Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nanterre, ELECTION PROFESSIONNELLE, 10 janvier 2025, n° 24/00091
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeElections professionnelles
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Les sociétés du groupe Eduservices ont pour activité l’enseignement privé. La société dominante est la société Eduservices 4.0. Elle est dotée d’un comité de groupe mis en place par accord collectif du 29 mai 2020. Le 7 juin 2024, la direction de ladite société et les organisations syndicales représentatives ont fait le constat de leur échec à conclure un accord collectif pour le renouvellement du comité de groupe. Par requête enregistrée le 2 août 2024, la société Eduservices 4.0 a saisi la présente juridiction. La requérante et les organisations syndicales ayant participé à la négociation ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 décembre 2024. Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la société Eduservices 4.0 demande au tribunal : - De fixer le nombre de sièges à 16 ; - D’établir un collège électoral pour les cadres comportant 3 sièges et un collège électoral pour les non-cadres comportant 13 sièges. Elle soutient que les parties sont d’accord sur le périmètre du groupe, le désaccord ne portant que sur certaines modalités de désignation des membres du comité. Décision du 10 janvier 2025 Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 24/00091 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZXAW Dans ses observations, le syndicat SNEPL-CFTC se dit favorable au périmètre du groupe et aux modalités de désignation des membres proposées par l’employeur mais souhaite que le nombre de sièges soit fixé à 15. Les autres parties n’ont pas présenté d’observations.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION En vertu de l’article L. 2331-1 du code du travail « un comité de groupe est constitué au sein du groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante, dont le siège social est situé sur le territoire français, et les entreprises qu'elle contrôle ». L’article L. 2333-5 du même code précise que « le comité de groupe est constitué à l'initiative de l'entreprise dominante, dès que la configuration du groupe est définie en application des dispositions du présent chapitre, soit à la suite d'un accord des parties intéressées, soit, à défaut, par une décision de justice ». En l'espèce, il n’est pas contesté que la société Eduservices 4.0 est l’entreprise dominante du groupe Eduservices. Il ressort par ailleurs du procès-verbal de désaccord du 7 juin 2024 que les parties s’accordent sur le périmètre dudit groupe. Il convient en conséquence de procéder à la reconnaissance du comité de groupe. Conformément aux dispositions de l’article D. 2332-2 du code du travail, il convient de fixer à seize le nombre de sièges réservés à la délégation du personnel au sein du comité. Il convient enfin, en application des dispositions de l’article L. 2333-4 du code du travail, d’attribuer 3 sièges au collège des cadres et 13 sièges au collège des non-cadres.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, publiquement et en dernier ressort : Ordonne le renouvellement du comité de groupe du groupe Eduservices dans le périmètre arrêté par les parties dans leur procès-verbal du 7 juin 2024. Dit que ce comité comportera seize sièges. Dit que trois sièges seront dévolus au collège cadres et que treize seront dévolus au collège non-cadres. Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Pascale GALY, Greffier, présents lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE Pôle social JUGEMENT rendu le 10 janvier 2025 ■ Contentieux des Elections professionnelles N° RG 24/00091 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZXAW N° MINUTE : 25/00002 Copie conforme délivrée le : à : Me Damien CHATARD EDUSERVICES 4.0 SNEPAT-FO SNEPL-CFTC SNPEFP-CGT FEP-CFDT DEMANDERESSE : S.A.S. EDUSERVICES 4.0, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Damien CHATARD avocat au barreau des Hauts de Seine, toque : PN 1701 (CMS Francis Lefebvre Avocats) DÉFENDEURS Syndicat SNEPAT-FO, sis [Adresse 1] Syndicat SNEPL-CFTC, sis [Adresse 5] Syndicat SNPEFP-CGT, sis [Adresse 2] Syndicat FEP-CFDT, sis [Adresse 4] Non comparants, ni représentés DATE DES DÉBATS : Audience publique du 13 décembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL Vincent SIZAIRE, Vice-président, assisté de Pascale GALY, Greffier, présents lors des débats et du prononcé. JUGEMENT Jugement réputé contradictoire, prononcé publiquement et en dernier ressort, par mise à disposition le 10 janvier 2025 EXPOSE DU LITIGE Les sociétés du groupe Eduservices ont pour activité l’enseignement privé. La société dominante est la société Eduservices 4.0. Elle est dotée d’un comité de groupe mis en place par accord collectif du 29 mai 2020. Le 7 juin 2024, la direction de ladite société et les organisations syndicales représentatives ont fait le constat de leur échec à conclure un accord collectif pour le renouvellement du comité de groupe. Par requête enregistrée le 2 août 2024, la société Eduservices 4.0 a saisi la présente juridiction. La requérante et les organisations syndicales ayant participé à la négociation ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 décembre 2024. Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la société Eduservices 4.0 demande au tribunal : - De fixer le nombre de sièges à 16 ; - D’établir un collège électoral pour les cadres comportant 3 sièges et un collège électoral pour les non-cadres comportant 13 sièges. Elle soutient que les parties sont d’accord sur le périmètre du groupe, le désaccord ne portant que sur certaines modalités de désignation des membres du comité. Décision du 10 janvier 2025 Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 24/00091 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZXAW Dans ses observations, le syndicat SNEPL-CFTC se dit favorable au périmètre du groupe et aux modalités de désignation des membres proposées par l’employeur mais souhaite que le nombre de sièges soit fixé à 15. Les autres parties n’ont pas présenté d’observations. MOTIFS DE LA DECISION En vertu de l’article L. 2331-1 du code du travail « un comité de groupe est constitué au sein du groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante, dont le siège social est situé sur le territoire français, et les entreprises qu'elle contrôle ». L’article L. 2333-5 du même code précise que « le comité de groupe est constitué à l'initiative de l'entreprise dominante, dès que la configuration du groupe est définie en application des dispositions du présent chapitre, soit à la suite d'un accord des parties intéressées, soit, à défaut, par une décision de justice ». En l'espèce, il n’est pas contesté que la société Eduservices 4.0 est l’entreprise dominante du groupe Eduservices. Il ressort par ailleurs du procès-verbal de désaccord du 7 juin 2024 que les parties s’accordent sur le périmètre dudit groupe. Il convient en conséquence de procéder à la reconnaissance du comité de groupe. Conformément aux dispositions de l’article D. 2332-2 du code du travail, il convient de fixer à seize le nombre de sièges réservés à la délégation du personnel au sein du comité. Il convient enfin, en application des dispositions de l’article L. 2333-4 du code du travail, d’attribuer 3 sièges au collège des cadres et 13 sièges au collège des non-cadres. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, publiquement et en dernier ressort : Ordonne le renouvellement du comité de groupe du groupe Eduservices dans le périmètre arrêté par les parties dans leur procès-verbal du 7 juin 2024. Dit que ce comité comportera seize sièges. Dit que trois sièges seront dévolus au collège cadres et que treize seront dévolus au collège non-cadres. Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Pascale GALY, Greffier, présents lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L2333-5, code du travail L2331-1, code du travail L2333-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 15 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00730
en commun : code du travail L2333-4
- 14 septembre 2012 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 12/00284
en commun : code du travail L2333-5
- 14 septembre 2012 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 11/08362
en commun : code du travail L2333-5
- 30 mai 2024 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 23/00244
en commun : code du travail L2333-5
Mise à jour de la source le 2025-01-10T20:33:04.312Z.