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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, 4 ème Chambre civile, 17 décembre 2024, n° 23/02903

Réouverture des débatsContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre en date du 11 juin 2020, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE a consenti un prêt personnel amortissable à Madame [G] [J] d'un montant de 9 000 euros au taux d'intérêts annuel fixe de 3,05 % et remboursable par 72 mensualités.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 janvier 2022, non réclamée, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE a mis en demeure Madame [J] de régler la somme de 934,26 euros sous 15 jours, et qu'à défaut, la déchéance du terme serait prononcée.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 octobre 2022, reçue le 25 octobre suivant, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE a mis en demeure Madame [J] de régler la somme de 2618,60 euros sous 15 jours, et qu'à défaut, la déchéance du terme serait prononcée.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 06 décembre 2022, revenue avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse indiquée », la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE a prononcé la déchéance du terme du crédit.

Par acte de commissaire de Justice en date du 24 juillet 2023, signifié à étude, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE a assigné Madame [G] [J], au visa des articles 1103, 1366 du code civil, L 213-4-5 du code de l'organisation judiciaire, 514 et suivants, 700 du code de procédure civile, et L 312 et R 312 et suivants du code de la consommation devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] aux fins de voir :
condamner Madame [J] à lui verser la somme de 8403,23 € outre intérêts au taux de 3,05 % à compter du 04 mai 2023,condamner Madame [J] à lui verser la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,condamner Madame [J] aux dépens,dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,dire que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par ce dernier en application de l'article A 444-32 du code de commerce portant modification du décret du 12 décembre 1996, devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 12 décembre 2023, au visa de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge a soulevé d'office le moyen tiré de l'absence de preuve du caractère préalable de la remise de la FIPEN, susceptible d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts selon une liste annexée à la note d’audience et transmise aux parties.

Le dossier a ensuite été renvoyé aux audiences des 13 février, 09 avril, 11 juin et 08 octobre 2024.

A l’audience du 08 octobre 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et sollicité le rejet des prétentions adverses.
En défense, Madame [J], représentée par son conseil, a demandé au juge, au visa de l'article 1343-5 du code civil :
à titre principal,
- de lui octroyer un délai pour le paiement de l'arriéré de crédit, sur une base de deux ans,
Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- CCC au dossier

- de dire qu'elle sera autorisée à s'acquitter de sa dette par des versements mensuels de 50 euros pendant deux ans,
- de débouter la demanderesse du surplus de ses demandes,
- de condamner cette dernière aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière juridictionnelle.

La décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 444 du code de procédure civile, « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats ».

En l’espèce, au soutien de sa demande de remboursement de prêt, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE verse aux débats un historique des mouvements intervenus sur le compte bancaire de Madame [J]. Or, un tel document n'est exploitable en ce qu'il mélange l'historique du crédit et l'ensemble des opérations créditrices et débitrices intervenues sur le compte de Madame [J].

Par conséquent, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats et d'enjoindre au demandeur de produire un décompte détaillé de sa créance, laissant apparaître un solde évolutif de la dette depuis la mise à disposition des fonds jusqu'à la résiliation du contrat de prêt.

Les demandes seront réservées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant avant dire droit, par jugement contradictoire,

ORDONNE la réouverture des débats,

ENJOINT à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE de produire un décompte détaillé de sa créance, laissant apparaître un solde évolutif de la dette depuis la mise à disposition des fonds jusqu'à la résiliation du contrat de prêt,

RENVOIE l'affaire à l'audience du 11 mars 2025 à 9h30 salle H ;

DIT que la présente décision vaut convocation des parties ;
Réserve les demandes.
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Texte intégral
Minute n° 

 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 23/02903 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H43M


4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION



JUGEMENT DU 17 Décembre 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL 

Lors des débats et du délibéré : 

Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;


DEBATS : à l'audience publique du 11 Mars 2025


ENTRE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE LOIRE
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Grégoire MANN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Maître Noémie BOUTHIER-BAUX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE 



ET :

Madame [G] [J]
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Véronique BLAZY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE


(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000005 du 02/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)



JUGEMENT :

contradictoire et avant dire droit,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Décembre 2024








EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre en date du 11 juin 2020, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE a consenti un prêt personnel amortissable à Madame [G] [J] d'un montant de 9 000 euros au taux d'intérêts annuel fixe de 3,05 % et remboursable par 72 mensualités.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 janvier 2022, non réclamée, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE a mis en demeure Madame [J] de régler la somme de 934,26 euros sous 15 jours, et qu'à défaut, la déchéance du terme serait prononcée.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 octobre 2022, reçue le 25 octobre suivant, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE a mis en demeure Madame [J] de régler la somme de 2618,60 euros sous 15 jours, et qu'à défaut, la déchéance du terme serait prononcée.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 06 décembre 2022, revenue avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse indiquée », la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE a prononcé la déchéance du terme du crédit.

Par acte de commissaire de Justice en date du 24 juillet 2023, signifié à étude, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE a assigné Madame [G] [J], au visa des articles 1103, 1366 du code civil, L 213-4-5 du code de l'organisation judiciaire, 514 et suivants, 700 du code de procédure civile, et L 312 et R 312 et suivants du code de la consommation devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] aux fins de voir :
condamner Madame [J] à lui verser la somme de 8403,23 € outre intérêts au taux de 3,05 % à compter du 04 mai 2023,condamner Madame [J] à lui verser la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,condamner Madame [J] aux dépens,dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,dire que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par ce dernier en application de l'article A 444-32 du code de commerce portant modification du décret du 12 décembre 1996, devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 12 décembre 2023, au visa de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge a soulevé d'office le moyen tiré de l'absence de preuve du caractère préalable de la remise de la FIPEN, susceptible d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts selon une liste annexée à la note d’audience et transmise aux parties.

Le dossier a ensuite été renvoyé aux audiences des 13 février, 09 avril, 11 juin et 08 octobre 2024.

A l’audience du 08 octobre 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et sollicité le rejet des prétentions adverses.
En défense, Madame [J], représentée par son conseil, a demandé au juge, au visa de l'article 1343-5 du code civil :
à titre principal,
- de lui octroyer un délai pour le paiement de l'arriéré de crédit, sur une base de deux ans,
Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- CCC au dossier

- de dire qu'elle sera autorisée à s'acquitter de sa dette par des versements mensuels de 50 euros pendant deux ans,
- de débouter la demanderesse du surplus de ses demandes,
- de condamner cette dernière aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière juridictionnelle.

La décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 444 du code de procédure civile, « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats ».

En l’espèce, au soutien de sa demande de remboursement de prêt, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE verse aux débats un historique des mouvements intervenus sur le compte bancaire de Madame [J]. Or, un tel document n'est exploitable en ce qu'il mélange l'historique du crédit et l'ensemble des opérations créditrices et débitrices intervenues sur le compte de Madame [J].

Par conséquent, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats et d'enjoindre au demandeur de produire un décompte détaillé de sa créance, laissant apparaître un solde évolutif de la dette depuis la mise à disposition des fonds jusqu'à la résiliation du contrat de prêt.

Les demandes seront réservées.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant avant dire droit, par jugement contradictoire,

ORDONNE la réouverture des débats,

ENJOINT à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE de produire un décompte détaillé de sa créance, laissant apparaître un solde évolutif de la dette depuis la mise à disposition des fonds jusqu'à la résiliation du contrat de prêt,

RENVOIE l'affaire à l'audience du 11 mars 2025 à 9h30 salle H ;

DIT que la présente décision vaut convocation des parties ;
Réserve les demandes.
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection

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Mise à jour de la source le 2024-12-26T20:55:02.436Z.