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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:C110001

Cour de cassation, Première chambre civile, 8 janvier 2025, n° 23-19.304

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 17,9 mois après la décision attaquée.

Motifs

2 10001
 
 
 la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne Mme [B] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt-cinq.
Texte intégral
CIV. 1 MY1
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 8 janvier 2025 
 
 Rejet non spécialement motivé
 Mme CHAMPALAUNE, président
 
 Décision n° 10001 F
 Pourvoi n° G 23-19.304 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 JANVIER 2025
 
 
 Mme [R] [B], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 23-19.304 contre l'arrêt rendu le 13 juillet 2023 par la cour d'appel de Metz (3e chambre, JEX), dans le litige l'opposant à la société Acti huissiers, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée SCP Dominique Mugnier - Claire Moulin, défenderesse à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [B], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Acti huissiers, après débats en l'audience publique du 13 novembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
 
 
 
 2 10001
 
 
 la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne Mme [B] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt-cinq.

Mise à jour de la source le 2025-01-12T18:30:31.107Z.