Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 6/Section 4, 13 janvier 2025, n° 24/02545
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE A la requête de Madame [K] [S], par jugement en date du 05 juin 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a homologué l’accord transactionnel signé le 29 septembre 2022 entre la SNC LNC GEMINI et Madame [S]. Le 18 juillet 2023, par acte d’huissier de justice, Madame [S] a fait signifier cette décision à la SNC LNC GEMINI. Madame [S] a, à la même date, fait délivrer à la SNC LNC GEMINI un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour la somme de 40.654,20 €. Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 6/Section 4 AFFAIRE N° RG : N° RG 24/02545 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5DX Ordonnance du juge de la mise en état du 13 Janvier 2025 Par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2023, Madame [S] a fait pratiquer à l’encontre de la SNC LNC GEMINI une saisie attribution pour la somme de 41.488,19€. Selon assignation délivrée le 10 août 2023, la SNC LNC GEMINI a saisi le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Nanterre en contestation du commandement de payer aux fins de saisie-attribution ainsi qu’en contestation de la saisie-attribution effectuée. C’est dans ces conditions que par acte d'huissier de justice en date du 29 février 2024, la SNC LNC GEMINI a fait assigner Madame [K] [S] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins de voir prononcer la nullité du jugement d’homologation rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 05 juin 2023. Par jugement en date du 13 mai 2024, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Nanterre a prononcé la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 18 juillet 2023 ainsi que la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 31 juillet 2023. Par conclusions sur incident notifiées par RPVA le 07 août 2024, la SNC LNC GEMINI sollicite le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour d'Appel de Versailles, appel ayant été interjeté à l'encontre d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre 13 mai 2024. La SNC LNC GEMINI explique que le jugement rendu le 13 mai 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre fait droit à sa demande tendant à obtenir l’annulation du jugement d’homologation rendu le 5 juin 2023, prétention qu’elle formule dans la présente instance, de sorte que la décision à intervenir de la Cour d'Appel de Versailles est susceptible d’être contradictoire avec la présente procédure. Madame [S] n’a fait parvenir aucunes conclusions en réponse sur l’incident. L'affaire a été évoquée sur incident à l'audience du 2 décembre 2024 où elle a été mise en délibéré au 13 janvier 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine. En application de cet article, hors les cas où elle est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité d’un sursis à statuer. En l’espèce, la SNC LNC GEMINI a introduit une action en nullité du jugement d’homologation rendu le 05 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny au motif que l’accord transactionnel du 29 septembre 2022 n’a pas été enregistrée conformément aux dispositions des articles L 600-8 du code de l’urbanisme et 635 du code général des impôts. Contrairement à ses affirmations le jugement rendu le 13 mai 2024 par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Nanterre ne prononce pas la nullité du jugement rendu le 5 juin 2023, mais celle du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 18 juillet 2023 ainsi que celle de la saisie-attribution pratiquée le 31 juillet 2023. En outre, il convient de rappeler que conformément aux dispositions de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée s’attache seulement au dispositif d’une décision et non à ses motifs. Par ailleurs, il ressort de la combinaison des articles L. 600-8 du code de l’urbanisme et 635, 1, 9 du code général des impôts que la formalité de l’enregistrement doit être accomplie dans le mois de la date de la transaction et que, à défaut d’enregistrement dans ce délai, la contrepartie prévue par la transaction non enregistrée est réputée sans cause ; que ce délai d’enregistrement est un délai de rigueur qui ne peut être prorogé et dont l’inobservation entraîne l’application de la sanction légale, quel que soit le motif du retard. Aux termes d’un arrêt rendu le 20 décembre 2018, pourvoi n°17-27.814, la 3ème chambre civile près la Cour de Cassation a précisé que si la transaction ne peut être considérée comme dépourvue de cause dès lors que l’obligation de l’autre partie a existé au moment de la formation du contrat et a été exécutée, la référence à l’absence de cause ne renvoie pas à la notion de cause au sens du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, mais signifie que la transaction est tenue par le législateur pour illégale et que les sommes perçues en exécution de cette transaction sont indues ; que l’article 80, IV, 9, de la loi n 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, qui, modifiant l’alinéa 2 de l’article L. 600-8 du code de l’urbanisme, précise que la contrepartie est réputée sans cause dès lors que la transaction n’a pas été enregistrée dans le délai d’un mois prévu à l’article 635 du code général des impôts, a un caractère interprétatif, dès lors qu’il se borne à reconnaître sans rien innover un état de droit préexistant, et conforte cette solution. Qu’ainsi, la sanction encourue en cas de défaut d’enregistrement d’une transaction dans le mois de sa date conformément aux dispositions des articles L 600-8 du code de l’urbanisme et 635 du code général des impôts est la restitution des sommes indument perçues et la rétractation de la décision donnant force exécutoire à la transaction non enregistrée, lesquelles ne relèvent pas de la compétence du juge de l’exécution. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer. La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens ou sur les frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Nous, Charlotte THIBAUD, Juge de la mise en état, Statuant par ordonnance susceptible de la voie de recours prévue à l’article 795 du code de procédure civile, REJETONS la demande de sursis à statuer ; DISONS que les dépens suivront le sort de ceux de l’instance principale ; DISONS n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTONS les parties de leurs demandes pour le surplus ; RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 12 février 2025 pour les conclusions au fond de la SNC LNC GEMINI avec injonction de conclure sous peine de radiation ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et a été signé par le juge et le greffier. Le greffier, Le juge de la mise en état,
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 6/Section 4 AFFAIRE N° RG : N° RG 24/02545 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5DX Ordonnance du juge de la mise en état du 13 Janvier 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 13 JANVIER 2025 Chambre 6/Section 4 Affaire : N° RG 24/02545 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5DX N° de Minute : 25/00023 S.N.C. LNC GEMINI [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Fabrice LEPEU de l’AARPI KLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0404 DEMANDEUR C/ Madame [K] [S] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Cérine CHAIEB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0181 DEFENDEUR JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée aux débats de Madame Maud THOBOR, Greffier. DÉBATS : A l’audience publique du 2 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Janvier 2025. ORDONNANCE : Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD,Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame Maud THOBOR, greffier. EXPOSÉ DU LITIGE A la requête de Madame [K] [S], par jugement en date du 05 juin 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a homologué l’accord transactionnel signé le 29 septembre 2022 entre la SNC LNC GEMINI et Madame [S]. Le 18 juillet 2023, par acte d’huissier de justice, Madame [S] a fait signifier cette décision à la SNC LNC GEMINI. Madame [S] a, à la même date, fait délivrer à la SNC LNC GEMINI un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour la somme de 40.654,20 €. Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 6/Section 4 AFFAIRE N° RG : N° RG 24/02545 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5DX Ordonnance du juge de la mise en état du 13 Janvier 2025 Par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2023, Madame [S] a fait pratiquer à l’encontre de la SNC LNC GEMINI une saisie attribution pour la somme de 41.488,19€. Selon assignation délivrée le 10 août 2023, la SNC LNC GEMINI a saisi le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Nanterre en contestation du commandement de payer aux fins de saisie-attribution ainsi qu’en contestation de la saisie-attribution effectuée. C’est dans ces conditions que par acte d'huissier de justice en date du 29 février 2024, la SNC LNC GEMINI a fait assigner Madame [K] [S] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins de voir prononcer la nullité du jugement d’homologation rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 05 juin 2023. Par jugement en date du 13 mai 2024, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Nanterre a prononcé la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 18 juillet 2023 ainsi que la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 31 juillet 2023. Par conclusions sur incident notifiées par RPVA le 07 août 2024, la SNC LNC GEMINI sollicite le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour d'Appel de Versailles, appel ayant été interjeté à l'encontre d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre 13 mai 2024. La SNC LNC GEMINI explique que le jugement rendu le 13 mai 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre fait droit à sa demande tendant à obtenir l’annulation du jugement d’homologation rendu le 5 juin 2023, prétention qu’elle formule dans la présente instance, de sorte que la décision à intervenir de la Cour d'Appel de Versailles est susceptible d’être contradictoire avec la présente procédure. Madame [S] n’a fait parvenir aucunes conclusions en réponse sur l’incident. L'affaire a été évoquée sur incident à l'audience du 2 décembre 2024 où elle a été mise en délibéré au 13 janvier 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine. En application de cet article, hors les cas où elle est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité d’un sursis à statuer. En l’espèce, la SNC LNC GEMINI a introduit une action en nullité du jugement d’homologation rendu le 05 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny au motif que l’accord transactionnel du 29 septembre 2022 n’a pas été enregistrée conformément aux dispositions des articles L 600-8 du code de l’urbanisme et 635 du code général des impôts. Contrairement à ses affirmations le jugement rendu le 13 mai 2024 par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Nanterre ne prononce pas la nullité du jugement rendu le 5 juin 2023, mais celle du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 18 juillet 2023 ainsi que celle de la saisie-attribution pratiquée le 31 juillet 2023. En outre, il convient de rappeler que conformément aux dispositions de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée s’attache seulement au dispositif d’une décision et non à ses motifs. Par ailleurs, il ressort de la combinaison des articles L. 600-8 du code de l’urbanisme et 635, 1, 9 du code général des impôts que la formalité de l’enregistrement doit être accomplie dans le mois de la date de la transaction et que, à défaut d’enregistrement dans ce délai, la contrepartie prévue par la transaction non enregistrée est réputée sans cause ; que ce délai d’enregistrement est un délai de rigueur qui ne peut être prorogé et dont l’inobservation entraîne l’application de la sanction légale, quel que soit le motif du retard. Aux termes d’un arrêt rendu le 20 décembre 2018, pourvoi n°17-27.814, la 3ème chambre civile près la Cour de Cassation a précisé que si la transaction ne peut être considérée comme dépourvue de cause dès lors que l’obligation de l’autre partie a existé au moment de la formation du contrat et a été exécutée, la référence à l’absence de cause ne renvoie pas à la notion de cause au sens du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, mais signifie que la transaction est tenue par le législateur pour illégale et que les sommes perçues en exécution de cette transaction sont indues ; que l’article 80, IV, 9, de la loi n 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, qui, modifiant l’alinéa 2 de l’article L. 600-8 du code de l’urbanisme, précise que la contrepartie est réputée sans cause dès lors que la transaction n’a pas été enregistrée dans le délai d’un mois prévu à l’article 635 du code général des impôts, a un caractère interprétatif, dès lors qu’il se borne à reconnaître sans rien innover un état de droit préexistant, et conforte cette solution. Qu’ainsi, la sanction encourue en cas de défaut d’enregistrement d’une transaction dans le mois de sa date conformément aux dispositions des articles L 600-8 du code de l’urbanisme et 635 du code général des impôts est la restitution des sommes indument perçues et la rétractation de la décision donnant force exécutoire à la transaction non enregistrée, lesquelles ne relèvent pas de la compétence du juge de l’exécution. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer. La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens ou sur les frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Nous, Charlotte THIBAUD, Juge de la mise en état, Statuant par ordonnance susceptible de la voie de recours prévue à l’article 795 du code de procédure civile, REJETONS la demande de sursis à statuer ; DISONS que les dépens suivront le sort de ceux de l’instance principale ; DISONS n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTONS les parties de leurs demandes pour le surplus ; RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 12 février 2025 pour les conclusions au fond de la SNC LNC GEMINI avec injonction de conclure sous peine de radiation ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et a été signé par le juge et le greffier. Le greffier, Le juge de la mise en état,
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Mise à jour de la source le 2025-01-13T18:53:04.436Z.