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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, 6ème CHAMBRE CIVILE, 16 janvier 2025, n° 23/04837

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE 

Suite à une chute provoquée le 15 janvier 2021 par deux camarades de classe, [G] [Z]-[M] et [E] [H], [N] [R], mineur, a été blessé au visage et particulièrement au niveau de la bouche, où le pédiatre a constaté : 
Une plaie au niveau de la lèvre supérieureUne mobilité des dents 11, 12, 13 et 21Un hématome en regard sur la gencive
M ; [R], représentant légal de son fils, a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la MAAF. 

Après avoir tenté de trouver une issue amiable pour la prise en charge du préjudice de son fils, M. [R] a assigné en référé les représentants légaux des deux mineurs en cause aux fins de voir ordonner la tenue d’une expertise médico-légale. 

Par ordonnance du 20 juin 2022, le tribunal a fait doit à cette demande et désigné le Dr [D] pour y procéder.

L’expert a déposé son rapport définitif le 07 mars 2023, sans que le pré-rapport n’ait soulevé de contradiction par les parties. 

Par acte d’huissier des 09 mai 2023 et 05 juin 2023, [W] [R] a fait assigner Mme [V] [Z], es-qualité de représentante légale de sa fille [G], son assureur, la SA CARDIF IARD, Mme [B] [H], es-qualité de représentante légale de son fils [E], et son assureur, la SA BANQUE POSTALE ASSURANCE IARD, aux fins d’indemnisation du préjudice subi par son fils. Par acte d’huissier du 21 mars 2024, il a également fait assigner la CPAM de la Gironde, laquelle a communiqué le montant définitif de ses débours par courrier du 04 juin 2024.

La C.P.A.M. de la Gironde n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 juillet 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 12 décembre 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. 


PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions notifiées par moyen électronique le 04 juillet 2024, M. [R] demande au tribunal de : 
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil, 
Vu les jurisprudences susvisées, 
Vu les pièces, dont le rapport d’expertise définitif du 07 mars 2023, 
DECLARER Monsieur [S] [R] recevable et bien fondé en ses 
demandes, 
STATUER ce que de droit sur la créance de la Caisse primaire d’assurance 
maladie et la contribution à la dette entre les différentes défenderesses.
 Partant, 
CONDAMNER in solidum Madame [V] [Z], Madame [B] [H], 
la SA CARDIF IARD et la SA BANQUE POSTALE ASSURANCE IARD à payer à 
Monsieur [S] [R] :
- la somme de 99 euros au titre du DFTP souffert par [N], 
- la somme de 2000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire souffert par [N], 
- la somme de 200 euros au titre des souffrances endurées par [N], 
- la somme de 1000 euros au titre du préjudice esthétique permanent souffert par [N], 
- la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise consignés,

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2023, Mme [Z] et son assureur la SA CARDIF IARD demandent au tribunal de : 
Vu le rapport d’expertise du Docteur [D] 
JUGER que le préjudice corporel d’[N] [R] peut être liquidé de la façon 
suivante : 
Déficit Fonctionnel Temporaire : 99 € Souffrances Endurées : 2.000 € Préjudice Esthétique Temporaire : 2.000 € Préjudice Esthétique Définitif : 1.000 € Soit un total de : 5 099 € 
PRENDRE ACTE de ce que CARDIF IARD offre la somme globale de 5 099 € en 
réparation du préjudice corporel d’[N] [R]. 
En tout état de cause, 
DEBOUTER Monsieur [R] de sa demande formée au titre de l’article 700 
du Code de procédure civile. 
LE DEBOUTER de sa demande formée au titre des dépens.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2023, Mme [H] et son assureur la SA BANQUE POSTALE ASSURANCE IARD demandent au tribunal de : 
Vu les dispositions de l’article 1242 alinéa 4 du Code civil,
Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées au dossier,
AMENER à de plus justes proportions les indemnités réclamées par Monsieur [W] [R] agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur [N] [R] 
CONDAMNER Madame [V] [Z] et son assureur, la SA CARDIF IARD, à garantir et relever indemne Madame [B] [H] et la SA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD de toute condamnation prononcée à leur encontre ;
CONDAMNER Madame [V] [Z] et son assureur, la SA CARDIF IARD, à verser à Madame [B] [H] et la SA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la responsabilité de Mme [H] et de Mme [Z], es-qualité de représentantes légales de leur enfant mineur

L’article 1240 du code civil, fondant le principe de la responsabilité délictuelle, dispose que : “tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.”

L’article 1242 du même code prévoit que : « Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux. »

En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident scolaire rédigé suite aux faits qu’[N] [R] a été blessé après avoir été percuté au niveau du visage par [H] [E], qui avait lui-même été poussé par [G] [Z]-[M]. Cette déclaration d’accident n’a entraîné aucune contestation de la part des familles visées, de sorte que dans le cadre de la présente instance, ni Madame [Z] ni Madame [H] ne contestent le principe de la responsabilité pour le compte de leur enfant mineur, et donc le principe de l’indemnisation du dommage causé à [N] [R].

La responsabilité de Mme [H] et de Mme [Z] sera donc retenue en vertu de l’article 1242 du code civil.

Sur la liquidation du préjudice subi par [N] [R]

Le rapport du Docteur [D] indique qu’[N] [R], né le [Date naissance 2] 2013, écolier au moment des faits, a présenté suite aux faits du 15 janvier 2021 des blessures au niveau de la bouche entraînant notamment 2 points de suture au niveau de sa lèvre supérieure. 

Après consolidation fixée au 15 février 2021, l’expert retient une absence de déficit fonctionnel permanent, soulignant l’absence de séquelles, avec une possibilité d’aggravation s’agissant d’une éventuelle perte de vitalité des dents 11, 12, 13 et/ou 21. 

Au vu de ce rapport, le préjudice corporel de M. [R] sera évalué ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.

I. Préjudices patrimoniaux

Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime. 
 
Il s’évince du relevé de débours de la CPAM que cette dernière a exposé entre le 15 janvier 2021 et le 03 février 2021 pour le compte de son assuré social [N] [R] un total de 103,72 € (frais médicaux et pharmaceutiques) qu'il y a lieu de retenir. 

Dès lors, ce poste de préjudice sera fixé à la somme totale de 103,72 €.

II. Préjudices extra-patrimoniaux : 

A. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) 

Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Ce poste de préjudice indemnise l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, c'est-à-dire l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.

Calculée sur la base de 27 € par jour, pour une DFT à 100%, il doit être arrêté au regard des conclusions de l'expert à :
- 81 € correspondant au déficit fonctionnel temporairepartiel à hauteur de 10% d’une durée totale de 30 jours ;

Somme à laquelle sera fixée cette indemnité.

Souffrances endurées (SE)
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.

L'expert les a évalué à 1/7 en raison notamment du traumatisme initial, des difficultés à l’alimentation, des soins par antalgiques et bains de bouche et des moqueries subies en raison de ces blessures. des plaies au visage ayant nécessité 02 points de suture.

Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 2.000 €. 

Préjudice esthétique temporaire (P.E.T.)
L'expert a retenu un préjudice esthétique temporaire, sans toutefois le chiffrer, en raison de la nécessité de s'exposer au regard d'autrui avec un œdème de la lèvre et des points de suture, jusqu’à consolidation. 

Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 2.000 €. 

B. Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :

Préjudice esthétique permanent (P.E.P.)
L'expert a retenu une préjudice esthétique permanent de 0,5/7 pour la voussure de la lèvre rouge supérieure droite, nettement visible.

Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 1.000 €, selon l’accord des parties. 

Sur l'imputation de la créance des tiers payeurs et la réparation des créances

Il convient de rappeler qu’en vertu des principes posés par les articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 modifiée par l’article 25 III et IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 :


- les recours subrogatoires des caisses et tiers payeurs contre les tiers responsables s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel, 
- conformément à l’article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; qu’en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence à la caisse subrogée,
- cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.

En l’espèce, la créance des tiers payeurs s’imputera ainsi : 

- la créance de 103,72 euros exposés par la CPAM pour des frais médicaux s’imputera sur les dépenses de santé actuelles ; 

Après imputation de cette créance des tiers-payeurs, le solde dû à M. [N] [R] s’élève à la somme de 5.081 euros. 

L’organisme social n'a formulé aucune demande, ce qui laisse présumer qu'il a été ou sera désintéressé dans le cadre des dispositions du Protocole de 1983 ou de celui prévu à l’article L. 376-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale modifié par la loi du 21 Décembre 2006.

Sur la demande de voir Mme [Z] et la SA CARIF IARD condamnés à relever Mme [H] et la SA BANQUE POSTALE ASSURANCE IARD indemnes de toute condamnation

Mme [H] et son assureur, la SA BANQUE POSTALE ASSURANCE IARD, sollicitent que Mme [Z] et son assureur soient condamnés à les relever indemnes de toute condamnation, estimant que le véritable responsable des blessures subies par [N] [R] est [G] [Z]-[M]. 

M. [R] estime que les deux enfants sont responsables du préjudice par son fils, étant tous deux désignés comme « auteurs » dans la déclaration d’accident scolaire déjà évoquée.

Mme [Z] et son assureur n’ont fait aucune observation sur ce point. Il sera d’ailleurs souligné qu’ils étaient d’accord avec la totalité des sommes demandées par M. [R] au titre de la réparation du préjudice corporel de son fils.

En l’espèce, il résulte de la déclaration de sinistre rédigée par M. [R] à l’attention de son assureur la MAAF que ce même récit lui a été fait par son fils, à savoir qu’[E] [H] ne l’avait percuté à la tête que parce qu’il venait d’être lui-même poussé par [G] [Z]-[M].

En conséquence, s’agissant d’une bousculade constitutive d’un fait volontaire, alors qu’[E] [H] n’a fait que percuter incidemment [N] [R], il y a lieu de condamner la représentante légale de la mineure [G] [Z]-[M], ainsi que son assureur, à relever [E] [H], ses représentants et son assureur indemnes de toute condamnation.

Sur les frais du procès

Succombant à la procédure, Mme [Z] et Mme [H], ainsi que leur assureur respectif, seront condamnés aux dépens dans lesquels sont inclus les frais de l’expertise judiciaire. 

D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de [S] [R] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner Mme [Z] et Mme [H], et leur assureur respectif, à une indemnité en sa faveur d’un montant de 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Ces sommes sont également couvertes par la condamnation à voir Mme [H] et son assureur être relevés indemnes de toute condamnation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,



DECLARE [V] [Z] et [B] [H] solidairement responsables du préjudice subi par [N] [R] en leur qualité de représentantes légales de leur enfant mineur, [E] [H] et [G] [Z]-[M] ; 

FIXE le préjudice subi par [N] [R] à la somme de 5.184,72 euros conformément au détail suivant : 
Dépenses de santé actuelles : 103,72 eurosDéficit fonctionnel temporaire : 81 eurosSouffrances endurées : 2.000 eurosPréjudice esthétique temporaire : 2.000 eurosPréjudice esthétique permanent : 1.000 euros
CONDAMNE [V] [Z] et son assureur la SA CARDIF IARD, ainsi que [B] [H] et son assureur la SA BANQUE POSTALE ASSURANCE IARD à payer à [S] [R] en qualité de représentant légal d’[N] [R] la somme de 5.081 euros en réparation de son préjudice ;

CONDAMNE [V] [Z] et son assureur la SA CARDIF IARD, ainsi que [B] [H] et son assureur la SA BANQUE POSTALE ASSURANCE IARD à payer à [S] [R] en qualité de représentant légal d’[N] [R] la somme de 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DECLARE le jugement commun à la CPAM de la Gironde ;

CONDAMNE [V] [Z] et [B] [H] aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise ;

CONDAMNE [V] [Z] et son assureur la SA CARDIF IARD à relever [B] [H] et son assureur la SA BANQUE POSTALE ASSURANCE IARD indemnes des condamnations financières afférentes au présent litige ;

DIT que les sommes allouées ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement 

REJETTE les autres demandes des parties.


Le jugement a été signé par Rebecca DREYFUS, président, et Elisabeth LAPORTE, greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 16 Janvier 2025 
58G

RG n° N° RG 23/04837 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X2RM

Minute n° 





AFFAIRE :

[W] [R]
C/
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRON DE
[V] [Z]
S.A. CARDIF IARD
[B] [H]
S.A. LA BANQUE POSTALE ASSURANCE IARD




Grosse Délivrée 
le :
à 
Avocats : la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
la SELARL BOERNER & ASSOCIES
la SELARL MAÎTRE ANNE-SOPHIE VERDIER



COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :

Madame Rebecca DREYFUS, juge,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition

DÉBATS :

à l’audience publique du 12 Décembre 2024

JUGEMENT :

Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe

DEMANDEUR

Monsieur [W] [R] es qualités de représentant légal de son fils mineur [N] [R], né le [Date naissance 2]/2013 à [Localité 15].
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 8]

représenté par Maître Anne-sophie VERDIER de la SELARL MAÎTRE ANNE-SOPHIE VERDIER, avocats au barreau de BORDEAUX



DEFENDERESSES

LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 14]
[Localité 7]

défaillante


Madame [V] [Z] es qualités de représentante légale de l’enfant mineur [G] [Z]-[M].
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]

défaillante


S.A. CARDIF IARD prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 10]

représentée par Maître Jean-david BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX


Madame [B] [H] es qualités de représentante légale de son enfant mineur [E] [H]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 8]

représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX


S.A. LA BANQUE POSTALE ASSURANCE IARD [Localité 13] prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 11]

représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX








EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE 

Suite à une chute provoquée le 15 janvier 2021 par deux camarades de classe, [G] [Z]-[M] et [E] [H], [N] [R], mineur, a été blessé au visage et particulièrement au niveau de la bouche, où le pédiatre a constaté : 
Une plaie au niveau de la lèvre supérieureUne mobilité des dents 11, 12, 13 et 21Un hématome en regard sur la gencive
M ; [R], représentant légal de son fils, a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la MAAF. 

Après avoir tenté de trouver une issue amiable pour la prise en charge du préjudice de son fils, M. [R] a assigné en référé les représentants légaux des deux mineurs en cause aux fins de voir ordonner la tenue d’une expertise médico-légale. 

Par ordonnance du 20 juin 2022, le tribunal a fait doit à cette demande et désigné le Dr [D] pour y procéder.

L’expert a déposé son rapport définitif le 07 mars 2023, sans que le pré-rapport n’ait soulevé de contradiction par les parties. 

Par acte d’huissier des 09 mai 2023 et 05 juin 2023, [W] [R] a fait assigner Mme [V] [Z], es-qualité de représentante légale de sa fille [G], son assureur, la SA CARDIF IARD, Mme [B] [H], es-qualité de représentante légale de son fils [E], et son assureur, la SA BANQUE POSTALE ASSURANCE IARD, aux fins d’indemnisation du préjudice subi par son fils. Par acte d’huissier du 21 mars 2024, il a également fait assigner la CPAM de la Gironde, laquelle a communiqué le montant définitif de ses débours par courrier du 04 juin 2024.

La C.P.A.M. de la Gironde n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 juillet 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 12 décembre 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. 


PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions notifiées par moyen électronique le 04 juillet 2024, M. [R] demande au tribunal de : 
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil, 
Vu les jurisprudences susvisées, 
Vu les pièces, dont le rapport d’expertise définitif du 07 mars 2023, 
DECLARER Monsieur [S] [R] recevable et bien fondé en ses 
demandes, 
STATUER ce que de droit sur la créance de la Caisse primaire d’assurance 
maladie et la contribution à la dette entre les différentes défenderesses.
 Partant, 
CONDAMNER in solidum Madame [V] [Z], Madame [B] [H], 
la SA CARDIF IARD et la SA BANQUE POSTALE ASSURANCE IARD à payer à 
Monsieur [S] [R] :
- la somme de 99 euros au titre du DFTP souffert par [N], 
- la somme de 2000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire souffert par [N], 
- la somme de 200 euros au titre des souffrances endurées par [N], 
- la somme de 1000 euros au titre du préjudice esthétique permanent souffert par [N], 
- la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise consignés,

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2023, Mme [Z] et son assureur la SA CARDIF IARD demandent au tribunal de : 
Vu le rapport d’expertise du Docteur [D] 
JUGER que le préjudice corporel d’[N] [R] peut être liquidé de la façon 
suivante : 
Déficit Fonctionnel Temporaire : 99 € Souffrances Endurées : 2.000 € Préjudice Esthétique Temporaire : 2.000 € Préjudice Esthétique Définitif : 1.000 € Soit un total de : 5 099 € 
PRENDRE ACTE de ce que CARDIF IARD offre la somme globale de 5 099 € en 
réparation du préjudice corporel d’[N] [R]. 
En tout état de cause, 
DEBOUTER Monsieur [R] de sa demande formée au titre de l’article 700 
du Code de procédure civile. 
LE DEBOUTER de sa demande formée au titre des dépens.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2023, Mme [H] et son assureur la SA BANQUE POSTALE ASSURANCE IARD demandent au tribunal de : 
Vu les dispositions de l’article 1242 alinéa 4 du Code civil,
Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées au dossier,
AMENER à de plus justes proportions les indemnités réclamées par Monsieur [W] [R] agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur [N] [R] 
CONDAMNER Madame [V] [Z] et son assureur, la SA CARDIF IARD, à garantir et relever indemne Madame [B] [H] et la SA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD de toute condamnation prononcée à leur encontre ;
CONDAMNER Madame [V] [Z] et son assureur, la SA CARDIF IARD, à verser à Madame [B] [H] et la SA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties. 




MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la responsabilité de Mme [H] et de Mme [Z], es-qualité de représentantes légales de leur enfant mineur

L’article 1240 du code civil, fondant le principe de la responsabilité délictuelle, dispose que : “tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.”

L’article 1242 du même code prévoit que : « Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux. »

En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident scolaire rédigé suite aux faits qu’[N] [R] a été blessé après avoir été percuté au niveau du visage par [H] [E], qui avait lui-même été poussé par [G] [Z]-[M]. Cette déclaration d’accident n’a entraîné aucune contestation de la part des familles visées, de sorte que dans le cadre de la présente instance, ni Madame [Z] ni Madame [H] ne contestent le principe de la responsabilité pour le compte de leur enfant mineur, et donc le principe de l’indemnisation du dommage causé à [N] [R].

La responsabilité de Mme [H] et de Mme [Z] sera donc retenue en vertu de l’article 1242 du code civil.

Sur la liquidation du préjudice subi par [N] [R]

Le rapport du Docteur [D] indique qu’[N] [R], né le [Date naissance 2] 2013, écolier au moment des faits, a présenté suite aux faits du 15 janvier 2021 des blessures au niveau de la bouche entraînant notamment 2 points de suture au niveau de sa lèvre supérieure. 

Après consolidation fixée au 15 février 2021, l’expert retient une absence de déficit fonctionnel permanent, soulignant l’absence de séquelles, avec une possibilité d’aggravation s’agissant d’une éventuelle perte de vitalité des dents 11, 12, 13 et/ou 21. 

Au vu de ce rapport, le préjudice corporel de M. [R] sera évalué ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.

I. Préjudices patrimoniaux

Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime. 
 
Il s’évince du relevé de débours de la CPAM que cette dernière a exposé entre le 15 janvier 2021 et le 03 février 2021 pour le compte de son assuré social [N] [R] un total de 103,72 € (frais médicaux et pharmaceutiques) qu'il y a lieu de retenir. 

Dès lors, ce poste de préjudice sera fixé à la somme totale de 103,72 €.

II. Préjudices extra-patrimoniaux : 

A. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) 

Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Ce poste de préjudice indemnise l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, c'est-à-dire l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.

Calculée sur la base de 27 € par jour, pour une DFT à 100%, il doit être arrêté au regard des conclusions de l'expert à :
- 81 € correspondant au déficit fonctionnel temporairepartiel à hauteur de 10% d’une durée totale de 30 jours ;

Somme à laquelle sera fixée cette indemnité.

Souffrances endurées (SE)
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.

L'expert les a évalué à 1/7 en raison notamment du traumatisme initial, des difficultés à l’alimentation, des soins par antalgiques et bains de bouche et des moqueries subies en raison de ces blessures. des plaies au visage ayant nécessité 02 points de suture.

Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 2.000 €. 

Préjudice esthétique temporaire (P.E.T.)
L'expert a retenu un préjudice esthétique temporaire, sans toutefois le chiffrer, en raison de la nécessité de s'exposer au regard d'autrui avec un œdème de la lèvre et des points de suture, jusqu’à consolidation. 

Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 2.000 €. 

B. Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :

Préjudice esthétique permanent (P.E.P.)
L'expert a retenu une préjudice esthétique permanent de 0,5/7 pour la voussure de la lèvre rouge supérieure droite, nettement visible.

Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 1.000 €, selon l’accord des parties. 

Sur l'imputation de la créance des tiers payeurs et la réparation des créances

Il convient de rappeler qu’en vertu des principes posés par les articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 modifiée par l’article 25 III et IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 :


- les recours subrogatoires des caisses et tiers payeurs contre les tiers responsables s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel, 
- conformément à l’article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; qu’en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence à la caisse subrogée,
- cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.

En l’espèce, la créance des tiers payeurs s’imputera ainsi : 

- la créance de 103,72 euros exposés par la CPAM pour des frais médicaux s’imputera sur les dépenses de santé actuelles ; 

Après imputation de cette créance des tiers-payeurs, le solde dû à M. [N] [R] s’élève à la somme de 5.081 euros. 

L’organisme social n'a formulé aucune demande, ce qui laisse présumer qu'il a été ou sera désintéressé dans le cadre des dispositions du Protocole de 1983 ou de celui prévu à l’article L. 376-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale modifié par la loi du 21 Décembre 2006.

Sur la demande de voir Mme [Z] et la SA CARIF IARD condamnés à relever Mme [H] et la SA BANQUE POSTALE ASSURANCE IARD indemnes de toute condamnation

Mme [H] et son assureur, la SA BANQUE POSTALE ASSURANCE IARD, sollicitent que Mme [Z] et son assureur soient condamnés à les relever indemnes de toute condamnation, estimant que le véritable responsable des blessures subies par [N] [R] est [G] [Z]-[M]. 

M. [R] estime que les deux enfants sont responsables du préjudice par son fils, étant tous deux désignés comme « auteurs » dans la déclaration d’accident scolaire déjà évoquée.

Mme [Z] et son assureur n’ont fait aucune observation sur ce point. Il sera d’ailleurs souligné qu’ils étaient d’accord avec la totalité des sommes demandées par M. [R] au titre de la réparation du préjudice corporel de son fils.

En l’espèce, il résulte de la déclaration de sinistre rédigée par M. [R] à l’attention de son assureur la MAAF que ce même récit lui a été fait par son fils, à savoir qu’[E] [H] ne l’avait percuté à la tête que parce qu’il venait d’être lui-même poussé par [G] [Z]-[M].

En conséquence, s’agissant d’une bousculade constitutive d’un fait volontaire, alors qu’[E] [H] n’a fait que percuter incidemment [N] [R], il y a lieu de condamner la représentante légale de la mineure [G] [Z]-[M], ainsi que son assureur, à relever [E] [H], ses représentants et son assureur indemnes de toute condamnation.

Sur les frais du procès

Succombant à la procédure, Mme [Z] et Mme [H], ainsi que leur assureur respectif, seront condamnés aux dépens dans lesquels sont inclus les frais de l’expertise judiciaire. 

D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de [S] [R] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner Mme [Z] et Mme [H], et leur assureur respectif, à une indemnité en sa faveur d’un montant de 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Ces sommes sont également couvertes par la condamnation à voir Mme [H] et son assureur être relevés indemnes de toute condamnation.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,



DECLARE [V] [Z] et [B] [H] solidairement responsables du préjudice subi par [N] [R] en leur qualité de représentantes légales de leur enfant mineur, [E] [H] et [G] [Z]-[M] ; 

FIXE le préjudice subi par [N] [R] à la somme de 5.184,72 euros conformément au détail suivant : 
Dépenses de santé actuelles : 103,72 eurosDéficit fonctionnel temporaire : 81 eurosSouffrances endurées : 2.000 eurosPréjudice esthétique temporaire : 2.000 eurosPréjudice esthétique permanent : 1.000 euros
CONDAMNE [V] [Z] et son assureur la SA CARDIF IARD, ainsi que [B] [H] et son assureur la SA BANQUE POSTALE ASSURANCE IARD à payer à [S] [R] en qualité de représentant légal d’[N] [R] la somme de 5.081 euros en réparation de son préjudice ;

CONDAMNE [V] [Z] et son assureur la SA CARDIF IARD, ainsi que [B] [H] et son assureur la SA BANQUE POSTALE ASSURANCE IARD à payer à [S] [R] en qualité de représentant légal d’[N] [R] la somme de 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DECLARE le jugement commun à la CPAM de la Gironde ;

CONDAMNE [V] [Z] et [B] [H] aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise ;

CONDAMNE [V] [Z] et son assureur la SA CARDIF IARD à relever [B] [H] et son assureur la SA BANQUE POSTALE ASSURANCE IARD indemnes des condamnations financières afférentes au présent litige ;

DIT que les sommes allouées ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement 

REJETTE les autres demandes des parties.


Le jugement a été signé par Rebecca DREYFUS, président, et Elisabeth LAPORTE, greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2025-01-16T18:58:04.281Z.