Décision de justice
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Commerciale, 16 janvier 2025, n° 24/03077
IrrecevabilitéEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelLiquidation judiciaire
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Motifs
SUR CE : En vertu de l'article L.641-4 alinéa 1er du code de commerce, la mission du liquidateur est de procéder aux opérations de liquidation en même temps qu'à la vérification des créances. Il peut introduire ou poursuivre les actions qui relèvent de la compétence du mandataire judiciaire. Le débiteur conserve au titre de ses droits propres le droit d'exercer certaines voies de recours, la liquidation qui le frappe ne lui ôtant pas sa qualité de sujet de droit. Ainsi en application de l'article L.661-1, I, 2° du code de commerce, il peut faire appel des décisions statuant sur l'ouverture de la liquidation judiciaire. Selon l'article R.661-6 du code de commerce, l'appel des jugements rendus en application de l'article L.661-1, L.661-6, des chapitres 1 et III du titre V, de la section 2 du chapitre II et du chapitre IV du titre IX du livre VI de la partie législative du présent code, est formé, instruit et jugé suivant les modalités de la procédure civile, sous réserve des dispositions qui suivent: 1°) les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés...'. Il en résulte que l'appel du jugement de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire du 11 septembre 2024 aurait dû être formé par la société DSA représentée par Mme [P] [E] et la SAS Saulnier-[C] et Associés intimée en qualité de liquidateur. L'appel formé par la société DSA représentée par le liquidateur sans partie intimée est donc irrecevable.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Déclarons irrrecevable l'appel formé contre le jugement du 11 septembre 2024 du tribunal de commerce d'Orléans, Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple, Rappelons que cette ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l'article 913-8 du code de procédure civile, Laissons les dépens d'appel à la charge de la SAS DSA. ET la présente ordonnance a été signée par le président de chambre, chargé de la mise en état LE PRÉSIDENT, Transmis le :16 Janvier 2025 à Me Audrey GUERIN
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS MISE EN ÉTAT 2ème chambre commerciale, économique et financière e.mail : [Courriel 2] Date de Saisine : 11 Octobre 2024 Nature Acte Saisine : déclaration d'appel Date de la Décision Attaquée : 11 Septembre 2024 Nature de l'Affaire : Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire RG N° : N° RG 24/03077 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HDEL -------------------------------------------------------------------------------------- APPELANTE S.A.S. DSA représentée par la SAS SAULNIER-[C] ET ASSOCIES en la personne de Maître [L] [C], [Adresse 1], Mandataire Judiciaire en qualité de Liquidateur Représentée par Me Audrey GUERIN, avocat au barreau D'orleans INTIMÉ -------------------------------------------------------------------------------------- ORLÉANS, le 16 Janvier 2025 ORDONNANCE IRRECEVABILITE NOUS, Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la cour d'appel d'ORLEANS Assisté de Marie-Claude DONNAT, Greffier, VU la procédure en instance d'appel inscrite au repertoire général sous le numéro N° RG 24/03077 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HDEL, Par jugement réputé contradictoire du 11 septembre 2024, le tribunal de commerce d'Orléans a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la SAS DSA et désigné la SAS Saulnier-[C] et Associés en la personne de Me [L] [M], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur et dit notamment que Mme [P] [E] demeure en fonction en vue d'accomplir les actes et d'exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur, que le siège socia est réputé fixé à don domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d'adresse. Suivant déclaration du 11 octobre 2024, la SAS DSA représentée par la SAS Saulnier-[C] et Associés en la personne de Me [L] [C], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur, a interjeté appel de ce jugement, sans faire figurer d'intimé. Par appel téléphonique du 4 décembre 2024, resté sans réponse, le greffier de la chambre commerciale de la cour a interrogé Me Guerin, avocat de l'appelant, sur l'absence d'intimé. SUR CE : En vertu de l'article L.641-4 alinéa 1er du code de commerce, la mission du liquidateur est de procéder aux opérations de liquidation en même temps qu'à la vérification des créances. Il peut introduire ou poursuivre les actions qui relèvent de la compétence du mandataire judiciaire. Le débiteur conserve au titre de ses droits propres le droit d'exercer certaines voies de recours, la liquidation qui le frappe ne lui ôtant pas sa qualité de sujet de droit. Ainsi en application de l'article L.661-1, I, 2° du code de commerce, il peut faire appel des décisions statuant sur l'ouverture de la liquidation judiciaire. Selon l'article R.661-6 du code de commerce, l'appel des jugements rendus en application de l'article L.661-1, L.661-6, des chapitres 1 et III du titre V, de la section 2 du chapitre II et du chapitre IV du titre IX du livre VI de la partie législative du présent code, est formé, instruit et jugé suivant les modalités de la procédure civile, sous réserve des dispositions qui suivent: 1°) les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés...'. Il en résulte que l'appel du jugement de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire du 11 septembre 2024 aurait dû être formé par la société DSA représentée par Mme [P] [E] et la SAS Saulnier-[C] et Associés intimée en qualité de liquidateur. L'appel formé par la société DSA représentée par le liquidateur sans partie intimée est donc irrecevable. PAR CES MOTIFS Déclarons irrrecevable l'appel formé contre le jugement du 11 septembre 2024 du tribunal de commerce d'Orléans, Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple, Rappelons que cette ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l'article 913-8 du code de procédure civile, Laissons les dépens d'appel à la charge de la SAS DSA. ET la présente ordonnance a été signée par le président de chambre, chargé de la mise en état LE PRÉSIDENT, Transmis le :16 Janvier 2025 à Me Audrey GUERIN
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Mise à jour de la source le 2025-04-16T22:00:00.000Z.