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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:SO10093

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, n° 24-12.330

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 11,7 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt-cinq.
Texte intégral
SOC. / ELECT
 
 CZ
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 22 janvier 2025
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 M. HUGLO, conseiller doyen 
 faisant fonction de président
 
 
 
 Décision n° 10093 F
 
 Pourvoi n° Y 24-12.330 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2025
 
 Mme [J] [C], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 24-12.330 contre le jugement rendu le 31 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Paris (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à la société Aircraft Chartering Services, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],
 
 2°/ à l'Union syndicats CGT [Localité 4], dont le siège est [Adresse 3],
 
 3°/ au syndicat Union locale CGT [Localité 5], dont le siège est [Adresse 3], représenté par M. [G] [O] pris en qualité de membre CE union locale CGT, muni d'un pouvoir,
 
 défendeurs à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [C], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Aircraft Chartering Services, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre,
 
 la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt-cinq.

Mise à jour de la source le 2025-01-26T18:30:27.461Z.