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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR90050

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 16 janvier 2025, n° 24-12.696

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 12,2 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : W 24-12.696
 Demandeur : la société Ewigo développement
 Défendeur : M. [X] et autres
 Requête n° : 918/24
 Ordonnance n° : 90050 du 16 janvier 2025
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 M. [Y] [X], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Mme [V] [Z], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation,
 
 la société Manauto, ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation,
 
 la société Etude Balincourt, prise en la personne de Me [W] [J], agissant en qualité de liquidateur de la société Manauto, ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 ET :
 
 la société Ewigo développement, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 12 décembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 16 septembre 2024 par laquelle M. [Y] [X], Mme [V] [Z], la société Manauto et la société Etude Balincourt, prise en la personne de Me [W] [J], agissant en qualité de liquidateur de la société Manauto, demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 11 mars 2024 par la société Ewigo développement à l'encontre de l'arrêt rendu le 10 janvier 2024 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro W 24-12.696 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Françoise Pieri-Gauthier, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 Par arrêt du 10 janvier 2024, la cour d'appel de Paris a prononcé des condamnations à l'encontre de la demanderesse au pourvoi.
 
 Pour solliciter la radiation de l'affaire du rôle de la Cour, M. [X], Mme [Z], la société Manauto et la société Etude Balincourt, prise en la personne de M. [J], en qualité de liquidateur de la société Manauto, invoquent l'inexécution de l'arrêt frappé de pourvoi.
 
 Toutefois, il est justifié du rétablissement des droits d'accès.
 
 Au regard de la situation de liquidation judiciaire de la société Manauto et du risque que la demanderesse au pourvoi ne puisse recouvrer les fonds en cas de cassation, ce qui priverait le pourvoi de ses effets, ainsi que de la nécessité qu'il puisse être statué rapidement sur le litige, il convient de rejeter la requête.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée. 
 
 Fait à Paris, le 16 janvier 2025
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Lionel Rinuy
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : W 24-12.696
 Demandeur : la société Ewigo développement
 Défendeur : M. [X] et autres
 Requête n° : 918/24
 Ordonnance n° : 90050 du 16 janvier 2025
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 M. [Y] [X], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Mme [V] [Z], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation,
 
 la société Manauto, ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation,
 
 la société Etude Balincourt, prise en la personne de Me [W] [J], agissant en qualité de liquidateur de la société Manauto, ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 ET :
 
 la société Ewigo développement, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 12 décembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 16 septembre 2024 par laquelle M. [Y] [X], Mme [V] [Z], la société Manauto et la société Etude Balincourt, prise en la personne de Me [W] [J], agissant en qualité de liquidateur de la société Manauto, demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 11 mars 2024 par la société Ewigo développement à l'encontre de l'arrêt rendu le 10 janvier 2024 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro W 24-12.696 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Françoise Pieri-Gauthier, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 Par arrêt du 10 janvier 2024, la cour d'appel de Paris a prononcé des condamnations à l'encontre de la demanderesse au pourvoi.
 
 Pour solliciter la radiation de l'affaire du rôle de la Cour, M. [X], Mme [Z], la société Manauto et la société Etude Balincourt, prise en la personne de M. [J], en qualité de liquidateur de la société Manauto, invoquent l'inexécution de l'arrêt frappé de pourvoi.
 
 Toutefois, il est justifié du rétablissement des droits d'accès.
 
 Au regard de la situation de liquidation judiciaire de la société Manauto et du risque que la demanderesse au pourvoi ne puisse recouvrer les fonds en cas de cassation, ce qui priverait le pourvoi de ses effets, ainsi que de la nécessité qu'il puisse être statué rapidement sur le litige, il convient de rejeter la requête.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée. 
 
 Fait à Paris, le 16 janvier 2025
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Lionel Rinuy

Mise à jour de la source le 2025-01-20T18:31:09.883Z.