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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:C210066

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 16 janvier 2025, n° 23-13.869

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 22,1 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société Garage Pascal Perez aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Garage Pascal Perez et la condamne à payer à M. et Mme [J] la somme globale de 1 500 euros et à M. [X] la somme de 1 500 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille vingt-cinq.
Texte intégral
CIV. 2
 
 AF1
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 16 janvier 2025
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
 faisant fonction de président
 
 
 
 Décision n° 10066 F
 
 Pourvoi n° A 23-13.869 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2025
 
 
 La société Garage Pascal Perez, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], ayant un établissement [Adresse 3] a formé le pourvoi n° A 23-13.869 contre l'arrêt rendu le 15 mars 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à M. [F] [J],
 
 2°/ à Mme [I] [P], épouse [J],
 
 tous deux domiciliés [Adresse 4],
 
 3°/ à M. [U] [X], domicilié [Adresse 5],
 
 4°/ à la société Alpes Atlantique, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],
 
 défendeurs à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations écrites de la SCP Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Garage Pascal Perez, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [X], de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. et Mme [J], après débats en l'audience publique du 27 novembre 2024 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Sara, greffier de chambre,
 
 la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société Garage Pascal Perez aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Garage Pascal Perez et la condamne à payer à M. et Mme [J] la somme globale de 1 500 euros et à M. [X] la somme de 1 500 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille vingt-cinq.

Mise à jour de la source le 2025-01-20T18:30:40.525Z.