Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR90032
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 16 janvier 2025, n° 24-12.943
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 20 décembre 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre (décision attaquée)
- 16 janvier 2025 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 12,9 mois après la décision attaquée.
Textes visés
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : Q 24-12.943 Demandeur : M. [E] Défendeur : la société Checkport Sureté Requête n° : 907/24 Ordonnance n° : 90032 du 16 janvier 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Checkport Sureté, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [Y] [E], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 12 décembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 12 septembre 2024 par laquelle la société Checkport Sureté demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 18 mars 2024 par M. [Y] [E] à l'encontre de l'arrêt rendu le 20 décembre 2023 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro Q 24-12.943 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Françoise Pieri-Gauthier, avocat général, recueilli lors des débats ; Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont été exécutées conformément au plan de surendettement. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 16 janvier 2025 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Lionel Rinuy
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : Q 24-12.943 Demandeur : M. [E] Défendeur : la société Checkport Sureté Requête n° : 907/24 Ordonnance n° : 90032 du 16 janvier 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Checkport Sureté, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [Y] [E], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 12 décembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 12 septembre 2024 par laquelle la société Checkport Sureté demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 18 mars 2024 par M. [Y] [E] à l'encontre de l'arrêt rendu le 20 décembre 2023 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro Q 24-12.943 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Françoise Pieri-Gauthier, avocat général, recueilli lors des débats ; Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont été exécutées conformément au plan de surendettement. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 16 janvier 2025 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Lionel Rinuy
Mise à jour de la source le 2025-01-20T18:31:20.308Z.