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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:C110033

Cour de cassation, Première chambre civile, 15 janvier 2025, n° 23-12.391

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 26,7 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne Mme [K] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [K] et la condamne à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros et à la société MJ Synergie, ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [K], exerçant sous l'enseigne YE-YE, la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq.
Texte intégral
CIV. 1
 
 JL10
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 15 janvier 2025
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme CHAMPALAUNE, président
 
 
 
 Décision n° 10033 F
 
 Pourvoi n° U 23-12.391
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JANVIER 2025
 
 Mme [R] [K], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 23-12.391 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2022 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à M. [P] [H], domicilié [Adresse 1],
 
 2°/ à M. [S] [K], domicilié [Adresse 2],
 
 3°/ à la société MJ Synergie, mandataires judiciaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [D] [X], en qualité de liquidateur judiciaire de M. [S] [K], exerçant sous l'enseigne YE-YE,
 
 défendeurs à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Daniel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boucard-Capron-Maman, avocat de Mme [K], de la SCP Duhamel, avocat de la société MJ Synergie, ès qualités, de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Daniel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
 
 la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne Mme [K] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [K] et la condamne à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros et à la société MJ Synergie, ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [K], exerçant sous l'enseigne YE-YE, la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq.

Mise à jour de la source le 2025-01-19T18:31:00.748Z.