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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:C210053

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 16 janvier 2025, n° 22-24.105

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 28,3 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne M. [D] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille vingt-cinq.
Texte intégral
CIV. 2
 
 RJ
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 16 janvier 2025
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
 faisant fonction de président
 
 
 
 Décision n° 10053 F
 
 Pourvoi n° F 22-24.105 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2025
 
 
 M. [X] [D], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 22-24.105 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige l'opposant au Fonds commun de titrisation Hugo créances IV, représenté par la société MCS et associés, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la BNP Paribas, en vertu d'un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du code monétaire et financier en date du 15 décembre 2016, défendeur à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 27 novembre 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Sara, greffier de chambre,
 
 la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne M. [D] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille vingt-cinq.

Mise à jour de la source le 2025-01-20T18:30:48.037Z.