui succombe est condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ; Vu l'arrêt en date du 9 février 2023 ; Constate la reprise de l'instance après sursis à statuer ; Confirme le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete n° 15/00107 en date du 17 août 2016 ; Confirme le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete n° 18/00541 en date du 30 août 2021 ; Déboute les parties de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamne in solidum [W] [E], [TN] [E], [X] [E], [H] [E], [TY] [E] et [F] [E] à payer à [NJ] [Y], [I] [G], [B] [G] et [V] [G] ensemble la somme de 452 000 F CFP en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant la cour ; Rejette toute autre demande ; Met à la charge de [W] [E], [TN] [E], [X] [E], [H] [E], [TY] [E] et [F] [E] les dépens, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du Code de procédure civile de la Polynésie française. Prononcé à Papeete, le 12 décembre 2024. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 212, code de procedure civile 264, code de procedure civile 409, code de procedure civile 211, code civil 1014, code de procedure civile 407). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de procedure civile 212, code de procedure civile 211, code civil 1014
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en commun : code civil 1014
Mise à jour de la source le 2025-04-20T22:00:00.000Z.