Tribunal judiciaire de Créteil, Section des Référés, 7 janvier 2025, n° 24/01546
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Vu l’assignation en procédure accélérée au fond délivrée les 24 septembre et 3 octobre 2024 par M.[B] [H] à MM. [J] et [R] [H] au visa de l’article 815-6 du code civil ; Vu les conclusions de chacune des parties, visées et soutenues à l’audience du 21 novembre 2024 ; Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Motifs
SUR CE Aux termes de l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats, ayant l'obligation de le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur certains éléments. Aux termes de l’article 720 du code civil, les successions s’ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt. Il ressort de l’article 45 du code de procédure civile qu’en matière de succession, les demandes entre héritiers sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu’au partage. L’article 841 du code civil précise que le tribunal du lieu d’ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l’action en partage et des contestations qui s’élèvent soit à l’occasion du maintien de l’indivision soit au cours des opérations de partage. Il est constant que [I] [T] [H] résidait avant son décès au 54, rue Bassano, à Paris (75008) et que la succession est ouverte à Paris. Il convient par conséquent de soulever d’office l’exception d’incompétence territoriale au profit du tribunal judiciaire de Paris. Le respect du principe de la contradiction impose d’inviter les parties à s’expliquer sur l’exception ainsi soulevée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision avant-dire droit, ORDONNONS la réouverture des débats à l'audience du 6 mars 2025 à 14H30 (Salle H), aux fins de conclusions sur la compétence territoriale; RESERVONS les dépens ; FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 7 janvier 2025. LA GREFFIÈRE, LA JUGE DES RÉFÉRÉS,
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 07 Janvier 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01546 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VL4B CODE NAC : 28C - 0A AFFAIRE : [B] [E] [H] C/ [J] [H], [R] [S] [H] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL Section des Référés ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première Vice-Présidente GREFFIER : Madame Maëva MARTOL, Greffier PARTIES : DEMANDEUR Monsieur [B] [E] [H] Né le 14 Juin 1978 à BOULOGNE-BILLANCOURT demeurant 35, Rue Saint Didier - 75016 PARIS représenté par Maître Annie KOSKAS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, avocat postulant, vestiaire : PC 222, Maître POIVEY-LECLERCQ, de la SELARL POIVEY-LECLERQ ASSOCIES, AARPI CADIOU POIVEY LECLERQ ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire B 0656 DEFENDEURS Monsieur [J] [H] Né le 06 Juillet 1979 à BOULOGNE-BILLANCOURT demeurant 93, Avenue Niel - 75017 PARIS représenté par Maître Vanessa DECLERCQ, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, avocat postulant, vestiaire : PC 244, Maître Hélène WOLFF, de L’AARPI WOLFF - ZAZOUN - KLEINBOURG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K 004 Monsieur [R] [S] [H] Né le 31 Mai 1981 à BOULOGNE-BILLANCOURT demeurant 7, Boulevard Richard Wallace - 92200 NEUILLY- SUR- SEINE représenté par Maître Virginie MAX-CARLI, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, avocat postulant,vestiaire : PC 435, Maître Raphaël BENILLOUCHE, de la SELARL RDB ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : P0519 ******* Débats tenus à l’audience du : 06 Mars 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 07 Janvier 2025 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025 EXPOSE DU LITIGE Vu l’assignation en procédure accélérée au fond délivrée les 24 septembre et 3 octobre 2024 par M.[B] [H] à MM. [J] et [R] [H] au visa de l’article 815-6 du code civil ; Vu les conclusions de chacune des parties, visées et soutenues à l’audience du 21 novembre 2024 ; Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. SUR CE Aux termes de l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats, ayant l'obligation de le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur certains éléments. Aux termes de l’article 720 du code civil, les successions s’ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt. Il ressort de l’article 45 du code de procédure civile qu’en matière de succession, les demandes entre héritiers sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu’au partage. L’article 841 du code civil précise que le tribunal du lieu d’ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l’action en partage et des contestations qui s’élèvent soit à l’occasion du maintien de l’indivision soit au cours des opérations de partage. Il est constant que [I] [T] [H] résidait avant son décès au 54, rue Bassano, à Paris (75008) et que la succession est ouverte à Paris. Il convient par conséquent de soulever d’office l’exception d’incompétence territoriale au profit du tribunal judiciaire de Paris. Le respect du principe de la contradiction impose d’inviter les parties à s’expliquer sur l’exception ainsi soulevée. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision avant-dire droit, ORDONNONS la réouverture des débats à l'audience du 6 mars 2025 à 14H30 (Salle H), aux fins de conclusions sur la compétence territoriale; RESERVONS les dépens ; FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 7 janvier 2025. LA GREFFIÈRE, LA JUGE DES RÉFÉRÉS,
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Mise à jour de la source le 2025-01-07T20:03:03.753Z.