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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 1, 4 décembre 2024, n° 23/07706

AutreDroit des affairesPropriété industrielle : Marques
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Exposé du litige

***



FAITS ET PROCÉDURE



Le 28 juin 2006, la société FUNLINE INTERNATIONAL CORP (ci-après FUNLINE) a déposé une demande de marque française verbale n°06/3438079 ci-dessous reproduite : 













Cette demande visait les produits suivants : 




Classe 1 : « Produits chimiques destinés à la fabrication de produits aphrodisiaques, préparations chimiques pour stimuler l'activité sexuelle, ces produits ne sont pas à usage médical et/ou pharmaceutique ». 

Classe 3 : « Savons, parfumeries, huiles essentielles, cosmétiques, gels intimes, huiles de massage, arômes d'ambiance à vocation aphrodisiaque ».




Le 1er décembre 2006, l'enregistrement de cette marque a été publié au BOPI n°2006-48. 



Le 6 janvier 2022, la société de droit canadien LOCKERROOM MARKETING LTD (ci-après LOCKERROOM) a présenté une demande en déchéance enregistrée sous la référence DC22-0001 à l'encontre de la marque verbale n° 06/3438079 pour la totalité des produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée.



Le 7 février 2022, cette marque verbale a fait l'objet d'un transfert de propriété inscrit au registre national des marques sous le n°0847764 au bénéfice de la société BHK & MJC LT (ci-après BHK & MJC).



Le Directeur général de l'INPI a rendu le 24 janvier 2023 la décision suivante : 



- Article 1 : La demande en déchéance DC22-0001 est partiellement justifiée. 

- Article 2 : La société de droit anglais BHK & MJC LT est déclarée déchue de ses droits sur la marque n°06/3438079 à compter du 6 janvier 2022 pour les produits suivants : « Produits chimiques destinés à la fabrication de produits aphrodisiaques, ces produits ne sont pas à usage médical et/ou pharmaceutique ; Savons, parfumeries, huiles essentielles, cosmétiques, gels intimes, huiles de massage, arômes d'ambiance à vocation aphrodisiaque».



Si le directeur de l'INPI a estimé que l'usage sérieux de la marque contestée a été suffisamment démontré pour les «'préparations chimiques pour stimuler l'activité sexuelle, ces produits ne sont pas à usage médical et/ou pharmaceutique », il a cependant considéré que cet usage n'était pas justifié pour les autres produits visés.





La société LOCKERROOM a formé un recours contre cette décision le 24 avril 2023. 



Dans ses dernières conclusions, transmises le 22 octobre 2024, la société LOCKERROOM demande à la cour de : 



Vu l'article L. 411-4 du code de la propriété intellectuelle, 

Vu les articles R. 411-19 et suivants du code de la propriété intellectuelle, 

Vu l'article L 714-5 et suivants du code de la propriété intellectuelle, 

Vu les éléments et pièces produits aux débats, 

 

À titre principal :




CONFIRMER la décision du Directeur Général de l'INPI du 24 janvier 2023 en ce qu'elle a jugé que « La société de droit anglais BHK & MJC LT est déclarée déchue de ses droits sur la marque n°06/3438079 à compter du 6 janvier 2022 pour les produits suivants : «'Produits chimiques destinés à la fabrication de produits aphrodisiaques, ces produits ne sont pas à usage médical et/ou pharmaceutique'; Savons, parfumeries, huiles essentielles, cosmétiques, gels intimes, huiles de massage, arômes d'ambiance à vocation aphrodisiaque'». 

REFORMER la décision du Directeur Général de l'INPI du 24 janvier 2023 en ce qu'elle a jugé que la demande en déchéance formée à l'encontre de la marque n°06/3438079 n'est que partiellement justifiée ; 




 EN CONSÉQUENCE, 




DÉCLARER la déchéance totale la marque française n° 06.3.438.079 pour l'ensemble des produits et services qu'elle désigne, à savoir pour les « préparations chimiques pour stimuler l'activité sexuelle, ces produits ne sont pas à usage médical et/ou pharmaceutique » et les «'Produits chimiques destinés à la fabrication de produits aphrodisiaques, ces produits ne sont pas à usage médical et/ou pharmaceutique'; Savons, parfumeries, huiles essentielles, cosmétiques, gels intimes, huiles de massage, arômes d'ambiance à vocation aphrodisiaque'». 

CONDAMNER la société BHK & MJC à payer à la société LOCKERROOM, la somme de 7.000 € conformément aux termes de l'article 700 code de procédure civile , ainsi qu'aux entiers dépens, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. 


 

En tout état de cause : 




PRONONCER la déchéance des droits sur la marque française n° 06.3.438.079 pour l'ensemble des produits qu'elle désigne à compter du 1er décembre 2006, date à laquelle le motif de déchéance est survenu. 




La déclaration de recours et les premières conclusions ont été transmises pour signification à l'entité requise au Royaume Uni sans preuve de leur réception par la société BHK & MJC.



La société BHK & MJC n'a pas constitué avocat. 



Vu les observations écrites du directeur général de l'INPI transmises le 2 avril 2024,



Le conseil de la société LOCKERROOM et la représentante de l'INPI entendus en leurs observations orales reprenant leurs écritures lors de l'audience de plaidoirie du 29 octobre 2024 ; 



Le Ministère public avisé de la date de l'audience ;

Motifs

MOTIFS DE L'ARRÊT



La société BHK & MJC, défaillante, n'ayant pas été assignée à personne, le présent arrêt sera rendu par défaut.



En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées. 



La cour observe que la décision n'est pas contestée en ce qu'elle a déclaré la société de droit anglais BHK & MJC LT déchue de ses droits sur la marque n°06/3438079 à compter du 6 janvier 2022 pour les produits suivants : « Produits chimiques destinés à la fabrication de produits aphrodisiaques, ces produits ne sont pas à usage médical et/ou pharmaceutique; Savons, parfumeries, huiles essentielles, cosmétiques, gels intimes, huiles de massage, arômes d'ambiance à vocation aphrodisiaque ».



La décision est en revanche contestée en ce qu'elle n'a pas fait droit à la demande de déchéance pour les « préparations chimiques pour stimuler l'activité sexuelle, ces produits ne sont pas à usage médical et/ou pharmaceutique ».





Sur l'appréciation de l'usage sérieux



La société LOCKERROOM constate d'abord que dans le cadre du présent recours son adversaire, qui n'a pas constitué avocat, n'a produit aux débats aucune pièce attestant d'un usage sérieux de la marque pour les produits tels que déposés.

Elle plaide également qu'il n'est pas justifié d'un usage de la marque par son titulaire, la société FUNLINE, ou avec son consentement.

Elle estime qu'en tout état de cause, il n'existe aucune preuve d'un usage sérieux, continu et consenti pour des «'préparations chimiques pour stimuler l'activité sexuelle, ces produits ne sont pas à usage médical et/ou pharmaceutique », par le titulaire de la marque, comme l'exige l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, sur la période de référence du 6 janvier 2017 au 6 janvier 2022 et que, s'agissant d'une marque française, il n'existe aucune preuve d'usage sur le territoire pertinent, à savoir la France. Elle ajoute qu'il n'est pas davantage démontré un usage sérieux, les pièces transmises ne fournissant aucune indication concernant le volume commercial, la portée territoriale, la durée, la fréquence et la nature de l'usage effectif qui a été fait de cette marque par son titulaire au cours de la période pertinente, et à destination du consommateur final. Elle précise que l'usage de la marque contestée en relation avec du poppers ne peut permettre d'établir l'usage sérieux de la marque en relation avec des préparations chimiques pour stimuler l'activité sexuelle, qui sont des produits destinés aux industries entrant en classe 1, comme visé dans l'enregistrement de la marque contestée.



Le directeur de l'INPI considère d'abord qu'il est justifié d'un usage de la marque par son titulaire, estimant que la requérante confond la titularité de la marque et la publicité du changement de titulaire, le transfert de la marque en cause ayant été ordonné au profit de la société BHK & MJC par un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 15 février 2011, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 mars 2012. 

Sur la base des pièces fournies par la titulaire de la marque contestée qu'il verse aux débats, le directeur de l'INPI considère qu'il est justifié d'un usage sérieux de la marque sur la période pertinente, soit du 6 janvier 2017 au 6 janvier 2022, sur le territoire français, et non purement symbolique, pour les produits enregistrés, soit les préparations chimiques pour stimuler l'activité sexuelle, produits qui ne sont pas à usage médical ou pharmaceutique, rappelant que la classification mentionnée n'a pas de valeur juridique et que seul doit être pris en compte, pour la protection de la marque, son libellé.





En vertu de l'article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, « Encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Le point de départ de cette période est fixé au plus tôt à la date de l'enregistrement de la marque suivant les modalités précisées par un décret en Conseil d'Etat.

Est assimilé à un usage au sens du premier alinéa :

1° L'usage fait avec le consentement du titulaire de la marque ;

2° L'usage fait par une personne habilitée à utiliser la marque collective ou la marque de garantie;

3° L'usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ;

4° L'apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement, par le titulaire ou avec son consentement, exclusivement en vue de l'exportation. le titulaire d'une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux en France pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu'il n'existe pas de justes motifs de non-usage. »



La cour rappelle qu'une marque fait l'objet d'un usage sérieux lorsqu'elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l'identité d'origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l'exclusion d'usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. L'appréciation du caractère sérieux de l'usage de la marque doit reposer sur l'ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l'exploitation commerciale de celle-ci dans la vie des affaires, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l'étendue et la fréquence de l'usage de la marque. 

La cour rappelle en outre que l'usage de la marque peut être minime, à condition qu'il ne soit ni sporadique ni symbolique car destiné au seul maintien des droits sur la marque, et que le caractère sérieux doit être apprécié au regard du secteur économique en cause. 



Il est enfin acquis que pour être considéré comme sérieux, l'usage du signe doit être fait, conformément à sa fonction essentielle, à titre de marque pour identifier ou promouvoir dans la vie des affaires aux yeux du public pertinent les produits et services visés au dépôt: il doit être tourné vers l'extérieur et non interne à l'entreprise. Le caractère sérieux de l'usage, qui à la différence du défaut d'exploitation n'a pas à être ininterrompu, implique qu'il permette de créer ou de maintenir des parts de marché du titulaire de la marque pour les produits et services concernés au regard du secteur économique en cause et qu'il ne soit ni sporadique ni symbolique car destiné au seul maintien des droits sur la marque.



L'article L.716-3-1 du même code prévoit que la preuve de l'exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens.



Sur la production des preuves d'usage communiquées dans le cadre du recours



Il est constant que dans le cadre de la présente procédure de recours, la titulaire de la marque n'a pas constitué avocat, ni en conséquence conclu ou communiqué de pièces.

Cependant, conformément à l'article R.411-23 du code de la propriété intellectuelle, si l'INPI n'est pas partie à l'audience, la cour d'appel statue après avoir entendu le directeur général de l'INPI ou celui-ci appelé et après l'avoir mis en mesure des présenter des observations écrites ou orales, ce dernier, en vertu de l'article R.411-35 du même code, notifiant aux parties à l'instance ses observations par lettre recommandée avec demande d'avis de réception . 

En outre, selon l'article R.411-19 du même code, les recours en réformation défèrent à la cour la connaissance de l'entier litige.



En conséquence, dans la mesure où dans le cadre de la procédure le directeur a fait parvenir ses observations écrites ainsi qu'un certain nombre de pièces, dont les preuves d'usage versées par le titulaire de la marque dans le cadre de la procédure d'examen de la demande de déchéance, pièces qui ont ainsi été communiquées contradictoirement et débattues par la requérante, elles ont vocation à être prises en compte et examinées par la cour chargée d'examiner le recours dont elle est saisie. 



Sur l'usage par le titulaire de la marque contestée ou avec son consentement



Il est constant que le 7 février 2022, la société BHK & MJC a procédé à l'inscription d'une transmission totale de propriété de la marque dont l'usage sérieux est contesté par la société FUNLINE.

Or, comme le souligne justement le directeur de l'INPI, cette transmission est la conséquence d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris du 15 février 2011, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 mars 2012 ordonnant le transfert de celle-ci au profit de la société BHK & MJC, la société FUNLINE ayant été reconnue coupable d'une acquisition frauduleuse de la marque, de sorte qu'il ne saurait être requis le consentement de cette dernière pour justifier d'un usage sérieux dans l'examen du présent recours.



Sur la période pertinente



La cour constate qu'il n'est pas contesté que la période pertinente court du 6 janvier 2017 au 6 janvier 2022.



Sur les éléments de preuve à prendre en considération



Le titulaire de la marque contestée a fourni au directeur de l'INPI les pièces suivantes :




pièce A : un document de présentation du « poppers » en général et de la gamme proposée sous la marque contestée, issu du site www.jungle-juice.net en date du 27/04/2022;

pièces n° 1 à 14 : quatorze factures de produits JUNGLE JUICE de la société BHK & MJC LTD à la société RM et Associés située à [Localité 6], datées des 18/01/18, 12/04/18, 10/07/18, 04/10/18, 10/12/18, 10/05/19, 26/07/19, 06/10/19, 20/03/20, 04/09/20, 05/03/21, 24/01/20, 26/08/21 et 17/12/21, portant sur un total de 25.080 unités pour un montant de 65.852 livres sterling ; 

pièces n° 17 à 23 : sept factures de produits JUNGLE JUICE de la société BHK & MJC LTD à la société COM OUT DEVELOPPEMENT située à [Localité 6], datées des 22/02/18, 13/06/18, 10/03/19, 26/07/19, 09/10/18, 08/12/20 et 31/01/20, portant sur un total de 3680 unités pour un montant de 13.776 livres sterling ;

pièces n° 24 à 35 : Treize factures de produits JUNGLE JUICE de la société BHK & MJC LTD à la société NETDIS située à [Localité 6], datées des 10/01/18, 15/04/19, 30/05/18, 21/08/18, 23/10/18, 15/04/19, 15/07/19, 21/10/19, 29/01/20, 05/05/20, 14/07/20, 28/09/20 et 09/12/20, portant sur un total de 4160 unités pour un montant de 15184 livres sterling ; 

pièces n°37 à 47 : onze exemples d'opérations promotionnelles mentionnant la marque JUNGLE JUICE et le site www.junglejuice.london, reproduisant un flacon sur lequel se trouve la marque JUNGLE JUICE, rédigées en anglais et en français, mentionnant que les offres se terminent le 18 janvier 2018, le 7 mai 2018, le 26 novembre 2018, le 28 août 2018, le 6 janvier 2019, le 14 février 2019, le 22 avril 2019, le 31 juillet 2019, le 27 janvier 2020, le 1er décembre 2020 et le 29 novembre 2021 ;

pièce n°39 : une newsletter mentionnant la marque JUNGLE JUICE et le site www.junglejuice.london, rédigée en anglais et en français, datée du 23/05/18 ; 

pièces n°48 à 51 : quatre exemples d'analyse d'impact des campagnes promotionnelles avec adresses d'envoi en France, datées des 04/11/19, 23/05/18, 23/01/20 et 25/11/21, dont l'objet est la Newsletter Jungle Juice ;

pièces n°52 à 68 à l'exception des pièces n°57 et 59 sur lesquelles le produit commandé n'apparaît pas : quatorze bons de commande de produits JUNGLE JUICE émanant de clients situés en France, reçus à l'adresse [Courriel 5], datés des 26/01/2018, 23/03/18, 23/01/18, 21/07/18, 16/10/19, 15/12/21, 08/05/20, 08/09/19, 07/01/2018, 06/01/18, 05/01/22, 02/01/22 et 04/01/22, portant sur un total de 63 unités pour un montant de 537,96 livres sterling ; 

pièce n°69 : une photographie du produit avec détail du bouchon, instructions de ne pas inhaler, et marque JUNGLE JUICE reproduite sur le flacon.




La cour observe que le directeur de l'INPI a pertinemment relevé que la plupart des éléments de preuve d'usage sont datés dans la période pertinente, et que si certaines pièces ne sont pas datées ou font mention d'une date postérieure et notamment la pièce A, elles ne doivent pas être pour autant exclues du cadre de l'appréciation globale dès lors qu'elles constituent un indice d'une certaine continuité dans l'usage de la marque contestée, l'appréciation des pièces communiquées devant s'effectuer globalement.

Ainsi s'agissant de la pièce A, elle présente le produit « poppers », sa composition, son historique et la gamme des produits proposés par la société titulaire de la marque contestée et si elle est datée du mois de mars 2022, elle permet à tout le moins d'examiner l'exploitation de la marque au regard du libellé précisément contesté par la requérante.



Enfin, le directeur de l'INPI doit être approuvé en ce qu'il a retenu que l'article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle n'exige pas un usage ininterrompu sur une période de 5 ans mais conditionne la déchéance à une absence d'usage sur la période pertinente, de sorte que l'absence de preuves d'usage de la marque contestée en 2017 n'emporte pas déchéance, dès lors qu'une exploitation est démontrée sur la suite de la période pertinente, outre que les premières factures justifiant de l'exploitation du signe sont datées de janvier 2018, ce qui implique nécessairement une exploitation antérieure.



Sur le territoire pertinent



Il est constant que le territoire pertinent est le territoire français.

La cour considère, comme le directeur de l'INPI, que si certaines pièces attestent d'une offre auprès des consommateurs anglais, il est cependant démontré un usage du signe à destination des consommateurs français. Ainsi, selon les factures produites, près de 33 000 flacons ont été acquis par des sociétés françaises, sur la période concernée, et quatorze bons de commande concernent des commandes émanant de particuliers domiciliés en France. Il a également été justifié de l'organisation d'opérations promotionnelles et d'une newsletter mentionnant la marque JUNGLE JUICE à destination du public français rédigée en anglais et en français et d'analyses d'impacts d'offres promotionnelles rédigées en anglais et en français avec adresse d'envoi en France.

Cet ensemble de pièces témoigne, sans ambiguïté, d'une exploitation à destination du public français, sans qu'il soit nécessaire pour le titulaire de la marque de démontrer qu'il dispose d'un établissement ou d'un lieu de production sur ce territoire, contrairement à ce soutient la société LOCKERROOM. 



Sur l'importance de l'usage 



La cour rappelle qu'une marque fait l'objet d'un usage sérieux lorsqu'elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l'identité d'origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l'exclusion d'usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. L'appréciation du caractère sérieux de l'usage de la marque doit reposer sur l'ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l'exploitation commerciale de celle-ci dans la vie des affaires, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l'étendue et la fréquence de l'usage de la marque.



La cour rappelle en outre que l'usage de la marque peut être minime, à condition qu'il ne soit ni sporadique ni symbolique car destiné au seul maintien des droits sur la marque, et que le caractère sérieux doit être apprécié au regard du secteur économique en cause. 



L'usage à titre de marque n'est pas contesté par la société LOCKERROOM qui estime cependant que les éléments de preuve fournis n'établissent pas un usage suffisamment important de la marque contestée pour les produits désignés dans son enregistrement.



En l'espèce, comme il a été vu, la société titulaire de la marque a justifié de la vente en France de près de 30.000 unités de produits de la marque JUNGLE JUICE auprès de sociétés domiciliées en France aux fins de revente aux consommateurs finaux sur la période pertinente ainsi qu'une quantité de 63 unités achetées directement par les consommateurs finaux.

Comme l'a justement retenu le directeur de l'INPI dans la décision critiquée, compte tenu de la nature des produits concernés, soit des vasodilatateurs (poppers
1: Les poppers se définissant selon le ministère de la santé comme des préparations liquides très volatiles, contenant des nitrites, conditionnés dans des flacons et destinés à être inhalés.


) à usage récréatif pour l'amélioration des performances sexuelles, la stimulation de la libido ou la simple euphorie, qui ne sont pas des produits de grande consommation et qui ne s'adressent pas à tout public, ces chiffres ne sont nullement négligeables et attestent en outre d'une exploitation constante, les divers documents produits démontrant une régularité des ventes tant aux distributeurs français en charge de leur revente en France qu'aux consommateurs sur la période pertinente. 



C'est donc à juste titre que le directeur de l'INPI a retenu que les documents fournis permettent d'établir que l'usage du signe contesté ne constitue pas un usage à caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque mais correspond à une exploitation commerciale permettant de créer et maintenir un débouché pour les produits concernés.



Sur l'usage pour des « préparations chimiques pour stimuler l'activité sexuelle, ces produits ne sont pas à usage médical et/ou pharmaceutique »



Sur ce point, la société LOCKERROOM soutient que les produits pour lesquels la marque contestée a été déposée tels que déjà mentionnés correspondent à des produits chimiques bruts pour l'industrie de la classe 1, alors que les produits réellement exploités (soit les poppers) auraient dû être revendiqués au titre de la classe 5 qui vise les « produits pharmaceutiques et autres préparations à usage médical ou vétérinaire » soit des produits finis destinés à être inhalés par le consommateur final, et en déduit que l'usage du poppers par le titulaire de la marque ne peut valider l'usage pour les préparations chimiques pour stimuler l'activité sexuelle, produits uniquement destinés aux industries rentrant dans la classe 1.



Cependant, la cour, comme le directeur de l'INPI, constate que les poppers (contenant notamment des nitrites d'alkyle aliphatiques ou cycliques - amyle, butyle, propyle, pentyle cyclohexyle ) à usage récréatif pour l'amélioration des performances sexuelles, la stimulation de la libido ou la simple euphorie, tels que présentés par la société exploitante, consistent bien en des « préparations chimiques pour stimuler l'activité sexuelle, ces produits ne sont pas à usage médical et/ou pharmaceutique », soit des préparations comprenant plusieurs ingrédients chimiques qui, en tant que produits finis, sont destinés à des adultes, produits pour lesquels la marque contestée a été enregistrée. 

De plus, si l'enregistrement vise des produits en classe 1 (produits chimiques destinés à l'industrie) et non en classe 5 ( produits pharmaceutiques et autres préparations à usage médical), la cour rappelle que la classification internationale des produits et services n'a qu'une valeur administrative et indicative, la protection accordée à la marque étant déterminée par son libellé, de sorte qu'une erreur éventuelle de classification ne saurait emporter la déchéance de la marque, alors que l'usage sérieux est démontré pour les produits précisément mentionnés lors de son dépôt. 





Il sera enfin rappelé que la cour n'est nullement tenue pas les décisions rendues par des juridictions tierces, ces décisions ne pouvant être transposables, dès lors que chaque litige diffère au regard notamment des pièces produites ou des arguments opposés.



Il résulte des développements qui précèdent qu'il y a lieu de confirmer la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.



La procédure de recours contre une décision du directeur général de l'INPI ne donne pas lieu à condamnation aux dépens et à l'application de l'article 699 du code de procédure civile. 



La société LOCKERROOM, partie perdante, verra rejeter sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



LA COUR,



Statuant par défaut, 



Confirme la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle du 24 janvier 2023 DC22-0001/SG portant déchéance partielle des droits de la société BHK & MJC sur la marque française JUNGLE JUICE n° 06/3438079;



Déboute la société LOCKERROOM de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens;



Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe aux parties et au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, par lettre recommandée avec accusé de réception.





LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
Notification aux parties RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

par LRAR le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 1



ARRÊT DU 04 DÉCEMBRE 2024



(n° 138/2024, 10 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07706 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQWO



Décision déférée à la Cour : décision du 24 janvier 2023 de l'Institut national de la propriété industrielle - Numéro national et référence : DC22-0001/SG





REQUÉRANTE

 

LOCKERROOM MARKETING LTD 

Société de droit canadien, incorporée au registre des sociétés de la province de Colombie britannique sous le n°BC0539756, agissant en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

[Localité 7]

CANADA

 

Représentée par Me Laurine JANIN REYNAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0075





EN PRÉSENCE DE

 

M. le directeur général de l'Institut national de la propriété intellectuelle (INPI)

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]



Représenté par Mme [M] [W] (chargée de mission)





APPELÉE EN CAUSE



BHK & MJC LT 

Société de droit anglais venant aux droits de la société FUNLINE INTERNATIONAL CORP, CORPORATION, à la suite d'une transmission totale de propriété inscrite au RNM sous le n°847764, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 4] 

[Adresse 4] 

ROYAUME-UNI



Non représentée, n'ayant pas constitué avocat















COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 29 octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :



- Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre,

- Mme Françoise BARUTEL, conseillère, 

- Mme Deborah BOHEE, conseillère,



qui en ont délibéré conformément à la loi.



Greffier lors des débats : Soufiane HASSAOUI



Le Ministère public a été avisé de la date d'audience.



ARRÊT :




rendu par défaut ; 

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; 

signé par Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition.




***



FAITS ET PROCÉDURE



Le 28 juin 2006, la société FUNLINE INTERNATIONAL CORP (ci-après FUNLINE) a déposé une demande de marque française verbale n°06/3438079 ci-dessous reproduite : 













Cette demande visait les produits suivants : 




Classe 1 : « Produits chimiques destinés à la fabrication de produits aphrodisiaques, préparations chimiques pour stimuler l'activité sexuelle, ces produits ne sont pas à usage médical et/ou pharmaceutique ». 

Classe 3 : « Savons, parfumeries, huiles essentielles, cosmétiques, gels intimes, huiles de massage, arômes d'ambiance à vocation aphrodisiaque ».




Le 1er décembre 2006, l'enregistrement de cette marque a été publié au BOPI n°2006-48. 



Le 6 janvier 2022, la société de droit canadien LOCKERROOM MARKETING LTD (ci-après LOCKERROOM) a présenté une demande en déchéance enregistrée sous la référence DC22-0001 à l'encontre de la marque verbale n° 06/3438079 pour la totalité des produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée.



Le 7 février 2022, cette marque verbale a fait l'objet d'un transfert de propriété inscrit au registre national des marques sous le n°0847764 au bénéfice de la société BHK & MJC LT (ci-après BHK & MJC).



Le Directeur général de l'INPI a rendu le 24 janvier 2023 la décision suivante : 



- Article 1 : La demande en déchéance DC22-0001 est partiellement justifiée. 

- Article 2 : La société de droit anglais BHK & MJC LT est déclarée déchue de ses droits sur la marque n°06/3438079 à compter du 6 janvier 2022 pour les produits suivants : « Produits chimiques destinés à la fabrication de produits aphrodisiaques, ces produits ne sont pas à usage médical et/ou pharmaceutique ; Savons, parfumeries, huiles essentielles, cosmétiques, gels intimes, huiles de massage, arômes d'ambiance à vocation aphrodisiaque».



Si le directeur de l'INPI a estimé que l'usage sérieux de la marque contestée a été suffisamment démontré pour les «'préparations chimiques pour stimuler l'activité sexuelle, ces produits ne sont pas à usage médical et/ou pharmaceutique », il a cependant considéré que cet usage n'était pas justifié pour les autres produits visés.





La société LOCKERROOM a formé un recours contre cette décision le 24 avril 2023. 



Dans ses dernières conclusions, transmises le 22 octobre 2024, la société LOCKERROOM demande à la cour de : 



Vu l'article L. 411-4 du code de la propriété intellectuelle, 

Vu les articles R. 411-19 et suivants du code de la propriété intellectuelle, 

Vu l'article L 714-5 et suivants du code de la propriété intellectuelle, 

Vu les éléments et pièces produits aux débats, 

 

À titre principal :




CONFIRMER la décision du Directeur Général de l'INPI du 24 janvier 2023 en ce qu'elle a jugé que « La société de droit anglais BHK & MJC LT est déclarée déchue de ses droits sur la marque n°06/3438079 à compter du 6 janvier 2022 pour les produits suivants : «'Produits chimiques destinés à la fabrication de produits aphrodisiaques, ces produits ne sont pas à usage médical et/ou pharmaceutique'; Savons, parfumeries, huiles essentielles, cosmétiques, gels intimes, huiles de massage, arômes d'ambiance à vocation aphrodisiaque'». 

REFORMER la décision du Directeur Général de l'INPI du 24 janvier 2023 en ce qu'elle a jugé que la demande en déchéance formée à l'encontre de la marque n°06/3438079 n'est que partiellement justifiée ; 




 EN CONSÉQUENCE, 




DÉCLARER la déchéance totale la marque française n° 06.3.438.079 pour l'ensemble des produits et services qu'elle désigne, à savoir pour les « préparations chimiques pour stimuler l'activité sexuelle, ces produits ne sont pas à usage médical et/ou pharmaceutique » et les «'Produits chimiques destinés à la fabrication de produits aphrodisiaques, ces produits ne sont pas à usage médical et/ou pharmaceutique'; Savons, parfumeries, huiles essentielles, cosmétiques, gels intimes, huiles de massage, arômes d'ambiance à vocation aphrodisiaque'». 

CONDAMNER la société BHK & MJC à payer à la société LOCKERROOM, la somme de 7.000 € conformément aux termes de l'article 700 code de procédure civile , ainsi qu'aux entiers dépens, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. 


 

En tout état de cause : 




PRONONCER la déchéance des droits sur la marque française n° 06.3.438.079 pour l'ensemble des produits qu'elle désigne à compter du 1er décembre 2006, date à laquelle le motif de déchéance est survenu. 




La déclaration de recours et les premières conclusions ont été transmises pour signification à l'entité requise au Royaume Uni sans preuve de leur réception par la société BHK & MJC.



La société BHK & MJC n'a pas constitué avocat. 



Vu les observations écrites du directeur général de l'INPI transmises le 2 avril 2024,



Le conseil de la société LOCKERROOM et la représentante de l'INPI entendus en leurs observations orales reprenant leurs écritures lors de l'audience de plaidoirie du 29 octobre 2024 ; 



Le Ministère public avisé de la date de l'audience ; 





MOTIFS DE L'ARRÊT



La société BHK & MJC, défaillante, n'ayant pas été assignée à personne, le présent arrêt sera rendu par défaut.



En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées. 



La cour observe que la décision n'est pas contestée en ce qu'elle a déclaré la société de droit anglais BHK & MJC LT déchue de ses droits sur la marque n°06/3438079 à compter du 6 janvier 2022 pour les produits suivants : « Produits chimiques destinés à la fabrication de produits aphrodisiaques, ces produits ne sont pas à usage médical et/ou pharmaceutique; Savons, parfumeries, huiles essentielles, cosmétiques, gels intimes, huiles de massage, arômes d'ambiance à vocation aphrodisiaque ».



La décision est en revanche contestée en ce qu'elle n'a pas fait droit à la demande de déchéance pour les « préparations chimiques pour stimuler l'activité sexuelle, ces produits ne sont pas à usage médical et/ou pharmaceutique ».





Sur l'appréciation de l'usage sérieux



La société LOCKERROOM constate d'abord que dans le cadre du présent recours son adversaire, qui n'a pas constitué avocat, n'a produit aux débats aucune pièce attestant d'un usage sérieux de la marque pour les produits tels que déposés.

Elle plaide également qu'il n'est pas justifié d'un usage de la marque par son titulaire, la société FUNLINE, ou avec son consentement.

Elle estime qu'en tout état de cause, il n'existe aucune preuve d'un usage sérieux, continu et consenti pour des «'préparations chimiques pour stimuler l'activité sexuelle, ces produits ne sont pas à usage médical et/ou pharmaceutique », par le titulaire de la marque, comme l'exige l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, sur la période de référence du 6 janvier 2017 au 6 janvier 2022 et que, s'agissant d'une marque française, il n'existe aucune preuve d'usage sur le territoire pertinent, à savoir la France. Elle ajoute qu'il n'est pas davantage démontré un usage sérieux, les pièces transmises ne fournissant aucune indication concernant le volume commercial, la portée territoriale, la durée, la fréquence et la nature de l'usage effectif qui a été fait de cette marque par son titulaire au cours de la période pertinente, et à destination du consommateur final. Elle précise que l'usage de la marque contestée en relation avec du poppers ne peut permettre d'établir l'usage sérieux de la marque en relation avec des préparations chimiques pour stimuler l'activité sexuelle, qui sont des produits destinés aux industries entrant en classe 1, comme visé dans l'enregistrement de la marque contestée.



Le directeur de l'INPI considère d'abord qu'il est justifié d'un usage de la marque par son titulaire, estimant que la requérante confond la titularité de la marque et la publicité du changement de titulaire, le transfert de la marque en cause ayant été ordonné au profit de la société BHK & MJC par un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 15 février 2011, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 mars 2012. 

Sur la base des pièces fournies par la titulaire de la marque contestée qu'il verse aux débats, le directeur de l'INPI considère qu'il est justifié d'un usage sérieux de la marque sur la période pertinente, soit du 6 janvier 2017 au 6 janvier 2022, sur le territoire français, et non purement symbolique, pour les produits enregistrés, soit les préparations chimiques pour stimuler l'activité sexuelle, produits qui ne sont pas à usage médical ou pharmaceutique, rappelant que la classification mentionnée n'a pas de valeur juridique et que seul doit être pris en compte, pour la protection de la marque, son libellé.





En vertu de l'article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, « Encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Le point de départ de cette période est fixé au plus tôt à la date de l'enregistrement de la marque suivant les modalités précisées par un décret en Conseil d'Etat.

Est assimilé à un usage au sens du premier alinéa :

1° L'usage fait avec le consentement du titulaire de la marque ;

2° L'usage fait par une personne habilitée à utiliser la marque collective ou la marque de garantie;

3° L'usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ;

4° L'apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement, par le titulaire ou avec son consentement, exclusivement en vue de l'exportation. le titulaire d'une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux en France pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu'il n'existe pas de justes motifs de non-usage. »



La cour rappelle qu'une marque fait l'objet d'un usage sérieux lorsqu'elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l'identité d'origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l'exclusion d'usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. L'appréciation du caractère sérieux de l'usage de la marque doit reposer sur l'ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l'exploitation commerciale de celle-ci dans la vie des affaires, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l'étendue et la fréquence de l'usage de la marque. 

La cour rappelle en outre que l'usage de la marque peut être minime, à condition qu'il ne soit ni sporadique ni symbolique car destiné au seul maintien des droits sur la marque, et que le caractère sérieux doit être apprécié au regard du secteur économique en cause. 



Il est enfin acquis que pour être considéré comme sérieux, l'usage du signe doit être fait, conformément à sa fonction essentielle, à titre de marque pour identifier ou promouvoir dans la vie des affaires aux yeux du public pertinent les produits et services visés au dépôt: il doit être tourné vers l'extérieur et non interne à l'entreprise. Le caractère sérieux de l'usage, qui à la différence du défaut d'exploitation n'a pas à être ininterrompu, implique qu'il permette de créer ou de maintenir des parts de marché du titulaire de la marque pour les produits et services concernés au regard du secteur économique en cause et qu'il ne soit ni sporadique ni symbolique car destiné au seul maintien des droits sur la marque.



L'article L.716-3-1 du même code prévoit que la preuve de l'exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens.



Sur la production des preuves d'usage communiquées dans le cadre du recours



Il est constant que dans le cadre de la présente procédure de recours, la titulaire de la marque n'a pas constitué avocat, ni en conséquence conclu ou communiqué de pièces.

Cependant, conformément à l'article R.411-23 du code de la propriété intellectuelle, si l'INPI n'est pas partie à l'audience, la cour d'appel statue après avoir entendu le directeur général de l'INPI ou celui-ci appelé et après l'avoir mis en mesure des présenter des observations écrites ou orales, ce dernier, en vertu de l'article R.411-35 du même code, notifiant aux parties à l'instance ses observations par lettre recommandée avec demande d'avis de réception . 

En outre, selon l'article R.411-19 du même code, les recours en réformation défèrent à la cour la connaissance de l'entier litige.



En conséquence, dans la mesure où dans le cadre de la procédure le directeur a fait parvenir ses observations écrites ainsi qu'un certain nombre de pièces, dont les preuves d'usage versées par le titulaire de la marque dans le cadre de la procédure d'examen de la demande de déchéance, pièces qui ont ainsi été communiquées contradictoirement et débattues par la requérante, elles ont vocation à être prises en compte et examinées par la cour chargée d'examiner le recours dont elle est saisie. 



Sur l'usage par le titulaire de la marque contestée ou avec son consentement



Il est constant que le 7 février 2022, la société BHK & MJC a procédé à l'inscription d'une transmission totale de propriété de la marque dont l'usage sérieux est contesté par la société FUNLINE.

Or, comme le souligne justement le directeur de l'INPI, cette transmission est la conséquence d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris du 15 février 2011, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 mars 2012 ordonnant le transfert de celle-ci au profit de la société BHK & MJC, la société FUNLINE ayant été reconnue coupable d'une acquisition frauduleuse de la marque, de sorte qu'il ne saurait être requis le consentement de cette dernière pour justifier d'un usage sérieux dans l'examen du présent recours.



Sur la période pertinente



La cour constate qu'il n'est pas contesté que la période pertinente court du 6 janvier 2017 au 6 janvier 2022.



Sur les éléments de preuve à prendre en considération



Le titulaire de la marque contestée a fourni au directeur de l'INPI les pièces suivantes :




pièce A : un document de présentation du « poppers » en général et de la gamme proposée sous la marque contestée, issu du site www.jungle-juice.net en date du 27/04/2022;

pièces n° 1 à 14 : quatorze factures de produits JUNGLE JUICE de la société BHK & MJC LTD à la société RM et Associés située à [Localité 6], datées des 18/01/18, 12/04/18, 10/07/18, 04/10/18, 10/12/18, 10/05/19, 26/07/19, 06/10/19, 20/03/20, 04/09/20, 05/03/21, 24/01/20, 26/08/21 et 17/12/21, portant sur un total de 25.080 unités pour un montant de 65.852 livres sterling ; 

pièces n° 17 à 23 : sept factures de produits JUNGLE JUICE de la société BHK & MJC LTD à la société COM OUT DEVELOPPEMENT située à [Localité 6], datées des 22/02/18, 13/06/18, 10/03/19, 26/07/19, 09/10/18, 08/12/20 et 31/01/20, portant sur un total de 3680 unités pour un montant de 13.776 livres sterling ;

pièces n° 24 à 35 : Treize factures de produits JUNGLE JUICE de la société BHK & MJC LTD à la société NETDIS située à [Localité 6], datées des 10/01/18, 15/04/19, 30/05/18, 21/08/18, 23/10/18, 15/04/19, 15/07/19, 21/10/19, 29/01/20, 05/05/20, 14/07/20, 28/09/20 et 09/12/20, portant sur un total de 4160 unités pour un montant de 15184 livres sterling ; 

pièces n°37 à 47 : onze exemples d'opérations promotionnelles mentionnant la marque JUNGLE JUICE et le site www.junglejuice.london, reproduisant un flacon sur lequel se trouve la marque JUNGLE JUICE, rédigées en anglais et en français, mentionnant que les offres se terminent le 18 janvier 2018, le 7 mai 2018, le 26 novembre 2018, le 28 août 2018, le 6 janvier 2019, le 14 février 2019, le 22 avril 2019, le 31 juillet 2019, le 27 janvier 2020, le 1er décembre 2020 et le 29 novembre 2021 ;

pièce n°39 : une newsletter mentionnant la marque JUNGLE JUICE et le site www.junglejuice.london, rédigée en anglais et en français, datée du 23/05/18 ; 

pièces n°48 à 51 : quatre exemples d'analyse d'impact des campagnes promotionnelles avec adresses d'envoi en France, datées des 04/11/19, 23/05/18, 23/01/20 et 25/11/21, dont l'objet est la Newsletter Jungle Juice ;

pièces n°52 à 68 à l'exception des pièces n°57 et 59 sur lesquelles le produit commandé n'apparaît pas : quatorze bons de commande de produits JUNGLE JUICE émanant de clients situés en France, reçus à l'adresse [Courriel 5], datés des 26/01/2018, 23/03/18, 23/01/18, 21/07/18, 16/10/19, 15/12/21, 08/05/20, 08/09/19, 07/01/2018, 06/01/18, 05/01/22, 02/01/22 et 04/01/22, portant sur un total de 63 unités pour un montant de 537,96 livres sterling ; 

pièce n°69 : une photographie du produit avec détail du bouchon, instructions de ne pas inhaler, et marque JUNGLE JUICE reproduite sur le flacon.




La cour observe que le directeur de l'INPI a pertinemment relevé que la plupart des éléments de preuve d'usage sont datés dans la période pertinente, et que si certaines pièces ne sont pas datées ou font mention d'une date postérieure et notamment la pièce A, elles ne doivent pas être pour autant exclues du cadre de l'appréciation globale dès lors qu'elles constituent un indice d'une certaine continuité dans l'usage de la marque contestée, l'appréciation des pièces communiquées devant s'effectuer globalement.

Ainsi s'agissant de la pièce A, elle présente le produit « poppers », sa composition, son historique et la gamme des produits proposés par la société titulaire de la marque contestée et si elle est datée du mois de mars 2022, elle permet à tout le moins d'examiner l'exploitation de la marque au regard du libellé précisément contesté par la requérante.



Enfin, le directeur de l'INPI doit être approuvé en ce qu'il a retenu que l'article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle n'exige pas un usage ininterrompu sur une période de 5 ans mais conditionne la déchéance à une absence d'usage sur la période pertinente, de sorte que l'absence de preuves d'usage de la marque contestée en 2017 n'emporte pas déchéance, dès lors qu'une exploitation est démontrée sur la suite de la période pertinente, outre que les premières factures justifiant de l'exploitation du signe sont datées de janvier 2018, ce qui implique nécessairement une exploitation antérieure.



Sur le territoire pertinent



Il est constant que le territoire pertinent est le territoire français.

La cour considère, comme le directeur de l'INPI, que si certaines pièces attestent d'une offre auprès des consommateurs anglais, il est cependant démontré un usage du signe à destination des consommateurs français. Ainsi, selon les factures produites, près de 33 000 flacons ont été acquis par des sociétés françaises, sur la période concernée, et quatorze bons de commande concernent des commandes émanant de particuliers domiciliés en France. Il a également été justifié de l'organisation d'opérations promotionnelles et d'une newsletter mentionnant la marque JUNGLE JUICE à destination du public français rédigée en anglais et en français et d'analyses d'impacts d'offres promotionnelles rédigées en anglais et en français avec adresse d'envoi en France.

Cet ensemble de pièces témoigne, sans ambiguïté, d'une exploitation à destination du public français, sans qu'il soit nécessaire pour le titulaire de la marque de démontrer qu'il dispose d'un établissement ou d'un lieu de production sur ce territoire, contrairement à ce soutient la société LOCKERROOM. 



Sur l'importance de l'usage 



La cour rappelle qu'une marque fait l'objet d'un usage sérieux lorsqu'elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l'identité d'origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l'exclusion d'usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. L'appréciation du caractère sérieux de l'usage de la marque doit reposer sur l'ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l'exploitation commerciale de celle-ci dans la vie des affaires, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l'étendue et la fréquence de l'usage de la marque.



La cour rappelle en outre que l'usage de la marque peut être minime, à condition qu'il ne soit ni sporadique ni symbolique car destiné au seul maintien des droits sur la marque, et que le caractère sérieux doit être apprécié au regard du secteur économique en cause. 



L'usage à titre de marque n'est pas contesté par la société LOCKERROOM qui estime cependant que les éléments de preuve fournis n'établissent pas un usage suffisamment important de la marque contestée pour les produits désignés dans son enregistrement.



En l'espèce, comme il a été vu, la société titulaire de la marque a justifié de la vente en France de près de 30.000 unités de produits de la marque JUNGLE JUICE auprès de sociétés domiciliées en France aux fins de revente aux consommateurs finaux sur la période pertinente ainsi qu'une quantité de 63 unités achetées directement par les consommateurs finaux.

Comme l'a justement retenu le directeur de l'INPI dans la décision critiquée, compte tenu de la nature des produits concernés, soit des vasodilatateurs (poppers
1: Les poppers se définissant selon le ministère de la santé comme des préparations liquides très volatiles, contenant des nitrites, conditionnés dans des flacons et destinés à être inhalés.


) à usage récréatif pour l'amélioration des performances sexuelles, la stimulation de la libido ou la simple euphorie, qui ne sont pas des produits de grande consommation et qui ne s'adressent pas à tout public, ces chiffres ne sont nullement négligeables et attestent en outre d'une exploitation constante, les divers documents produits démontrant une régularité des ventes tant aux distributeurs français en charge de leur revente en France qu'aux consommateurs sur la période pertinente. 



C'est donc à juste titre que le directeur de l'INPI a retenu que les documents fournis permettent d'établir que l'usage du signe contesté ne constitue pas un usage à caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque mais correspond à une exploitation commerciale permettant de créer et maintenir un débouché pour les produits concernés.



Sur l'usage pour des « préparations chimiques pour stimuler l'activité sexuelle, ces produits ne sont pas à usage médical et/ou pharmaceutique »



Sur ce point, la société LOCKERROOM soutient que les produits pour lesquels la marque contestée a été déposée tels que déjà mentionnés correspondent à des produits chimiques bruts pour l'industrie de la classe 1, alors que les produits réellement exploités (soit les poppers) auraient dû être revendiqués au titre de la classe 5 qui vise les « produits pharmaceutiques et autres préparations à usage médical ou vétérinaire » soit des produits finis destinés à être inhalés par le consommateur final, et en déduit que l'usage du poppers par le titulaire de la marque ne peut valider l'usage pour les préparations chimiques pour stimuler l'activité sexuelle, produits uniquement destinés aux industries rentrant dans la classe 1.



Cependant, la cour, comme le directeur de l'INPI, constate que les poppers (contenant notamment des nitrites d'alkyle aliphatiques ou cycliques - amyle, butyle, propyle, pentyle cyclohexyle ) à usage récréatif pour l'amélioration des performances sexuelles, la stimulation de la libido ou la simple euphorie, tels que présentés par la société exploitante, consistent bien en des « préparations chimiques pour stimuler l'activité sexuelle, ces produits ne sont pas à usage médical et/ou pharmaceutique », soit des préparations comprenant plusieurs ingrédients chimiques qui, en tant que produits finis, sont destinés à des adultes, produits pour lesquels la marque contestée a été enregistrée. 

De plus, si l'enregistrement vise des produits en classe 1 (produits chimiques destinés à l'industrie) et non en classe 5 ( produits pharmaceutiques et autres préparations à usage médical), la cour rappelle que la classification internationale des produits et services n'a qu'une valeur administrative et indicative, la protection accordée à la marque étant déterminée par son libellé, de sorte qu'une erreur éventuelle de classification ne saurait emporter la déchéance de la marque, alors que l'usage sérieux est démontré pour les produits précisément mentionnés lors de son dépôt. 





Il sera enfin rappelé que la cour n'est nullement tenue pas les décisions rendues par des juridictions tierces, ces décisions ne pouvant être transposables, dès lors que chaque litige diffère au regard notamment des pièces produites ou des arguments opposés.



Il résulte des développements qui précèdent qu'il y a lieu de confirmer la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.



La procédure de recours contre une décision du directeur général de l'INPI ne donne pas lieu à condamnation aux dépens et à l'application de l'article 699 du code de procédure civile. 



La société LOCKERROOM, partie perdante, verra rejeter sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



































PAR CES MOTIFS,



LA COUR,



Statuant par défaut, 



Confirme la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle du 24 janvier 2023 DC22-0001/SG portant déchéance partielle des droits de la société BHK & MJC sur la marque française JUNGLE JUICE n° 06/3438079;



Déboute la société LOCKERROOM de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens;



Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe aux parties et au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, par lettre recommandée avec accusé de réception.





LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2025-04-11T22:00:00.000Z.