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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, J.L.D. HSC, 17 janvier 2025, n° 25/00308

Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : 

Monsieur [Z] [I]
né le 13 Décembre 1971 à 
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [4]

Présent (e) assisté (e) de Me Kenza LARBI, avocat commis d’office 

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE 
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent

INTERVENANT
L’EPS DE [4]
Absent(e)

MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 16 janvier 2025.

Le 27 juin 2024, la Chambre d’instruction de la Cour d’Appel de Paris a prononcé une décision de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental et a ordonné sur le fondement de l’article 706-135 du code de procédure pénale l’hospitalisation d’office de Monsieur [Z] [I] pour des faits de tentative de meurtre sur personne dépositaire de l’autorité publique.

La situation de Monsieur [Z] [I] relève du régime renforcé prévu pour les patients irresponsables pénalement ayant commis des faits d’au moins cinq ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux personnes ou de 10 ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux biens. Ce type de patient bénéficie d’un régime renforcé et la mesure de soins ne peut être levée que sur la base d’une double expertise médicale. La décision instaure également une interdiction de port d’arme pendant 20 ans. 

Depuis cette date, Monsieur [Z] [I] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [4].

Le 13 Janvier 2025, le représentant de l'Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [I].



Le collège mentionné à l’article L. 3211-9 du code de la santé publique a rendu un avis le 10 janvier 2025.
A l’audience du 17 Janvier 2025, Me Kenza LARBI, conseil de Monsieur [Z] [I], a été entendu en ses observations; 

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Motifs

MOTIFS

Vu l’ordonnance de la chambre de l’instruction près la cour d’appel de Paris ordonnant l’admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète de Monsieur [Z] [I] en date du 27 06 2024;

Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 28 06 2024 par le Dr [J];

Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 30 06 2024 par le Dr [S]; 

Vu les certificats médicaux mensuels en date du 26 07 2024 établi par le Dr [E], le 26 08 2024 par le Dr [N];

Vu l’arrêté préfectoral en date du 01 07 2024 ordonnant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu les certificats médicaux mensuels établis le 25 10 2024 par le Dr [S], 25 11, 26 12 2024 par le Dr [J]

Vu l’avis du collège médical en date du 10 01 2025;

Vu la saisine du représentant de l’Etat reçue au greffe du service du juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Bobigny le 13 01 2025 ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 16 01 2025 ;

Vu le débat contradictoire en date du 17 01 2025 ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L3213-1 et suivants du code de la santé publique ;

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. 

L’article 706-135 du code de procédure pénale dispose que, lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l'hospitalisation d'office de la personne s'il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l'intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

L’article L3213-8 du code de la santé publique dispose que « I.-Si le collège mentionné à l'article L. 3211-9 émet un avis selon lequel la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet une personne mentionnée au II de l'article L. 3211-12 n'est plus nécessaire et que la mesure de soins sans consentement peut être levée, le représentant de l'Etat dans le département ordonne une expertise de l'état mental de la personne par deux psychiatres choisis dans les conditions fixées à l'article L. 3213-5-1. Ces derniers se prononcent, dans un délai maximal de soixante-douze heures à compter de leur désignation, sur la nécessité du maintien de la mesure de soins psychiatriques.
 
II.-Lorsque les deux avis des psychiatres prévus au I confirment l'absence de nécessité de l'hospitalisation complète, le représentant de l'Etat ordonne la levée de la mesure de soins psychiatriques.
 
Lorsque ces avis divergent ou préconisent le maintien de la mesure de soins psychiatriques et que le représentant de l'Etat la maintient, il en informe le directeur de l'établissement d'accueil, qui saisit le juge des libertés et de la détention afin que ce dernier statue à bref délai sur cette mesure dans les conditions prévues à l'article L. 3211-12. Le présent alinéa n'est pas applicable lorsque la décision du représentant de l'Etat intervient dans les délais mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-12-1. »

L’article 3211-12 du code de la santé publique dispose que « I.-Le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme.
(…)
II.-Le juge des libertés et de la détention ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 du présent code lorsque la personne fait l'objet d'une mesure de soins ordonnée en application de l'article L. 3213-7 du même code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d'un classement sans suite, d'une décision d'irresponsabilité pénale ou d'un jugement ou arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes ou d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens.
 
Le juge ne peut, en outre, décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1 du présent code.»

Monsieur [Z] [I] était hospitalisé (e) à l’Etablissement Public de Santé de [4] sans son consentement le 27 06 2024 dans les conditions rappelées ci-dessus. 

Les certificats médicaux établis par le 28 06 2024 par le Dr [J] et le 30 06 2024 par le Dr [S] pendant la période d’observation décrivaient en ces termes l’existence de troubles mentaux : bonne conscience des troubles du comportement et de sa pathologie, acceptation des soins, propos cohérents et adaptés, humeur stable. Ils concluaient au maintien de la mesure d’hospitalisation complète.

L’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [I] se poursuivait depuis cette date sur décision du représentant de l’Etat en date du 01 07 2024 et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge de Monsieur [Z] [I].

Les derniers certificats médicaux mensuels préconisaient la poursuite de la mesure aux fins d’observation et dans l’attente de nouvelles garanties en vue d’une levée de la mesure.

Le collège médical du 10 01 2025 relevait que l’état clinique du patient était toujours stable, le patient présentant un amendement des éléments délirants et hallucinatoires, une critique des troubles et une conscience claire de la pathologie permettant d’éviter les rechutes. Il concluait au maintien de la mesure « le temps d’apporter de nouvelles garanties ».
L’état de santé de Monsieur [Z] [I] était considéré comme compatible avec son audition par le juge des libertés et de la détention.

A l'audience, Monsieur [Z] [I] explique que ça se passe bien, qu’il a été hospitalisé parce qu’il a eu affaire à la police, dit « avoir tenu un couteau contre la police ». Il reçoit les visites de son frère, et n’a pas demandé de permission de sortie. Les médecins lui ont dit qu’il était schizophrène, le traitement est adapté. Il n’a pas de logement. Son frère ne peut pas l’héberger et est en train de rechercher une colocation. Dans l’idéal, il souhaiterait quitter l’hôpital mais comme il n’a pas de logement, il est d’accord pour rester. 

Le conseil de Monsieur [Z] [I] était entendu en ses observations.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment et notamment des derniers certificats médicaux établis et de l’avis du collège médical, et sous réserve de « nouvelles garanties » que Monsieur [Z] [I] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

En conséquence, il convient d’ordonner le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [I].

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [4], au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [Z] [I] ;

Laisse les dépens à la charge de l'Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de lBOL 61 \f "WP TypographicSymbols" \s 11exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 17 Janvier 2025

Le Greffier 


Annette REAL


Le premier vice-président
Juge des libertés et de la détention

Raphaëlle AGENIE-FECAMP 





Ordonnance notifiée au parquet le à 

le greffier


Vu et ne s'oppose : 


Déclare faire appel :
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY



ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 6 MOIS

MESURE ORDONNÉE EN APPLICATION DE 
L’ARTICLE 706-135 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

N RG 25/00308 - N Portalis DB3S-W-B7J-2PLM
MINUTE: 25/107

Nous, Raphaëlle AGENIE-FECAMP, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : 

Monsieur [Z] [I]
né le 13 Décembre 1971 à 
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [4]

Présent (e) assisté (e) de Me Kenza LARBI, avocat commis d’office 

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE 
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent

INTERVENANT
L’EPS DE [4]
Absent(e)

MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 16 janvier 2025.

Le 27 juin 2024, la Chambre d’instruction de la Cour d’Appel de Paris a prononcé une décision de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental et a ordonné sur le fondement de l’article 706-135 du code de procédure pénale l’hospitalisation d’office de Monsieur [Z] [I] pour des faits de tentative de meurtre sur personne dépositaire de l’autorité publique.

La situation de Monsieur [Z] [I] relève du régime renforcé prévu pour les patients irresponsables pénalement ayant commis des faits d’au moins cinq ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux personnes ou de 10 ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux biens. Ce type de patient bénéficie d’un régime renforcé et la mesure de soins ne peut être levée que sur la base d’une double expertise médicale. La décision instaure également une interdiction de port d’arme pendant 20 ans. 

Depuis cette date, Monsieur [Z] [I] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [4].

Le 13 Janvier 2025, le représentant de l'Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [I].



Le collège mentionné à l’article L. 3211-9 du code de la santé publique a rendu un avis le 10 janvier 2025.
A l’audience du 17 Janvier 2025, Me Kenza LARBI, conseil de Monsieur [Z] [I], a été entendu en ses observations; 

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. 

MOTIFS

Vu l’ordonnance de la chambre de l’instruction près la cour d’appel de Paris ordonnant l’admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète de Monsieur [Z] [I] en date du 27 06 2024;

Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 28 06 2024 par le Dr [J];

Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 30 06 2024 par le Dr [S]; 

Vu les certificats médicaux mensuels en date du 26 07 2024 établi par le Dr [E], le 26 08 2024 par le Dr [N];

Vu l’arrêté préfectoral en date du 01 07 2024 ordonnant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu les certificats médicaux mensuels établis le 25 10 2024 par le Dr [S], 25 11, 26 12 2024 par le Dr [J]

Vu l’avis du collège médical en date du 10 01 2025;

Vu la saisine du représentant de l’Etat reçue au greffe du service du juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Bobigny le 13 01 2025 ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 16 01 2025 ;

Vu le débat contradictoire en date du 17 01 2025 ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L3213-1 et suivants du code de la santé publique ;

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. 

L’article 706-135 du code de procédure pénale dispose que, lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l'hospitalisation d'office de la personne s'il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l'intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

L’article L3213-8 du code de la santé publique dispose que « I.-Si le collège mentionné à l'article L. 3211-9 émet un avis selon lequel la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet une personne mentionnée au II de l'article L. 3211-12 n'est plus nécessaire et que la mesure de soins sans consentement peut être levée, le représentant de l'Etat dans le département ordonne une expertise de l'état mental de la personne par deux psychiatres choisis dans les conditions fixées à l'article L. 3213-5-1. Ces derniers se prononcent, dans un délai maximal de soixante-douze heures à compter de leur désignation, sur la nécessité du maintien de la mesure de soins psychiatriques.
 
II.-Lorsque les deux avis des psychiatres prévus au I confirment l'absence de nécessité de l'hospitalisation complète, le représentant de l'Etat ordonne la levée de la mesure de soins psychiatriques.
 
Lorsque ces avis divergent ou préconisent le maintien de la mesure de soins psychiatriques et que le représentant de l'Etat la maintient, il en informe le directeur de l'établissement d'accueil, qui saisit le juge des libertés et de la détention afin que ce dernier statue à bref délai sur cette mesure dans les conditions prévues à l'article L. 3211-12. Le présent alinéa n'est pas applicable lorsque la décision du représentant de l'Etat intervient dans les délais mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-12-1. »

L’article 3211-12 du code de la santé publique dispose que « I.-Le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme.
(…)
II.-Le juge des libertés et de la détention ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 du présent code lorsque la personne fait l'objet d'une mesure de soins ordonnée en application de l'article L. 3213-7 du même code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d'un classement sans suite, d'une décision d'irresponsabilité pénale ou d'un jugement ou arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes ou d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens.
 
Le juge ne peut, en outre, décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1 du présent code.»

Monsieur [Z] [I] était hospitalisé (e) à l’Etablissement Public de Santé de [4] sans son consentement le 27 06 2024 dans les conditions rappelées ci-dessus. 

Les certificats médicaux établis par le 28 06 2024 par le Dr [J] et le 30 06 2024 par le Dr [S] pendant la période d’observation décrivaient en ces termes l’existence de troubles mentaux : bonne conscience des troubles du comportement et de sa pathologie, acceptation des soins, propos cohérents et adaptés, humeur stable. Ils concluaient au maintien de la mesure d’hospitalisation complète.

L’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [I] se poursuivait depuis cette date sur décision du représentant de l’Etat en date du 01 07 2024 et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge de Monsieur [Z] [I].

Les derniers certificats médicaux mensuels préconisaient la poursuite de la mesure aux fins d’observation et dans l’attente de nouvelles garanties en vue d’une levée de la mesure.

Le collège médical du 10 01 2025 relevait que l’état clinique du patient était toujours stable, le patient présentant un amendement des éléments délirants et hallucinatoires, une critique des troubles et une conscience claire de la pathologie permettant d’éviter les rechutes. Il concluait au maintien de la mesure « le temps d’apporter de nouvelles garanties ».
L’état de santé de Monsieur [Z] [I] était considéré comme compatible avec son audition par le juge des libertés et de la détention.

A l'audience, Monsieur [Z] [I] explique que ça se passe bien, qu’il a été hospitalisé parce qu’il a eu affaire à la police, dit « avoir tenu un couteau contre la police ». Il reçoit les visites de son frère, et n’a pas demandé de permission de sortie. Les médecins lui ont dit qu’il était schizophrène, le traitement est adapté. Il n’a pas de logement. Son frère ne peut pas l’héberger et est en train de rechercher une colocation. Dans l’idéal, il souhaiterait quitter l’hôpital mais comme il n’a pas de logement, il est d’accord pour rester. 

Le conseil de Monsieur [Z] [I] était entendu en ses observations.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment et notamment des derniers certificats médicaux établis et de l’avis du collège médical, et sous réserve de « nouvelles garanties » que Monsieur [Z] [I] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

En conséquence, il convient d’ordonner le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [I].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [4], au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [Z] [I] ;

Laisse les dépens à la charge de l'Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de lBOL 61 \f "WP TypographicSymbols" \s 11exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 17 Janvier 2025

Le Greffier 


Annette REAL


Le premier vice-président
Juge des libertés et de la détention

Raphaëlle AGENIE-FECAMP 





Ordonnance notifiée au parquet le à 

le greffier


Vu et ne s'oppose : 


Déclare faire appel :

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Mise à jour de la source le 2025-01-20T18:53:01.060Z.