Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR90009
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 9 janvier 2025, n° 24-12.807
Rejet
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Chronologie de l'affaire
- 16 janvier 2024 · Cour d'appel de Rennes · Autre (décision attaquée)
- 9 janvier 2025 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Textes visés
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : S 24-12.807 Demandeur : la société Malugo et autres Défendeur : la société Gouenec Mad Requête n° : 868/24 Ordonnance n° : 90009 du 9 janvier 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Gouenec Mad, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Malugo, ayant la SARL Gury & Maitre pour avocat à la Cour de cassation, la société Emlo, ayant la SARL Gury & Maitre pour avocat à la Cour de cassation, la société Sellig, ayant la SARL Gury & Maitre pour avocat à la Cour de cassation, M. [R] [M], ayant la SARL Gury & Maitre pour avocat à la Cour de cassation, Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 5 décembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 2 septembre 2024 par laquelle la société Gouenec Mad demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 13 mars 2024 par la société Malugo, la société Emlo, la société Sellig, M. [R] [M] à l'encontre de l'arrêt rendu le 16 janvier 2024 par la cour d'appel de Rennes, dans l'instance enregistrée sous le numéro S 24-12.807 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Isabelle Roques, avocat général, recueilli lors des débats ; Les demandeurs au pourvoi opposent, sans être contredits, que les causes de l'arrêt ont été exécutées. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 9 janvier 2025 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Benoit Pety
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : S 24-12.807 Demandeur : la société Malugo et autres Défendeur : la société Gouenec Mad Requête n° : 868/24 Ordonnance n° : 90009 du 9 janvier 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Gouenec Mad, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Malugo, ayant la SARL Gury & Maitre pour avocat à la Cour de cassation, la société Emlo, ayant la SARL Gury & Maitre pour avocat à la Cour de cassation, la société Sellig, ayant la SARL Gury & Maitre pour avocat à la Cour de cassation, M. [R] [M], ayant la SARL Gury & Maitre pour avocat à la Cour de cassation, Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 5 décembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 2 septembre 2024 par laquelle la société Gouenec Mad demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 13 mars 2024 par la société Malugo, la société Emlo, la société Sellig, M. [R] [M] à l'encontre de l'arrêt rendu le 16 janvier 2024 par la cour d'appel de Rennes, dans l'instance enregistrée sous le numéro S 24-12.807 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Isabelle Roques, avocat général, recueilli lors des débats ; Les demandeurs au pourvoi opposent, sans être contredits, que les causes de l'arrêt ont été exécutées. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 9 janvier 2025 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Benoit Pety
Mise à jour de la source le 2025-01-13T18:31:32.221Z.