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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:SO10085

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, n° 23-23.021

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 18,8 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la Société des transports de [Localité 3] et extension aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société des transports de [Localité 3] et extension et la condamne à payer à la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt-cinq.
Texte intégral
SOC.
 
 CZ
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 22 janvier 2025
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 M. HUGLO, conseiller doyen 
 faisant fonction de président
 
 
 
 Décision n° 10085 F
 
 Pourvoi n° Y 23-23.021 
 
 Aide juridictionnelle totale en défense
 au profit de Mme [C].
 Admission du bureau d'aide juridictionnelle
 près la Cour de cassation
 en date du 22 avril 2024.
 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2025
 
 La Société des transports de Dunkerque et extension, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° Y 23-23.021 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à Mme [U] [C], domiciliée [Adresse 2]. 
 
 2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommé Pôle emploi,
 
 défendeurs à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Arsac, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la Société des transports de [Localité 3] et extension, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [C], après débats en l'audience publique du 11 décembre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Arsac, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
 
 la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la Société des transports de [Localité 3] et extension aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société des transports de [Localité 3] et extension et la condamne à payer à la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt-cinq.

Mise à jour de la source le 2025-01-26T18:30:32.539Z.