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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR90032

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 16 janvier 2025, n° 24-12.943

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 12,9 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : Q 24-12.943
 Demandeur : M. [E]
 Défendeur : la société Checkport Sureté
 Requête n° : 907/24
 Ordonnance n° : 90032 du 16 janvier 2025
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 la société Checkport Sureté, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 M. [Y] [E], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 12 décembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 12 septembre 2024 par laquelle la société Checkport Sureté demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 18 mars 2024 par M. [Y] [E] à l'encontre de l'arrêt rendu le 20 décembre 2023 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro Q 24-12.943 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Françoise Pieri-Gauthier, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont été exécutées conformément au plan de surendettement.
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 16 janvier 2025
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Lionel Rinuy
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : Q 24-12.943
 Demandeur : M. [E]
 Défendeur : la société Checkport Sureté
 Requête n° : 907/24
 Ordonnance n° : 90032 du 16 janvier 2025
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 la société Checkport Sureté, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 M. [Y] [E], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 12 décembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 12 septembre 2024 par laquelle la société Checkport Sureté demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 18 mars 2024 par M. [Y] [E] à l'encontre de l'arrêt rendu le 20 décembre 2023 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro Q 24-12.943 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Françoise Pieri-Gauthier, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont été exécutées conformément au plan de surendettement.
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 16 janvier 2025
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Lionel Rinuy

Mise à jour de la source le 2025-01-20T18:31:20.308Z.