Tribunal judiciaire de Toulouse, CTX PROTECTION SOCIALE, 18 novembre 2024, n° 23/01126
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 11 avril 2023, la [3] ([6]) Midi-Pyrénées a notifié à madame [M] [B] le montant de ses droits à retraite à compter du 1er avril 2023. Par courrier du 08 juin 2023, madame [M] [B] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable ([10]) sollicitant l'attribution de la majoration de quatre trimestres au titre de l'éducation de sa fille. Constatant le rejet implicité de ladite commission, madame [M] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse. Par courrier du 05 janvier 2024, l'organisme de retraite a notifié à l'assurée la prise en compte les quatre trimestres de majoration et l'application d'une surcote calculée à partir de trois trimestres cotisés. Toutefois la requérante a maintenu son recours contestant le nombre de trimestres retenu pour le calcul de cette surcote. À défaut de conciliation, le dossier a été appelé à l'audience du 15 janvier 2024 mais les parties ont demandé son renvoi et ces dernières ont finalement été entendues en leurs plaidoiries en date du 16 septembre 2024. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [M] [B], régulièrement représentée par maître [C] [T], demande au tribunal de : - Dire et juger qu'elle doit bénéficier de la majoration pour éducation de son enfant ; - Ordonner à la [7] de lui attribuer quatre trimestres supplémentaires ; - Condamner la [7] à régulariser le dossier au titre de la surcote ; - Condamner la [7] aux dépens. Au visa des articles L. 351-1-2 et D. 351-1-4 du Code de la sécurité sociale, madame [M] [B] estime devoir bénéficier d'une surcote calculée sur six trimestres réalisés du 1er octobre 2021 au 1er avril 2023 correspondant à la différence entre le maximum réglementaire (167) et ce qu'elle a effectivement réalisé (173). Elle étaye sa prétention en versant au débat le décompte de la [5] ([9]) attestant de la cotisation d'un trimestre pour 2021 et 2023 et de quatre pour l'année 2022. En défense, la [7], régulièrement représentée par madame [H] [P] selon un mandat du 04 septembre 2024, demande au tribunal de prendre acte de l'accord intervenu entre les parties sur la majoration de la durée d'assurance pour éducation d'enfant et de débouter la requérante de sa demande relative au calcul de la surcote. L'organisme de retraite fait essentiellement valoir en application des mêmes articles visés par la requérante que si la période de référence pour le calcul de la surcote est bien de six trimestres conformément au décompte produit de la [9], il convient de déterminer ceux parmi qui ouvrent droit à la surcote. Or, la [7] soutient que seuls deux trimestres peuvent être pris en compte en 2022 vu le régime d'invalidité dans lequel se trouvait madame [M] [B]. Enfin, la défenderesse précise que cela est confirmé par le répertoire de gestion des carrières uniques (RGCU). L'affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2024.
Motifs
MOTIFS I. Sur la majoration de durée d'assurance pour enfants Aux termes de l'article L. 351-4 du Code de la sécurité sociale " I.-Une majoration de durée d'assurance de quatre trimestres est attribuée aux femmes assurées sociales, pour chacun de leurs enfants, au titre de l'incidence sur leur vie professionnelle de la maternité, notamment de la grossesse et de l'accouchement. II.- Il est institué au bénéfice de l'un ou l'autre des deux parents assurés sociaux une majoration de durée d'assurance de quatre trimestres attribuée pour chaque enfant mineur au titre de son éducation pendant les quatre années suivant sa naissance ou son adoption […] ". En l'espèce, au vu du décompte réalisé par la [7] dans son courrier du 05 janvier 2024, il convient de constater que madame [M] [B] a obtenu le bénéfice de la majoration pour l'éducation de sa fille à hauteur de quatre trimestres. II. Sur le calcul de la surcote Aux termes de l'article L. 351-1-2 du Code de la sécurité sociale " La durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré accomplie après l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 et au-delà de la limite mentionnée au deuxième alinéa du même article donne lieu à une majoration de la pension dans des conditions fixées par décret. Toutefois, les bonifications de durée de services et majorations de durée d'assurance, à l'exclusion de celles accordées au titre des enfants et du handicap, prévues par les dispositions législatives et réglementaires, quel que soit le régime de retraite de base au titre duquel elles ont été acquises, ne sont pas prises en compte dans la durée d'assurance tous régimes confondus pour apprécier le dépassement de la limite mentionnée au premier alinéa. Un décret fixe la liste des bonifications et majorations auxquelles s'applique le présent alinéa ". Par application combinée des articles R. 351-12 et D. 351-1-2 du Code de la sécurité sociale, les périodes de perception d'une pension d'invalidité sont réputées avoir donné lieu à cotisation pour l'appréciation de la durée d'assurance dans la limite de deux trimestres. Par ailleurs, l'article L. 161-17-1-2 dudit Code dispose que " Il est créé un répertoire de gestion des carrières unique pour lequel les régimes de retraite de base légalement obligatoires et les services de l'Etat chargés de la liquidation des pensions adressent de manière régulière à la caisse nationale mentionnée à l'article L. 222-1 l'ensemble des informations concernant la carrière de leurs assurés. " Enfin, aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile " il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ". Au titre de l'article 1353 du Code civil " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. " En l'espèce, il ressort de la procédure et des textes suscités que madame [M] [B] a travaillé au-delà de la limite légale alors en vigueur, à savoir 62 ans, ce qui lui a permis de bénéficier d'une surcote. En effet, née le 10 mars 1959, madame [M] [B] a continué de travailler jusqu'au 1er avril 2023 soit une période de référence six trimestres à compter du 1er octobre 2021 dans la mesure où celle-ci avait atteint le nombre de trimestres nécessaires pour atteindre la retraite à taux plein à savoir 167 à partir du 30 septembre 2021. Cependant, il est nécessaire de préciser que si la période de référence pour le calcul des droits à la retraite correspond souvent à la durée d'assurance, cela n'est pas systématique. Or, la juridiction de céans constate que si cela se trouve être le cas dans le décompte de la [9] versé au débat par la requérante, les informations que ce même organisme a communiqué au répertoire de gestion des carrières unique produite par la défenderesse divergent. En effet, ce document distingue le nombre de trimestres pour " ouverture des droits uniquement " porté à quatre du nombre de trimestre pour " calcul seul " fixé à deux. Par ailleurs, il apparait que la situation d'invalidité motivant l'application du plafond réglementaire de deux trimestres n'est pas contestée par madame [M] [B]. Par conséquent, légitimement motivé par la situation d'invalidité de madame [M] [B] durant l'année 2022 il convient de considérer que c'est à bon droit que la [7] a calculé la surcote sur quatre et non six trimestres et de débouter la requérante de sa demande. III. Sur les demandes accessoires et l'exécution provisoire Madame [M] [B], succombant, les dépens seront supportés par cette dernière sur le fondement des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale. Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi, PRENDRE ACTE de ce que la [7] accorde à madame [M] [B] la majoration pour l'éducation de sa fille, [I], à hauteur de quatre trimestres; DEBOUTE madame [M] [B] de sa demande visant à régulariser son dossier au titre de la surcote ; CONFIRME la décision de la [4] datée du 05 janvier 2024 ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE madame [M] [B] aux entiers dépens ; ORDONNE l'exécution provisoire ; Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Texte intégral
MINUTE : 24/ DOSSIER : N° RG 23/01126 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SMGV AFFAIRE : [M] [B] / [7], [8] NAC : 88A TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE SOCIAL JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président Christophe THOUY, Juge Assesseurs Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général Isabelle MONTIER, Assesseur salarié du Régime Général Greffier Florence VAILLANT, DEMANDERESSE Madame [M] [B], demeurant [Adresse 11] représentée par Me Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE DEFENDERESSES [7], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Mme [H] [P] munie d’un pouvoir spécial [8], dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée DEBATS : en audience publique du 16 Septembre 2024 MIS EN DELIBERE au 18 Novembre 2024 JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 18 Novembre 2024 FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 11 avril 2023, la [3] ([6]) Midi-Pyrénées a notifié à madame [M] [B] le montant de ses droits à retraite à compter du 1er avril 2023. Par courrier du 08 juin 2023, madame [M] [B] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable ([10]) sollicitant l'attribution de la majoration de quatre trimestres au titre de l'éducation de sa fille. Constatant le rejet implicité de ladite commission, madame [M] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse. Par courrier du 05 janvier 2024, l'organisme de retraite a notifié à l'assurée la prise en compte les quatre trimestres de majoration et l'application d'une surcote calculée à partir de trois trimestres cotisés. Toutefois la requérante a maintenu son recours contestant le nombre de trimestres retenu pour le calcul de cette surcote. À défaut de conciliation, le dossier a été appelé à l'audience du 15 janvier 2024 mais les parties ont demandé son renvoi et ces dernières ont finalement été entendues en leurs plaidoiries en date du 16 septembre 2024. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [M] [B], régulièrement représentée par maître [C] [T], demande au tribunal de : - Dire et juger qu'elle doit bénéficier de la majoration pour éducation de son enfant ; - Ordonner à la [7] de lui attribuer quatre trimestres supplémentaires ; - Condamner la [7] à régulariser le dossier au titre de la surcote ; - Condamner la [7] aux dépens. Au visa des articles L. 351-1-2 et D. 351-1-4 du Code de la sécurité sociale, madame [M] [B] estime devoir bénéficier d'une surcote calculée sur six trimestres réalisés du 1er octobre 2021 au 1er avril 2023 correspondant à la différence entre le maximum réglementaire (167) et ce qu'elle a effectivement réalisé (173). Elle étaye sa prétention en versant au débat le décompte de la [5] ([9]) attestant de la cotisation d'un trimestre pour 2021 et 2023 et de quatre pour l'année 2022. En défense, la [7], régulièrement représentée par madame [H] [P] selon un mandat du 04 septembre 2024, demande au tribunal de prendre acte de l'accord intervenu entre les parties sur la majoration de la durée d'assurance pour éducation d'enfant et de débouter la requérante de sa demande relative au calcul de la surcote. L'organisme de retraite fait essentiellement valoir en application des mêmes articles visés par la requérante que si la période de référence pour le calcul de la surcote est bien de six trimestres conformément au décompte produit de la [9], il convient de déterminer ceux parmi qui ouvrent droit à la surcote. Or, la [7] soutient que seuls deux trimestres peuvent être pris en compte en 2022 vu le régime d'invalidité dans lequel se trouvait madame [M] [B]. Enfin, la défenderesse précise que cela est confirmé par le répertoire de gestion des carrières uniques (RGCU). L'affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2024. MOTIFS I. Sur la majoration de durée d'assurance pour enfants Aux termes de l'article L. 351-4 du Code de la sécurité sociale " I.-Une majoration de durée d'assurance de quatre trimestres est attribuée aux femmes assurées sociales, pour chacun de leurs enfants, au titre de l'incidence sur leur vie professionnelle de la maternité, notamment de la grossesse et de l'accouchement. II.- Il est institué au bénéfice de l'un ou l'autre des deux parents assurés sociaux une majoration de durée d'assurance de quatre trimestres attribuée pour chaque enfant mineur au titre de son éducation pendant les quatre années suivant sa naissance ou son adoption […] ". En l'espèce, au vu du décompte réalisé par la [7] dans son courrier du 05 janvier 2024, il convient de constater que madame [M] [B] a obtenu le bénéfice de la majoration pour l'éducation de sa fille à hauteur de quatre trimestres. II. Sur le calcul de la surcote Aux termes de l'article L. 351-1-2 du Code de la sécurité sociale " La durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré accomplie après l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 et au-delà de la limite mentionnée au deuxième alinéa du même article donne lieu à une majoration de la pension dans des conditions fixées par décret. Toutefois, les bonifications de durée de services et majorations de durée d'assurance, à l'exclusion de celles accordées au titre des enfants et du handicap, prévues par les dispositions législatives et réglementaires, quel que soit le régime de retraite de base au titre duquel elles ont été acquises, ne sont pas prises en compte dans la durée d'assurance tous régimes confondus pour apprécier le dépassement de la limite mentionnée au premier alinéa. Un décret fixe la liste des bonifications et majorations auxquelles s'applique le présent alinéa ". Par application combinée des articles R. 351-12 et D. 351-1-2 du Code de la sécurité sociale, les périodes de perception d'une pension d'invalidité sont réputées avoir donné lieu à cotisation pour l'appréciation de la durée d'assurance dans la limite de deux trimestres. Par ailleurs, l'article L. 161-17-1-2 dudit Code dispose que " Il est créé un répertoire de gestion des carrières unique pour lequel les régimes de retraite de base légalement obligatoires et les services de l'Etat chargés de la liquidation des pensions adressent de manière régulière à la caisse nationale mentionnée à l'article L. 222-1 l'ensemble des informations concernant la carrière de leurs assurés. " Enfin, aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile " il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ". Au titre de l'article 1353 du Code civil " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. " En l'espèce, il ressort de la procédure et des textes suscités que madame [M] [B] a travaillé au-delà de la limite légale alors en vigueur, à savoir 62 ans, ce qui lui a permis de bénéficier d'une surcote. En effet, née le 10 mars 1959, madame [M] [B] a continué de travailler jusqu'au 1er avril 2023 soit une période de référence six trimestres à compter du 1er octobre 2021 dans la mesure où celle-ci avait atteint le nombre de trimestres nécessaires pour atteindre la retraite à taux plein à savoir 167 à partir du 30 septembre 2021. Cependant, il est nécessaire de préciser que si la période de référence pour le calcul des droits à la retraite correspond souvent à la durée d'assurance, cela n'est pas systématique. Or, la juridiction de céans constate que si cela se trouve être le cas dans le décompte de la [9] versé au débat par la requérante, les informations que ce même organisme a communiqué au répertoire de gestion des carrières unique produite par la défenderesse divergent. En effet, ce document distingue le nombre de trimestres pour " ouverture des droits uniquement " porté à quatre du nombre de trimestre pour " calcul seul " fixé à deux. Par ailleurs, il apparait que la situation d'invalidité motivant l'application du plafond réglementaire de deux trimestres n'est pas contestée par madame [M] [B]. Par conséquent, légitimement motivé par la situation d'invalidité de madame [M] [B] durant l'année 2022 il convient de considérer que c'est à bon droit que la [7] a calculé la surcote sur quatre et non six trimestres et de débouter la requérante de sa demande. III. Sur les demandes accessoires et l'exécution provisoire Madame [M] [B], succombant, les dépens seront supportés par cette dernière sur le fondement des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale. Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi, PRENDRE ACTE de ce que la [7] accorde à madame [M] [B] la majoration pour l'éducation de sa fille, [I], à hauteur de quatre trimestres; DEBOUTE madame [M] [B] de sa demande visant à régulariser son dossier au titre de la surcote ; CONFIRME la décision de la [4] datée du 05 janvier 2024 ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE madame [M] [B] aux entiers dépens ; ORDONNE l'exécution provisoire ; Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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Mise à jour de la source le 2025-01-21T22:28:04.222Z.