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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR90009

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 9 janvier 2025, n° 24-12.807

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Textes visés

code de procedure civile 1009-1

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : S 24-12.807
 Demandeur : la société Malugo et autres
 Défendeur : la société Gouenec Mad 
 Requête n° : 868/24
 Ordonnance n° : 90009 du 9 janvier 2025
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 la société Gouenec Mad, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 la société Malugo, ayant la SARL Gury & Maitre pour avocat à la Cour de cassation,
 
 la société Emlo, ayant la SARL Gury & Maitre pour avocat à la Cour de cassation,
 
 la société Sellig, ayant la SARL Gury & Maitre pour avocat à la Cour de cassation,
 
 M. [R] [M], ayant la SARL Gury & Maitre pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 5 décembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 2 septembre 2024 par laquelle la société Gouenec Mad demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 13 mars 2024 par la société Malugo, la société Emlo, la société Sellig, M. [R] [M] à l'encontre de l'arrêt rendu le 16 janvier 2024 par la cour d'appel de Rennes, dans l'instance enregistrée sous le numéro S 24-12.807 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Isabelle Roques, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 Les demandeurs au pourvoi opposent, sans être contredits, que les causes de l'arrêt ont été exécutées.
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 9 janvier 2025
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Benoit Pety
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : S 24-12.807
 Demandeur : la société Malugo et autres
 Défendeur : la société Gouenec Mad 
 Requête n° : 868/24
 Ordonnance n° : 90009 du 9 janvier 2025
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 la société Gouenec Mad, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 la société Malugo, ayant la SARL Gury & Maitre pour avocat à la Cour de cassation,
 
 la société Emlo, ayant la SARL Gury & Maitre pour avocat à la Cour de cassation,
 
 la société Sellig, ayant la SARL Gury & Maitre pour avocat à la Cour de cassation,
 
 M. [R] [M], ayant la SARL Gury & Maitre pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 5 décembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 2 septembre 2024 par laquelle la société Gouenec Mad demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 13 mars 2024 par la société Malugo, la société Emlo, la société Sellig, M. [R] [M] à l'encontre de l'arrêt rendu le 16 janvier 2024 par la cour d'appel de Rennes, dans l'instance enregistrée sous le numéro S 24-12.807 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Isabelle Roques, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 Les demandeurs au pourvoi opposent, sans être contredits, que les causes de l'arrêt ont été exécutées.
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 9 janvier 2025
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Benoit Pety

Mise à jour de la source le 2025-01-13T18:31:32.221Z.