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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC : SSI, 16 janvier 2025, n° 23/00733

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 08 mars 2023, Monsieur [T] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à la contrainte décernée le 28 février 2023 par le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d’Azur (ci-après URSSAF ou la Caisse), et signifiée par exploit de commissaire de justice le 1er mars 2023, aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 150 € relative aux cotisations et majorations de retard du 1er trimestre 2019 et du 2ème trimestre 2019. 

L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2024. 

L’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur, représentée par son conseil, soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de : 
Déclarer recevable l’opposition à contrainte de Monsieur [T] [R] ; Constater que les deux parties sont présentes ou représentées et à défaut procéder à la nouvelle convocation qui s’impose conformément à l’article R. 142-10-3 du code de la sécurité sociale ; Dire et juger que la contrainte est fondée en son principe ; Valider la contrainte émise le 28 février 2023 et signifiée le 1er mars 2023 pour son montant de 138 € à titre principal et 12 € de majorations de retard, soit un total de 150 € au titre des cotisations du 1er trimestre et du 2ème trimestre 2019 ; Condamner Monsieur [T] [R] au paiement de cette somme de 150 € ; Dire et juger que la créance fixée en principal est de plein droit productrice de majorations de retard complémentaires jusqu’au parfait règlement ou paiement ; Condamner Monsieur [T] [R] aux frais de signification de la contrainte en application des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale ;Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale ; Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article 514 du code de procédure civile ; -Rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Monsieur [T] [R].
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur fait principalement valoir que le tribunal n’est pas compétent pour accorder des délais de paiement et ce d’autant plus que le cotisant s’est vu octroyé à plusieurs reprises des échéanciers de paiement qu’il n’a pas respectés. Elle rappelle le caractère obligatoire des cotisations sociales.

En réponse au cotisant, elle soutient que les cotisations réclamées au titre du 1er trimestre et du 2ème trimestre 2019 ne sont pas prescrites car la mise en demeure a été envoyé dans le délai de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale et que le délai de prescription entre l’envoi de la mise en demeure et la signification de la contrainte a été interrompu par les demandes de délais de paiement du cotisant. 

Enfin, elle explique comment ont été calculées les cotisations et le solde de la dette.

Monsieur [T] [R], représenté par son conseil, soutenant oralement les termes de ses dernières conclusions, sollicite du tribunal de : 

Juger sa demande recevable et bien fondée ; Juger prescrites les cotisations du 1er trimestre et du 2ème trimestre 2019 ; En conséquence,
Annuler la contrainte du 28 février 2023 et signifiée le 1er mars 2023 Condamner l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur aux dépensOrdonner l’exécution provisoire.
Il soutient que l’action en recouvrement de créance de l’URSSAF est prescrite car la contrainte lui a été signifiée au-delà du délai prévu par l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale (3 ans et 1 mois après l’envoi de la mise en demeure) et que la demande de délai de paiement a été faite avant la réception de la mise en demeure et ne concernait pas les cotisations du 1er trimestre et du 2ème trimestre 2019.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.

L’affaire est mise en délibéré au 16 janvier 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre préalable, le tribunal rappelle que l’ensemble des parties étant représentées à l’audience du 16 septembre 2024, le jugement rendu sera contradictoire. Compte tenu du montant de la contrainte, il sera rendu en dernier ressort. 

Sur la recevabilité de l’opposition

L’article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. 

En l’espèce, Monsieur [T] [R] a formé opposition à la contrainte qui lui a été signifiée par exploit de commissaire de justice (anciennement huissier de justice) le 1er mars 2023, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 08 mars 2023, soit dans le délai de 15 jours prévue à l’article susmentionné. Cette opposition était motivée et une copie de la contrainte contestée y été jointe.

Dès lors, l’opposition de Monsieur [T] [R] est recevable. 

Sur la prescription 

Monsieur [T] [R] demande au tribunal d’annuler la contrainte querellée au motif qu’il considère que les cotisations du 1er trimestre 2019 et du 2ème trimestre 2019 sont prescrites. 

Avant toute chose, il convient de constater que si la contrainte porte sur le 1er trimestre 2019 et le 2ème trimestre 2019, les cotisations qui demeurent contestées ne se rapportent qu’au seul 1er trimestre 2019. 

Sur la prescription au titre de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale
Il résulte de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale que toute action en recouvrement de créance est obligatoirement précédée de l’envoi d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception invitant le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. 

L’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale concerne le délai de prescription entre le moment où les cotisations et majorations de retard sont dues et la notification d’une mise en demeure.

Ainsi le 1er alinéa de cet article dispose que pour les travailleurs indépendants les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues.

Cet article dispose également dans son 3ème alinéa que les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l'exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l'application desdites majorations.

En l’espèce, l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur a notifié à Monsieur [T] [R], par lettre recommandée avec demande d’avis de réception signé et distribué le 31 mai 2019, une mise en demeure portant sur les cotisations et les majorations de retard du 1er trimestre et du 2ème trimestre 2019. 

Cette mise en demeure, régulièrement notifiée dans le délai de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, a eu pour effet d’interrompre le délai de prescription des cotisations du 1er trimestre 2019 et du 2ème trimestre 2019.

Sur la prescription au titre de l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale
Un nouveau délai de prescription de l’action civile en recouvrement commence à courir passé le délai d’un mois laissé au travailleur indépendant pour régulariser sa situation. 

En effet, l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale dispose que le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.

En application de l’article 2240 du code civil, la prescription est interrompue par la reconnaissance de dette du débiteur. Il est de jurisprudence constante qu’une demande de délais de paiement ou d’échéancier de paiement vaut reconnaissance de dette. 

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur a donné son accord pour la mise en place d’échéanciers de paiement concernant les quatre trimestres de l’année 2018 et le 1er trimestre 2019 d’un montant global de 1.379,04 €, sans qu’il ne soit précisé la part afférente au 1er trimestre 2019, par des mensualités de 55 € : 
Par courrier daté du 13 juin 2019, pour un remboursement à compter du 24 juillet 2019 ; Par courrier daté du 08 juillet 2019 pour un remboursement à compter du 24 août 2019 ; Par courrier daté du 18 septembre 2019 pour un remboursement à compter du 08 octobre 2019 ;Par courrier daté du 13 décembre 2019 pour un remboursement à compter du 08 janvier 2020 ; 
Dans son courrier d’opposition du 06 mars 2023, Monsieur [T] [R] rappelle la mise en place de l’échéancier établi le 18 septembre 2019 et demande son rétablissement.

En outre, il résulte d’un courrier de Monsieur [T] [R] daté du 04 juillet 2021 qu’il reconnait explicitement que la somme globale de 1.379,04 € est due et qu’un échéancier de paiement de cette somme, remboursable par des prélèvements de 55 € a été mis en place le 03 septembre 2020. 

Si Monsieur [T] [R] ne précise pas au titre de quelle(s) période(s) cette somme globale de 1.379,04 € est due, elle correspond aux échéanciers de paiement précédemment mis en œuvre qui comprenaient notamment les cotisations du 1er trimestre 2019, objet du présent litige. 

L’ensemble de ces demandes d’échéanciers de paiement puis la reconnaissance de dette explicite de Monsieur [T] [R] le 04 juillet 2021 ont eu pour effet d’interrompre le délai de prescription et à en faire courir un nouveau jusqu’au 03 juillet 2024, soit le délai de prescription de trois ans prévu à l’article L. 248-8-1 du code de la sécurité sociale.

Il en résulte que la contrainte querellée émise le 28 février 2023 et signifiée le 1er mars 2023 a été délivrée par l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur dans le délai de prescription de l’article L. 248-8-1 du code de la sécurité sociale. 
En conséquence, il convient de rejeter la demande de Monsieur [T] [R] au titre de la prescription des cotisations et majorations de retard afférentes au 1er trimestre 2019 et au 2ème trimestre 2019. 

Sur le bien-fondé de la créance

Monsieur [T] [R] a été affilié à l’organisme de protection sociale des travailleurs indépendants du 11 août 2009 au 07 février 2019 en qualité d’artisan. 

En matière d'opposition à contrainte, il n'appartient pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d'établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations.

En l’espèce, Monsieur [T] [R] n’a pas contesté devoir cette somme mais a seulement soutenu que les cotisations réclamées étaient prescrites, ce dont il a été démontré que ce n’est pas le cas. 

En outre, la Caisse justifie de sa créance et produit les tableaux détaillés du calcul des cotisations dues et qui sont afférentes au 1er trimestre 2019 uniquement. 

Il y a lieu par conséquent de rejeter le recours de Monsieur [T] [R] et de valider la contrainte décernée le 28 février 2023 pour un montant de 150 €, en ce compris 12 € de majorations de retard. 

Sur la demande de rétablissement de l’échéancier du 18 septembre 2019

Conformément aux dispositions de l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale et d’une jurisprudence constante, seul le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard, à l’exclusion du tribunal en charge du contentieux de la sécurité sociale.

En conséquence, le tribunal rejette cette demande et invite Monsieur [T] [R] à la présenter directement au directeur de l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

Sur les demandes accessoires

Conformément aux dispositions des articles R. 133-6 du code de la sécurité sociale et 696 du code de procédure civile, Monsieur [T] [R], qui succombe, sera condamner à payer les frais de signification de la contrainte décernée le 28 février 2023 ainsi que les dépens de l’instance.

Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte conformément au 4ème alinéa de l’article R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire, et en dernier ressort,

DÉCLARE recevable mais mal fondée l’opposition formée par Monsieur [T] [R] le 08 mars 2023 à la contrainte qui lui a été signifiée le 1er mars 2023 par exploit de commissaire de justice ; 

DÉBOUTE Monsieur [T] [R] de l’ensemble de ses demandes. 

VALIDE la contrainte décernée le 28 février 2023 et signifiée le 1er mars 2023 pour son entier montant de 150 €, soit 138 € en cotisations et 12 € en majorations de retard, au titre du 1er trimestre 2019 ; 

CONDAMNE Monsieur [T] [R] à payer à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d’Azur la somme de 150 € (Cent cinquante euros) ; 

CONDAMNE Monsieur [T] [R] au paiement des frais de signification de la contrainte décernée le 28 février 2023 ainsi qu’aux dépens de l’instance ; 

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale ; 

LA GREFFIERRE LE PRESIDENT
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE MARSEILLE 

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]


JUGEMENT N°25/00232 du 16 Janvier 2025

Numéro de recours: N° RG 23/00733 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3FX3

AFFAIRE : 
DEMANDERESSE 
Organisme URSSAF PACA - DRRTI
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE


c/ DEFENDEUR 
Monsieur [T] [R]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Sophie GRASSI, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelé(s) en la cause:


DÉBATS : À l'audience publique du 16 Septembre 2024
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président


Assesseurs : GIRAUD Sébastien
ZERGUA Malek
 
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Janvier 2025


NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en dernier ressort

Recours n° 23/00733

EXPOSÉ DU LITIGE

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 08 mars 2023, Monsieur [T] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à la contrainte décernée le 28 février 2023 par le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d’Azur (ci-après URSSAF ou la Caisse), et signifiée par exploit de commissaire de justice le 1er mars 2023, aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 150 € relative aux cotisations et majorations de retard du 1er trimestre 2019 et du 2ème trimestre 2019. 

L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2024. 

L’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur, représentée par son conseil, soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de : 
Déclarer recevable l’opposition à contrainte de Monsieur [T] [R] ; Constater que les deux parties sont présentes ou représentées et à défaut procéder à la nouvelle convocation qui s’impose conformément à l’article R. 142-10-3 du code de la sécurité sociale ; Dire et juger que la contrainte est fondée en son principe ; Valider la contrainte émise le 28 février 2023 et signifiée le 1er mars 2023 pour son montant de 138 € à titre principal et 12 € de majorations de retard, soit un total de 150 € au titre des cotisations du 1er trimestre et du 2ème trimestre 2019 ; Condamner Monsieur [T] [R] au paiement de cette somme de 150 € ; Dire et juger que la créance fixée en principal est de plein droit productrice de majorations de retard complémentaires jusqu’au parfait règlement ou paiement ; Condamner Monsieur [T] [R] aux frais de signification de la contrainte en application des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale ;Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale ; Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article 514 du code de procédure civile ; -Rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Monsieur [T] [R].
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur fait principalement valoir que le tribunal n’est pas compétent pour accorder des délais de paiement et ce d’autant plus que le cotisant s’est vu octroyé à plusieurs reprises des échéanciers de paiement qu’il n’a pas respectés. Elle rappelle le caractère obligatoire des cotisations sociales.

En réponse au cotisant, elle soutient que les cotisations réclamées au titre du 1er trimestre et du 2ème trimestre 2019 ne sont pas prescrites car la mise en demeure a été envoyé dans le délai de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale et que le délai de prescription entre l’envoi de la mise en demeure et la signification de la contrainte a été interrompu par les demandes de délais de paiement du cotisant. 

Enfin, elle explique comment ont été calculées les cotisations et le solde de la dette.

Monsieur [T] [R], représenté par son conseil, soutenant oralement les termes de ses dernières conclusions, sollicite du tribunal de : 

Juger sa demande recevable et bien fondée ; Juger prescrites les cotisations du 1er trimestre et du 2ème trimestre 2019 ; En conséquence,
Annuler la contrainte du 28 février 2023 et signifiée le 1er mars 2023 Condamner l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur aux dépensOrdonner l’exécution provisoire.
Il soutient que l’action en recouvrement de créance de l’URSSAF est prescrite car la contrainte lui a été signifiée au-delà du délai prévu par l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale (3 ans et 1 mois après l’envoi de la mise en demeure) et que la demande de délai de paiement a été faite avant la réception de la mise en demeure et ne concernait pas les cotisations du 1er trimestre et du 2ème trimestre 2019.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.

L’affaire est mise en délibéré au 16 janvier 2025. 


MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre préalable, le tribunal rappelle que l’ensemble des parties étant représentées à l’audience du 16 septembre 2024, le jugement rendu sera contradictoire. Compte tenu du montant de la contrainte, il sera rendu en dernier ressort. 

Sur la recevabilité de l’opposition

L’article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. 

En l’espèce, Monsieur [T] [R] a formé opposition à la contrainte qui lui a été signifiée par exploit de commissaire de justice (anciennement huissier de justice) le 1er mars 2023, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 08 mars 2023, soit dans le délai de 15 jours prévue à l’article susmentionné. Cette opposition était motivée et une copie de la contrainte contestée y été jointe.

Dès lors, l’opposition de Monsieur [T] [R] est recevable. 

Sur la prescription 

Monsieur [T] [R] demande au tribunal d’annuler la contrainte querellée au motif qu’il considère que les cotisations du 1er trimestre 2019 et du 2ème trimestre 2019 sont prescrites. 

Avant toute chose, il convient de constater que si la contrainte porte sur le 1er trimestre 2019 et le 2ème trimestre 2019, les cotisations qui demeurent contestées ne se rapportent qu’au seul 1er trimestre 2019. 

Sur la prescription au titre de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale
Il résulte de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale que toute action en recouvrement de créance est obligatoirement précédée de l’envoi d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception invitant le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. 

L’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale concerne le délai de prescription entre le moment où les cotisations et majorations de retard sont dues et la notification d’une mise en demeure.

Ainsi le 1er alinéa de cet article dispose que pour les travailleurs indépendants les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues.

Cet article dispose également dans son 3ème alinéa que les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l'exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l'application desdites majorations.

En l’espèce, l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur a notifié à Monsieur [T] [R], par lettre recommandée avec demande d’avis de réception signé et distribué le 31 mai 2019, une mise en demeure portant sur les cotisations et les majorations de retard du 1er trimestre et du 2ème trimestre 2019. 

Cette mise en demeure, régulièrement notifiée dans le délai de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, a eu pour effet d’interrompre le délai de prescription des cotisations du 1er trimestre 2019 et du 2ème trimestre 2019.

Sur la prescription au titre de l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale
Un nouveau délai de prescription de l’action civile en recouvrement commence à courir passé le délai d’un mois laissé au travailleur indépendant pour régulariser sa situation. 

En effet, l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale dispose que le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.

En application de l’article 2240 du code civil, la prescription est interrompue par la reconnaissance de dette du débiteur. Il est de jurisprudence constante qu’une demande de délais de paiement ou d’échéancier de paiement vaut reconnaissance de dette. 

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur a donné son accord pour la mise en place d’échéanciers de paiement concernant les quatre trimestres de l’année 2018 et le 1er trimestre 2019 d’un montant global de 1.379,04 €, sans qu’il ne soit précisé la part afférente au 1er trimestre 2019, par des mensualités de 55 € : 
Par courrier daté du 13 juin 2019, pour un remboursement à compter du 24 juillet 2019 ; Par courrier daté du 08 juillet 2019 pour un remboursement à compter du 24 août 2019 ; Par courrier daté du 18 septembre 2019 pour un remboursement à compter du 08 octobre 2019 ;Par courrier daté du 13 décembre 2019 pour un remboursement à compter du 08 janvier 2020 ; 
Dans son courrier d’opposition du 06 mars 2023, Monsieur [T] [R] rappelle la mise en place de l’échéancier établi le 18 septembre 2019 et demande son rétablissement.

En outre, il résulte d’un courrier de Monsieur [T] [R] daté du 04 juillet 2021 qu’il reconnait explicitement que la somme globale de 1.379,04 € est due et qu’un échéancier de paiement de cette somme, remboursable par des prélèvements de 55 € a été mis en place le 03 septembre 2020. 

Si Monsieur [T] [R] ne précise pas au titre de quelle(s) période(s) cette somme globale de 1.379,04 € est due, elle correspond aux échéanciers de paiement précédemment mis en œuvre qui comprenaient notamment les cotisations du 1er trimestre 2019, objet du présent litige. 

L’ensemble de ces demandes d’échéanciers de paiement puis la reconnaissance de dette explicite de Monsieur [T] [R] le 04 juillet 2021 ont eu pour effet d’interrompre le délai de prescription et à en faire courir un nouveau jusqu’au 03 juillet 2024, soit le délai de prescription de trois ans prévu à l’article L. 248-8-1 du code de la sécurité sociale.

Il en résulte que la contrainte querellée émise le 28 février 2023 et signifiée le 1er mars 2023 a été délivrée par l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur dans le délai de prescription de l’article L. 248-8-1 du code de la sécurité sociale. 
En conséquence, il convient de rejeter la demande de Monsieur [T] [R] au titre de la prescription des cotisations et majorations de retard afférentes au 1er trimestre 2019 et au 2ème trimestre 2019. 

Sur le bien-fondé de la créance

Monsieur [T] [R] a été affilié à l’organisme de protection sociale des travailleurs indépendants du 11 août 2009 au 07 février 2019 en qualité d’artisan. 

En matière d'opposition à contrainte, il n'appartient pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d'établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations.

En l’espèce, Monsieur [T] [R] n’a pas contesté devoir cette somme mais a seulement soutenu que les cotisations réclamées étaient prescrites, ce dont il a été démontré que ce n’est pas le cas. 

En outre, la Caisse justifie de sa créance et produit les tableaux détaillés du calcul des cotisations dues et qui sont afférentes au 1er trimestre 2019 uniquement. 

Il y a lieu par conséquent de rejeter le recours de Monsieur [T] [R] et de valider la contrainte décernée le 28 février 2023 pour un montant de 150 €, en ce compris 12 € de majorations de retard. 

Sur la demande de rétablissement de l’échéancier du 18 septembre 2019

Conformément aux dispositions de l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale et d’une jurisprudence constante, seul le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard, à l’exclusion du tribunal en charge du contentieux de la sécurité sociale.

En conséquence, le tribunal rejette cette demande et invite Monsieur [T] [R] à la présenter directement au directeur de l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

Sur les demandes accessoires

Conformément aux dispositions des articles R. 133-6 du code de la sécurité sociale et 696 du code de procédure civile, Monsieur [T] [R], qui succombe, sera condamner à payer les frais de signification de la contrainte décernée le 28 février 2023 ainsi que les dépens de l’instance.

Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte conformément au 4ème alinéa de l’article R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire, et en dernier ressort,

DÉCLARE recevable mais mal fondée l’opposition formée par Monsieur [T] [R] le 08 mars 2023 à la contrainte qui lui a été signifiée le 1er mars 2023 par exploit de commissaire de justice ; 

DÉBOUTE Monsieur [T] [R] de l’ensemble de ses demandes. 

VALIDE la contrainte décernée le 28 février 2023 et signifiée le 1er mars 2023 pour son entier montant de 150 €, soit 138 € en cotisations et 12 € en majorations de retard, au titre du 1er trimestre 2019 ; 

CONDAMNE Monsieur [T] [R] à payer à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d’Azur la somme de 150 € (Cent cinquante euros) ; 

CONDAMNE Monsieur [T] [R] au paiement des frais de signification de la contrainte décernée le 28 février 2023 ainsi qu’aux dépens de l’instance ; 

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale ; 

LA GREFFIERRE LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L244-3, code de la securite sociale R243-21, code civil 2240, code de la securite sociale L244-8-1, code de la securite sociale R142-10-3, code de la securite sociale L248-8-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-01-16T19:15:06.739Z.