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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 16 janvier 2025, n° 24/52551

Se déclare incompétentDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 16 janvier 2025



par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,

Assistée de Laurence Bouvier, Greffier 
DEMANDEUR

Monsieur [S] [D] [T] [K]
[Adresse 7]
[Localité 10]

représenté par Maître Joelle Rodrigues, avocat au barreau de Val-de-Marne - #PC480


DÉFENDEURS

Madame [R] [K]
[Adresse 6]
[Localité 8]

représentée par Maître Françoise Felissi de la Seleurl Felissi F Avocat, avocats au barreau de Paris - #P0380

Monsieur [M] [F] [Y] [K]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 3]

représenté par Maître Saveriu Felli, avocat au barreau de Paris - #D0467, absent à l’audience

Monsieur [A] [E], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de curateur de Monsieur [M] [K]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 4]

Monsieur [F] [W] [K]
[Adresse 1]
[Localité 9]

non représentés


DÉBATS

A l’audience du 19 décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Laurence Bouvier, Greffier, 


Nous, Président, 

Après avoir entendu les conseils des parties,

[N] [J] veuve [K] est décédée le [Date décès 2] 2023 à [Localité 3].

Elle laisse pour lui succéder ses 4 enfants :
- Monsieur [S] [K]
- Monsieur [M] [K]
- Monsieur [F] [K]
- Madame [R] [K].

Par actes de commissaire de justice en date des 13, 18, 19 et 27 décembre 2023, Monsieur [S] [K] a assigné Madame [R] [K], Monsieur [F] [K], Monsieur [M] [K] et Monsieur [A] [E], mandataire judiciaire à la protection des majeurs en sa qualité de curateur de Monsieur [M] [K] selon la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir :

- sa désignation en qualité de mandataire successoral de la sucession de [N] [K]
- l’autorisation de vendre les lots n°2 et 19 dépendant de l’immeuble sis [Adresse 5] moyennant le prix minimum net vendeur de 370.000 euros
- la condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Lors de l’audience du 19 décembre 2024, Monsieur [S] [K], représenté par son conseil, sollicite le rejet de l’exception d’incompétence et maintient oralement ses demandes. A titre subsidiaire, Monsieur [S] [K] sollicite la désignation d’un mandataire successoral et l’autorisation délivrée à celui-ci de vendre les biens susvisés.

A l’appui de ses prétentions, Monsieur [S] [K] fait valoir que [N] [K] étant placée sous tutelle lors de son décès, son domicile est celui de sa tutrice Madame [R] [K], situé à cette période à [Localité 12].
Il rappelle la mésentente entre les héritiers et la complexité de la situation successorale en raison de la répartition des biens en Corse et à [Localité 11].

Il se prévaut des dispositions de l’article 815-5 du code civil et prétend que la vente du bien d’[Localité 11] est urgente pour l’indivision.

Par conclusions développées oralement lors de l’audience du 19 décembre 2024, Madame [R] [K], représentée par son conseil, soulève l’incompétence du tribunal judiciaire de Paris et reconventionnellement la désignation d’un mandataire successoral et la condamnation des parties adverses au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

A l’appui de ses prétentions, Madame [R] [K] soutient qu’elle habitait sur [Localité 8] au moment du décès de [N] [K] dont elle était la tutrice.
Elle reconnaît l’existence de relations extrêmement conflictuelles entre les héritiers qui s’opposent selon elle à la désignation de Monsieur [S] [K] et imposent la nomination d’un administrateur judiciaire.
Elle fait part de sa volonté de vendre rapidement les biens pour sortir de l’indivision.

Monsieur [F] [K], Monsieur [M] [K] et Monsieur [A] [E] ès qualités, n’ont pas comparu ni ne se sont faits représenter.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.

Motifs

MOTIFS

Aux termes de l’article 720 du code civil, les successions s’ouvrent, par la mort, au dernier domicile du défunt. 

Aux termes de l’article 108-3 du code civil, le majeur en tutelle est domicilié chez son tuteur.

En l’espèce, il est constant que [N] [K] était à sa mort placée sous la tutelle de sa fille Madame [R] [K]. Or, il résulte des documents fiscaux (taxes d’habitation 2021 et 2022, impôts sur le revenu 2022 et 2023) corrobororés par les écritures des parties dans le cadre de la procédure accélérée au fond introduite devant la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris, le jugement rendu par cette juridiction le 28 février 2024 et le courriel du 9 janvier 2024 du conseil de Madame [R] [K] que celle-ci au moment du décès de sa mère et majeure protégée était domiciliée au [Adresse 6].

Il convient par conséquent de se déclarer incompétent au profit du président du tribunal judiciaire de Strasbourg pour l’ensemble des demandes tant principales que reconventionnelles comme suit au présent dispositif.

Il convient de réserver les demandes relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile dans l’attente.

L’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Statuant selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Se déclare incompétent ;

Renvoie le dossier devant le président du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant selon la procédure accélérée au fond ;

Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée en application de l’article 84 du code de procédure civile ;

Dit qu’à défaut d’appel dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi à la juridiction désignée, en application de l’article 82 du code de procédure civile ;

Réserve les dépens de l’instance et les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.


Fait à Paris le 16 janvier 2025


Le Greffier Le Président

Laurence Bouvier Maïté Faury
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

■




 
N° RG 24/52551

N° : 2MF/LB

Assignations des :
13, 18, 19 et 27 décembre 2023

[1]

[1] 2 copies exécutoires
+5 ccc délivrées le :


+1 copie TJ de Strasbourg


JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 16 janvier 2025



par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,

Assistée de Laurence Bouvier, Greffier 
DEMANDEUR

Monsieur [S] [D] [T] [K]
[Adresse 7]
[Localité 10]

représenté par Maître Joelle Rodrigues, avocat au barreau de Val-de-Marne - #PC480


DÉFENDEURS

Madame [R] [K]
[Adresse 6]
[Localité 8]

représentée par Maître Françoise Felissi de la Seleurl Felissi F Avocat, avocats au barreau de Paris - #P0380

Monsieur [M] [F] [Y] [K]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 3]

représenté par Maître Saveriu Felli, avocat au barreau de Paris - #D0467, absent à l’audience

Monsieur [A] [E], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de curateur de Monsieur [M] [K]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 4]

Monsieur [F] [W] [K]
[Adresse 1]
[Localité 9]

non représentés


DÉBATS

A l’audience du 19 décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Laurence Bouvier, Greffier, 


Nous, Président, 

Après avoir entendu les conseils des parties,

[N] [J] veuve [K] est décédée le [Date décès 2] 2023 à [Localité 3].

Elle laisse pour lui succéder ses 4 enfants :
- Monsieur [S] [K]
- Monsieur [M] [K]
- Monsieur [F] [K]
- Madame [R] [K].

Par actes de commissaire de justice en date des 13, 18, 19 et 27 décembre 2023, Monsieur [S] [K] a assigné Madame [R] [K], Monsieur [F] [K], Monsieur [M] [K] et Monsieur [A] [E], mandataire judiciaire à la protection des majeurs en sa qualité de curateur de Monsieur [M] [K] selon la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir :

- sa désignation en qualité de mandataire successoral de la sucession de [N] [K]
- l’autorisation de vendre les lots n°2 et 19 dépendant de l’immeuble sis [Adresse 5] moyennant le prix minimum net vendeur de 370.000 euros
- la condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Lors de l’audience du 19 décembre 2024, Monsieur [S] [K], représenté par son conseil, sollicite le rejet de l’exception d’incompétence et maintient oralement ses demandes. A titre subsidiaire, Monsieur [S] [K] sollicite la désignation d’un mandataire successoral et l’autorisation délivrée à celui-ci de vendre les biens susvisés.

A l’appui de ses prétentions, Monsieur [S] [K] fait valoir que [N] [K] étant placée sous tutelle lors de son décès, son domicile est celui de sa tutrice Madame [R] [K], situé à cette période à [Localité 12].
Il rappelle la mésentente entre les héritiers et la complexité de la situation successorale en raison de la répartition des biens en Corse et à [Localité 11].

Il se prévaut des dispositions de l’article 815-5 du code civil et prétend que la vente du bien d’[Localité 11] est urgente pour l’indivision.

Par conclusions développées oralement lors de l’audience du 19 décembre 2024, Madame [R] [K], représentée par son conseil, soulève l’incompétence du tribunal judiciaire de Paris et reconventionnellement la désignation d’un mandataire successoral et la condamnation des parties adverses au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

A l’appui de ses prétentions, Madame [R] [K] soutient qu’elle habitait sur [Localité 8] au moment du décès de [N] [K] dont elle était la tutrice.
Elle reconnaît l’existence de relations extrêmement conflictuelles entre les héritiers qui s’opposent selon elle à la désignation de Monsieur [S] [K] et imposent la nomination d’un administrateur judiciaire.
Elle fait part de sa volonté de vendre rapidement les biens pour sortir de l’indivision.

Monsieur [F] [K], Monsieur [M] [K] et Monsieur [A] [E] ès qualités, n’ont pas comparu ni ne se sont faits représenter.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.

MOTIFS

Aux termes de l’article 720 du code civil, les successions s’ouvrent, par la mort, au dernier domicile du défunt. 

Aux termes de l’article 108-3 du code civil, le majeur en tutelle est domicilié chez son tuteur.

En l’espèce, il est constant que [N] [K] était à sa mort placée sous la tutelle de sa fille Madame [R] [K]. Or, il résulte des documents fiscaux (taxes d’habitation 2021 et 2022, impôts sur le revenu 2022 et 2023) corrobororés par les écritures des parties dans le cadre de la procédure accélérée au fond introduite devant la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris, le jugement rendu par cette juridiction le 28 février 2024 et le courriel du 9 janvier 2024 du conseil de Madame [R] [K] que celle-ci au moment du décès de sa mère et majeure protégée était domiciliée au [Adresse 6].

Il convient par conséquent de se déclarer incompétent au profit du président du tribunal judiciaire de Strasbourg pour l’ensemble des demandes tant principales que reconventionnelles comme suit au présent dispositif.

Il convient de réserver les demandes relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile dans l’attente.

L’exécution provisoire est de droit.


PAR CES MOTIFS,

Statuant selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Se déclare incompétent ;

Renvoie le dossier devant le président du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant selon la procédure accélérée au fond ;

Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée en application de l’article 84 du code de procédure civile ;

Dit qu’à défaut d’appel dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi à la juridiction désignée, en application de l’article 82 du code de procédure civile ;

Réserve les dépens de l’instance et les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.


Fait à Paris le 16 janvier 2025


Le Greffier Le Président

Laurence Bouvier Maïté Faury

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 720, code civil 815-5, code de procedure civile 82, code civil 108-3, code de procedure civile 84). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-01-16T19:18:27.416Z.