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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:C310026

Cour de cassation, Troisième chambre civile, 16 janvier 2025, n° 23-13.293

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 25,1 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne Mme [T] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille vingt-cinq.
Texte intégral
CIV. 3
 
 CL
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 16 janvier 2025
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme TEILLER, président
 
 
 
 Décision n° 10026 F
 
 Pourvoi n° Z 23-13.293 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2025
 
 Mme [U] [T], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 23-13.293 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2022 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à la société La Forge, dont le siège est [Adresse 1],
 
 2°/ à la société [E]-[L]-[G]-[Y]-[V], société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement la société [V] [S] notaires associés, société civile professionnelle,
 
 défenderesses à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [T], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société La Forge, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [E]-[L]-[G]-[Y]-[V], après débats en l'audience publique du 3 décembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
 
 la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne Mme [T] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille vingt-cinq.

Mise à jour de la source le 2025-01-20T18:30:23.089Z.