Décision de justice
Tribunal judiciaire de Marseille, 3ème Chbre Cab B1, 16 janvier 2025, n° 24/03787
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsContrat d'assurance
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Parties (entreprises)
SIREN 349844746M.I COULEURS
Exposé du litige
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 16 Janvier 2025 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025 PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025 Par Mme Anna SPONTI, Assistée de Madame Olivia ROUX, NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE S.A.S.U. MI COULEURS immatriculé au RCS Marseille B 881 112 387 pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Marielle ACUNZO, avocat au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSE Compagnie d’assurance APRIL immatriculé au RCS Rennes 349 844 746 pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1] défaillant Au mois d’octobre 2020, la SASU MI COULEURS a souscrit un contrat d’assurance auto auprès de APRIL Assurance concernant le véhicule RENAULT KANGOO EXPRESS immatriculé [Immatriculation 3]. Le 9 février 2021, le véhicule a fait l’objet d’un sinistre déclaré auprès d’APRIL ASSURANCES. Le véhicule a fait l’objet d’une expertise par la société BCA mandatée par l’assureur, laquelle a estimé le véhicule économiquement irréparable. La SASU APRIL a indemnisé la SASU MI COULEURS à hauteur de 50%. Par acte d’huissier en date du 7 mars 2024, la SASU MI COULEURS a assigné la SASU APRIL devant le tribunal judiciaire de Marseille au visa des articles 1231-1 du code civil, L 121-1 du code des assurances, aux fins de voir le tribunal : Condamner la compagnie d’assurance APRIL à verser à la SASU MI COULEURS la somme de 1 040 euros (mille quarante euros) en règlement du préjudice matériel correspondent à la valeur du véhicule sinistre. Condamner la compagnie d’assurance APRIL à régler l’intégralité des frais de gardiennage du véhicule sinistre, déduction faite de la somme d’ores et déjà versée d’un montant dc 4 482, 68 euros. Condamner la compagnie d’assurance APRIL au paiement de la somme de 3 000 euros (trois mille euros) à la SASU Mi COULEURS à titre de dommages intérêts pour résistance abusive. Condamner la compagnie d’assurance APRIL à verser la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et la condamner également aux dépens. Au soutien de ses prétentions, la SASU MI COULEURS expose que : Elle a droit à un remboursement intégral dans la mesure où les circonstances de l’accident sont indéterminées et qu’elle n’a pas commis de fauteLes frais de gardiennage doivent être mis à la charge de l’assureur, le véhicule étant à l’état d’épaveL’assureur fait preuve de résistance abusive en imposant l’exercice d’une action en justice à son assuré du fait de son inertie. Par conclusions signifiées via le Réseau privé virtuel des avocats postérieurement à l’ordonnance de clôture, la SASU MI COULEURS sollicite le rabat de l’ordonnance de clôture et l’actualisation du préjudice matériel à la somme de 2080 euros.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Sur la procédure : En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur le rabat de l’ordonnance de clôture : Aux termes de l’article 784 du Code de procédure civile : L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. En l’espèce, une erreur sur le montant du préjudice ne constitue pas une cause grave permettant la révocation de l’ordonnance de clôture. Toutefois, dans la mesure où aucun défendeur n’est constitué et que les conclusions ont valablement été signifiées, il sera fait droit à la demande de rabat. Sur les sommes dues : Selon l’article 1231-1 du code civil : le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Il est constant que lorsque les circonstances d'un accident de la circulation sont indéterminées, aucune faute ne peut être imputée à la victime qui a donc droit à une réparation intégrale de son préjudice. En l’espèce, il n’est pas contesté que les circonstances de l’accident sont indéterminées, de sorte que la SASU APRIL n’était pas fondée à limiter l’indemnisation de la SASU MI COULEURS à hauteur de 50%. En outre, elle ne démontre pas s’être acquittée d’une quelconque somme au titre de cette indemnisation. En conséquence la SASU APRIL sera condamnée à indemniser intégralement la SASU MI COULEURS comme suit : 2040 euros au titre de son préjudice matériel4482,68 euros au titre des frais de gardiennage. L’absence d’indemnisation alors que de nombreux échanges ont eu lieu entre la SASU MI COULEURS par le biais de son conseil et la SASU APRIL, qui n’a jamais pris le soin de répondre s’agissant du fondement juridique permettant une limitation de l’indemnisation constitue une résistance abusive qu’il convient d’indemniser à hauteur de 1500 euros. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il y a lieu de condamner la SASU APRIL, aux entiers dépens. En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Il y a lieu de condamner la SASU APRIL à verser à la SASU MI COULEURS la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort : ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture du 27 mai 2024 ; ADMET les conclusions signifiées le 30 août 2024 ; ORDONNE la clôture ; CONDAMNE la SASU APRIL à verser à la SASU MI COULEURS les sommes de : -2040 euros au titre du préjudice matériel -4482,68 au titre des frais de gardiennage -1500 euros au titre de la résistance abusive Soit la somme de 8022,68 euros ; DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation, soit le 7 mars 2024 ; CONDAMNE la SASU APRIL aux entiers dépens ; CONDAMNE la SASU APRIL à verser à SASU MI COULEURS la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ; REJETTE les prétentions pour le surplus ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 24/03787 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4NP3 AFFAIRE : S.A.S.U. MI COULEURS (Me Marielle ACUNZO) C/ Compagnie d’assurance APRIL Rapport oral préalablement fait DÉBATS : A l'audience Publique du 21 Novembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Mme Anna SPONTI, Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 16 Janvier 2025 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025 PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025 Par Mme Anna SPONTI, Assistée de Madame Olivia ROUX, NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE S.A.S.U. MI COULEURS immatriculé au RCS Marseille B 881 112 387 pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Marielle ACUNZO, avocat au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSE Compagnie d’assurance APRIL immatriculé au RCS Rennes 349 844 746 pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1] défaillant Au mois d’octobre 2020, la SASU MI COULEURS a souscrit un contrat d’assurance auto auprès de APRIL Assurance concernant le véhicule RENAULT KANGOO EXPRESS immatriculé [Immatriculation 3]. Le 9 février 2021, le véhicule a fait l’objet d’un sinistre déclaré auprès d’APRIL ASSURANCES. Le véhicule a fait l’objet d’une expertise par la société BCA mandatée par l’assureur, laquelle a estimé le véhicule économiquement irréparable. La SASU APRIL a indemnisé la SASU MI COULEURS à hauteur de 50%. Par acte d’huissier en date du 7 mars 2024, la SASU MI COULEURS a assigné la SASU APRIL devant le tribunal judiciaire de Marseille au visa des articles 1231-1 du code civil, L 121-1 du code des assurances, aux fins de voir le tribunal : Condamner la compagnie d’assurance APRIL à verser à la SASU MI COULEURS la somme de 1 040 euros (mille quarante euros) en règlement du préjudice matériel correspondent à la valeur du véhicule sinistre. Condamner la compagnie d’assurance APRIL à régler l’intégralité des frais de gardiennage du véhicule sinistre, déduction faite de la somme d’ores et déjà versée d’un montant dc 4 482, 68 euros. Condamner la compagnie d’assurance APRIL au paiement de la somme de 3 000 euros (trois mille euros) à la SASU Mi COULEURS à titre de dommages intérêts pour résistance abusive. Condamner la compagnie d’assurance APRIL à verser la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et la condamner également aux dépens. Au soutien de ses prétentions, la SASU MI COULEURS expose que : Elle a droit à un remboursement intégral dans la mesure où les circonstances de l’accident sont indéterminées et qu’elle n’a pas commis de fauteLes frais de gardiennage doivent être mis à la charge de l’assureur, le véhicule étant à l’état d’épaveL’assureur fait preuve de résistance abusive en imposant l’exercice d’une action en justice à son assuré du fait de son inertie. Par conclusions signifiées via le Réseau privé virtuel des avocats postérieurement à l’ordonnance de clôture, la SASU MI COULEURS sollicite le rabat de l’ordonnance de clôture et l’actualisation du préjudice matériel à la somme de 2080 euros. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la procédure : En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur le rabat de l’ordonnance de clôture : Aux termes de l’article 784 du Code de procédure civile : L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. En l’espèce, une erreur sur le montant du préjudice ne constitue pas une cause grave permettant la révocation de l’ordonnance de clôture. Toutefois, dans la mesure où aucun défendeur n’est constitué et que les conclusions ont valablement été signifiées, il sera fait droit à la demande de rabat. Sur les sommes dues : Selon l’article 1231-1 du code civil : le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Il est constant que lorsque les circonstances d'un accident de la circulation sont indéterminées, aucune faute ne peut être imputée à la victime qui a donc droit à une réparation intégrale de son préjudice. En l’espèce, il n’est pas contesté que les circonstances de l’accident sont indéterminées, de sorte que la SASU APRIL n’était pas fondée à limiter l’indemnisation de la SASU MI COULEURS à hauteur de 50%. En outre, elle ne démontre pas s’être acquittée d’une quelconque somme au titre de cette indemnisation. En conséquence la SASU APRIL sera condamnée à indemniser intégralement la SASU MI COULEURS comme suit : 2040 euros au titre de son préjudice matériel4482,68 euros au titre des frais de gardiennage. L’absence d’indemnisation alors que de nombreux échanges ont eu lieu entre la SASU MI COULEURS par le biais de son conseil et la SASU APRIL, qui n’a jamais pris le soin de répondre s’agissant du fondement juridique permettant une limitation de l’indemnisation constitue une résistance abusive qu’il convient d’indemniser à hauteur de 1500 euros. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il y a lieu de condamner la SASU APRIL, aux entiers dépens. En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Il y a lieu de condamner la SASU APRIL à verser à la SASU MI COULEURS la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort : ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture du 27 mai 2024 ; ADMET les conclusions signifiées le 30 août 2024 ; ORDONNE la clôture ; CONDAMNE la SASU APRIL à verser à la SASU MI COULEURS les sommes de : -2040 euros au titre du préjudice matériel -4482,68 au titre des frais de gardiennage -1500 euros au titre de la résistance abusive Soit la somme de 8022,68 euros ; DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation, soit le 7 mars 2024 ; CONDAMNE la SASU APRIL aux entiers dépens ; CONDAMNE la SASU APRIL à verser à SASU MI COULEURS la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ; REJETTE les prétentions pour le surplus ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2025-01-16T19:15:13.816Z.