Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 16 janvier 2025, n° 22-17.750
Exposé du litige
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 9 mars 2022), la société MCS et associés (la société) a sollicité, par requête du 26 août 2020, la saisie des rémunérations de Mme [M] sur le fondement d'un arrêt rendu par une cour d'appel le 21 mars 2001. 2. Statuant sur la contestation de Mme [M], un juge de l'exécution a, par jugement du 28 septembre 2021, rejeté la requête de la société. 3. La société a relevé appel de ce jugement.
Moyens
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 5. Mme [M] fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement rendu le 28 septembre 2021 par le juge de l'exécution et d'ordonner la saisie de ses rémunérations pour paiement de la somme principale de 96 840 euros, outre les intérêts au taux légal majoré sur la somme de 56 166,83 euros en principal, alors « que la signification d'un commandement aux fins de saisie-vente engage la procédure d'exécution forcée et que toute contestation portant sur les effets de sa délivrance relève des attributions du juge de l'exécution ; que l'annulation du commandement de payer par le juge de l'exécution entraîne donc, par voie de conséquence, celle de l'acte de signification ayant engagé la procédure d'exécution forcée qui été annulée ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 221-1, R. 221-1 et R. 221-4 du code des procédures civile d'exécution. » Sur le second moyen Enoncé du moyen 8. Mme [M] fait le même grief à l'arrêt, alors : « que le taux de l'intérêt légal majoré est applicable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de condamnation a été notifiée ; qu'en condamnant Mme [M] au paiement des intérêts au taux légal majoré sur la somme de 56 166,83 euros en principal à compter de l'arrêté de compte du 14 décembre 2021, qui applique le taux légal majoré à compter du 24 septembre 2009, tout en ayant préalablement constaté que le créancier a admis avoir égaré la prétendue première signification de l'arrêt du 21 mars 2001 et qu'il rapportait la preuve de la signification servant de base à la saisie des rémunérations au moyen du commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 25 juillet 2017, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il ressort que les intérêts au taux légal majoré n'étaient dûs qu'à compter du 25 septembre 2017 et a violé l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. »
Motifs
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Réponse de la Cour 6. Ayant constaté que le commandement aux fins de saisie-vente a été annulé par un jugement rendu le 5 février 2019, motif pris du décompte de créance erroné, c'est à bon droit que l'arrêt retient qu'une telle annulation ne saurait, faute de disposition expresse en ce sens, être étendue à la signification de l'arrêt dont la débitrice reconnaît expressément dans ses conclusions d'appel avoir reçu copie. 7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. Réponse de la Cour 9. Ayant constaté qu'il résultait du décompte produit que le créancier n'avait pas appliqué d'intérêt sur la période comprise entre le 21 mars 2001, date de l'arrêt, et le 24 septembre 2009, et relevé qu'il avait pu, postérieurement à cette date, appliquer un taux d'intérêt inférieur au taux contractuel sans que la débitrice puisse se prévaloir de la prescription quinquennale interrompue par ses paiements volontaires, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille vingt-cinq.
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 janvier 2025 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 54 F-D Pourvoi n° Y 22-17.750 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2025 Mme [S] [M], divorcée [H], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 22-17.750 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2022 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société MCS et associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Oseo BDPME, défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de Mme [M], divorcée [H], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société MCS et associés, venant aux droits de la société Oseo BDPME, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 novembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 9 mars 2022), la société MCS et associés (la société) a sollicité, par requête du 26 août 2020, la saisie des rémunérations de Mme [M] sur le fondement d'un arrêt rendu par une cour d'appel le 21 mars 2001. 2. Statuant sur la contestation de Mme [M], un juge de l'exécution a, par jugement du 28 septembre 2021, rejeté la requête de la société. 3. La société a relevé appel de ce jugement. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 5. Mme [M] fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement rendu le 28 septembre 2021 par le juge de l'exécution et d'ordonner la saisie de ses rémunérations pour paiement de la somme principale de 96 840 euros, outre les intérêts au taux légal majoré sur la somme de 56 166,83 euros en principal, alors « que la signification d'un commandement aux fins de saisie-vente engage la procédure d'exécution forcée et que toute contestation portant sur les effets de sa délivrance relève des attributions du juge de l'exécution ; que l'annulation du commandement de payer par le juge de l'exécution entraîne donc, par voie de conséquence, celle de l'acte de signification ayant engagé la procédure d'exécution forcée qui été annulée ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 221-1, R. 221-1 et R. 221-4 du code des procédures civile d'exécution. » Réponse de la Cour 6. Ayant constaté que le commandement aux fins de saisie-vente a été annulé par un jugement rendu le 5 février 2019, motif pris du décompte de créance erroné, c'est à bon droit que l'arrêt retient qu'une telle annulation ne saurait, faute de disposition expresse en ce sens, être étendue à la signification de l'arrêt dont la débitrice reconnaît expressément dans ses conclusions d'appel avoir reçu copie. 7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. Sur le second moyen Enoncé du moyen 8. Mme [M] fait le même grief à l'arrêt, alors : « que le taux de l'intérêt légal majoré est applicable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de condamnation a été notifiée ; qu'en condamnant Mme [M] au paiement des intérêts au taux légal majoré sur la somme de 56 166,83 euros en principal à compter de l'arrêté de compte du 14 décembre 2021, qui applique le taux légal majoré à compter du 24 septembre 2009, tout en ayant préalablement constaté que le créancier a admis avoir égaré la prétendue première signification de l'arrêt du 21 mars 2001 et qu'il rapportait la preuve de la signification servant de base à la saisie des rémunérations au moyen du commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 25 juillet 2017, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il ressort que les intérêts au taux légal majoré n'étaient dûs qu'à compter du 25 septembre 2017 et a violé l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. » Réponse de la Cour 9. Ayant constaté qu'il résultait du décompte produit que le créancier n'avait pas appliqué d'intérêt sur la période comprise entre le 21 mars 2001, date de l'arrêt, et le 24 septembre 2009, et relevé qu'il avait pu, postérieurement à cette date, appliquer un taux d'intérêt inférieur au taux contractuel sans que la débitrice puisse se prévaloir de la prescription quinquennale interrompue par ses paiements volontaires, la cour d'appel a légalement justifié sa décision. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille vingt-cinq.
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Mise à jour de la source le 2025-01-20T18:30:59.663Z.