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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:SO10096

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, n° 23-19.992

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 19,5 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société TK Elevator France aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société TK Elevator France et la condamne à payer à la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [D] [X], épouse [C], la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt-cinq.
Texte intégral
SOC.
 
 CZ
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 22 janvier 2025
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 M. HUGLO, conseiller doyen faisant 
 fonction de président
 
 
 
 Décision n° 10096 F
 
 Pourvoi n° F 23-19.992 
 
 Aide juridictionnelle totale en défense 
 au profit de Mme [X], épouse [C],
 Admission du bureau d'aide juridictionnelle
 près la cour de Cassation
 en date du 25 octobre 2023 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2025
 
 La société TK Elevator France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Thyssenkrupp Ascenseurs, a formé le pourvoi n° F 23-19.992 contre l'arrêt
 rendu le 9 juin 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-6), dans le litige l'opposant à Mme [D] [X], épouse [C], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la sociétéTK Elevator France, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [D] [X], épouse [C], après débats en l'audience publique du 11 décembre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre,
 
 la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société TK Elevator France aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société TK Elevator France et la condamne à payer à la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [D] [X], épouse [C], la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt-cinq.

Mise à jour de la source le 2025-01-26T18:30:25.602Z.