Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 16 janvier 2025, n° 23/00022
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Constituée le 1er juillet 2018 dans le cadre du rachat par le groupe Spartoo de l'activité des chaussures de la marque André auprès du groupe Vivarte, la SAS Tooandré avait pour objet l'activité de fabrication, achat et vente de chaussures, bonneterie et maroquinerie. La convention collective applicable est la convention du commerce succursaliste de la chaussure du 2 juillet 1968. Mme [U] [L], née le 1er mars 1972, a été embauchée le 3 novembre 1994. À compter du 1er janvier 1996, Mme [L] a été engagée en qualité de vendeuse ' statut employé suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel. À compter du 19 janvier 2009, Mme [L] a été promue Responsable de magasin ' statut cadre. Mme [I] [A] [O], née le 23 janvier 1963, a été embauchée le 5 juin 1980. À compter du 1er juillet 1984, Mme [A] [O] a été nommée gérant de magasin ' statut cadre suivant contrat à durée indéterminée. À compter du 1er juillet 1999, Mme [A] [O] a été promue au poste de Responsable adjointe. Mme [F] [K], née le 20 mars 1963, a été embauchée le 16 octobre 1986 en qualité de gérant de magasin ' statut cadre suivant contrat à durée indéterminée à temps plein. Mme [F] [K] a été en arrêt de travail à compter du 23 novembre 2019. M. [M] [A] [O], né le 12 juin 1962, a été embauché le 1er novembre 1982. À compter du 1er juillet 1984, M. [A] [O] a été nommé gérant de magasin ' statut cadre suivant contrat à durée indéterminée. À compter du 1er juillet 1999, il a été promu au poste de Responsable de magasin. M. [N] [S] a été embauché le 3 novembre 1981. Au dernier état de la relation contractuelle, les cinq salariés occupaient le poste de Responsable de boutique ' statut cadre selon forfait à 216 jours. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 août 2020, les liquidateurs judiciaires ont notifié à Mmes [L], [A] [O] et [K] ainsi qu'à MM. [S] et [A] [O] leur licenciement pour motif économique et impossibilité de reclassement. Par jugement en date du 31 mars 2020, le tribunal de commerce de Grenoble a ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Tooandré et a désigné M. [M] [Y] et la SELARL [G] ès qualités de mandataires judiciaires. Le 17 juillet 2020, la société Tooandré, ainsi que la SELARL FHB, la SELARL AJP ès qualités d'administrateurs judiciaires et les syndicats ont conclu un accord collectif relatif au périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements. Par jugement en date du 28 juillet 2020, le tribunal de commerce de Grenoble a : Arrêté le plan de cession des actifs de la société Tooandré au profit de la société IMONDE9 ['] ; Ordonné le transfert au repreneur à compter de la date d'entrée en jouissance, fixée au 5 août 2020, des contrats de travail correspondant aux 221 postes repris tels que définis dans la liste figurant dans l'annexe 2 du présent jugement ; ['] Sur le fondement de l'article L.642-5 du code de commerce, Autorisé les administrateurs judiciaires à procéder au licenciement pour motif économique des salariés non repris occupant les postes indiqués par catégorie professionnelle dans la colonne « total licenciements autorités » dans l'annexe 2 du présent jugement ; ['] Prononcé la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire ['] ; Désigné M. [Y] et la SELARL [G] prise en la personne de M. [V] en qualité de liquidateurs judiciaires [']. En application de l'article L. 1233-24-4 du code du travail dans le cadre des offres déposées pour la cession de la société Tooandré, un document unilatéral a été établi le 28 juillet 2020. Par décision en date du 3 août 2020, la DIRECCTE a homologué le document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi. Par jugement en date du 18 décembre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la requête tendant à annuler la décision de la DIRECCTE du 3 août 2020, déposée par le comité social et économique central, le comité social et économique d'établissement et 97 salariés. Par arrêt en date du 6 mai 2021, la cour administrative d'appel de [Localité 16] a rejeté la demande d'annulation de la décision du 3 août 2020, aucun pourvoi n'a été inscrit à l'encontre de cette décision. Par requêtes en date du 22 juillet 2021, les cinq salariés ont saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble d'une contestation de la rupture de leur contrat de travail, de prétentions afférentes à la rupture, ainsi que d'une demande de dommages et intérêts pour manquements de l'employeur aux obligations de sécurité et de formation. M. [Y] et la SELARL [G], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la SAS Tooandré, ainsi que l'AGS CGEA d'[Localité 15] se sont opposés aux prétentions adverses. Par jugement du 1er décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Grenoble a : Prononcé la jonction des cinq dossiers sous le seul numéro RG F21/00630 ; S'est déclaré compétent pour juger le litige ; Dit que le licenciement pour motif économique de Mesdames [U] [L], [I] [A] [O], [F] [K] et Messieurs [M] [A] [O] et [N] [S] a une cause réelle et sérieuse ; Dit que les administrateurs de la SAS Tooandré ont respecté leur obligation de reclassement ; Dit que les administrateurs de la SAS Tooandré ont respecté les critères d'ordre de licenciement ; Dit que la SAS Tooandré a respecté son obligation de sécurité de résultat ; Dit que la SAS Tooandré a respecté son obligation de formation et d'adaptation ; Dit que la SAS Tooandré a respecté la convention collective en matière de classification pour Mesdames [U] [L], [I] [A] [O] et M. [R] [A] [O] ; Débouté Mmes [U] [L], [I] [A] [O], [F] [K] et MM. [M] [A] [O] et [N] [S] de l'intégralité de leurs demandes ; Débouté M. [M] [Y] et M. [X] [V] ès qualités de mandataires liquidateurs de la SAS Tooandré de leur demande reconventionnelle ; Dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens. La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés en date du 6 novembre pour Mme [I] [A] [O], M. [M] [A] [O], M. [M] [Y], M. [X] [V] ainsi que pour l'AGS CGEA d'[Localité 15] et du 7 novembre pour Mme [U] [L]. Le courrier est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé » pour Mme [F] [K] et M. [N] [S]. Par déclaration en date du 22 décembre 2022, Mmes [F] [K], [U] [C], [I] [A] [O] et MM. [N] [S] et [M] [A] [O] ont interjeté appel. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 juillet 2024, Mme [U] [L] sollicite de la cour de : Déclarer Mme [L] recevable et bien fondé en son appel et ses prétentions ; Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble en date du 1er décembre 2020 en ses dispositions qui lui sont favorables : Prononcé la jonction des cinq dossiers qui se poursuivront sous le seul N°RG F21/00630, S'est déclaré compétent à juger du litige, Débouté M. [M] [Y] et M. [X] [V] ès-qualités de mandataires liquidateurs de la SAS Tooandré de leur demande reconventionnelle ; Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en date du 1er décembre 2022 en ce qu'il a : Dit que le licenciement pour motif économique de Mesdames [U] [L], [I] [A] [O], [F] [K] et Messieurs [M] [A] [O] et [N] [S] a une cause réelle et sérieuse ; Dit que les administrateurs de la SAS Tooandré ont respecté leur obligation de reclassement ; Dit que les administrateurs de la SAS Tooandré ont respecté les critères d'ordre de licenciement ; Dit que la SAS Tooandré a respecté son obligation de sécurité de résultat ; Dit que la SAS Tooandré a respecté son obligation de formation et d'adaptation ; Dit que la SAS Tooandré a respecté la convention collective en matière de classification pour Mesdames [U] [L], [I] [A] [O] et M. [R] [A] [O] ; Déboute Mmes [U] [L], [I] [A] [O], [F] [K] et MM. [M] [A] [O] et [N] [S] de l'intégralité de leurs demandes ; En conséquence, statuant de nouveau, il est demandé à la cour : Débouter les mandataires liquidateurs de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
Motifs
D'ordonner aux mandataires liquidateurs de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Tooandré les sommes suivantes : 38 902 euros (soit 18,5 mois de salaire) correspondant à l'indemnité en raison des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 15 054 euros (soit 6 mois de salaire) correspondant à l'indemnité en raison des dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre de licenciement ; 24 900 euros (soit 10 mois de salaire) correspondant à l'indemnité en raison des dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité ; 15 054 euros (soit 6 mois de salaire) au titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de formation et d'adaptation ; Constater que Mme [L] était responsable boutique Niveau 8 ' Echelon 2 ; D'ordonner aux mandataires liquidateurs de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Tooandré les sommes suivantes : 10 765 euros au titre de rappel de salaire pour non-respect du minima conventionnel ainsi que 1 076 euros au titre des congés payés y afférent ; 3 533 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement suite à la mise à jour du calcul du salaire de référence ; Ordonner la remise de l'ensemble des documents et sommes régularisés sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; Rendre le jugement opposable à l'AGS CGEA d'[Localité 15] ; Prononcer les intérêts au taux légal sur toutes les demandes en paiement à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes de Grenoble ; Condamner les mandataires liquidateurs au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ; Condamner les mandataires liquidateurs aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 juillet 2024, Mme [I] [A] [O] sollicite de la cour de : Déclarer Mme [A] [O] recevable et bien fondée en son appel et ses prétentions ; Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble en date du 1er décembre 2020 en ses dispositions qui lui sont favorables : Prononcé la jonction des cinq dossiers qui se poursuivront sous le seul N°RG F21/00630, S'est déclaré compétent à juger du litige, Débouté M. [M] [Y] et M. [X] [V] ès-qualités de mandataires liquidateurs de la SAS Tooandré de leur demande reconventionnelle ; Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en date du 1er décembre 2022 en ce qu'il a : Dit que le licenciement pour motif économique de Mesdames [U] [L], [I] [A] [O], [F] [K] et Messieurs [M] [A] [O] et [N] [S] a une cause réelle et sérieuse ; Dit que les administrateurs de la SAS Tooandré ont respecté leur obligation de reclassement ; Dit que les administrateurs de la SAS Tooandré ont respecté les critères d'ordre de licenciement ; Dit que la SAS Tooandré a respecté son obligation de sécurité de résultat ; Dit que la SAS Tooandré a respecté son obligation de formation et d'adaptation ; Dit que la SAS Tooandré a respecté la convention collective en matière de classification pour Mesdames [U] [L], [I] [A] [O] et M. [R] [A] [O] ; Débouté Mmes [U] [L], [I] [A] [O], [F] [K] et MM. [M] [A] [O] et [N] [S] de l'intégralité de leurs demandes ; En conséquence, statuant de nouveau, il est demandé à la cour de : Débouter les mandataires liquidateurs de toutes leurs demandes, fins et prétentions ; Ordonner aux mandataires liquidateurs de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Tooandré les sommes suivantes : 33 260 euros (soit 20 mois de salaire) correspondant à l'indemnité en raison des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 9 978 euros (soit 6 mois de salaire) correspondant à l'indemnité en raison des dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre de licenciement ; 16 630 euros (soit 10 mois de salaire) correspondant à l'indemnité en raison des dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité ; 9 978 euros (soit 6 mois de salaire) au titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de formation et d'adaptation ; Constater que Mme [A] [O] était responsable boutique Niveau 8 ' Echelon 2 ; Ordonner aux mandataires liquidateurs de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Tooandré les sommes suivantes : 4 165 euros au titre de rappel de salaire pour non-respect du minima conventionnel ainsi que 416,5 euros au titre des congés payés y afférent ; Ordonner la remise de l'ensemble des documents et sommes régularisés sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; Rendre le jugement opposable à l'AGS CGEA d'[Localité 15] ; Prononcer les intérêts au taux légal sur toutes les demandes en paiement à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes de Grenoble ; Condamner les mandataires liquidateurs au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ; Condamner les mandataires liquidateurs aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 juillet 2024, Mme [F] [K] sollicite de la cour de : Déclarer Mme [K] recevable et bien fondé en son appel et ses prétentions ; Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble en date du 1er décembre 2020 en ses dispositions qui lui sont favorables : Prononcé la jonction des cinq dossiers qui se poursuivront sous le seul N°RG F21/00630, S'est déclaré compétent à juger du litige, Débouté M. [M] [Y] et M. [X] [V] ès-qualités de mandataires liquidateurs de la SAS Tooandré de leur demande reconventionnelle ; Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en date du 1er décembre 2022 en ce qu'il a : Dit que le licenciement pour motif économique de Mesdames [U] [L], [I] [A] [O], [F] [K] et Messieurs [M] [A] [O] et [N] [S] a une cause réelle et sérieuse ; Dit que les administrateurs de la SAS Tooandré ont respecté leur obligation de reclassement ; Dit que les administrateurs de la SAS Tooandré ont respecté les critères d'ordre de licenciement ; Dit que la SAS Tooandré a respecté son obligation de sécurité de résultat ; Dit que la SAS Tooandré a respecté son obligation de formation et d'adaptation ; Dit que la SAS Tooandré a respecté la convention collective en matière de classification pour Mesdames [U] [L], [I] [A] [O] et M. [R] [A] [O] ; Débouté Mmes [U] [L], [I] [A] [O], [F] [K] et MM. [M] [A] [O] et [N] [S] de l'intégralité de leurs demandes ; En conséquence, statuant de nouveau, il est demandé à la cour de : Débouter les mandataires liquidateurs de toutes leurs demandes, fins et prétentions ; Ordonner aux mandataires liquidateurs de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Tooandré les sommes suivantes : 50 820 euros (soit 20 mois de salaire) correspondant à l'indemnité en raison des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 15 246 euros (soit 6 mois de salaire) correspondant à l'indemnité en raison des dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre de licenciement ; 27 951 euros (soit 11 mois de salaire) correspondant à l'indemnité en raison des dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité ; 15 246 euros (soit 6 mois de salaire) au titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de formation et d'adaptation ; Ordonner la remise de l'ensemble des documents et sommes régularisés sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; Rendre le jugement opposable à l'AGS CGEA d'[Localité 15] ; Prononcer les intérêts au taux légal sur toutes les demandes en paiement à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes de Grenoble ; Condamner les mandataires liquidateurs au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ; Condamner les mandataires liquidateurs aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 juillet 2024, M. [N] [S] sollicite de la cour de : Déclarer M. [S] recevable et bien fondé en son appel et ses prétentions ; Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble en date du 1er décembre 2020 en ses dispositions qui lui sont favorables : Prononcé la jonction des cinq dossiers qui se poursuivront sous le seul N°RG F21/00630, S'est déclaré compétent à juger du litige, Débouté M. [M] [Y] et M. [X] [V] ès-qualités de mandataires liquidateurs de la SAS Tooandré de leur demande reconventionnelle ; Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en date du 1er décembre 2022 en ce qu'il a : Dit que le licenciement pour motif économique de Mesdames [U] [L], [I] [A] [O], [F] [K] et Messieurs [M] [A] [O] et [N] [S] a une cause réelle et sérieuse ; Dit que les administrateurs de la SAS Tooandré ont respecté leur obligation de reclassement ; Dit que les administrateurs de la SAS Tooandré ont respecté les critères d'ordre de licenciement ; Dit que la SAS Tooandré a respecté son obligation de sécurité de résultat ; Dit que la SAS Tooandré a respecté son obligation de formation et d'adaptation ; Dit que la SAS Tooandré a respecté la convention collective en matière de classification pour Mesdames [U] [L], [I] [A] [O] et M. [R] [A] [O] ; Débouté Mmes [U] [L], [I] [A] [O], [F] [K] et MM. [M] [A] [O] et [N] [S] de l'intégralité de leurs demandes ; En conséquence, statuant de nouveau, il est demandé à la cour de : Débouter les mandataires liquidateurs de toutes leurs demandes, fins et prétentions ; Ordonner aux mandataires liquidateurs de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Tooandré les sommes suivantes : 53 580 euros (soit 20 mois de salaire) correspondant à l'indemnité en raison des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 16 974 euros (soit 6 mois de salaire) correspondant à l'indemnité en raison des dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre de licenciement ; 28 290 euros (soit 10 mois de salaire) correspondant à l'indemnité en raison des dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité ; 16 974 euros (soit 6 mois de salaire) au titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de formation et d'adaptation ; Ordonner la remise de l'ensemble des documents et sommes régularisés sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; Rendre le jugement opposable à l'AGS CGEA d'[Localité 15] ; Prononcer les intérêts au taux légal sur toutes les demandes en paiement à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes de Grenoble ; Condamner les mandataires liquidateurs au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ; Condamner les mandataires liquidateurs aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 juillet 2024, M. [M] [A] [O] sollicite de la cour de : Déclarer M. [A] [O] recevable et bien fondé en son appel et ses prétentions ; Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble en date du 1er décembre 2020 en ses dispositions qui lui sont favorables : Prononcé la jonction des cinq dossiers qui se poursuivront sous le seul N°RG F21/00630, S'est déclaré compétent à juger du litige, Débouté M. [M] [Y] et M. [X] [V] ès-qualités de mandataires liquidateurs de la SAS Tooandré de leur demande reconventionnelle ; Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en date du 1er décembre 2022 en ce qu'il a : Dit que le licenciement pour motif économique de Mesdames [U] [L], [I] [A] [O], [F] [K] et Messieurs [M] [A] [O] et [N] [S] a une cause réelle et sérieuse ; Dit que les administrateurs de la SAS Tooandré ont respecté leur obligation de reclassement ; Dit que les administrateurs de la SAS Tooandré ont respecté les critères d'ordre de licenciement ; Dit que la SAS Tooandré a respecté son obligation de sécurité de résultat ; Dit que la SAS Tooandré a respecté son obligation de formation et d'adaptation ; Dit que la SAS Tooandré a respecté la convention collective en matière de classification pour Mesdames [U] [L], [I] [A] [O] et M. [R] [A] [O] ; Déboute Mmes [U] [L], [I] [A] [O], [F] [K] et MM. [M] [A] [O] et [N] [S] de l'intégralité de leurs demandes ; En conséquence, statuant de nouveau, il est demandé à la cour de : Débouter les mandataires liquidateurs de toutes leurs demandes, fins et prétentions ; Ordonner aux mandataires liquidateurs de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Tooandré les sommes suivantes : 61 460 euros (soit 20 mois de salaire) correspondant à l'indemnité en raison des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 18 438 euros (soit 6 mois de salaire) correspondant à l'indemnité en raison des dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre de licenciement ; 30 730 euros (soit 10 mois de salaire) correspondant à l'indemnité en raison des dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité ; 18 438 euros (soit 6 mois de salaire) au titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de formation et d'adaptation ; Constater que M. [A] [O] était responsable boutique Niveau 8 ' Echelon 2 ; D'ordonner aux mandataires liquidateurs de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Tooandré les sommes suivantes : 3 036 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; Ordonner la remise de l'ensemble des documents et sommes régularisés sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; Rendre le jugement opposable à l'AGS CGEA d'[Localité 15] ; Prononcer les intérêts au taux légal sur toutes les demandes en paiement à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes de Grenoble ; Condamner les mandataires liquidateurs au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ; Condamner les mandataires liquidateurs aux entiers dépens. Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 4 mai 2023, M. [M] [Y] et M. [X] [V], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société Tooandré, sollicitent de la cour de : S'agissant de Mme [U] [L], Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er décembre 2022 par le Conseil de prud'hommes de Grenoble ; Si par extraordinaire la Cour de céans venait à infirmer le jugement entrepris : Sur le licenciement : - Constater s'agissant du manquement allégué d'insuffisance de recherche de reclassement, que la juridiction administrative a déjà rendu une décision définitive, entre les mêmes parties ayant le même objet et ayant l'autorité de la chose jugée laquelle considère que la tentative de reclassement a été effectuée sérieusement, - Dire et juger que les manquements allégués à l'obligation d'adaptation antérieurs au 23/07/2019 sont prescrits ; Et, - Dire et juger que les Administrateurs de la société Tooandré ont procédé à une tentative de reclassement loyale et de bonne foi, - Dire et juger que les faits allégués de manquement à l'obligation d'adaptation antérieurs au 23/07/2019 seraient prescrits et, - Dire et juger en tout état de cause que la requérante n'apporte pas de preuve d'un manquement à l'obligation de formation et d'adaptation, En conséquence, - Dire et juger que le licenciement pour motif économique notifié à l'encontre de la salariée repose bien sur une cause réelle et sérieuse et, - Débouter la requérante de sa demande afférente ; En tout état de cause, - Dire et juger que les critères d'ordre de licenciement prévus dans le document unilatéral du 28/07/2020 pris en application du jugement du 28/07/2020 rendu par le Tribunal de Commerce de Grenoble prévoyant une liste de poste repris et non repris selon des critères préalablement déterminés s'imposaient au Liquidateur ou à l'Administrateur et que dès lors que l'Administrateur a mis en 'uvre ces licenciements conformément à ces critères, il n'existe aucun manquement au respect des critères d'ordre ; En conséquence, - Débouter la requérante de sa demande indemnitaire afférente ; Sur la demande du manquement à l'obligation de sécurité : - Dire et juger que les faits allégués de manquement à l'obligation de sécurité antérieurs au 23/07/2019 seraient prescrits et, - Dire et juger en tout état de cause que la requérante n'apporte pas de preuve d'un manquement à l'obligation de sécurité et qu'elle ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué et, - Débouter la requérante de sa demande afférente ; Sur la demande autonome de manquement à l'obligation d'adaptation : - Dire et juger que les faits allégués de manquement à l'obligation d'adaptation antérieurs au 23/07/2019 seraient prescrits et, - Dire et juger en tout état de cause que la requérante n'apporte pas de preuve d'un manquement à l'obligation de formation et d'adaptation ; - Débouter la requérante de sa demande à ce titre ; Sur la demande au titre de l'erreur de classification et de poste : - Débouter la requérante de sa demande à ce titre ; Sur la demande de rappel de salaire : - Dire et juger que la requérante n'apporte pas la preuve du principe ni du quantum du montant du rappel de salaire qu'elle revendique et, - Débouter la requérante de ses demandes afférentes ainsi que des demandes connexes au titre du rappel sur le licenciement, - Dire et juger qu'aucune astreinte ne peut se justifier au titre de la remise des documents sociaux modifiés ; - Rejeter la demande tendant à voir ordonner l'exécution provisoire de la décision ; En tout état de cause, Condamner la requérante à payer à M. [Y] ès-qualités la somme de 1 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la requérante aux entiers dépens de l'instance. S'agissant de Mme [I] [A] [O], Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1 er décembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Grenoble ; Si par extraordinaire la Cour de céans venait à infirmer le jugement entrepris : Sur le licenciement : - Constater s'agissant du manquement allégué d'insuffisance de recherche de reclassement, que la juridiction administrative a déjà rendu une décision définitive, entre les mêmes parties ayant le même objet et ayant l'autorité de la chose jugée laquelle considère que la tentative de reclassement a été effectuée sérieusement, - Dire et juger que les manquements allégués à l'obligation d'adaptation antérieurs au 23/07/2019 sont prescrits ; Et, - Dire et juger que les Administrateurs de la société Tooandré ont procédé à une tentative de reclassement loyale et de bonne foi, - Dire et juger que les faits allégués de manquement à l'obligation d'adaptation antérieurs au 23/07/2019 seraient prescrits et, - Dire et juger en tout état de cause que la requérante n'apporte pas de preuve d'un manquement à l'obligation de formation et d'adaptation. En conséquence, - Dire et juger que le licenciement pour motif économique notifié à l'encontre de la salariée repose bien sur une cause réelle et sérieuse et, - Débouter la requérante de sa demande afférente ; En tout état de cause, - Dire et juger que les critères d'ordre de licenciement prévus dans le document unilatéral du 28/07/2020 pris en application du jugement du 28/07/2020 rendu par le tribunal de commerce de Grenoble prévoyant une liste de poste repris et non repris selon des critères préalablement déterminés s'imposaient au Liquidateur ou à l'Administrateur et que dès lors que l'Administrateur a mis en 'uvre ces licenciements conformément à ces critères, il n'existe aucun manquement au respect des critères d'ordre ; En conséquence, - Débouter la requérante de sa demande indemnitaire afférente ; Sur la demande du manquement à l'obligation de sécurité : - Dire et juger que les faits allégués de manquement à l'obligation de sécurité antérieurs au 23/07/2019 seraient prescrits et, - Dire et juger en tout état de cause que la requérante n'apporte pas de preuve d'un manquement à l'obligation de sécurité et qu'elle ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué et, - Débouter la requérante de sa demande afférente ; Sur la demande autonome de manquement à l'obligation d'adaptation : - Dire et juger que les faits allégués de manquement à l'obligation d'adaptation antérieurs au 23/07/2019 seraient prescrits et, - Dire et juger en tout état de cause que la requérante n'apporte pas de preuve d'un manquement à l'obligation de formation et d'adaptation ; - Débouter la requérante de sa demande à ce titre ; Sur la demande au titre de l'erreur de classification et de poste : - Débouter la requérante de sa demande à ce titre ; Sur la demande de rappel de salaire : - Dire et juger que la requérante n'apporte pas la preuve du principe ni du quantum du montant du rappel de salaire qu'elle revendique et, - Débouter la requérante de ses demandes afférentes ainsi que des demandes connexes au titre du rappel sur le licenciement, - Dire et juger qu'aucune astreinte ne peut se justifier au titre de la remise des documents sociaux modifiés ; - Rejeter la demande tendant à voir ordonner l'exécution provisoire de la décision ; En tout état de cause, Condamner la requérante à payer à M. [Y] ès-qualités la somme de 1 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la requérante aux entiers dépens de l'instance. S'agissant de Mme [F] [K], Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1 er décembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Grenoble ; Si par extraordinaire la Cour de céans venait à infirmer le jugement entrepris : Sur le licenciement : - Constater s'agissant du manquement allégué d'insuffisance de recherche de reclassement, que la juridiction administrative a déjà rendu une décision définitive, entre les mêmes parties ayant le même objet et ayant l'autorité de la chose jugée laquelle considère que la tentative de reclassement a été effectuée sérieusement, - Dire et juger que les manquements allégués à l'obligation d'adaptation antérieurs au 23/07/2019 sont prescrits ; Et, - Dire et juger que les Administrateurs de la société Tooandré ont procédé à une tentative de reclassement loyale et de bonne foi, - Dire et juger que les faits allégués de manquement à l'obligation d'adaptation antérieurs au 23/07/2019 seraient prescrits et, - Dire et juger en tout état de cause que la requérante n'apporte pas de preuve d'un manquement à l'obligation de formation et d'adaptation. En conséquence, - Dire et juger que le licenciement pour motif économique notifié à l'encontre de la salariée repose bien sur une cause réelle et sérieuse et, - Débouter la requérante de sa demande afférente ; En tout état de cause, - Dire et juger que les critères d'ordre de licenciement prévus dans le document unilatéral du 28/07/2020 pris en application du jugement du 28/07/2020 rendu par le Tribunal de Commerce de Grenoble prévoyant une liste de poste repris et non repris selon des critères préalablement déterminés s'imposaient au Liquidateur ou à l'Administrateur et que dès lors que l'Administrateur a mis en 'uvre ces licenciements conformément à ces critères, il n'existe aucun manquement au respect des critères d'ordre ; En conséquence, - Débouter la requérante de sa demande indemnitaire afférente ; Sur la demande du manquement à l'obligation de sécurité : - Dire et juger que les faits allégués de manquement à l'obligation de sécurité antérieurs au 23/07/2019 seraient prescrits et, - Dire et juger en tout état de cause que la requérante n'apporte pas de preuve d'un manquement à l'obligation de sécurité et qu'elle ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué et, - Débouter la requérante de sa demande afférente ; Sur la demande autonome de manquement à l'obligation d'adaptation : - Dire et juger que les faits allégués de manquement à l'obligation d'adaptation antérieurs au 23/07/2019 seraient prescrits et, - Dire et juger en tout état de cause que la requérante n'apporte pas de preuve d'un manquement à l'obligation de formation et d'adaptation ; - Débouter la requérante de sa demande à ce titre ; Sur la demande au titre de l'erreur de classification et de poste : - Débouter la requérante de sa demande à ce titre ; Sur la demande de rappel de salaire : - Débouter la requérante de ses demandes afférentes, - Dire et juger qu'aucune astreinte ne peut se justifier au titre de la remise des documents sociaux modifiés ; - Rejeter la demande tendant à voir ordonner l'exécution provisoire de la décision ; En tout état de cause, Condamner la requérante à payer à M. [Y] ès-qualités la somme de 1.400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la requérante aux entiers dépens de l'instance. S'agissant de M. [N] [S], Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1 er décembre 2022 par le Conseil de prud'hommes de Grenoble ; Si par extraordinaire la Cour de céans venait à infirmer le jugement entrepris : Sur le licenciement : - Constater s'agissant du manquement allégué d'insuffisance de recherche de reclassement, que la juridiction administrative a déjà rendu une décision définitive, entre les mêmes parties ayant le même objet et ayant l'autorité de la chose jugée laquelle considère que la tentative de reclassement a été effectuée sérieusement, - Dire et juger que les manquements allégués à l'obligation d'adaptation antérieurs au 23/07/2019 sont prescrits ; Et, - Dire et juger que les Administrateurs de la société Tooandré ont procédé à une tentative de reclassement loyale et de bonne foi, - Dire et juger que les faits allégués de manquement à l'obligation d'adaptation antérieurs au 23/07/2019 seraient prescrits et, - Dire et juger en tout état de cause que le requérant n'apporte pas de preuve d'un manquement à l'obligation de formation et d'adaptation. En conséquence, - Dire et juger que le licenciement pour motif économique notifié à l'encontre de la salariée repose bien sur une cause réelle et sérieuse et, - Débouter le requérant de sa demande afférente ; En tout état de cause, - Dire et juger que les critères d'ordre de licenciement prévus dans le document unilatéral du 28/07/2020 pris en application du jugement du 28/07/2020 rendu par le Tribunal de Commerce de Grenoble prévoyant une liste de poste repris et non repris selon des critères préalablement déterminés s'imposaient au Liquidateur ou à l'Administrateur et que dès lors que l'Administrateur a mis en 'uvre ces licenciements conformément à ces critères, il n'existe aucun manquement au respect des critères d'ordre ; En conséquence, - Débouter la requérante de sa demande indemnitaire afférente ; Sur la demande du manquement à l'obligation de sécurité : - Dire et juger que les faits allégués de manquement à l'obligation de sécurité antérieurs au 23/07/2019 seraient prescrits et, - Dire et juger en tout état de cause que la requérante n'apporte pas de preuve d'un manquement à l'obligation de sécurité et qu'elle ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué et, - Débouter le requérant de sa demande afférente ; Sur la demande autonome de manquement à l'obligation d'adaptation : - Dire et juger que les faits allégués de manquement à l'obligation d'adaptation antérieurs au 23/07/2019 seraient prescrits et, - Dire et juger en tout état de cause que la requérante n'apporte pas de preuve d'un manquement à l'obligation de formation et d'adaptation ; - Débouter le requérant de sa demande à ce titre ; Sur la demande au titre de l'erreur de classification et de poste : - Débouter le requérant de sa demande à ce titre ; Sur la demande de rappel de salaire : - Débouter le requérant de ses demandes à ce titre ; - Dire et juger qu'aucune astreinte ne peut se justifier au titre de la remise des documents sociaux modifiés ; - Rejeter la demande tendant à voir ordonner l'exécution provisoire de la décision ; En tout état de cause, Condamner le requérant à payer à M. [Y] ès-qualités la somme de 1 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner le requérant aux entiers dépens de l'instance. S'agissant de M. [M] [A] [O], Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1 er décembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Grenoble ; Si par extraordinaire la Cour de céans venait à infirmer le jugement entrepris : Sur le licenciement : - Constater s'agissant du manquement allégué d'insuffisance de recherche de reclassement, que la juridiction administrative a déjà rendu une décision définitive, entre les mêmes parties ayant le même objet et ayant l'autorité de la chose jugée laquelle considère que la tentative de reclassement a été effectuée sérieusement, - Dire et juger que les manquements allégués à l'obligation d'adaptation antérieurs au 23/07/2019 sont prescrits ; Et, - Dire et juger que les Administrateurs de la société Tooandré ont procédé à une tentative de reclassement loyale et de bonne foi, - Dire et juger que les faits allégués de manquement à l'obligation d'adaptation antérieurs au 23/07/2019 seraient prescrits et, - Dire et juger en tout état de cause que le requérant n'apporte pas de preuve d'un manquement à l'obligation de formation et d'adaptation. En conséquence, - Dire et juger que le licenciement pour motif économique notifié à l'encontre de la salariée repose bien sur une cause réelle et sérieuse et, - Débouter le requérant de sa demande afférente ; En tout état de cause, - Dire et juger que les critères d'ordre de licenciement prévus dans le document unilatéral du 28/07/2020 pris en application du jugement du 28/07/2020 rendu par le Tribunal de Commerce de Grenoble prévoyant une liste de poste repris et non repris selon des critères préalablement déterminés s'imposaient au Liquidateur ou à l'Administrateur et que dès lors que l'Administrateur a mis en 'uvre ces licenciements conformément à ces critères, il n'existe aucun manquement au respect des critères d'ordre ; En conséquence, - Débouter la requérante de sa demande indemnitaire afférente ; Sur la demande du manquement à l'obligation de sécurité : - Dire et Juger que les faits allégués de manquement à l'obligation de sécurité antérieurs au 23/07/2019 seraient prescrits et, - Dire et Juger en tout état de cause que la requérante n'apporte pas de preuve d'un manquement à l'obligation de sécurité et qu'elle ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué et, - Débouter le requérant de sa demande afférente ; Sur la demande autonome de manquement à l'obligation d'adaptation : - Dire et Juger que les faits allégués de manquement à l'obligation d'adaptation antérieurs au 23/07/2019 seraient prescrits et, - Dire et Juger en tout état de cause que la requérante n'apporte pas de preuve d'un manquement à l'obligation de formation et d'adaptation ; - Débouter le requérant de sa demande à ce titre ; Sur la demande au titre de l'erreur de classification et de poste : - Débouter le requérant de sa demande à ce titre ; Sur la demande de rappel de salaire : - Dire et juger que le requérant n'apporte pas la preuve du principe ni du quantum du montant du rappel de salaire qu'il revendique et, - Débouter le requérant de ses demandes afférentes ainsi que des demandes connexes au titre du rappel sur le licenciement, - Dire et Juger qu'aucune astreinte ne peut se justifier au titre de la remise des documents sociaux modifiés ; - Rejeter la demande tendant à voir ordonner l'exécution provisoire de la décision ; En tout état de cause, Condamner le requérant à payer à M. [Y] ès-qualités la somme de 1 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner le requérant aux entiers dépens de l'instance. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2023, l'AGS CGEA d'[Localité 15] sollicite de la cour de : Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble le 1er décembre 2022 dans toutes ses dispositions ; Donner acte à l'AGS de ce qu'il ne lui appartient pas de se substituer au débiteur de l'obligation de reclassement et de respect des critères d'ordre afin d'apprécier les diligences qu'il a accomplies mais qu'elle se réserve la possibilité de tirer toutes les conséquences d'une requalification des licenciements qui impliquerait une intervention de sa garantie ; Débouter Madame [U] [L], Monsieur [N] [S], Madame [F] [K], Madame [I] [A] [O] et Monsieur [M] [A] [O] de l'ensemble de leurs demandes ; A titre subsidiaire, Si par impossible, la Cour devait infirmer le jugement déféré et requalifier les licenciements prononcés pour motif économique en licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : Vu l'article L1253-5 du Code du travail, ' Madame [U] [L] a été engagée le 03/11/1994 et s'est vue notifier son licenciement le 18/08/2020 (25 ans d'ancienneté) Le salarié ne démontrant pas l'étendue du préjudice allégué au titre de la rupture de son contrat de travail, la Cour ramènerait par conséquent le montant des dommages et intérêts sollicités à ce titre, au plancher bas fixé par l'article L.1235-3 du Code du travail (3 mois de salaire), lequel ne saurait en tout état de cause excéder le plancher haut fixé audit article (18 mois de salaire) ; ' Monsieur [N] [S] a été engagée le 03/11/1981 et s'est vu notifier son licenciement le 18/08/2020 (38 ans d'ancienneté) ; Le salarié ne démontrant pas l'étendue du préjudice allégué au titre de la rupture de son contrat de travail, la Cour ramènerait par conséquent le montant des dommages et intérêts sollicités à ce titre, au plancher bas fixé par l'article L.1235-3 du Code du travail (3 mois de salaire), lequel ne saurait en tout état de cause excéder le plancher haut fixé audit article (20 mois de salaire) ; ' Madame [F] [K] a été engagée le 16/05/1984 et s'est vue notifier son licenciement au mois d'août 2020 (35 ans d'ancienneté) ; Le salarié ne démontrant pas l'étendue du préjudice allégué au titre de la rupture de son contrat de travail, la Cour de céans ramènerait par conséquent le montant des dommages et intérêts sollicités à ce titre, au plancher bas fixé par l'article L.1235-3 du Code du travail (3 mois de salaire), lequel ne saurait en tout état de cause excéder le plancher haut fixé audit article (20 mois de salaire) ; ' Madame [I] [A] [O] a été engagée le 05/06/1980 et s'est vue notifier son licenciement au mois d'août 2020 (39 ans d'ancienneté) ; Le salarié ne démontrant pas l'étendue du préjudice allégué au titre de la rupture de son contrat de travail, la Cour de céans ramènerait par conséquent le montant des dommages et intérêts sollicités à ce titre, au plancher bas fixé par l'article L.1235-3 du Code du travail (3 mois de salaire), lequel ne saurait en tout état de cause excéder le plancher haut fixé audit article (20 mois de salaire) ; ' Monsieur [M] [A] [O] a été engagée le 01/11/1982 et s'est vue notifier son licenciement au mois d'août 2020 (37 ans d'ancienneté) ; Le salarié ne démontrant pas l'étendue du préjudice allégué au titre de la rupture de son contrat de travail, la Cour de céans ramènerait par conséquent le montant des dommages et intérêts sollicités à ce titre, au plancher bas fixé par l'article L.1235-3 du Code du travail (3 mois de salaire), lequel ne saurait en tout état de cause excéder le plancher haut fixé audit article (20 mois de salaire). Sur les demandes à titre de dommages et intérêts ; Dire et juger que Madame [U] [L], Monsieur [N] [S], Madame [F] [K], Madame [I] [A] [O] et Monsieur [M] [A] [O] ne justifient pas de la réalité de leurs préjudices, En conséquence, Débouter Madame [U] [L], Monsieur [N] [S], Madame [F] [K], Madame [I] [A] [O] et Monsieur [M] [A] [O] de leurs demandes de dommages et intérêts et à défaut les rapporter à une juste proportion ; En tout état de cause, Débouter les salariés de leurs demandes de condamnation à l'encontre de l'AGS, la décision à intervenir pouvant seulement lui être déclarée opposable (Cass. Soc. 26 janvier 2000 n° 494 P / Cass. Soc. 18 mars 2008 n° 554 FD), celle-ci étant attraite en la cause sur le fondement de l'article L.625-1 du Code de Commerce ; Débouter les salariés de toutes demandes de prise en charge par l'AGS excédant l'étendue de sa garantie, laquelle est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du Code du Travail, lequel inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale ou d'origine conventionnelle imposée par la Loi ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du Code Général des Impôts ; Débouter les salariés de toute demande directe à l'encontre de l'AGS, l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pouvant s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire (Art. L. 3253-20 du Code du Travail), les intérêts légaux étant arrêtés au jour du jugement déclaratif (Art. L.621-48 du Code de Commerce) ; Débouter les salariés de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, cette créance ne constituant pas une créance découlant du contrat de travail et, partant, se situe hors le champ de garantie de l'AGS ce conformément aux dispositions de l'article L.3253-6 du Code du Travail ; Condamner le salarié aux entiers dépens. Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisés. La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 septembre 2024. L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 6 novembre 2024, a été mise en délibéré au 16 janvier 2025. Il a été sollicité une note en délibéré aux fins d'obtenir des précisions sur la date de licenciement de Mme [K], la lettre de licenciement n'étant pas produite. Une note en délibéré a été adressée par M. [M] [Y] et M. [X] [V], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société Tooandré, le 18 décembre 2024 indiquant que la date de licenciement de Mme [K] est le 18 août 2020. Mme [K] n'a pas transmis de note en délibéré. EXPOSE DES MOTIFS : Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription : Il résulte de l'article L 1471-1 que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Le point de départ du délai de prescription de l'action par laquelle un salarié demande à son employeur, auquel il reproche un manquement à son obligation de sécurité, réparation de son préjudice, est la date à laquelle le salarié a eu connaissance de la manifestation du dommage subi sans que ce point de départ ne puisse être antérieur à la date à laquelle le manquement a cessé (par analogie avec Soc, 8 juillet 2020, pourvoi n° 18-26.585). En l'espèce, M. [Y] et la SELARL [G], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société Tooandré, développent une argumentation erronée en partant de la date de saisine du conseil de prud'hommes, le 22 juillet 2021, pour calculer à rebours le point de départ de la prescription des actions au titre de l'obligation de prévention et de sécurité et au titre de l'obligation de formation et d'adaptation, en invoquant alors la date du 23 juillet 2019. En effet, alors qu'ils supportent la charge de la preuve de la fin de non-recevoir tirée de la prescription qu'ils allèguent, les liquidateurs invoquent un point de départ erroné sans développer le moindre moyen sur la date à laquelle chacun des salariés a eu connaissance de la manifestation du dommage subi ni celle à laquelle le ou les manquements allégués auraient cessé. Or, il ressort des conclusions des salariés que les manquements allégués au titre de l'obligation de sécurité et au titre de l'obligation de formation et d'adaptation ont perduré au cours de la relation de travail jusqu'à leurs licenciements. Il s'ensuit que le délai de prescription des actions au titre de l'obligation de prévention et de sécurité et au titre de l'obligation de formation et d'adaptation a commencé à courir à la date des licenciements, soit le 18 août 2020 pour Mmes [L], [A] [O] et [K] ainsi que MM. [S] et [A] [O]. Ainsi, la saisine du conseil de prud'hommes datant du 22 juillet 2021, soit dans le délai de prescription de deux ans à compter de ces licenciements, les actions des salariés au titre de l'obligation de prévention et de sécurité et celle au titre de l'obligation de formation et d'adaptation ne sont pas prescrites. Par conséquent, infirmant le jugement entrepris, qui a omis de statuer de ce chef, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription au titre de l'obligation de prévention et de sécurité et au titre de l'obligation de formation et d'adaptation. Par ailleurs, alors que les liquidateurs indiquent dans leurs écritures qu'une partie de la demande de rappel de salaire formulée par Mmes [L] et [A] [O] serait prescrite (page 39 des conclusions), ils ne demandent pas de déclarer irrecevable cette prétention à raison de la prescription dans le dispositif de leurs conclusions, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette question. Sur la fin de non-recevoir au titre de l'autorité de la chose jugée : L'article 1355 du code civil dispose que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. L'autorité de la chose jugée dont sont revêtues les décisions de la juridiction administrative s'attache tant au dispositif qu'aux motifs qui en sont le soutien (Civ. 1ère, 15 juin 2016, n°15-21.628). Il résulte des dispositions des articles L. 1233-24-2, L. 1233-24-4 et L. 1233-57-3 du code du travail que, lorsque les catégories professionnelles devant donner lieu à des suppressions d'emplois sont fixées dans un document unilatéral élaboré par l'employeur sur le fondement de l'article L. 1233-24-4, il appartient à l'autorité administrative, saisie de la demande d'homologation de ce document, de s'assurer que ces catégories regroupent, en tenant compte des acquis de l'expérience professionnelle qui excèdent l'obligation d'adaptation qui incombe à l'employeur, l'ensemble des salariés qui exercent, au sein de l'entreprise, des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune. Il résulte des mêmes articles que, lorsque les critères d'ordre des licenciements fixés dans un plan de sauvegarde de l'emploi figurent dans un document unilatéral élaboré par l'employeur sur le fondement de l'article L. 1233-24-4, il appartient à l'autorité administrative, saisie de la demande d'homologation de ce document, de vérifier la conformité de ces critères et de leurs règles de pondération aux dispositions législatives et conventionnelles applicables. C'est dès lors à bon droit, sans méconnaître l'autorité de la chose décidée par l'autorité administrative, qu'une cour d'appel qui n'était pas saisie d'une contestation portant sur la définition même des catégories professionnelles visées par les suppressions d'emploi, ni d'une contestation des critères d'ordre et de leurs règles de pondération fixés dans le plan, retient la compétence du juge judiciaire pour connaître d'un litige portant sur la réalité de la suppression d'emplois et l'application par l'employeur des critères d'ordre de licenciement (Soc., 20 avril 2022, pourvoi n° 20-20.567). En l'espèce, M. [Y] et SELARL [G], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société Tooandré, soulèvent une fin de non-recevoir au titre de l'autorité de la chose jugée des décisions de la juridiction administrative quant à l'obligation de reclassement et quant à l'application des critères d'ordres. Ainsi, par arrêt en date du 6 mai 2021, la cour administrative d'appel de [Localité 16] a rejeté la requête des requérants tendant à l'annulation de la décision du 3 août 2020 de la DIRECCTE homologuant le document unilatéral fixant le contenu d'un plan de sauvegarde de l'emploi dans le cadre de la procédure collective initiée à l'encontre de la société Tooandré. Le dispositif de l'arrêt de la cour administrative d'appel de [Localité 16] s'attachant uniquement à rejeter la requête des appelants, il convient de rappeler les motifs de l'arrêt pris au soutien de ce dispositif : « S'agissant des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi : ['] 10. D'une part, il ressort des pièces du dossier, comme l'ont relevé les premiers juges, qu'alors que, comme le rappelait le document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, aucun reclassement au sein de l'entreprise n'était possible compte tenu de la décision du tribunal de commerce fixant la liste des postes maintenus dans le cadre du plan de cessation d'actifs et prononçant la mise en liquidation judiciaire de la société avec cessation d'activité au 5 août 2020, les administrateurs judiciaires ont sollicité, par une lettre du 1er juillet 2020, les sociétés Spartoo, Toopost et Toolog, constituant un groupe avec la société TooAndré, afin qu'elles leur communiquent la liste de tous les postes existants ou susceptibles d'être créés prochainement en France en leur sein ou au sein des autres sociétés du groupe et que, le 13 juillet 2020, le directeur général de la société TooAndré a transmis une liste de dix-neuf offres d'emploi recensées au sein du groupe, dont cinq dans la société TooAndré elle-même, puis, le 3 août 2020, établi une nouvelle liste après mise à jour de la précédente, comportant quatorze postes disponibles, et ces quatorze offres, dont il n'est pas contesté qu'elles satisfaisaient aux exigences de l'article D. 1233-2-1 du code du travail, avaient été annexées au document unilatéral transmis à l'autorité administrative pour homologation. Dans ces conditions, l'administration a pu, à bon droit, estimer que les administrateurs judiciaires avaient effectué une recherche sérieuse de reclassement, alors que même que la liste des postes incluse dans le plan de sauvegarde de l'emploi n'aurait pas été exhaustive et que la lettre du 1er juillet 2020, ayant pour seul objet d'identifier tous les postes susceptibles d'être offerts au reclassement des salariés non repris, se bornait à inviter les entreprises du groupe à faire connaître tous les postes disponibles, sans préciser les caractéristiques des postes occupés par ces salariés et leur qualification. 11. D'autre part, eu égard aux éléments propres à faciliter le reclassement des salariés non repris relevés par les premiers juges dans le jugement attaqué, qui ne comprenait pas uniquement des mesures d'accompagnement financées par des fonds publics, l'administration a pu considérer, sans erreur d'appréciation, que, compte tenu de la mise en liquidation judiciaire de la société TooAndré et de l'acceptation de la société Spartoo d'abonder au financement du plan à hauteur de 600 000 euros, les mesures du plan portant sur le reclassement des salariés étaient suffisantes au regard des moyens dont disposait l'entreprise alors qu'il n'est pas démontré que des postes de reclassement disponibles à la date de la décision d'homologation n'auraient pas été proposés. S'agissant des catégories professionnelles : ['] 13. Il ressort des pièces du dossier que le jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 28 juillet 2020 autorisait les administrateurs judiciaires à procéder au licenciement pour motif économique des salariés non repris occupant les postes indiqués par catégorie professionnelle dans la colonne « total licenciements autorisés » dans l'annexe 2 du jugement et que les catégories professionnelles et les postes retenus dans le document unilatéral de l'employeur ayant fait l'objet de la décision d'homologation litigieuse sont identiques à ceux qui ont été fixés par ledit jugement du tribunal de commerce de Grenoble. Par suite, les requérants ne sauraient utilement en contester le bien-fondé. S'agissant des critères d'ordre des licenciements et du nombre des licenciements : ['] 16. D'autre part, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit, il n'appartient pas à l'administration de contrôler la mise en 'uvre de ces critères lors des licenciements consécutifs à l'homologation du document unilatéral, nécessairement postérieurs à la date de la décision d'homologation, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la circonstance, à la supposer établie, que la société TooAndré aurait procédé à des licenciements en méconnaissance des critères d'ordre retenus par le document unilatéral ou l'accord du 17 juillet 2020, cette circonstance étant sans incidente sur la légalité de la décision d'homologation en litige. ['] » D'une première part, s'agissant de l'obligation de reclassement, il ressort de l'arrêt précité de la cour administrative d'appel de [Localité 16] que cette dernière a uniquement considéré les efforts de reclassement effectués par les liquidateurs dans le cadre de l'élaboration du document unilatéral avant son homologation par la DIRECCTE le 3 août 2020, de sorte que les motifs précités ne portent pas sur la question du reclassement de chacun des salariés. En outre, alors que les motifs de la cour ne concernent que les recherches de reclassement effectuées avant le 3 août 2020, la cour constate que les liquidateurs ont notifié à chacun des salariés leur licenciement respectif par courrier recommandé en date du 18 août 2020, de sorte que la période postérieure à l'homologation du document unilatéral n'est pas incluse dans l'appréciation des recherches de reclassement par la cour administrative d'appel de [Localité 16]. Il s'ensuit que, contrairement à ce que soutiennent les liquidateurs de la société Tooandré, l'arrêt de la cour administrative d'appel de [Localité 16] du 6 mai 2021 ne revêt aucune autorité de la chose jugée quant à la demande des salariés au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse tirée des manquements de l'employeur à ses obligations en matière de reclassement. D'une seconde part, s'agissant de l'application des critères d'ordres, il ressort de l'arrêt précité de la cour administrative d'appel de [Localité 16] que le contrôle de la mise en 'uvre de ces critères lors des licenciements consécutifs à l'homologation du document unilatéral, postérieurs à la date de la décision d'homologation, ne relève pas de la compétence de l'administration, de sorte que les motifs de l'arrêt ne portent pas sur l'application et le respect des critères d'ordre par les liquidateurs dans le cadre des licenciements économiques des salariés. Il s'ensuit que, contrairement à ce que soutiennent les liquidateurs de la société TooAndré, l'arrêt de la cour administrative d'appel de [Localité 16] du 6 mai 2021 ne revêt aucune autorité de la chose jugée quant à la demande des salariés de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre, étant donné que les appelants développent uniquement des moyens quant à l'application des critères d'ordre et non pas quant au bien-fondé de ces derniers. Par conséquent, infirmant le jugement entrepris, le conseil de prud'hommes ayant omis de statuer sur cette demande, il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 6 mai 2021. Sur l'obligation de sécurité : Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu, pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, de prendre les mesures nécessaires qui comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés ; l'employeur doit veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il appartient à l'employeur, dont le salarié invoque une inobservation des règles de prévention et de sécurité, de démontrer que la survenance de l'accident est étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité. En l'espèce, d'une part, l'employeur ne produit ni le document unique d'évaluation des risques professionnels, ni aucun élément pour justifier du respect de son obligation de sécurité. D'autre part, il ressort des différents procès-verbaux du CHSCT, du comité central d'entreprise et du rapport SECAFI rédigés sur une période s'écoulant entre le mois de décembre 2018 et fin 2019, produits par les salariés, que la direction a été alertée à de multiples reprises d'une dégradation généralisée des conditions de travail au sein des établissements de la société Tooandré, compte tenu d'une augmentation de la charge de travail, de situations de travail isolé et d'une désorganisation généralisée de l'entreprise et des services. Or, ces mêmes documents font état de l'absence de prise en compte desdites alertes et de l'absence de mesures adoptées par la direction de la société Tooandré pour remédier à la dégradation des conditions de travail. Il s'ensuit que l'employeur ne démontre pas avoir respecté son obligation de sécurité. Pour autant, malgré les manquements établis de l'employeur, les salariés se contentent de solliciter la somme de six mois de salaire au titre des dommages et intérêts sans explicitement justifier de l'ampleur du préjudice subi à hauteur du montant sollicité. Par conséquent, compte tenu des manquements de l'employeur quant à la dégradation généralisée des conditions de travail au sein de l'ensemble des établissements de la société Tooandré ayant à tout le moins créé un préjudice moral aux salariés, il y a lieu de fixer la créance au passif de la société Tooandré au titre des manquements à l'obligation de sécurité à la somme de 2 500 euros pour chacun des salariés, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, le jugement entrepris étant infirmé à ce titre. Sur l'obligation de formation et d'adaptation et la tenue des entretiens professionnels : D'une première part, l'article L 6321-1 du code du travail dispose que : L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret. Les actions de formation mises en 'uvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de développement des compétences mentionné au 1° de l'article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l'acquisition d'un bloc de compétences. L'employeur supporte la charge de la preuve qu'il a rempli son obligation d'adaptation au poste. En principe, l'employeur ne peut se voir imposer d'assurer à un salarié la formation initiale qui lui fait défaut. (Soc., 3 avril 2001 (pourvois n°99-42.188, 99-42.189, 99-42.190, Bull. 2001, V, n°114)) D'une seconde part, l'article L. 6315-1 énonce que : A l'occasion de son embauche, le salarié est informé qu'il bénéficie tous les deux ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi. Cet entretien ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié. Cet entretien comporte également des informations relatives à la validation des acquis de l'expérience, à l'activation par le salarié de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte que l'employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle. Cet entretien professionnel, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l'issue d'un congé de maternité, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de proche aidant, d'un congé d'adoption, d'un congé sabbatique, d'une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12, d'une période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du présent code, d'un arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ou à l'issue d'un mandat syndical. Cet entretien peut avoir lieu, à l'initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste. L'employeur doit justifier qu'il a rempli cette obligation. En l'espèce, alors qu'il supporte la charge de la preuve, l'employeur n'apporte aucun élément pertinent démontrant qu'il a rempli son obligation de formation et d'adaptation à l'égard de chacun des salariés, ni que des entretiens professionnels ont régulièrement été tenus. Ensuite, d'une première part, l'employeur ne produit aucun élément permettant d'établir les formations que chacun des appelants aurait suivies. La situation économique de la société à compter de 2019 ne peut constituer une situation l'exonérant de ses obligations en matière de formation et d'adaptation. De la même manière, le moyen selon lequel la société Spartoo a fixé un budget de 600 000 euros comprenant les aides à la formation, à l'adaptation et la reconversion est inopérant, dès lors que ce budget concerne une aide à la formation pour les salariés licenciés dans le cadre de la procédure collective et non au cours de la relation de travail. Dès lors, l'employeur ne démontre pas avoir respecté ses obligations en matière de formation et d'adaptation au poste à l'égard des salariés appelants. D'une deuxième part, il produit uniquement une trame de l'entretien professionnel et un mail de la responsable des ressources humaines qui indique que les entretiens annuels ont été passés aux salariés du siège et du réseau, sans pour autant produire lesdits entretiens professionnels effectivement signés par chacun des salariés. De plus, alors que les liquidateurs font valoir que la tenue des entretiens annuels de 2019 n'a pas été contestée lors de l'information consultation, il ressort du procès-verbal de la réunion extraordinaire du CSE siège de la société Tooandré tenue le 16 juillet 2020 qu'a été soulevé le fait que « les entretiens annuels du réseau n'ont pas été réalisés et qu'il parait difficile de prendre en compte ce critère de ce fait ». Dès lors, les liquidateurs ne démontrent pas suffisamment que l'employeur a rempli son obligation de tenir des entretiens professionnels avec chacun des salariés appelants. Les salariés objectivent par ailleurs que ce défaut de formation au poste, d'une part, leur a empêché d'accepter les postes proposés dans le cadre du reclassement et, d'autre part, leur a été préjudiciable dans leurs recherches ultérieures d'emploi. Par conséquent, compte tenu de l'ensemble de ces éléments et de l'étendue du manquement s'étant déroulé tout au long de la relation de travail, infirmant le jugement entrepris, il convient de fixer au passif de la procédure collective de la société Tooandré les sommes suivantes exprimées en net au titre des manquements à l'obligation de formation et d'adaptation, en tenant particulièrement en compte de la durée respective de la relation de travail des salariés : 6 000 euros pour Mme [L] ; 8 000 euros pour Mme [A] [O] ; 7 500 euros pour Mme [K] ; 8 000 euros pour M. [S] ; 8 000 euros pour M. [A] [O]. Les intérêts au taux légal pour lesdites sommes courent à compter du présent arrêt. Sur la classification en application de la convention collective : L'article 5 de l'accord du 22 octobre 2012 relatif aux classifications professionnelles, attaché à la convention collective nationale du commerce succursaliste de la chaussure du 2 juillet 1968, prévoit le système de classification des cadres des niveaux VIII à XII : « Le premier échelon est l'échelon d'accueil dans le niveau. L'évolution vers le second échelon valide l'expérience et la pratique professionnelle dans l'emploi concerné. Il pourra être acquis par le salarié après 2 années de pratique professionnelle. Un délai de prévenance de 2 mois devra être respecté par l'employeur. Si, à l'issue de ce délai, le salarié n'a pas eu le bénéfice de son échelon, il devra bénéficier d'un entretien. Cet entretien aura pour objectifs de présenter les raisons et l'origine de la décision de l'employeur, ainsi que de déterminer un plan d'actions destiné à permettre au salarié, à terme, de tenir son emploi de manière complète et d'obtenir ainsi son échelon. Sous réserve de l'accord des parties, l'évolution vers le second échelon pourra être acquise sans attendre le délai imparti de 2 ans Le positionnement des responsables de magasin respectera spécifiquement les décisions suivantes : Niveau VIII : Echelon 1 : responsable de magasins encadrant plus de 4 personnes (équivalent temps complet, Echelon 2 : Responsable de magasins encadrant plus de 6 personnes (équivalent temps complet), Niveau IX : Echelon 1 : responsable de magasins encadrant plus de 8 personnes (équivalent temps complet), Echelon 2 : responsable de magasins encadrant plus de 10 personnes. » En l'espèce, il ressort des conclusions des parties et des bulletins de salaire que Mme [L], Mme [A] [O] et M. [A] [O] était responsable de magasin niveau VIII. En application de la convention collective, la condition d'encadrement de plus de 6 personnes (équivalent temps complet) est nécessaire pour être positionné à l'échelon 2 du niveau VIII en qualité de responsable de magasin. Or, les salariés évoquent uniquement la question du délai de deux années de pratique professionnelle sans développer de moyens ni produire d'éléments pertinents quant au nombre de personnes qu'ils encadraient au sein de leur magasin. Il s'ensuit que les salariés échouent à démontrer pouvoir être repositionnés au niveau VIII échelon 2 en qualité de responsable de magasin. Par conséquent, par confirmation du jugement entrepris, il convint de débouter Mme [L], Mme [A] [O] et M. [A] [O] de leur demande de positionnement au niveau VIII échelon 2. Sur le non-respect du minimum conventionnel : L'accord du 28 mars 2014 relatif aux salaires minima conventionnels, rattaché à la convention collective nationale du commerce succursaliste de la chaussure du 2 juillet 1968, prévoit les appointements annuels suivants pour les cadres : Niveau 8 ' Echelon 1 ' 25 604 euros ; L'accord du 6 juin 2019 relatif aux salaires minima conventionnels pour l'année 2019, applicable à compter du mois qui suit la signature de l'accord et rattaché à la convention collective nationale du commerce succursaliste de la chaussure du 2 juillet 1968, prévoit les appointements annuels suivants pour les cadres : Niveau 8 ' Echelon 1 ' 25 988 euros ; En l'espèce, deux salariées sollicitent un rappel de salaire pour non-respect des minima conventionnels. D'une première part, il ressort des bulletins de salaire de 2017 à 2020 de Mme [L] que son salaire de base mensuel s'élevait à hauteur de 1950 euros, soit un appointement annuel de 23 400 euros, Mme [L] ne justifiant pas de son salaire indiqué à 1 850 euros (page 53 des conclusions). Les liquidateurs judiciaires font valoir que l'accord du 6 juin 2019 relatif aux salaires minima conventionnels pour l'année 2019 n'a été étendu que par arrêté du 17 février 2020, publié au JORF du 22 février 2020, de sorte que la demande de la salariée est erronée. La cour constate qu'aucun élément ne permet de déterminer l'application de l'accord du 6 juin 2019 dès sa conclusion, de sorte qu'il y a lieu de considérer que son application au sein de la société Tooandrédébute, en application de l'article 2 de l'arrêté d'extension du 17 février 2020, à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord, soit le 22 février 2020. Pour autant, compte tenu des accords précités, le salaire de base de Mme [L] ne respectait pas les salaires minima conventionnels de l'accord de 2014 d'octobre 2017 au 22 février 2020 et celui de l'accord de 2019 à compter du 23 février 2020, l'employeur ne soulevant aucun moyen pertinent à ce titre. Il s'ensuit que Mme [L] est bien-fondée à solliciter un rappel de salaire sur du mois d'octobre 2017 au mois d'août 2020 à hauteur de 6 621,56 euros. Par conséquent, il y a lieu d'ordonner la fixation au passif de la procédure collective de la société Tooandré au profit de Mme [L] de la somme de 6 621,56 euros brut au titre du rappel de salaires sur minima conventionnel, outre 662,16 euros brut des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2021. (2) D'une deuxième part, il ressort des bulletins de salaire d'octobre 2017 à août 2020 de Mme [A] [O] qu'elle travaillait à temps partiel à hauteur de 86,67 heures mensuelles pour un salaire de base mensuel de 1 166 euros, soit un appointement annuel à temps partiel à hauteur de 13 992 euros. Le salaire mensuel de Mme [A] [O] ramené à taux plein est de 2 040,46 euros sur la période concernée par le rappel de salaire, soit un appointement annuel de 24 485,52 euros. Les liquidateurs judiciaires font valoir que l'accord du 6 juin 2019 relatif aux salaires minima conventionnels pour l'année 2019 n'a été étendu que par arrêté du 17 février 2020, publié au JORF du 22 février 2020, de sorte que la demande de la salariée est erronée. La cour constate qu'aucun élément ne permet de déterminer l'application de l'accord du 6 juin 2019 dès sa conclusion, de sorte qu'il y a lieu de considérer que son application au sein de la société Tooandré débute, en application de l'article 2 de l'arrêté d'extension du 17 février 2020, à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord, soit le 22 février 2020. Pour autant, compte tenu des accords précités, le salaire de base de Mme [A] [O] ne respectait pas les salaires minima conventionnels de l'accord de 2014 d'octobre 2017 au 22 février 2020 et celui de l'accord de 2019 à compter du 23 février 2020, l'employeur ne soulevant aucun moyen pertinent à ce titre. Il s'ensuit que Mme [A] [O] est bien-fondée de solliciter un rappel de salaire sur du mois d'octobre 2017 au mois d'août 2020 à hauteur de 1 976,07 euros. Par conséquent, il y a lieu d'ordonner la fixation au passif de la procédure collective de la société Tooandré au profit de Mme [A] [O] de la somme de 1 976,07 euros brut au titre du rappel de salaires sur minima conventionnel, outre 197,61 euros brut des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2021. Sur les licenciements économiques : Selon l'article L.1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. L'article D. 1233-2-1 du même code précise I- pour l'application de l'article L. 1233-4, l'employeur adresse des offres de reclassement de manière personnalisée ou communique la liste des offres disponibles aux salariés, et le cas échéant l'actualisation de celle-ci, par tout moyen permettant de conférer date certaine. II.- Ces offres écrites précisent : a) L'intitulé du poste et son descriptif ; b) Le nom de l'employeur ; c) La nature du contrat de travail ; d) La localisation du poste ; e) Le niveau de rémunération ; f) La classification du poste. III.- En cas de diffusion d'une liste des offres de reclassement interne, celle-ci comprend les postes disponibles situés sur le territoire national dans l'entreprise et les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie. La liste précise les critères de départage entre salariés en cas de candidatures multiples sur un même poste, ainsi que le délai dont dispose le salarié pour présenter sa candidature écrite. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours francs à compter de la publication de la liste, sauf lorsque l'entreprise fait l'objet d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire. Dans les entreprises en redressement ou liquidation judiciaire, ce délai ne peut être inférieur à quatre jours francs à compter de la publication de la liste. L'absence de candidature écrite du salarié à l'issue du délai mentionné au deuxième alinéa vaut refus des offres. Si la preuve de l'exécution de l'obligation de reclassement incombe à l'employeur, il appartient au juge, en cas de contestation sur l'existence ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties (Soc., 31 mars 2021, pourvoi n° 19-17.303, publié). En l'espèce, les cinq salariés font valoir plusieurs manquements à l'obligation de reclassement de l'employeur. D'une première part, la cour rappelle que l'employeur ne démontre pas avoir respecté son obligation de formation et d'adaptation à l'égard de l'ensemble des salariés appelants. D'une deuxième part, il ressort des courriers de propositions des postes de reclassement, datés du 6 août 2020, que les liquidateurs ont proposé aux salariés appelants 10 postes de reclassement correspondant aux postes attachés au document unilatéral homologué par la DIRECCTE le 3 août 2020. Toutefois, comme le soutiennent les salariés, il ressort du courrier du directeur général de la société Tooandré, adressé aux liquidateurs, que d'autres postes étaient disponibles le 13 juillet 2020, sans être inclus dans le document unilatéral, et qu'ils étaient toujours disponibles le 6 août 2020, puisqu'ils ont été proposés à un salarié protégé par courrier du 24 septembre 2020. L'employeur produit un document ne comprenant pas les postes en question, daté du 3 août 2020 et qui manque de valeur probante en ce que la signature du directeur général est quasiment effacée et que l'employeur ne produit aucun autre élément quant à sa provenance et à son auteur alors que ledit document est contesté par les salariés compte tenu de son identité de rédaction avec celui du 13 juillet 2020. Ainsi, alors qu'ils avaient connaissance d'autres postes disponibles identifiés par le directeur général de la société Tooandré, les liquidateurs judiciaires ne les ont pas proposés aux cinq salariés appelants et ne justifient ce défaut de proposition par aucun moyen pertinent. D'une troisième part, alors que les salariés font valoir qu'une dizaine de postes étaient disponibles sur le site internet de la société Spartoo entre le mois de juillet et le mois de septembre 2020, l'employeur ne démontre pas que l'ensemble des postes n'étaient plus disponibles, se contentant d'affirmer que « les postes avancés peuvent ne plus avoir été disponibles au 6 août 2020 » (page 20 des conclusions). L'employeur démontre suffisamment que trois des postes n'étaient plus disponibles au 6 août 2020. Ainsi, l'employeur produit, d'une part, la promesse d'embauche signée avec la mention « Bon pour accord » pour le poste de responsable de magasin à [Localité 22] et, d'autre part, une attestation du directeur des ressources humaines du groupe Spartoo indiquant que les deux offres de chargé de clientèle ont été supprimées à la fin du mois de juillet 2020. En revanche, il ne produit pas les pièces pertinentes pour plusieurs postes, dont deux qui auraient été pourvus en intérim, aucune pièce pertinente n'étant produite. En outre, il ressort du courrier de proposition de postes adressé le 24 septembre 2020 à une salariée protégée que plusieurs de ces postes lui ont été proposés, de sorte qu'ils étaient toujours disponibles pendant la période de reclassement. Il s'ensuit que l'employeur, sur qui repose la charge de la preuve, ne démontre pas avoir proposé aux salariés l'ensemble des postes disponibles au moment de la procédure de licenciement pour motif économique au sein du groupe Spartoo, quand bien même certains des postes ne correspondaient pas aux fonctions des salariés dès lors que l'employeur a manqué à son obligation de formation et d'adaptation. D'une quatrième part, la cour constate que le courrier adressé au salarié protégé le 24 septembre 2020 comprend, outre les postes issus du document du 13 juillet 2020, plusieurs autres postes dont plusieurs postes de conseillers de vente et un poste de responsable de boutique au sein de la société 1Monde9 non proposés aux salariés sans que les liquidateurs ne justifient la date à laquelle ces postes étaient disponibles, la simple mention « MAJ au 21 septembre 2020 » étant insuffisante pour démontrer leur indisponibilité au mois d'août 2020. D'une cinquième part, il importe peu que des mesures en faveur du reclassement externe fussent prévues au sein du document unilatéral. D'une sixième part, comme le soutiennent les salariés, il ressort du procès-verbal de la réunion extraordinaire du comité social et économique d'établissement que plusieurs postes disponibles n'ont pas été proposés aux salariés avant leur licenciement et que ceux-ci, en raison du refus des licenciements des salariés protégés émis par CSE, ont ensuite été proposés aux salariés protégés. De la même manière, il ressort de la décision de l'inspection du travail du 13 novembre refusant le licenciement des salariés protégés et de la décision du ministère du travail que le 19 mai 2021 plusieurs postes, dont un poste de responsable de magasins Spartoo et un poste de gestionnaire d'approvisionnement statut cadre, étaient disponibles pendant la procédure de reclassement et n'ont pas été proposés aux salariés protégés. Dès lors, quand bien même ils sont postérieurs aux licenciements de salariés appelants, ces éléments mettent en évidence le défaut de propositions de l'ensemble des postes disponibles aux salariés appelants au sein du groupe Spartoo. D'une septième part, quand bien même les liquidateurs ès-qualités disposaient d'un mois pour conduire la recherche de reclassement du 28 juillet 2020 jusqu'au 28 août 2020, la cour constate qu'un seul courrier proposant des offres de reclassement a été notifié aux salariés le 6 août 2020 sans actualisation postérieure et que ces derniers ont été licenciées par courriers en date du 18 août, soit plus de sept jours avant la date limite du délai de recherche de reclassement. Par suite, le moyen soulevé par les liquidateurs ès-qualités quant au fait qu'ils ne disposaient que d'un court délai pour effectuer les recherches de reclassement est inopérant en ce qu'ils n'ont pas usé de l'intégralité de ce délai pour effectuer les recherches pertinentes de reclassement et proposé aux salariés l'ensemble des postes disponibles. Dès lors, il résulte des énonciations précédentes que les liquidateurs ès-qualités, sur qui la charge de la preuve repose, ne démontrent pas avoir mené de manière suffisamment sérieuse et loyale des recherches de reclassement. Par conséquent, infirmant le jugement déféré, il convient de déclarer que les licenciements de Mmes [L], [A] [O] et [K], ainsi que MM. [S] et [A] [O] notifiés le 18 août 2020 sont dépourvus de cause réelle et sérieuse. Et par voie de conséquence, par infirmation du jugement entrepris, compte tenu de leur rémunération brute et leur ancienneté respectives, des montants minimums et maximums applicables en application de l'article L. 1235-3 et des difficultés démontrées par les salariés à retrouver un emploi compte tenu des pièces produites, les cinq salariés sont bien-fondés à solliciter la fixation au passif de la procédure collective des sommes suivantes au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 30 000 euros brut pour Mme [L] ; 23 000 euros brut pour Mme [A] [O] ; 40 000 euros brut pour Mme [K] ; 40 000 euros brut pour M. [S] ; 50 000 euros brut pour M. [A] [O]. Les intérêts légaux sur lesdites sommes courent à compter du prononcé du présent arrêt. Sur la demande au titre du non-respect des critères d'ordre de licenciement : L'inobservation des règles de l'ordre des licenciements, qui n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, constitue une illégalité qui entraîne pour le salarié un préjudice, pouvant aller jusqu'à la perte de son emploi, sans cumul possible avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou avec l'indemnité prévue par l'article L. 1233-58, II, alinéa 5, du code du travail. (Soc., 16 février 2022, n 20-14.969, 20-14.970 ; Soc., 6 avril 2016, n°14-29.820). En l'espèce, il ressort des énonciations précédentes que le licenciement de l'ensemble des salariés appelants est sans cause réelle et sérieuse au titre duquel des dommages et intérêts leur ont été octroyés, de sorte qu'il n'est pas possible de cumuler une indemnité au titre du non-respect des critères d'ordre de licenciement. En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les salariés appelants de leur demande de dommages et intérêts au titre du non-respect des critères d'ordre de licenciement. Sur l'indemnité légale de licenciement : D'une première part, l'article L. 1234-9 du code du travail dispose que le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. D'une deuxième part, l'article R. 1234-4 du même code prévoit que le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : 1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ; 2°Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion. D'une troisième part, lorsque le contrat de travail est suspendu pour cause de maladie, le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des douze ou des trois derniers mois précédent l'arrêt de travail pour maladie (Soc., 23 mai 2017, n°15-22.223). D'une quatrième part, la mise au chômage partiel n'ayant pas pour effet de modifier le contrat de travail, la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement doit être celle que le salarié aurait perçue s'il n'avait pas été au chômage partiel (Soc., 9 mars 1999, n°96-44.439). En l'espèce, d'une première part, étant donné que, selon les bulletins de salaire, Mme [L] a été en arrêt de travail de janvier à mai 2019 et à compter du mois d'avril 2020 jusqu'en juin 2020, il convient de prendre en compte les mois de salaires antérieurs aux arrêts de travail. En outre, il ressort des énonciations précédentes que Mme [L] est bien fondée à solliciter le respect des minima conventionnels applicables. Ainsi, compte tenu de ces éléments, il ressort des bulletins de salaire des douze mois pertinents et du calcul applicable à l'indemnité de licenciement que Mme [L] aurait dû percevoir la somme de 18 684,65 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement. Or, il ressort des pièces produites par les parties que Mme [L] a perçu la somme de 16 545 euros. Par conséquent, il convient de fixer au passif de la société Tooandré au profit de Mme [L] la somme de 2 139,65 euros net à titre de rappel sur indemnité légale de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2021. D'une seconde part, il ressort des pièces produites par les parties que l'indemnité légale de licenciement de M. [A] [O] a été calculée en prenant en compte le salaire perçu pendant la période de mise en activité partielle lors du confinement sanitaire en 2020, de sorte que l'indemnité légale de licenciements perçue par le salarié ne respecte pas les dispositions légales et réglementaires. En effet, la mise au chômage partiel n'ayant pas pour effet de modifier le contrat de travail, la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement doit être celle que le salarié aurait perçue s'il n'avait pas été au chômage partiel (Soc., 9 mars 1999, n°96-44.439). Le calcul effectué par le salarié est également erroné en ce qu'il prend en compte les douze derniers mois de travail avant la période de confinement soit de mars 2019 à février 2020. Ainsi, compte tenu des bulletins de salaire produits et du calcul de l'indemnité légale de licenciement, M. [A] [O] aurait dû percevoir la somme de 37 756,34 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement. Or, il ressort des pièces produites et des conclusions des parties qu'il a perçu la somme de 33 840 euros. Par conséquent, la cour ne pouvant statuer ultra petita, il convient de fixer au passif de la société Tooandré au profit de M. [A] [O] la somme de 3 036 euros net à titre de rappel sur indemnité légale de licenciement, avec intérêts aux taux légal à compter du 29 août 2021. Sur les documents de fin de contrat : Compte tenu des énonciations précédentes et par infirmation du jugement entrepris, Mmes [L] et [A] [O] et M. [A] [O] sont bien-fondés à solliciter la transmission d'un bulletin de salaire et des documents de fin de contrat régularisés conformes au présent arrêt. Les circonstances de l'espèce ne justifient pas, pour autant, d'assortir l'injonction faite aux liquidateurs ès qualités de la société employeur de ce chef du prononcé d'une astreinte. En revanche, par confirmation du jugement entrepris, il n'y a pas lieu d'ordonner la transmission d'un bulletin de salaire et des documents de fin de contrat régularisés à l'égard de Mme [K] et de M. [S]. Sur la garantie de l'AGS : Il y a lieu de déclarer l'arrêt commun et opposable à l'AGS et de dire que l'AGS CGEA d'[Localité 15] doit sa garantie selon les modalités détaillées au dispositif du présent arrêt, étant précisé qu'en application de l'article L 3253-17 du code du travail tel que modifié par loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016, le plafond de garantie de l'AGS s'entend en montants bruts et retenue à la source de l'article 204 A du code général des impôts incluse. Sur les demandes accessoires : Infirmant le jugement entrepris, il y a lieu de condamner la société Tooandré aux dépens de première instance et d'appel. Infirmant le jugement entrepris, il y a lieu de fixer au passif de la société Tooandré au bénéfice de chacun des salariés la somme de 2 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de l'appel et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a : Débouté Mmes [L] et [A] [O] et M. [A] [O] de leurs demandes de repositionnement professionnel au niveau VIII échelon 2 ; Débouté Mme [K] et M. [S] de leurs demandes de transmission des documents de fin de contrat et du dernier bulletin de salaire ; Débouté chacun des salariés de leurs demandes de dommages et intérêts au titre du non-respect des critères d'ordre ; Débouté M. [Y] et SELARL [G], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société Tooandre, de leur demande reconventionnelle ; L'INFIRME pour le surplus : Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [Y] et SELARL [G], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société Tooandré ; REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la cour administrative d'appel de [Localité 16] du 6 mai 2021 ; DÉCLARE sans cause réelle et sérieuse les licenciements de Mmes [L], [A] [O] et [K], ainsi que de MM. [S] et [A] [O] notifiés le 18 août 2020 ; FIXE les créances suivantes au passif de la société Tooandré aux sommes de : Pour Mme [L] : 2 500 euros net (deux mille cinq cents euros) au titre des manquements à l'obligation de sécurité, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ; 6 000 euros net(six mille euros) au titre des manquements à l'obligation de formation et d'adaptation, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ; 30 000 euros brut (trente mille euros) au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ; 6 621,56 euros brut (six mille six cent vingt-et-un euros et cinquante-six centimes) au titre du rappel de salaire pour non-respect du minimum conventionnel, outre 662,16 euros brut (six cent soixante-deux euros et seize centimes) de congés payés, avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2021 ; 2 139,65 euros net (deux mille cent trente-neuf euros et soixante-cinq centimes) au titre du rappel sur indemnité légale de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2021 ; Pour Mme [A] [O] : 2 500 euros net (deux mille cinq cents euros) au titre des manquements à l'obligation de sécurité, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ; 8 000 euros net (huit mille euros) au titre des manquements à l'obligation de formation et d'adaptation, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ; 23 000 euros brut (vingt-trois mille euros) au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ; 1 976,07 euros brut (mille neuf cent soixante-seize euros et sept centimes) au titre du rappel de salaire pour non-respect du minimum conventionnel, outre 197 ,61 euros brut (cent quatre-vingt-dix-sept euros et soixante-et-un centimes) de congés payés, avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2021 ; Pour Mme [K] : 2 500 euros net (deux mille cinq cents euros) au titre des manquements à l'obligation de sécurité, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ; 7 500 euros net (sept mille cinq cents euros) au titre des manquements à l'obligation de formation et d'adaptation, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ; 40 000 euros brut (quarante mille euros) au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ; Pour M. [S] : 2 500 euros net (deux mille cinq cents euros) au titre des manquements à l'obligation de sécurité, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ; 8 000 euros net (huit mille euros) au titre des manquements à l'obligation de formation et d'adaptation, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ; 40 000 euros brut (quarante mille euros) au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ; Pour M. [A] [O] : 2 500 euros net (deux mille cinq cents euros) au titre des manquements à l'obligation de sécurité, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ; 8 000 euros net (huit mille euros) au titre des manquements à l'obligation de formation et d'adaptation, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ; 50 000 euros brut (cinquante mille euros) au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ; 3 036 euros net (trois mille trente-six euros) au titre du rappel sur indemnité légale de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2021 ; ORDONNE à M. [Y] et la SELARL [G], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société Tooandréd'adresser à Mmes [L] et [A] [O] et M. [A] [O] un bulletin de salaire et les documents de fin de contrat conformes à la présente décision ; DÉBOUTE l'ensemble des salariés de leur demande d'astreinte ; DECLARE l'arrêt commun et opposable à l'AGS ; DIT que l'AGS CGEA d'[Localité 15] doit sa garantie selon les modalités détaillées au dispositif du présent arrêt étant précisé qu'en application de l'article L 3253-17 du code du travail tel que modifié par loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016, le plafond de garantie de l'AGS s'entend en montants bruts et retenue à la source de l'article 204 A du code général des impôts incluse ; FIXE la somme de 2 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de chacun des salariés au passif de la société Tooandré pour la procédure d'appel ; CONDAMNE la société Tooandré aux dépens de première instance et d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Président
Texte intégral
C 2 N° RG 23/00022 N° Portalis DBVM-V-B7H-LUQ2 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELAS HOWARD la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section B ARRÊT DU JEUDI 16 JANVIER 2025 Appel d'une décision (N° RG 21/00630) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE en date du 01 décembre 2022 suivant déclaration d'appel du 22 décembre 2022 APPELANTS : Madame [F] [K] née le 20 Mars 1963 à [Localité 18] de nationalité Française [Adresse 10] [Localité 8] Madame [U] [L] née le 01 Mars 1972 à [Localité 21] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 12] Monsieur [N] [S] né le 10 Février 1960 à [Localité 17] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 1] Madame [I] [A] [O] née le 23 Janvier 1963 à [Localité 20] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 3] Monsieur [M] [A] [O] né le 12 Janvier 1962 à [Localité 19] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 3] tous représenté par Me Marlone ZARD de la SELAS HOWARD, avocat au barreau de PARIS INTIMES : Maître [M] [Y] ès qualités de liquidateurs judiciaire de la société TOOANDRE SAS [Adresse 11] [Localité 9] représenté par Me Sébastien VILLEMAGNE de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE S.E.L.A.R.L. [G] prise en la personne de [X] [V] ès qualités de liquidateurs judiciaire de la société TOOANDRE SAS [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me Sébastien VILLEMAGNE de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'[Localité 15] [Adresse 14] [Localité 13] représentée par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président, M. Jean-Yves POURRET, Conseiller, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 06 novembre 2024, Jean-Yves POURRET, conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 16 janvier 2025. EXPOSE DU LITIGE Constituée le 1er juillet 2018 dans le cadre du rachat par le groupe Spartoo de l'activité des chaussures de la marque André auprès du groupe Vivarte, la SAS Tooandré avait pour objet l'activité de fabrication, achat et vente de chaussures, bonneterie et maroquinerie. La convention collective applicable est la convention du commerce succursaliste de la chaussure du 2 juillet 1968. Mme [U] [L], née le 1er mars 1972, a été embauchée le 3 novembre 1994. À compter du 1er janvier 1996, Mme [L] a été engagée en qualité de vendeuse ' statut employé suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel. À compter du 19 janvier 2009, Mme [L] a été promue Responsable de magasin ' statut cadre. Mme [I] [A] [O], née le 23 janvier 1963, a été embauchée le 5 juin 1980. À compter du 1er juillet 1984, Mme [A] [O] a été nommée gérant de magasin ' statut cadre suivant contrat à durée indéterminée. À compter du 1er juillet 1999, Mme [A] [O] a été promue au poste de Responsable adjointe. Mme [F] [K], née le 20 mars 1963, a été embauchée le 16 octobre 1986 en qualité de gérant de magasin ' statut cadre suivant contrat à durée indéterminée à temps plein. Mme [F] [K] a été en arrêt de travail à compter du 23 novembre 2019. M. [M] [A] [O], né le 12 juin 1962, a été embauché le 1er novembre 1982. À compter du 1er juillet 1984, M. [A] [O] a été nommé gérant de magasin ' statut cadre suivant contrat à durée indéterminée. À compter du 1er juillet 1999, il a été promu au poste de Responsable de magasin. M. [N] [S] a été embauché le 3 novembre 1981. Au dernier état de la relation contractuelle, les cinq salariés occupaient le poste de Responsable de boutique ' statut cadre selon forfait à 216 jours. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 août 2020, les liquidateurs judiciaires ont notifié à Mmes [L], [A] [O] et [K] ainsi qu'à MM. [S] et [A] [O] leur licenciement pour motif économique et impossibilité de reclassement. Par jugement en date du 31 mars 2020, le tribunal de commerce de Grenoble a ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Tooandré et a désigné M. [M] [Y] et la SELARL [G] ès qualités de mandataires judiciaires. Le 17 juillet 2020, la société Tooandré, ainsi que la SELARL FHB, la SELARL AJP ès qualités d'administrateurs judiciaires et les syndicats ont conclu un accord collectif relatif au périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements. Par jugement en date du 28 juillet 2020, le tribunal de commerce de Grenoble a : Arrêté le plan de cession des actifs de la société Tooandré au profit de la société IMONDE9 ['] ; Ordonné le transfert au repreneur à compter de la date d'entrée en jouissance, fixée au 5 août 2020, des contrats de travail correspondant aux 221 postes repris tels que définis dans la liste figurant dans l'annexe 2 du présent jugement ; ['] Sur le fondement de l'article L.642-5 du code de commerce, Autorisé les administrateurs judiciaires à procéder au licenciement pour motif économique des salariés non repris occupant les postes indiqués par catégorie professionnelle dans la colonne « total licenciements autorités » dans l'annexe 2 du présent jugement ; ['] Prononcé la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire ['] ; Désigné M. [Y] et la SELARL [G] prise en la personne de M. [V] en qualité de liquidateurs judiciaires [']. En application de l'article L. 1233-24-4 du code du travail dans le cadre des offres déposées pour la cession de la société Tooandré, un document unilatéral a été établi le 28 juillet 2020. Par décision en date du 3 août 2020, la DIRECCTE a homologué le document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi. Par jugement en date du 18 décembre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la requête tendant à annuler la décision de la DIRECCTE du 3 août 2020, déposée par le comité social et économique central, le comité social et économique d'établissement et 97 salariés. Par arrêt en date du 6 mai 2021, la cour administrative d'appel de [Localité 16] a rejeté la demande d'annulation de la décision du 3 août 2020, aucun pourvoi n'a été inscrit à l'encontre de cette décision. Par requêtes en date du 22 juillet 2021, les cinq salariés ont saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble d'une contestation de la rupture de leur contrat de travail, de prétentions afférentes à la rupture, ainsi que d'une demande de dommages et intérêts pour manquements de l'employeur aux obligations de sécurité et de formation. M. [Y] et la SELARL [G], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la SAS Tooandré, ainsi que l'AGS CGEA d'[Localité 15] se sont opposés aux prétentions adverses. Par jugement du 1er décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Grenoble a : Prononcé la jonction des cinq dossiers sous le seul numéro RG F21/00630 ; S'est déclaré compétent pour juger le litige ; Dit que le licenciement pour motif économique de Mesdames [U] [L], [I] [A] [O], [F] [K] et Messieurs [M] [A] [O] et [N] [S] a une cause réelle et sérieuse ; Dit que les administrateurs de la SAS Tooandré ont respecté leur obligation de reclassement ; Dit que les administrateurs de la SAS Tooandré ont respecté les critères d'ordre de licenciement ; Dit que la SAS Tooandré a respecté son obligation de sécurité de résultat ; Dit que la SAS Tooandré a respecté son obligation de formation et d'adaptation ; Dit que la SAS Tooandré a respecté la convention collective en matière de classification pour Mesdames [U] [L], [I] [A] [O] et M. [R] [A] [O] ; Débouté Mmes [U] [L], [I] [A] [O], [F] [K] et MM. [M] [A] [O] et [N] [S] de l'intégralité de leurs demandes ; Débouté M. [M] [Y] et M. [X] [V] ès qualités de mandataires liquidateurs de la SAS Tooandré de leur demande reconventionnelle ; Dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens. La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés en date du 6 novembre pour Mme [I] [A] [O], M. [M] [A] [O], M. [M] [Y], M. [X] [V] ainsi que pour l'AGS CGEA d'[Localité 15] et du 7 novembre pour Mme [U] [L]. Le courrier est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé » pour Mme [F] [K] et M. [N] [S]. Par déclaration en date du 22 décembre 2022, Mmes [F] [K], [U] [C], [I] [A] [O] et MM. [N] [S] et [M] [A] [O] ont interjeté appel. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 juillet 2024, Mme [U] [L] sollicite de la cour de : Déclarer Mme [L] recevable et bien fondé en son appel et ses prétentions ; Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble en date du 1er décembre 2020 en ses dispositions qui lui sont favorables : Prononcé la jonction des cinq dossiers qui se poursuivront sous le seul N°RG F21/00630, S'est déclaré compétent à juger du litige, Débouté M. [M] [Y] et M. [X] [V] ès-qualités de mandataires liquidateurs de la SAS Tooandré de leur demande reconventionnelle ; Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en date du 1er décembre 2022 en ce qu'il a : Dit que le licenciement pour motif économique de Mesdames [U] [L], [I] [A] [O], [F] [K] et Messieurs [M] [A] [O] et [N] [S] a une cause réelle et sérieuse ; Dit que les administrateurs de la SAS Tooandré ont respecté leur obligation de reclassement ; Dit que les administrateurs de la SAS Tooandré ont respecté les critères d'ordre de licenciement ; Dit que la SAS Tooandré a respecté son obligation de sécurité de résultat ; Dit que la SAS Tooandré a respecté son obligation de formation et d'adaptation ; Dit que la SAS Tooandré a respecté la convention collective en matière de classification pour Mesdames [U] [L], [I] [A] [O] et M. [R] [A] [O] ; Déboute Mmes [U] [L], [I] [A] [O], [F] [K] et MM. [M] [A] [O] et [N] [S] de l'intégralité de leurs demandes ; En conséquence, statuant de nouveau, il est demandé à la cour : Débouter les mandataires liquidateurs de toutes leurs demandes, fins et prétentions ; D'ordonner aux mandataires liquidateurs de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Tooandré les sommes suivantes : 38 902 euros (soit 18,5 mois de salaire) correspondant à l'indemnité en raison des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 15 054 euros (soit 6 mois de salaire) correspondant à l'indemnité en raison des dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre de licenciement ; 24 900 euros (soit 10 mois de salaire) correspondant à l'indemnité en raison des dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité ; 15 054 euros (soit 6 mois de salaire) au titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de formation et d'adaptation ; Constater que Mme [L] était responsable boutique Niveau 8 ' Echelon 2 ; D'ordonner aux mandataires liquidateurs de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Tooandré les sommes suivantes : 10 765 euros au titre de rappel de salaire pour non-respect du minima conventionnel ainsi que 1 076 euros au titre des congés payés y afférent ; 3 533 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement suite à la mise à jour du calcul du salaire de référence ; Ordonner la remise de l'ensemble des documents et sommes régularisés sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; Rendre le jugement opposable à l'AGS CGEA d'[Localité 15] ; Prononcer les intérêts au taux légal sur toutes les demandes en paiement à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes de Grenoble ; Condamner les mandataires liquidateurs au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ; Condamner les mandataires liquidateurs aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 juillet 2024, Mme [I] [A] [O] sollicite de la cour de : Déclarer Mme [A] [O] recevable et bien fondée en son appel et ses prétentions ; Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble en date du 1er décembre 2020 en ses dispositions qui lui sont favorables : Prononcé la jonction des cinq dossiers qui se poursuivront sous le seul N°RG F21/00630, S'est déclaré compétent à juger du litige, Débouté M. [M] [Y] et M. [X] [V] ès-qualités de mandataires liquidateurs de la SAS Tooandré de leur demande reconventionnelle ; Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en date du 1er décembre 2022 en ce qu'il a : Dit que le licenciement pour motif économique de Mesdames [U] [L], [I] [A] [O], [F] [K] et Messieurs [M] [A] [O] et [N] [S] a une cause réelle et sérieuse ; Dit que les administrateurs de la SAS Tooandré ont respecté leur obligation de reclassement ; Dit que les administrateurs de la SAS Tooandré ont respecté les critères d'ordre de licenciement ; Dit que la SAS Tooandré a respecté son obligation de sécurité de résultat ; Dit que la SAS Tooandré a respecté son obligation de formation et d'adaptation ; Dit que la SAS Tooandré a respecté la convention collective en matière de classification pour Mesdames [U] [L], [I] [A] [O] et M. [R] [A] [O] ; Débouté Mmes [U] [L], [I] [A] [O], [F] [K] et MM. [M] [A] [O] et [N] [S] de l'intégralité de leurs demandes ; En conséquence, statuant de nouveau, il est demandé à la cour de : Débouter les mandataires liquidateurs de toutes leurs demandes, fins et prétentions ; Ordonner aux mandataires liquidateurs de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Tooandré les sommes suivantes : 33 260 euros (soit 20 mois de salaire) correspondant à l'indemnité en raison des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 9 978 euros (soit 6 mois de salaire) correspondant à l'indemnité en raison des dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre de licenciement ; 16 630 euros (soit 10 mois de salaire) correspondant à l'indemnité en raison des dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité ; 9 978 euros (soit 6 mois de salaire) au titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de formation et d'adaptation ; Constater que Mme [A] [O] était responsable boutique Niveau 8 ' Echelon 2 ; Ordonner aux mandataires liquidateurs de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Tooandré les sommes suivantes : 4 165 euros au titre de rappel de salaire pour non-respect du minima conventionnel ainsi que 416,5 euros au titre des congés payés y afférent ; Ordonner la remise de l'ensemble des documents et sommes régularisés sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; Rendre le jugement opposable à l'AGS CGEA d'[Localité 15] ; Prononcer les intérêts au taux légal sur toutes les demandes en paiement à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes de Grenoble ; Condamner les mandataires liquidateurs au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ; Condamner les mandataires liquidateurs aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 juillet 2024, Mme [F] [K] sollicite de la cour de : Déclarer Mme [K] recevable et bien fondé en son appel et ses prétentions ; Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble en date du 1er décembre 2020 en ses dispositions qui lui sont favorables : Prononcé la jonction des cinq dossiers qui se poursuivront sous le seul N°RG F21/00630, S'est déclaré compétent à juger du litige, Débouté M. [M] [Y] et M. [X] [V] ès-qualités de mandataires liquidateurs de la SAS Tooandré de leur demande reconventionnelle ; Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en date du 1er décembre 2022 en ce qu'il a : Dit que le licenciement pour motif économique de Mesdames [U] [L], [I] [A] [O], [F] [K] et Messieurs [M] [A] [O] et [N] [S] a une cause réelle et sérieuse ; Dit que les administrateurs de la SAS Tooandré ont respecté leur obligation de reclassement ; Dit que les administrateurs de la SAS Tooandré ont respecté les critères d'ordre de licenciement ; Dit que la SAS Tooandré a respecté son obligation de sécurité de résultat ; Dit que la SAS Tooandré a respecté son obligation de formation et d'adaptation ; Dit que la SAS Tooandré a respecté la convention collective en matière de classification pour Mesdames [U] [L], [I] [A] [O] et M. [R] [A] [O] ; Débouté Mmes [U] [L], [I] [A] [O], [F] [K] et MM. [M] [A] [O] et [N] [S] de l'intégralité de leurs demandes ; En conséquence, statuant de nouveau, il est demandé à la cour de : Débouter les mandataires liquidateurs de toutes leurs demandes, fins et prétentions ; Ordonner aux mandataires liquidateurs de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Tooandré les sommes suivantes : 50 820 euros (soit 20 mois de salaire) correspondant à l'indemnité en raison des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 15 246 euros (soit 6 mois de salaire) correspondant à l'indemnité en raison des dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre de licenciement ; 27 951 euros (soit 11 mois de salaire) correspondant à l'indemnité en raison des dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité ; 15 246 euros (soit 6 mois de salaire) au titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de formation et d'adaptation ; Ordonner la remise de l'ensemble des documents et sommes régularisés sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; Rendre le jugement opposable à l'AGS CGEA d'[Localité 15] ; Prononcer les intérêts au taux légal sur toutes les demandes en paiement à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes de Grenoble ; Condamner les mandataires liquidateurs au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ; Condamner les mandataires liquidateurs aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 juillet 2024, M. [N] [S] sollicite de la cour de : Déclarer M. [S] recevable et bien fondé en son appel et ses prétentions ; Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble en date du 1er décembre 2020 en ses dispositions qui lui sont favorables : Prononcé la jonction des cinq dossiers qui se poursuivront sous le seul N°RG F21/00630, S'est déclaré compétent à juger du litige, Débouté M. [M] [Y] et M. [X] [V] ès-qualités de mandataires liquidateurs de la SAS Tooandré de leur demande reconventionnelle ; Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en date du 1er décembre 2022 en ce qu'il a : Dit que le licenciement pour motif économique de Mesdames [U] [L], [I] [A] [O], [F] [K] et Messieurs [M] [A] [O] et [N] [S] a une cause réelle et sérieuse ; Dit que les administrateurs de la SAS Tooandré ont respecté leur obligation de reclassement ; Dit que les administrateurs de la SAS Tooandré ont respecté les critères d'ordre de licenciement ; Dit que la SAS Tooandré a respecté son obligation de sécurité de résultat ; Dit que la SAS Tooandré a respecté son obligation de formation et d'adaptation ; Dit que la SAS Tooandré a respecté la convention collective en matière de classification pour Mesdames [U] [L], [I] [A] [O] et M. [R] [A] [O] ; Débouté Mmes [U] [L], [I] [A] [O], [F] [K] et MM. [M] [A] [O] et [N] [S] de l'intégralité de leurs demandes ; En conséquence, statuant de nouveau, il est demandé à la cour de : Débouter les mandataires liquidateurs de toutes leurs demandes, fins et prétentions ; Ordonner aux mandataires liquidateurs de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Tooandré les sommes suivantes : 53 580 euros (soit 20 mois de salaire) correspondant à l'indemnité en raison des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 16 974 euros (soit 6 mois de salaire) correspondant à l'indemnité en raison des dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre de licenciement ; 28 290 euros (soit 10 mois de salaire) correspondant à l'indemnité en raison des dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité ; 16 974 euros (soit 6 mois de salaire) au titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de formation et d'adaptation ; Ordonner la remise de l'ensemble des documents et sommes régularisés sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; Rendre le jugement opposable à l'AGS CGEA d'[Localité 15] ; Prononcer les intérêts au taux légal sur toutes les demandes en paiement à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes de Grenoble ; Condamner les mandataires liquidateurs au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ; Condamner les mandataires liquidateurs aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 juillet 2024, M. [M] [A] [O] sollicite de la cour de : Déclarer M. [A] [O] recevable et bien fondé en son appel et ses prétentions ; Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble en date du 1er décembre 2020 en ses dispositions qui lui sont favorables : Prononcé la jonction des cinq dossiers qui se poursuivront sous le seul N°RG F21/00630, S'est déclaré compétent à juger du litige, Débouté M. [M] [Y] et M. [X] [V] ès-qualités de mandataires liquidateurs de la SAS Tooandré de leur demande reconventionnelle ; Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en date du 1er décembre 2022 en ce qu'il a : Dit que le licenciement pour motif économique de Mesdames [U] [L], [I] [A] [O], [F] [K] et Messieurs [M] [A] [O] et [N] [S] a une cause réelle et sérieuse ; Dit que les administrateurs de la SAS Tooandré ont respecté leur obligation de reclassement ; Dit que les administrateurs de la SAS Tooandré ont respecté les critères d'ordre de licenciement ; Dit que la SAS Tooandré a respecté son obligation de sécurité de résultat ; Dit que la SAS Tooandré a respecté son obligation de formation et d'adaptation ; Dit que la SAS Tooandré a respecté la convention collective en matière de classification pour Mesdames [U] [L], [I] [A] [O] et M. [R] [A] [O] ; Déboute Mmes [U] [L], [I] [A] [O], [F] [K] et MM. [M] [A] [O] et [N] [S] de l'intégralité de leurs demandes ; En conséquence, statuant de nouveau, il est demandé à la cour de : Débouter les mandataires liquidateurs de toutes leurs demandes, fins et prétentions ; Ordonner aux mandataires liquidateurs de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Tooandré les sommes suivantes : 61 460 euros (soit 20 mois de salaire) correspondant à l'indemnité en raison des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 18 438 euros (soit 6 mois de salaire) correspondant à l'indemnité en raison des dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre de licenciement ; 30 730 euros (soit 10 mois de salaire) correspondant à l'indemnité en raison des dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité ; 18 438 euros (soit 6 mois de salaire) au titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de formation et d'adaptation ; Constater que M. [A] [O] était responsable boutique Niveau 8 ' Echelon 2 ; D'ordonner aux mandataires liquidateurs de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Tooandré les sommes suivantes : 3 036 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; Ordonner la remise de l'ensemble des documents et sommes régularisés sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; Rendre le jugement opposable à l'AGS CGEA d'[Localité 15] ; Prononcer les intérêts au taux légal sur toutes les demandes en paiement à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes de Grenoble ; Condamner les mandataires liquidateurs au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ; Condamner les mandataires liquidateurs aux entiers dépens. Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 4 mai 2023, M. [M] [Y] et M. [X] [V], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société Tooandré, sollicitent de la cour de : S'agissant de Mme [U] [L], Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er décembre 2022 par le Conseil de prud'hommes de Grenoble ; Si par extraordinaire la Cour de céans venait à infirmer le jugement entrepris : Sur le licenciement : - Constater s'agissant du manquement allégué d'insuffisance de recherche de reclassement, que la juridiction administrative a déjà rendu une décision définitive, entre les mêmes parties ayant le même objet et ayant l'autorité de la chose jugée laquelle considère que la tentative de reclassement a été effectuée sérieusement, - Dire et juger que les manquements allégués à l'obligation d'adaptation antérieurs au 23/07/2019 sont prescrits ; Et, - Dire et juger que les Administrateurs de la société Tooandré ont procédé à une tentative de reclassement loyale et de bonne foi, - Dire et juger que les faits allégués de manquement à l'obligation d'adaptation antérieurs au 23/07/2019 seraient prescrits et, - Dire et juger en tout état de cause que la requérante n'apporte pas de preuve d'un manquement à l'obligation de formation et d'adaptation, En conséquence, - Dire et juger que le licenciement pour motif économique notifié à l'encontre de la salariée repose bien sur une cause réelle et sérieuse et, - Débouter la requérante de sa demande afférente ; En tout état de cause, - Dire et juger que les critères d'ordre de licenciement prévus dans le document unilatéral du 28/07/2020 pris en application du jugement du 28/07/2020 rendu par le Tribunal de Commerce de Grenoble prévoyant une liste de poste repris et non repris selon des critères préalablement déterminés s'imposaient au Liquidateur ou à l'Administrateur et que dès lors que l'Administrateur a mis en 'uvre ces licenciements conformément à ces critères, il n'existe aucun manquement au respect des critères d'ordre ; En conséquence, - Débouter la requérante de sa demande indemnitaire afférente ; Sur la demande du manquement à l'obligation de sécurité : - Dire et juger que les faits allégués de manquement à l'obligation de sécurité antérieurs au 23/07/2019 seraient prescrits et, - Dire et juger en tout état de cause que la requérante n'apporte pas de preuve d'un manquement à l'obligation de sécurité et qu'elle ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué et, - Débouter la requérante de sa demande afférente ; Sur la demande autonome de manquement à l'obligation d'adaptation : - Dire et juger que les faits allégués de manquement à l'obligation d'adaptation antérieurs au 23/07/2019 seraient prescrits et, - Dire et juger en tout état de cause que la requérante n'apporte pas de preuve d'un manquement à l'obligation de formation et d'adaptation ; - Débouter la requérante de sa demande à ce titre ; Sur la demande au titre de l'erreur de classification et de poste : - Débouter la requérante de sa demande à ce titre ; Sur la demande de rappel de salaire : - Dire et juger que la requérante n'apporte pas la preuve du principe ni du quantum du montant du rappel de salaire qu'elle revendique et, - Débouter la requérante de ses demandes afférentes ainsi que des demandes connexes au titre du rappel sur le licenciement, - Dire et juger qu'aucune astreinte ne peut se justifier au titre de la remise des documents sociaux modifiés ; - Rejeter la demande tendant à voir ordonner l'exécution provisoire de la décision ; En tout état de cause, Condamner la requérante à payer à M. [Y] ès-qualités la somme de 1 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la requérante aux entiers dépens de l'instance. S'agissant de Mme [I] [A] [O], Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1 er décembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Grenoble ; Si par extraordinaire la Cour de céans venait à infirmer le jugement entrepris : Sur le licenciement : - Constater s'agissant du manquement allégué d'insuffisance de recherche de reclassement, que la juridiction administrative a déjà rendu une décision définitive, entre les mêmes parties ayant le même objet et ayant l'autorité de la chose jugée laquelle considère que la tentative de reclassement a été effectuée sérieusement, - Dire et juger que les manquements allégués à l'obligation d'adaptation antérieurs au 23/07/2019 sont prescrits ; Et, - Dire et juger que les Administrateurs de la société Tooandré ont procédé à une tentative de reclassement loyale et de bonne foi, - Dire et juger que les faits allégués de manquement à l'obligation d'adaptation antérieurs au 23/07/2019 seraient prescrits et, - Dire et juger en tout état de cause que la requérante n'apporte pas de preuve d'un manquement à l'obligation de formation et d'adaptation. En conséquence, - Dire et juger que le licenciement pour motif économique notifié à l'encontre de la salariée repose bien sur une cause réelle et sérieuse et, - Débouter la requérante de sa demande afférente ; En tout état de cause, - Dire et juger que les critères d'ordre de licenciement prévus dans le document unilatéral du 28/07/2020 pris en application du jugement du 28/07/2020 rendu par le tribunal de commerce de Grenoble prévoyant une liste de poste repris et non repris selon des critères préalablement déterminés s'imposaient au Liquidateur ou à l'Administrateur et que dès lors que l'Administrateur a mis en 'uvre ces licenciements conformément à ces critères, il n'existe aucun manquement au respect des critères d'ordre ; En conséquence, - Débouter la requérante de sa demande indemnitaire afférente ; Sur la demande du manquement à l'obligation de sécurité : - Dire et juger que les faits allégués de manquement à l'obligation de sécurité antérieurs au 23/07/2019 seraient prescrits et, - Dire et juger en tout état de cause que la requérante n'apporte pas de preuve d'un manquement à l'obligation de sécurité et qu'elle ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué et, - Débouter la requérante de sa demande afférente ; Sur la demande autonome de manquement à l'obligation d'adaptation : - Dire et juger que les faits allégués de manquement à l'obligation d'adaptation antérieurs au 23/07/2019 seraient prescrits et, - Dire et juger en tout état de cause que la requérante n'apporte pas de preuve d'un manquement à l'obligation de formation et d'adaptation ; - Débouter la requérante de sa demande à ce titre ; Sur la demande au titre de l'erreur de classification et de poste : - Débouter la requérante de sa demande à ce titre ; Sur la demande de rappel de salaire : - Dire et juger que la requérante n'apporte pas la preuve du principe ni du quantum du montant du rappel de salaire qu'elle revendique et, - Débouter la requérante de ses demandes afférentes ainsi que des demandes connexes au titre du rappel sur le licenciement, - Dire et juger qu'aucune astreinte ne peut se justifier au titre de la remise des documents sociaux modifiés ; - Rejeter la demande tendant à voir ordonner l'exécution provisoire de la décision ; En tout état de cause, Condamner la requérante à payer à M. [Y] ès-qualités la somme de 1 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la requérante aux entiers dépens de l'instance. S'agissant de Mme [F] [K], Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1 er décembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Grenoble ; Si par extraordinaire la Cour de céans venait à infirmer le jugement entrepris : Sur le licenciement : - Constater s'agissant du manquement allégué d'insuffisance de recherche de reclassement, que la juridiction administrative a déjà rendu une décision définitive, entre les mêmes parties ayant le même objet et ayant l'autorité de la chose jugée laquelle considère que la tentative de reclassement a été effectuée sérieusement, - Dire et juger que les manquements allégués à l'obligation d'adaptation antérieurs au 23/07/2019 sont prescrits ; Et, - Dire et juger que les Administrateurs de la société Tooandré ont procédé à une tentative de reclassement loyale et de bonne foi, - Dire et juger que les faits allégués de manquement à l'obligation d'adaptation antérieurs au 23/07/2019 seraient prescrits et, - Dire et juger en tout état de cause que la requérante n'apporte pas de preuve d'un manquement à l'obligation de formation et d'adaptation. En conséquence, - Dire et juger que le licenciement pour motif économique notifié à l'encontre de la salariée repose bien sur une cause réelle et sérieuse et, - Débouter la requérante de sa demande afférente ; En tout état de cause, - Dire et juger que les critères d'ordre de licenciement prévus dans le document unilatéral du 28/07/2020 pris en application du jugement du 28/07/2020 rendu par le Tribunal de Commerce de Grenoble prévoyant une liste de poste repris et non repris selon des critères préalablement déterminés s'imposaient au Liquidateur ou à l'Administrateur et que dès lors que l'Administrateur a mis en 'uvre ces licenciements conformément à ces critères, il n'existe aucun manquement au respect des critères d'ordre ; En conséquence, - Débouter la requérante de sa demande indemnitaire afférente ; Sur la demande du manquement à l'obligation de sécurité : - Dire et juger que les faits allégués de manquement à l'obligation de sécurité antérieurs au 23/07/2019 seraient prescrits et, - Dire et juger en tout état de cause que la requérante n'apporte pas de preuve d'un manquement à l'obligation de sécurité et qu'elle ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué et, - Débouter la requérante de sa demande afférente ; Sur la demande autonome de manquement à l'obligation d'adaptation : - Dire et juger que les faits allégués de manquement à l'obligation d'adaptation antérieurs au 23/07/2019 seraient prescrits et, - Dire et juger en tout état de cause que la requérante n'apporte pas de preuve d'un manquement à l'obligation de formation et d'adaptation ; - Débouter la requérante de sa demande à ce titre ; Sur la demande au titre de l'erreur de classification et de poste : - Débouter la requérante de sa demande à ce titre ; Sur la demande de rappel de salaire : - Débouter la requérante de ses demandes afférentes, - Dire et juger qu'aucune astreinte ne peut se justifier au titre de la remise des documents sociaux modifiés ; - Rejeter la demande tendant à voir ordonner l'exécution provisoire de la décision ; En tout état de cause, Condamner la requérante à payer à M. [Y] ès-qualités la somme de 1.400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la requérante aux entiers dépens de l'instance. S'agissant de M. [N] [S], Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1 er décembre 2022 par le Conseil de prud'hommes de Grenoble ; Si par extraordinaire la Cour de céans venait à infirmer le jugement entrepris : Sur le licenciement : - Constater s'agissant du manquement allégué d'insuffisance de recherche de reclassement, que la juridiction administrative a déjà rendu une décision définitive, entre les mêmes parties ayant le même objet et ayant l'autorité de la chose jugée laquelle considère que la tentative de reclassement a été effectuée sérieusement, - Dire et juger que les manquements allégués à l'obligation d'adaptation antérieurs au 23/07/2019 sont prescrits ; Et, - Dire et juger que les Administrateurs de la société Tooandré ont procédé à une tentative de reclassement loyale et de bonne foi, - Dire et juger que les faits allégués de manquement à l'obligation d'adaptation antérieurs au 23/07/2019 seraient prescrits et, - Dire et juger en tout état de cause que le requérant n'apporte pas de preuve d'un manquement à l'obligation de formation et d'adaptation. En conséquence, - Dire et juger que le licenciement pour motif économique notifié à l'encontre de la salariée repose bien sur une cause réelle et sérieuse et, - Débouter le requérant de sa demande afférente ; En tout état de cause, - Dire et juger que les critères d'ordre de licenciement prévus dans le document unilatéral du 28/07/2020 pris en application du jugement du 28/07/2020 rendu par le Tribunal de Commerce de Grenoble prévoyant une liste de poste repris et non repris selon des critères préalablement déterminés s'imposaient au Liquidateur ou à l'Administrateur et que dès lors que l'Administrateur a mis en 'uvre ces licenciements conformément à ces critères, il n'existe aucun manquement au respect des critères d'ordre ; En conséquence, - Débouter la requérante de sa demande indemnitaire afférente ; Sur la demande du manquement à l'obligation de sécurité : - Dire et juger que les faits allégués de manquement à l'obligation de sécurité antérieurs au 23/07/2019 seraient prescrits et, - Dire et juger en tout état de cause que la requérante n'apporte pas de preuve d'un manquement à l'obligation de sécurité et qu'elle ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué et, - Débouter le requérant de sa demande afférente ; Sur la demande autonome de manquement à l'obligation d'adaptation : - Dire et juger que les faits allégués de manquement à l'obligation d'adaptation antérieurs au 23/07/2019 seraient prescrits et, - Dire et juger en tout état de cause que la requérante n'apporte pas de preuve d'un manquement à l'obligation de formation et d'adaptation ; - Débouter le requérant de sa demande à ce titre ; Sur la demande au titre de l'erreur de classification et de poste : - Débouter le requérant de sa demande à ce titre ; Sur la demande de rappel de salaire : - Débouter le requérant de ses demandes à ce titre ; - Dire et juger qu'aucune astreinte ne peut se justifier au titre de la remise des documents sociaux modifiés ; - Rejeter la demande tendant à voir ordonner l'exécution provisoire de la décision ; En tout état de cause, Condamner le requérant à payer à M. [Y] ès-qualités la somme de 1 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner le requérant aux entiers dépens de l'instance. S'agissant de M. [M] [A] [O], Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1 er décembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Grenoble ; Si par extraordinaire la Cour de céans venait à infirmer le jugement entrepris : Sur le licenciement : - Constater s'agissant du manquement allégué d'insuffisance de recherche de reclassement, que la juridiction administrative a déjà rendu une décision définitive, entre les mêmes parties ayant le même objet et ayant l'autorité de la chose jugée laquelle considère que la tentative de reclassement a été effectuée sérieusement, - Dire et juger que les manquements allégués à l'obligation d'adaptation antérieurs au 23/07/2019 sont prescrits ; Et, - Dire et juger que les Administrateurs de la société Tooandré ont procédé à une tentative de reclassement loyale et de bonne foi, - Dire et juger que les faits allégués de manquement à l'obligation d'adaptation antérieurs au 23/07/2019 seraient prescrits et, - Dire et juger en tout état de cause que le requérant n'apporte pas de preuve d'un manquement à l'obligation de formation et d'adaptation. En conséquence, - Dire et juger que le licenciement pour motif économique notifié à l'encontre de la salariée repose bien sur une cause réelle et sérieuse et, - Débouter le requérant de sa demande afférente ; En tout état de cause, - Dire et juger que les critères d'ordre de licenciement prévus dans le document unilatéral du 28/07/2020 pris en application du jugement du 28/07/2020 rendu par le Tribunal de Commerce de Grenoble prévoyant une liste de poste repris et non repris selon des critères préalablement déterminés s'imposaient au Liquidateur ou à l'Administrateur et que dès lors que l'Administrateur a mis en 'uvre ces licenciements conformément à ces critères, il n'existe aucun manquement au respect des critères d'ordre ; En conséquence, - Débouter la requérante de sa demande indemnitaire afférente ; Sur la demande du manquement à l'obligation de sécurité : - Dire et Juger que les faits allégués de manquement à l'obligation de sécurité antérieurs au 23/07/2019 seraient prescrits et, - Dire et Juger en tout état de cause que la requérante n'apporte pas de preuve d'un manquement à l'obligation de sécurité et qu'elle ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué et, - Débouter le requérant de sa demande afférente ; Sur la demande autonome de manquement à l'obligation d'adaptation : - Dire et Juger que les faits allégués de manquement à l'obligation d'adaptation antérieurs au 23/07/2019 seraient prescrits et, - Dire et Juger en tout état de cause que la requérante n'apporte pas de preuve d'un manquement à l'obligation de formation et d'adaptation ; - Débouter le requérant de sa demande à ce titre ; Sur la demande au titre de l'erreur de classification et de poste : - Débouter le requérant de sa demande à ce titre ; Sur la demande de rappel de salaire : - Dire et juger que le requérant n'apporte pas la preuve du principe ni du quantum du montant du rappel de salaire qu'il revendique et, - Débouter le requérant de ses demandes afférentes ainsi que des demandes connexes au titre du rappel sur le licenciement, - Dire et Juger qu'aucune astreinte ne peut se justifier au titre de la remise des documents sociaux modifiés ; - Rejeter la demande tendant à voir ordonner l'exécution provisoire de la décision ; En tout état de cause, Condamner le requérant à payer à M. [Y] ès-qualités la somme de 1 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner le requérant aux entiers dépens de l'instance. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2023, l'AGS CGEA d'[Localité 15] sollicite de la cour de : Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble le 1er décembre 2022 dans toutes ses dispositions ; Donner acte à l'AGS de ce qu'il ne lui appartient pas de se substituer au débiteur de l'obligation de reclassement et de respect des critères d'ordre afin d'apprécier les diligences qu'il a accomplies mais qu'elle se réserve la possibilité de tirer toutes les conséquences d'une requalification des licenciements qui impliquerait une intervention de sa garantie ; Débouter Madame [U] [L], Monsieur [N] [S], Madame [F] [K], Madame [I] [A] [O] et Monsieur [M] [A] [O] de l'ensemble de leurs demandes ; A titre subsidiaire, Si par impossible, la Cour devait infirmer le jugement déféré et requalifier les licenciements prononcés pour motif économique en licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : Vu l'article L1253-5 du Code du travail, ' Madame [U] [L] a été engagée le 03/11/1994 et s'est vue notifier son licenciement le 18/08/2020 (25 ans d'ancienneté) Le salarié ne démontrant pas l'étendue du préjudice allégué au titre de la rupture de son contrat de travail, la Cour ramènerait par conséquent le montant des dommages et intérêts sollicités à ce titre, au plancher bas fixé par l'article L.1235-3 du Code du travail (3 mois de salaire), lequel ne saurait en tout état de cause excéder le plancher haut fixé audit article (18 mois de salaire) ; ' Monsieur [N] [S] a été engagée le 03/11/1981 et s'est vu notifier son licenciement le 18/08/2020 (38 ans d'ancienneté) ; Le salarié ne démontrant pas l'étendue du préjudice allégué au titre de la rupture de son contrat de travail, la Cour ramènerait par conséquent le montant des dommages et intérêts sollicités à ce titre, au plancher bas fixé par l'article L.1235-3 du Code du travail (3 mois de salaire), lequel ne saurait en tout état de cause excéder le plancher haut fixé audit article (20 mois de salaire) ; ' Madame [F] [K] a été engagée le 16/05/1984 et s'est vue notifier son licenciement au mois d'août 2020 (35 ans d'ancienneté) ; Le salarié ne démontrant pas l'étendue du préjudice allégué au titre de la rupture de son contrat de travail, la Cour de céans ramènerait par conséquent le montant des dommages et intérêts sollicités à ce titre, au plancher bas fixé par l'article L.1235-3 du Code du travail (3 mois de salaire), lequel ne saurait en tout état de cause excéder le plancher haut fixé audit article (20 mois de salaire) ; ' Madame [I] [A] [O] a été engagée le 05/06/1980 et s'est vue notifier son licenciement au mois d'août 2020 (39 ans d'ancienneté) ; Le salarié ne démontrant pas l'étendue du préjudice allégué au titre de la rupture de son contrat de travail, la Cour de céans ramènerait par conséquent le montant des dommages et intérêts sollicités à ce titre, au plancher bas fixé par l'article L.1235-3 du Code du travail (3 mois de salaire), lequel ne saurait en tout état de cause excéder le plancher haut fixé audit article (20 mois de salaire) ; ' Monsieur [M] [A] [O] a été engagée le 01/11/1982 et s'est vue notifier son licenciement au mois d'août 2020 (37 ans d'ancienneté) ; Le salarié ne démontrant pas l'étendue du préjudice allégué au titre de la rupture de son contrat de travail, la Cour de céans ramènerait par conséquent le montant des dommages et intérêts sollicités à ce titre, au plancher bas fixé par l'article L.1235-3 du Code du travail (3 mois de salaire), lequel ne saurait en tout état de cause excéder le plancher haut fixé audit article (20 mois de salaire). Sur les demandes à titre de dommages et intérêts ; Dire et juger que Madame [U] [L], Monsieur [N] [S], Madame [F] [K], Madame [I] [A] [O] et Monsieur [M] [A] [O] ne justifient pas de la réalité de leurs préjudices, En conséquence, Débouter Madame [U] [L], Monsieur [N] [S], Madame [F] [K], Madame [I] [A] [O] et Monsieur [M] [A] [O] de leurs demandes de dommages et intérêts et à défaut les rapporter à une juste proportion ; En tout état de cause, Débouter les salariés de leurs demandes de condamnation à l'encontre de l'AGS, la décision à intervenir pouvant seulement lui être déclarée opposable (Cass. Soc. 26 janvier 2000 n° 494 P / Cass. Soc. 18 mars 2008 n° 554 FD), celle-ci étant attraite en la cause sur le fondement de l'article L.625-1 du Code de Commerce ; Débouter les salariés de toutes demandes de prise en charge par l'AGS excédant l'étendue de sa garantie, laquelle est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du Code du Travail, lequel inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale ou d'origine conventionnelle imposée par la Loi ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du Code Général des Impôts ; Débouter les salariés de toute demande directe à l'encontre de l'AGS, l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pouvant s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire (Art. L. 3253-20 du Code du Travail), les intérêts légaux étant arrêtés au jour du jugement déclaratif (Art. L.621-48 du Code de Commerce) ; Débouter les salariés de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, cette créance ne constituant pas une créance découlant du contrat de travail et, partant, se situe hors le champ de garantie de l'AGS ce conformément aux dispositions de l'article L.3253-6 du Code du Travail ; Condamner le salarié aux entiers dépens. Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisés. La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 septembre 2024. L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 6 novembre 2024, a été mise en délibéré au 16 janvier 2025. Il a été sollicité une note en délibéré aux fins d'obtenir des précisions sur la date de licenciement de Mme [K], la lettre de licenciement n'étant pas produite. Une note en délibéré a été adressée par M. [M] [Y] et M. [X] [V], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société Tooandré, le 18 décembre 2024 indiquant que la date de licenciement de Mme [K] est le 18 août 2020. Mme [K] n'a pas transmis de note en délibéré. EXPOSE DES MOTIFS : Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription : Il résulte de l'article L 1471-1 que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Le point de départ du délai de prescription de l'action par laquelle un salarié demande à son employeur, auquel il reproche un manquement à son obligation de sécurité, réparation de son préjudice, est la date à laquelle le salarié a eu connaissance de la manifestation du dommage subi sans que ce point de départ ne puisse être antérieur à la date à laquelle le manquement a cessé (par analogie avec Soc, 8 juillet 2020, pourvoi n° 18-26.585). En l'espèce, M. [Y] et la SELARL [G], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société Tooandré, développent une argumentation erronée en partant de la date de saisine du conseil de prud'hommes, le 22 juillet 2021, pour calculer à rebours le point de départ de la prescription des actions au titre de l'obligation de prévention et de sécurité et au titre de l'obligation de formation et d'adaptation, en invoquant alors la date du 23 juillet 2019. En effet, alors qu'ils supportent la charge de la preuve de la fin de non-recevoir tirée de la prescription qu'ils allèguent, les liquidateurs invoquent un point de départ erroné sans développer le moindre moyen sur la date à laquelle chacun des salariés a eu connaissance de la manifestation du dommage subi ni celle à laquelle le ou les manquements allégués auraient cessé. Or, il ressort des conclusions des salariés que les manquements allégués au titre de l'obligation de sécurité et au titre de l'obligation de formation et d'adaptation ont perduré au cours de la relation de travail jusqu'à leurs licenciements. Il s'ensuit que le délai de prescription des actions au titre de l'obligation de prévention et de sécurité et au titre de l'obligation de formation et d'adaptation a commencé à courir à la date des licenciements, soit le 18 août 2020 pour Mmes [L], [A] [O] et [K] ainsi que MM. [S] et [A] [O]. Ainsi, la saisine du conseil de prud'hommes datant du 22 juillet 2021, soit dans le délai de prescription de deux ans à compter de ces licenciements, les actions des salariés au titre de l'obligation de prévention et de sécurité et celle au titre de l'obligation de formation et d'adaptation ne sont pas prescrites. Par conséquent, infirmant le jugement entrepris, qui a omis de statuer de ce chef, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription au titre de l'obligation de prévention et de sécurité et au titre de l'obligation de formation et d'adaptation. Par ailleurs, alors que les liquidateurs indiquent dans leurs écritures qu'une partie de la demande de rappel de salaire formulée par Mmes [L] et [A] [O] serait prescrite (page 39 des conclusions), ils ne demandent pas de déclarer irrecevable cette prétention à raison de la prescription dans le dispositif de leurs conclusions, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette question. Sur la fin de non-recevoir au titre de l'autorité de la chose jugée : L'article 1355 du code civil dispose que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. L'autorité de la chose jugée dont sont revêtues les décisions de la juridiction administrative s'attache tant au dispositif qu'aux motifs qui en sont le soutien (Civ. 1ère, 15 juin 2016, n°15-21.628). Il résulte des dispositions des articles L. 1233-24-2, L. 1233-24-4 et L. 1233-57-3 du code du travail que, lorsque les catégories professionnelles devant donner lieu à des suppressions d'emplois sont fixées dans un document unilatéral élaboré par l'employeur sur le fondement de l'article L. 1233-24-4, il appartient à l'autorité administrative, saisie de la demande d'homologation de ce document, de s'assurer que ces catégories regroupent, en tenant compte des acquis de l'expérience professionnelle qui excèdent l'obligation d'adaptation qui incombe à l'employeur, l'ensemble des salariés qui exercent, au sein de l'entreprise, des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune. Il résulte des mêmes articles que, lorsque les critères d'ordre des licenciements fixés dans un plan de sauvegarde de l'emploi figurent dans un document unilatéral élaboré par l'employeur sur le fondement de l'article L. 1233-24-4, il appartient à l'autorité administrative, saisie de la demande d'homologation de ce document, de vérifier la conformité de ces critères et de leurs règles de pondération aux dispositions législatives et conventionnelles applicables. C'est dès lors à bon droit, sans méconnaître l'autorité de la chose décidée par l'autorité administrative, qu'une cour d'appel qui n'était pas saisie d'une contestation portant sur la définition même des catégories professionnelles visées par les suppressions d'emploi, ni d'une contestation des critères d'ordre et de leurs règles de pondération fixés dans le plan, retient la compétence du juge judiciaire pour connaître d'un litige portant sur la réalité de la suppression d'emplois et l'application par l'employeur des critères d'ordre de licenciement (Soc., 20 avril 2022, pourvoi n° 20-20.567). En l'espèce, M. [Y] et SELARL [G], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société Tooandré, soulèvent une fin de non-recevoir au titre de l'autorité de la chose jugée des décisions de la juridiction administrative quant à l'obligation de reclassement et quant à l'application des critères d'ordres. Ainsi, par arrêt en date du 6 mai 2021, la cour administrative d'appel de [Localité 16] a rejeté la requête des requérants tendant à l'annulation de la décision du 3 août 2020 de la DIRECCTE homologuant le document unilatéral fixant le contenu d'un plan de sauvegarde de l'emploi dans le cadre de la procédure collective initiée à l'encontre de la société Tooandré. Le dispositif de l'arrêt de la cour administrative d'appel de [Localité 16] s'attachant uniquement à rejeter la requête des appelants, il convient de rappeler les motifs de l'arrêt pris au soutien de ce dispositif : « S'agissant des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi : ['] 10. D'une part, il ressort des pièces du dossier, comme l'ont relevé les premiers juges, qu'alors que, comme le rappelait le document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, aucun reclassement au sein de l'entreprise n'était possible compte tenu de la décision du tribunal de commerce fixant la liste des postes maintenus dans le cadre du plan de cessation d'actifs et prononçant la mise en liquidation judiciaire de la société avec cessation d'activité au 5 août 2020, les administrateurs judiciaires ont sollicité, par une lettre du 1er juillet 2020, les sociétés Spartoo, Toopost et Toolog, constituant un groupe avec la société TooAndré, afin qu'elles leur communiquent la liste de tous les postes existants ou susceptibles d'être créés prochainement en France en leur sein ou au sein des autres sociétés du groupe et que, le 13 juillet 2020, le directeur général de la société TooAndré a transmis une liste de dix-neuf offres d'emploi recensées au sein du groupe, dont cinq dans la société TooAndré elle-même, puis, le 3 août 2020, établi une nouvelle liste après mise à jour de la précédente, comportant quatorze postes disponibles, et ces quatorze offres, dont il n'est pas contesté qu'elles satisfaisaient aux exigences de l'article D. 1233-2-1 du code du travail, avaient été annexées au document unilatéral transmis à l'autorité administrative pour homologation. Dans ces conditions, l'administration a pu, à bon droit, estimer que les administrateurs judiciaires avaient effectué une recherche sérieuse de reclassement, alors que même que la liste des postes incluse dans le plan de sauvegarde de l'emploi n'aurait pas été exhaustive et que la lettre du 1er juillet 2020, ayant pour seul objet d'identifier tous les postes susceptibles d'être offerts au reclassement des salariés non repris, se bornait à inviter les entreprises du groupe à faire connaître tous les postes disponibles, sans préciser les caractéristiques des postes occupés par ces salariés et leur qualification. 11. D'autre part, eu égard aux éléments propres à faciliter le reclassement des salariés non repris relevés par les premiers juges dans le jugement attaqué, qui ne comprenait pas uniquement des mesures d'accompagnement financées par des fonds publics, l'administration a pu considérer, sans erreur d'appréciation, que, compte tenu de la mise en liquidation judiciaire de la société TooAndré et de l'acceptation de la société Spartoo d'abonder au financement du plan à hauteur de 600 000 euros, les mesures du plan portant sur le reclassement des salariés étaient suffisantes au regard des moyens dont disposait l'entreprise alors qu'il n'est pas démontré que des postes de reclassement disponibles à la date de la décision d'homologation n'auraient pas été proposés. S'agissant des catégories professionnelles : ['] 13. Il ressort des pièces du dossier que le jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 28 juillet 2020 autorisait les administrateurs judiciaires à procéder au licenciement pour motif économique des salariés non repris occupant les postes indiqués par catégorie professionnelle dans la colonne « total licenciements autorisés » dans l'annexe 2 du jugement et que les catégories professionnelles et les postes retenus dans le document unilatéral de l'employeur ayant fait l'objet de la décision d'homologation litigieuse sont identiques à ceux qui ont été fixés par ledit jugement du tribunal de commerce de Grenoble. Par suite, les requérants ne sauraient utilement en contester le bien-fondé. S'agissant des critères d'ordre des licenciements et du nombre des licenciements : ['] 16. D'autre part, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit, il n'appartient pas à l'administration de contrôler la mise en 'uvre de ces critères lors des licenciements consécutifs à l'homologation du document unilatéral, nécessairement postérieurs à la date de la décision d'homologation, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la circonstance, à la supposer établie, que la société TooAndré aurait procédé à des licenciements en méconnaissance des critères d'ordre retenus par le document unilatéral ou l'accord du 17 juillet 2020, cette circonstance étant sans incidente sur la légalité de la décision d'homologation en litige. ['] » D'une première part, s'agissant de l'obligation de reclassement, il ressort de l'arrêt précité de la cour administrative d'appel de [Localité 16] que cette dernière a uniquement considéré les efforts de reclassement effectués par les liquidateurs dans le cadre de l'élaboration du document unilatéral avant son homologation par la DIRECCTE le 3 août 2020, de sorte que les motifs précités ne portent pas sur la question du reclassement de chacun des salariés. En outre, alors que les motifs de la cour ne concernent que les recherches de reclassement effectuées avant le 3 août 2020, la cour constate que les liquidateurs ont notifié à chacun des salariés leur licenciement respectif par courrier recommandé en date du 18 août 2020, de sorte que la période postérieure à l'homologation du document unilatéral n'est pas incluse dans l'appréciation des recherches de reclassement par la cour administrative d'appel de [Localité 16]. Il s'ensuit que, contrairement à ce que soutiennent les liquidateurs de la société Tooandré, l'arrêt de la cour administrative d'appel de [Localité 16] du 6 mai 2021 ne revêt aucune autorité de la chose jugée quant à la demande des salariés au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse tirée des manquements de l'employeur à ses obligations en matière de reclassement. D'une seconde part, s'agissant de l'application des critères d'ordres, il ressort de l'arrêt précité de la cour administrative d'appel de [Localité 16] que le contrôle de la mise en 'uvre de ces critères lors des licenciements consécutifs à l'homologation du document unilatéral, postérieurs à la date de la décision d'homologation, ne relève pas de la compétence de l'administration, de sorte que les motifs de l'arrêt ne portent pas sur l'application et le respect des critères d'ordre par les liquidateurs dans le cadre des licenciements économiques des salariés. Il s'ensuit que, contrairement à ce que soutiennent les liquidateurs de la société TooAndré, l'arrêt de la cour administrative d'appel de [Localité 16] du 6 mai 2021 ne revêt aucune autorité de la chose jugée quant à la demande des salariés de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre, étant donné que les appelants développent uniquement des moyens quant à l'application des critères d'ordre et non pas quant au bien-fondé de ces derniers. Par conséquent, infirmant le jugement entrepris, le conseil de prud'hommes ayant omis de statuer sur cette demande, il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 6 mai 2021. Sur l'obligation de sécurité : Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu, pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, de prendre les mesures nécessaires qui comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés ; l'employeur doit veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il appartient à l'employeur, dont le salarié invoque une inobservation des règles de prévention et de sécurité, de démontrer que la survenance de l'accident est étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité. En l'espèce, d'une part, l'employeur ne produit ni le document unique d'évaluation des risques professionnels, ni aucun élément pour justifier du respect de son obligation de sécurité. D'autre part, il ressort des différents procès-verbaux du CHSCT, du comité central d'entreprise et du rapport SECAFI rédigés sur une période s'écoulant entre le mois de décembre 2018 et fin 2019, produits par les salariés, que la direction a été alertée à de multiples reprises d'une dégradation généralisée des conditions de travail au sein des établissements de la société Tooandré, compte tenu d'une augmentation de la charge de travail, de situations de travail isolé et d'une désorganisation généralisée de l'entreprise et des services. Or, ces mêmes documents font état de l'absence de prise en compte desdites alertes et de l'absence de mesures adoptées par la direction de la société Tooandré pour remédier à la dégradation des conditions de travail. Il s'ensuit que l'employeur ne démontre pas avoir respecté son obligation de sécurité. Pour autant, malgré les manquements établis de l'employeur, les salariés se contentent de solliciter la somme de six mois de salaire au titre des dommages et intérêts sans explicitement justifier de l'ampleur du préjudice subi à hauteur du montant sollicité. Par conséquent, compte tenu des manquements de l'employeur quant à la dégradation généralisée des conditions de travail au sein de l'ensemble des établissements de la société Tooandré ayant à tout le moins créé un préjudice moral aux salariés, il y a lieu de fixer la créance au passif de la société Tooandré au titre des manquements à l'obligation de sécurité à la somme de 2 500 euros pour chacun des salariés, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, le jugement entrepris étant infirmé à ce titre. Sur l'obligation de formation et d'adaptation et la tenue des entretiens professionnels : D'une première part, l'article L 6321-1 du code du travail dispose que : L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret. Les actions de formation mises en 'uvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de développement des compétences mentionné au 1° de l'article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l'acquisition d'un bloc de compétences. L'employeur supporte la charge de la preuve qu'il a rempli son obligation d'adaptation au poste. En principe, l'employeur ne peut se voir imposer d'assurer à un salarié la formation initiale qui lui fait défaut. (Soc., 3 avril 2001 (pourvois n°99-42.188, 99-42.189, 99-42.190, Bull. 2001, V, n°114)) D'une seconde part, l'article L. 6315-1 énonce que : A l'occasion de son embauche, le salarié est informé qu'il bénéficie tous les deux ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi. Cet entretien ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié. Cet entretien comporte également des informations relatives à la validation des acquis de l'expérience, à l'activation par le salarié de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte que l'employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle. Cet entretien professionnel, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l'issue d'un congé de maternité, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de proche aidant, d'un congé d'adoption, d'un congé sabbatique, d'une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12, d'une période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du présent code, d'un arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ou à l'issue d'un mandat syndical. Cet entretien peut avoir lieu, à l'initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste. L'employeur doit justifier qu'il a rempli cette obligation. En l'espèce, alors qu'il supporte la charge de la preuve, l'employeur n'apporte aucun élément pertinent démontrant qu'il a rempli son obligation de formation et d'adaptation à l'égard de chacun des salariés, ni que des entretiens professionnels ont régulièrement été tenus. Ensuite, d'une première part, l'employeur ne produit aucun élément permettant d'établir les formations que chacun des appelants aurait suivies. La situation économique de la société à compter de 2019 ne peut constituer une situation l'exonérant de ses obligations en matière de formation et d'adaptation. De la même manière, le moyen selon lequel la société Spartoo a fixé un budget de 600 000 euros comprenant les aides à la formation, à l'adaptation et la reconversion est inopérant, dès lors que ce budget concerne une aide à la formation pour les salariés licenciés dans le cadre de la procédure collective et non au cours de la relation de travail. Dès lors, l'employeur ne démontre pas avoir respecté ses obligations en matière de formation et d'adaptation au poste à l'égard des salariés appelants. D'une deuxième part, il produit uniquement une trame de l'entretien professionnel et un mail de la responsable des ressources humaines qui indique que les entretiens annuels ont été passés aux salariés du siège et du réseau, sans pour autant produire lesdits entretiens professionnels effectivement signés par chacun des salariés. De plus, alors que les liquidateurs font valoir que la tenue des entretiens annuels de 2019 n'a pas été contestée lors de l'information consultation, il ressort du procès-verbal de la réunion extraordinaire du CSE siège de la société Tooandré tenue le 16 juillet 2020 qu'a été soulevé le fait que « les entretiens annuels du réseau n'ont pas été réalisés et qu'il parait difficile de prendre en compte ce critère de ce fait ». Dès lors, les liquidateurs ne démontrent pas suffisamment que l'employeur a rempli son obligation de tenir des entretiens professionnels avec chacun des salariés appelants. Les salariés objectivent par ailleurs que ce défaut de formation au poste, d'une part, leur a empêché d'accepter les postes proposés dans le cadre du reclassement et, d'autre part, leur a été préjudiciable dans leurs recherches ultérieures d'emploi. Par conséquent, compte tenu de l'ensemble de ces éléments et de l'étendue du manquement s'étant déroulé tout au long de la relation de travail, infirmant le jugement entrepris, il convient de fixer au passif de la procédure collective de la société Tooandré les sommes suivantes exprimées en net au titre des manquements à l'obligation de formation et d'adaptation, en tenant particulièrement en compte de la durée respective de la relation de travail des salariés : 6 000 euros pour Mme [L] ; 8 000 euros pour Mme [A] [O] ; 7 500 euros pour Mme [K] ; 8 000 euros pour M. [S] ; 8 000 euros pour M. [A] [O]. Les intérêts au taux légal pour lesdites sommes courent à compter du présent arrêt. Sur la classification en application de la convention collective : L'article 5 de l'accord du 22 octobre 2012 relatif aux classifications professionnelles, attaché à la convention collective nationale du commerce succursaliste de la chaussure du 2 juillet 1968, prévoit le système de classification des cadres des niveaux VIII à XII : « Le premier échelon est l'échelon d'accueil dans le niveau. L'évolution vers le second échelon valide l'expérience et la pratique professionnelle dans l'emploi concerné. Il pourra être acquis par le salarié après 2 années de pratique professionnelle. Un délai de prévenance de 2 mois devra être respecté par l'employeur. Si, à l'issue de ce délai, le salarié n'a pas eu le bénéfice de son échelon, il devra bénéficier d'un entretien. Cet entretien aura pour objectifs de présenter les raisons et l'origine de la décision de l'employeur, ainsi que de déterminer un plan d'actions destiné à permettre au salarié, à terme, de tenir son emploi de manière complète et d'obtenir ainsi son échelon. Sous réserve de l'accord des parties, l'évolution vers le second échelon pourra être acquise sans attendre le délai imparti de 2 ans Le positionnement des responsables de magasin respectera spécifiquement les décisions suivantes : Niveau VIII : Echelon 1 : responsable de magasins encadrant plus de 4 personnes (équivalent temps complet, Echelon 2 : Responsable de magasins encadrant plus de 6 personnes (équivalent temps complet), Niveau IX : Echelon 1 : responsable de magasins encadrant plus de 8 personnes (équivalent temps complet), Echelon 2 : responsable de magasins encadrant plus de 10 personnes. » En l'espèce, il ressort des conclusions des parties et des bulletins de salaire que Mme [L], Mme [A] [O] et M. [A] [O] était responsable de magasin niveau VIII. En application de la convention collective, la condition d'encadrement de plus de 6 personnes (équivalent temps complet) est nécessaire pour être positionné à l'échelon 2 du niveau VIII en qualité de responsable de magasin. Or, les salariés évoquent uniquement la question du délai de deux années de pratique professionnelle sans développer de moyens ni produire d'éléments pertinents quant au nombre de personnes qu'ils encadraient au sein de leur magasin. Il s'ensuit que les salariés échouent à démontrer pouvoir être repositionnés au niveau VIII échelon 2 en qualité de responsable de magasin. Par conséquent, par confirmation du jugement entrepris, il convint de débouter Mme [L], Mme [A] [O] et M. [A] [O] de leur demande de positionnement au niveau VIII échelon 2. Sur le non-respect du minimum conventionnel : L'accord du 28 mars 2014 relatif aux salaires minima conventionnels, rattaché à la convention collective nationale du commerce succursaliste de la chaussure du 2 juillet 1968, prévoit les appointements annuels suivants pour les cadres : Niveau 8 ' Echelon 1 ' 25 604 euros ; L'accord du 6 juin 2019 relatif aux salaires minima conventionnels pour l'année 2019, applicable à compter du mois qui suit la signature de l'accord et rattaché à la convention collective nationale du commerce succursaliste de la chaussure du 2 juillet 1968, prévoit les appointements annuels suivants pour les cadres : Niveau 8 ' Echelon 1 ' 25 988 euros ; En l'espèce, deux salariées sollicitent un rappel de salaire pour non-respect des minima conventionnels. D'une première part, il ressort des bulletins de salaire de 2017 à 2020 de Mme [L] que son salaire de base mensuel s'élevait à hauteur de 1950 euros, soit un appointement annuel de 23 400 euros, Mme [L] ne justifiant pas de son salaire indiqué à 1 850 euros (page 53 des conclusions). Les liquidateurs judiciaires font valoir que l'accord du 6 juin 2019 relatif aux salaires minima conventionnels pour l'année 2019 n'a été étendu que par arrêté du 17 février 2020, publié au JORF du 22 février 2020, de sorte que la demande de la salariée est erronée. La cour constate qu'aucun élément ne permet de déterminer l'application de l'accord du 6 juin 2019 dès sa conclusion, de sorte qu'il y a lieu de considérer que son application au sein de la société Tooandrédébute, en application de l'article 2 de l'arrêté d'extension du 17 février 2020, à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord, soit le 22 février 2020. Pour autant, compte tenu des accords précités, le salaire de base de Mme [L] ne respectait pas les salaires minima conventionnels de l'accord de 2014 d'octobre 2017 au 22 février 2020 et celui de l'accord de 2019 à compter du 23 février 2020, l'employeur ne soulevant aucun moyen pertinent à ce titre. Il s'ensuit que Mme [L] est bien-fondée à solliciter un rappel de salaire sur du mois d'octobre 2017 au mois d'août 2020 à hauteur de 6 621,56 euros. Par conséquent, il y a lieu d'ordonner la fixation au passif de la procédure collective de la société Tooandré au profit de Mme [L] de la somme de 6 621,56 euros brut au titre du rappel de salaires sur minima conventionnel, outre 662,16 euros brut des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2021. (2) D'une deuxième part, il ressort des bulletins de salaire d'octobre 2017 à août 2020 de Mme [A] [O] qu'elle travaillait à temps partiel à hauteur de 86,67 heures mensuelles pour un salaire de base mensuel de 1 166 euros, soit un appointement annuel à temps partiel à hauteur de 13 992 euros. Le salaire mensuel de Mme [A] [O] ramené à taux plein est de 2 040,46 euros sur la période concernée par le rappel de salaire, soit un appointement annuel de 24 485,52 euros. Les liquidateurs judiciaires font valoir que l'accord du 6 juin 2019 relatif aux salaires minima conventionnels pour l'année 2019 n'a été étendu que par arrêté du 17 février 2020, publié au JORF du 22 février 2020, de sorte que la demande de la salariée est erronée. La cour constate qu'aucun élément ne permet de déterminer l'application de l'accord du 6 juin 2019 dès sa conclusion, de sorte qu'il y a lieu de considérer que son application au sein de la société Tooandré débute, en application de l'article 2 de l'arrêté d'extension du 17 février 2020, à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord, soit le 22 février 2020. Pour autant, compte tenu des accords précités, le salaire de base de Mme [A] [O] ne respectait pas les salaires minima conventionnels de l'accord de 2014 d'octobre 2017 au 22 février 2020 et celui de l'accord de 2019 à compter du 23 février 2020, l'employeur ne soulevant aucun moyen pertinent à ce titre. Il s'ensuit que Mme [A] [O] est bien-fondée de solliciter un rappel de salaire sur du mois d'octobre 2017 au mois d'août 2020 à hauteur de 1 976,07 euros. Par conséquent, il y a lieu d'ordonner la fixation au passif de la procédure collective de la société Tooandré au profit de Mme [A] [O] de la somme de 1 976,07 euros brut au titre du rappel de salaires sur minima conventionnel, outre 197,61 euros brut des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2021. Sur les licenciements économiques : Selon l'article L.1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. L'article D. 1233-2-1 du même code précise I- pour l'application de l'article L. 1233-4, l'employeur adresse des offres de reclassement de manière personnalisée ou communique la liste des offres disponibles aux salariés, et le cas échéant l'actualisation de celle-ci, par tout moyen permettant de conférer date certaine. II.- Ces offres écrites précisent : a) L'intitulé du poste et son descriptif ; b) Le nom de l'employeur ; c) La nature du contrat de travail ; d) La localisation du poste ; e) Le niveau de rémunération ; f) La classification du poste. III.- En cas de diffusion d'une liste des offres de reclassement interne, celle-ci comprend les postes disponibles situés sur le territoire national dans l'entreprise et les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie. La liste précise les critères de départage entre salariés en cas de candidatures multiples sur un même poste, ainsi que le délai dont dispose le salarié pour présenter sa candidature écrite. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours francs à compter de la publication de la liste, sauf lorsque l'entreprise fait l'objet d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire. Dans les entreprises en redressement ou liquidation judiciaire, ce délai ne peut être inférieur à quatre jours francs à compter de la publication de la liste. L'absence de candidature écrite du salarié à l'issue du délai mentionné au deuxième alinéa vaut refus des offres. Si la preuve de l'exécution de l'obligation de reclassement incombe à l'employeur, il appartient au juge, en cas de contestation sur l'existence ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties (Soc., 31 mars 2021, pourvoi n° 19-17.303, publié). En l'espèce, les cinq salariés font valoir plusieurs manquements à l'obligation de reclassement de l'employeur. D'une première part, la cour rappelle que l'employeur ne démontre pas avoir respecté son obligation de formation et d'adaptation à l'égard de l'ensemble des salariés appelants. D'une deuxième part, il ressort des courriers de propositions des postes de reclassement, datés du 6 août 2020, que les liquidateurs ont proposé aux salariés appelants 10 postes de reclassement correspondant aux postes attachés au document unilatéral homologué par la DIRECCTE le 3 août 2020. Toutefois, comme le soutiennent les salariés, il ressort du courrier du directeur général de la société Tooandré, adressé aux liquidateurs, que d'autres postes étaient disponibles le 13 juillet 2020, sans être inclus dans le document unilatéral, et qu'ils étaient toujours disponibles le 6 août 2020, puisqu'ils ont été proposés à un salarié protégé par courrier du 24 septembre 2020. L'employeur produit un document ne comprenant pas les postes en question, daté du 3 août 2020 et qui manque de valeur probante en ce que la signature du directeur général est quasiment effacée et que l'employeur ne produit aucun autre élément quant à sa provenance et à son auteur alors que ledit document est contesté par les salariés compte tenu de son identité de rédaction avec celui du 13 juillet 2020. Ainsi, alors qu'ils avaient connaissance d'autres postes disponibles identifiés par le directeur général de la société Tooandré, les liquidateurs judiciaires ne les ont pas proposés aux cinq salariés appelants et ne justifient ce défaut de proposition par aucun moyen pertinent. D'une troisième part, alors que les salariés font valoir qu'une dizaine de postes étaient disponibles sur le site internet de la société Spartoo entre le mois de juillet et le mois de septembre 2020, l'employeur ne démontre pas que l'ensemble des postes n'étaient plus disponibles, se contentant d'affirmer que « les postes avancés peuvent ne plus avoir été disponibles au 6 août 2020 » (page 20 des conclusions). L'employeur démontre suffisamment que trois des postes n'étaient plus disponibles au 6 août 2020. Ainsi, l'employeur produit, d'une part, la promesse d'embauche signée avec la mention « Bon pour accord » pour le poste de responsable de magasin à [Localité 22] et, d'autre part, une attestation du directeur des ressources humaines du groupe Spartoo indiquant que les deux offres de chargé de clientèle ont été supprimées à la fin du mois de juillet 2020. En revanche, il ne produit pas les pièces pertinentes pour plusieurs postes, dont deux qui auraient été pourvus en intérim, aucune pièce pertinente n'étant produite. En outre, il ressort du courrier de proposition de postes adressé le 24 septembre 2020 à une salariée protégée que plusieurs de ces postes lui ont été proposés, de sorte qu'ils étaient toujours disponibles pendant la période de reclassement. Il s'ensuit que l'employeur, sur qui repose la charge de la preuve, ne démontre pas avoir proposé aux salariés l'ensemble des postes disponibles au moment de la procédure de licenciement pour motif économique au sein du groupe Spartoo, quand bien même certains des postes ne correspondaient pas aux fonctions des salariés dès lors que l'employeur a manqué à son obligation de formation et d'adaptation. D'une quatrième part, la cour constate que le courrier adressé au salarié protégé le 24 septembre 2020 comprend, outre les postes issus du document du 13 juillet 2020, plusieurs autres postes dont plusieurs postes de conseillers de vente et un poste de responsable de boutique au sein de la société 1Monde9 non proposés aux salariés sans que les liquidateurs ne justifient la date à laquelle ces postes étaient disponibles, la simple mention « MAJ au 21 septembre 2020 » étant insuffisante pour démontrer leur indisponibilité au mois d'août 2020. D'une cinquième part, il importe peu que des mesures en faveur du reclassement externe fussent prévues au sein du document unilatéral. D'une sixième part, comme le soutiennent les salariés, il ressort du procès-verbal de la réunion extraordinaire du comité social et économique d'établissement que plusieurs postes disponibles n'ont pas été proposés aux salariés avant leur licenciement et que ceux-ci, en raison du refus des licenciements des salariés protégés émis par CSE, ont ensuite été proposés aux salariés protégés. De la même manière, il ressort de la décision de l'inspection du travail du 13 novembre refusant le licenciement des salariés protégés et de la décision du ministère du travail que le 19 mai 2021 plusieurs postes, dont un poste de responsable de magasins Spartoo et un poste de gestionnaire d'approvisionnement statut cadre, étaient disponibles pendant la procédure de reclassement et n'ont pas été proposés aux salariés protégés. Dès lors, quand bien même ils sont postérieurs aux licenciements de salariés appelants, ces éléments mettent en évidence le défaut de propositions de l'ensemble des postes disponibles aux salariés appelants au sein du groupe Spartoo. D'une septième part, quand bien même les liquidateurs ès-qualités disposaient d'un mois pour conduire la recherche de reclassement du 28 juillet 2020 jusqu'au 28 août 2020, la cour constate qu'un seul courrier proposant des offres de reclassement a été notifié aux salariés le 6 août 2020 sans actualisation postérieure et que ces derniers ont été licenciées par courriers en date du 18 août, soit plus de sept jours avant la date limite du délai de recherche de reclassement. Par suite, le moyen soulevé par les liquidateurs ès-qualités quant au fait qu'ils ne disposaient que d'un court délai pour effectuer les recherches de reclassement est inopérant en ce qu'ils n'ont pas usé de l'intégralité de ce délai pour effectuer les recherches pertinentes de reclassement et proposé aux salariés l'ensemble des postes disponibles. Dès lors, il résulte des énonciations précédentes que les liquidateurs ès-qualités, sur qui la charge de la preuve repose, ne démontrent pas avoir mené de manière suffisamment sérieuse et loyale des recherches de reclassement. Par conséquent, infirmant le jugement déféré, il convient de déclarer que les licenciements de Mmes [L], [A] [O] et [K], ainsi que MM. [S] et [A] [O] notifiés le 18 août 2020 sont dépourvus de cause réelle et sérieuse. Et par voie de conséquence, par infirmation du jugement entrepris, compte tenu de leur rémunération brute et leur ancienneté respectives, des montants minimums et maximums applicables en application de l'article L. 1235-3 et des difficultés démontrées par les salariés à retrouver un emploi compte tenu des pièces produites, les cinq salariés sont bien-fondés à solliciter la fixation au passif de la procédure collective des sommes suivantes au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 30 000 euros brut pour Mme [L] ; 23 000 euros brut pour Mme [A] [O] ; 40 000 euros brut pour Mme [K] ; 40 000 euros brut pour M. [S] ; 50 000 euros brut pour M. [A] [O]. Les intérêts légaux sur lesdites sommes courent à compter du prononcé du présent arrêt. Sur la demande au titre du non-respect des critères d'ordre de licenciement : L'inobservation des règles de l'ordre des licenciements, qui n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, constitue une illégalité qui entraîne pour le salarié un préjudice, pouvant aller jusqu'à la perte de son emploi, sans cumul possible avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou avec l'indemnité prévue par l'article L. 1233-58, II, alinéa 5, du code du travail. (Soc., 16 février 2022, n 20-14.969, 20-14.970 ; Soc., 6 avril 2016, n°14-29.820). En l'espèce, il ressort des énonciations précédentes que le licenciement de l'ensemble des salariés appelants est sans cause réelle et sérieuse au titre duquel des dommages et intérêts leur ont été octroyés, de sorte qu'il n'est pas possible de cumuler une indemnité au titre du non-respect des critères d'ordre de licenciement. En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les salariés appelants de leur demande de dommages et intérêts au titre du non-respect des critères d'ordre de licenciement. Sur l'indemnité légale de licenciement : D'une première part, l'article L. 1234-9 du code du travail dispose que le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. D'une deuxième part, l'article R. 1234-4 du même code prévoit que le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : 1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ; 2°Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion. D'une troisième part, lorsque le contrat de travail est suspendu pour cause de maladie, le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des douze ou des trois derniers mois précédent l'arrêt de travail pour maladie (Soc., 23 mai 2017, n°15-22.223). D'une quatrième part, la mise au chômage partiel n'ayant pas pour effet de modifier le contrat de travail, la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement doit être celle que le salarié aurait perçue s'il n'avait pas été au chômage partiel (Soc., 9 mars 1999, n°96-44.439). En l'espèce, d'une première part, étant donné que, selon les bulletins de salaire, Mme [L] a été en arrêt de travail de janvier à mai 2019 et à compter du mois d'avril 2020 jusqu'en juin 2020, il convient de prendre en compte les mois de salaires antérieurs aux arrêts de travail. En outre, il ressort des énonciations précédentes que Mme [L] est bien fondée à solliciter le respect des minima conventionnels applicables. Ainsi, compte tenu de ces éléments, il ressort des bulletins de salaire des douze mois pertinents et du calcul applicable à l'indemnité de licenciement que Mme [L] aurait dû percevoir la somme de 18 684,65 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement. Or, il ressort des pièces produites par les parties que Mme [L] a perçu la somme de 16 545 euros. Par conséquent, il convient de fixer au passif de la société Tooandré au profit de Mme [L] la somme de 2 139,65 euros net à titre de rappel sur indemnité légale de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2021. D'une seconde part, il ressort des pièces produites par les parties que l'indemnité légale de licenciement de M. [A] [O] a été calculée en prenant en compte le salaire perçu pendant la période de mise en activité partielle lors du confinement sanitaire en 2020, de sorte que l'indemnité légale de licenciements perçue par le salarié ne respecte pas les dispositions légales et réglementaires. En effet, la mise au chômage partiel n'ayant pas pour effet de modifier le contrat de travail, la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement doit être celle que le salarié aurait perçue s'il n'avait pas été au chômage partiel (Soc., 9 mars 1999, n°96-44.439). Le calcul effectué par le salarié est également erroné en ce qu'il prend en compte les douze derniers mois de travail avant la période de confinement soit de mars 2019 à février 2020. Ainsi, compte tenu des bulletins de salaire produits et du calcul de l'indemnité légale de licenciement, M. [A] [O] aurait dû percevoir la somme de 37 756,34 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement. Or, il ressort des pièces produites et des conclusions des parties qu'il a perçu la somme de 33 840 euros. Par conséquent, la cour ne pouvant statuer ultra petita, il convient de fixer au passif de la société Tooandré au profit de M. [A] [O] la somme de 3 036 euros net à titre de rappel sur indemnité légale de licenciement, avec intérêts aux taux légal à compter du 29 août 2021. Sur les documents de fin de contrat : Compte tenu des énonciations précédentes et par infirmation du jugement entrepris, Mmes [L] et [A] [O] et M. [A] [O] sont bien-fondés à solliciter la transmission d'un bulletin de salaire et des documents de fin de contrat régularisés conformes au présent arrêt. Les circonstances de l'espèce ne justifient pas, pour autant, d'assortir l'injonction faite aux liquidateurs ès qualités de la société employeur de ce chef du prononcé d'une astreinte. En revanche, par confirmation du jugement entrepris, il n'y a pas lieu d'ordonner la transmission d'un bulletin de salaire et des documents de fin de contrat régularisés à l'égard de Mme [K] et de M. [S]. Sur la garantie de l'AGS : Il y a lieu de déclarer l'arrêt commun et opposable à l'AGS et de dire que l'AGS CGEA d'[Localité 15] doit sa garantie selon les modalités détaillées au dispositif du présent arrêt, étant précisé qu'en application de l'article L 3253-17 du code du travail tel que modifié par loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016, le plafond de garantie de l'AGS s'entend en montants bruts et retenue à la source de l'article 204 A du code général des impôts incluse. Sur les demandes accessoires : Infirmant le jugement entrepris, il y a lieu de condamner la société Tooandré aux dépens de première instance et d'appel. Infirmant le jugement entrepris, il y a lieu de fixer au passif de la société Tooandré au bénéfice de chacun des salariés la somme de 2 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de l'appel et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a : Débouté Mmes [L] et [A] [O] et M. [A] [O] de leurs demandes de repositionnement professionnel au niveau VIII échelon 2 ; Débouté Mme [K] et M. [S] de leurs demandes de transmission des documents de fin de contrat et du dernier bulletin de salaire ; Débouté chacun des salariés de leurs demandes de dommages et intérêts au titre du non-respect des critères d'ordre ; Débouté M. [Y] et SELARL [G], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société Tooandre, de leur demande reconventionnelle ; L'INFIRME pour le surplus : Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [Y] et SELARL [G], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société Tooandré ; REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la cour administrative d'appel de [Localité 16] du 6 mai 2021 ; DÉCLARE sans cause réelle et sérieuse les licenciements de Mmes [L], [A] [O] et [K], ainsi que de MM. [S] et [A] [O] notifiés le 18 août 2020 ; FIXE les créances suivantes au passif de la société Tooandré aux sommes de : Pour Mme [L] : 2 500 euros net (deux mille cinq cents euros) au titre des manquements à l'obligation de sécurité, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ; 6 000 euros net(six mille euros) au titre des manquements à l'obligation de formation et d'adaptation, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ; 30 000 euros brut (trente mille euros) au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ; 6 621,56 euros brut (six mille six cent vingt-et-un euros et cinquante-six centimes) au titre du rappel de salaire pour non-respect du minimum conventionnel, outre 662,16 euros brut (six cent soixante-deux euros et seize centimes) de congés payés, avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2021 ; 2 139,65 euros net (deux mille cent trente-neuf euros et soixante-cinq centimes) au titre du rappel sur indemnité légale de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2021 ; Pour Mme [A] [O] : 2 500 euros net (deux mille cinq cents euros) au titre des manquements à l'obligation de sécurité, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ; 8 000 euros net (huit mille euros) au titre des manquements à l'obligation de formation et d'adaptation, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ; 23 000 euros brut (vingt-trois mille euros) au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ; 1 976,07 euros brut (mille neuf cent soixante-seize euros et sept centimes) au titre du rappel de salaire pour non-respect du minimum conventionnel, outre 197 ,61 euros brut (cent quatre-vingt-dix-sept euros et soixante-et-un centimes) de congés payés, avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2021 ; Pour Mme [K] : 2 500 euros net (deux mille cinq cents euros) au titre des manquements à l'obligation de sécurité, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ; 7 500 euros net (sept mille cinq cents euros) au titre des manquements à l'obligation de formation et d'adaptation, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ; 40 000 euros brut (quarante mille euros) au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ; Pour M. [S] : 2 500 euros net (deux mille cinq cents euros) au titre des manquements à l'obligation de sécurité, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ; 8 000 euros net (huit mille euros) au titre des manquements à l'obligation de formation et d'adaptation, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ; 40 000 euros brut (quarante mille euros) au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ; Pour M. [A] [O] : 2 500 euros net (deux mille cinq cents euros) au titre des manquements à l'obligation de sécurité, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ; 8 000 euros net (huit mille euros) au titre des manquements à l'obligation de formation et d'adaptation, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ; 50 000 euros brut (cinquante mille euros) au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ; 3 036 euros net (trois mille trente-six euros) au titre du rappel sur indemnité légale de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2021 ; ORDONNE à M. [Y] et la SELARL [G], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société Tooandréd'adresser à Mmes [L] et [A] [O] et M. [A] [O] un bulletin de salaire et les documents de fin de contrat conformes à la présente décision ; DÉBOUTE l'ensemble des salariés de leur demande d'astreinte ; DECLARE l'arrêt commun et opposable à l'AGS ; DIT que l'AGS CGEA d'[Localité 15] doit sa garantie selon les modalités détaillées au dispositif du présent arrêt étant précisé qu'en application de l'article L 3253-17 du code du travail tel que modifié par loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016, le plafond de garantie de l'AGS s'entend en montants bruts et retenue à la source de l'article 204 A du code général des impôts incluse ; FIXE la somme de 2 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de chacun des salariés au passif de la société Tooandré pour la procédure d'appel ; CONDAMNE la société Tooandré aux dépens de première instance et d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Président
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Mise à jour de la source le 2025-04-16T22:00:00.000Z.