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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR90035

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 16 janvier 2025, n° 24-13.725

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 11,3 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : Q 24-13.725
 Demandeur : Société de gestion de sécurité et de surveillances privées 
 Défendeur : M. [Z] et autre
 Requête n° : 914/24
 Ordonnance n° : 90035 du 16 janvier 2025
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 M. [D] [Z], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 Société de gestion de sécurité et de surveillances privées, ayant la SCP Krivine et Viaud pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 12 décembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 13 septembre 2024 par laquelle M. [D] [Z] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 5 avril 2024 par la Société de gestion de sécurité et de surveillances privées à l'encontre de l'arrêt rendu le 7 février 2024 par la cour d'appel de Montpellier, dans l'instance enregistrée sous le numéro Q 24-13.725 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Françoise Pieri-Gauthier, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 Il ressort des pièces produites que la demanderesse au pourvoi qui fait l'objet d'une procédure collective est dans l'impossibilité juridique d'exécuter les condamnations prononcées à son encontre.
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 16 janvier 2025
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Lionel Rinuy
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : Q 24-13.725
 Demandeur : Société de gestion de sécurité et de surveillances privées 
 Défendeur : M. [Z] et autre
 Requête n° : 914/24
 Ordonnance n° : 90035 du 16 janvier 2025
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 M. [D] [Z], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 Société de gestion de sécurité et de surveillances privées, ayant la SCP Krivine et Viaud pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 12 décembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 13 septembre 2024 par laquelle M. [D] [Z] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 5 avril 2024 par la Société de gestion de sécurité et de surveillances privées à l'encontre de l'arrêt rendu le 7 février 2024 par la cour d'appel de Montpellier, dans l'instance enregistrée sous le numéro Q 24-13.725 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Françoise Pieri-Gauthier, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 Il ressort des pièces produites que la demanderesse au pourvoi qui fait l'objet d'une procédure collective est dans l'impossibilité juridique d'exécuter les condamnations prononcées à son encontre.
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 16 janvier 2025
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Lionel Rinuy

Mise à jour de la source le 2025-01-20T18:31:18.677Z.