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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:C210026

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 9 janvier 2025, n° 22-24.799

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 26,2 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société Les [4] de [Localité 3] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Les [4] de [Localité 3] et la condamne à payer à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille vingt-cinq.
Texte intégral
CIV. 2
 
 FD
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 9 janvier 2025
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme RENAULT-MALIGNAC, conseiller doyen 
 faisant fonction de président
 
 
 
 Décision n° 10026 F
 
 Pourvoi n° K 22-24.799 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2025
 
 La société Les [4] de [Localité 3], société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 22-24.799 contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2022 par la cour d'appel d'Amiens (tarification), dans le litige l'opposant à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Les [4] de [Localité 3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, après débats en l'audience publique du 20 novembre 2024 où étaient présents Mme Renault-Malignac, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lapasset, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre,
 
 la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société Les [4] de [Localité 3] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Les [4] de [Localité 3] et la condamne à payer à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille vingt-cinq.

Mise à jour de la source le 2025-01-13T18:30:39.128Z.