Tribunal judiciaire de Paris, PS ctx protection soc 3, 22 janvier 2025, n° 23/01253
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La SELARL Pharmacie [D], dont le gérant monsieur [I] [D] est pharmacien titulaire, a fait l'objet d'une analyse de son activité sur la période du 1er octobre 2016 au 10 octobre 2017 par l’Assurance Maladie des HAUTS DE SEINE. Par courrier du 26 novembre 2018 reçu le 29 novembre 2018, la CPAM des HAUTS DE SEINE lui a notifié les griefs relevés à la suite du contrôle. Le 2 novembre 2018, la caisse a avisé la pharmacie que des anomalies avaient été mises en évidence, lui a transmis un tableau récapitulatif et l’a informée des suites de la procédure. Par courrier du 28 février 2019, la Caisse a informé Monsieur [D] des suites envisagées, à savoir une récupération financière et l’engagement de la procédure dite des pénalités financières. Par courrier du 05 août 2019 reçu le 10 août 2019, la Caisse lui a notifié un indu de 5.645,61 euros en application de l’article L.133-4 du Code de la sécurité sociale du fait des non respects des dispositions légales suivantes : Quantité facturée supérieure à la quantité prescrite : article R. 163-2 du Code de la sécurité sociale, Chevauchement de délivrance : articles R. 4235-10, R. 4235-64, R5132-14 et R 5132-2 du Code de la santé publiqueFacturation en une fois > à 30 jours : articles R. 5123-2 du Code de la Santé publique et R.162-20-5 du Code de la sécurité sociale. Le 5 août 2019, Monsieur [D] a saisi la Commission de recours amiable aux fins de contester cette décision. En l’absence de décision de la Commission de recours amiable dans le délai règlementaire et par requête en date du 31 janvier 2020, Monsieur [D] a saisi le Tribunal judiciaire de NANTERRE. Par jugement en date du 06 mars 2023, le Tribunal judiciaire de NANTERRE s’est dessaisit au profit du Tribunal judiciaire de Paris. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 novembre 2024 et à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée. Soutenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, la SELARL PHARMACIE [D], représentée, sollicite du Tribunal de : Annuler l’indu du 05 août 2019 ; Débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner la CPAM aux dépens. Elle soutient que l’annulation de l’indu doit être prononcée du fait qu’il n’existe aucune disposition dans le Code de la Santé publique encadrant juridiquement la manière dont les pharmaciens peuvent gérer les situations de rupture de stocks, notamment pour des traitements vitaux. Elle soutient ne pouvoir endosser la responsabilité de ce vide juridique arguant avoir été contrainte de palier elle-même à cette situation en faisant prévaloir le droit à la protection de la santé en adaptant ses délivrances aux contraintes importantes auxquelles elle faisait face, à savoir les fréquentes ruptures de stocks des antiviraux chez ses fournisseurs, inférant un risque pour la vie des patients. Reprenant oralement ses conclusions transmises au greffe le 14 novembre 2024, la Caisse demande au Tribunal de : - débouter la SELARL PHARMACIE [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - confirmer le bien fondé de l’indu d’un montant de 5.645,61 euros, - condamner la SELARL PHARMACIE [D] aux dépens. Elle fait essentiellement valoir que Monsieur [D] a reconnu avoir contrevenu aux dispositions impératives du Code de la santé publique, qu’il ne justifie aucunement du recours à la procédure dérogatoire exceptionnelle permettant au pharmacien dans le cadre d’un traitement chronique de dispenser les médicaments nécessaires à la poursuite du traitement lorsque la durée d’une ordonnance renouvelable est expirée. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience. L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION La recevabilité du recours n’est pas contestée. Monsieur [D] exerçant dans le cadre de la SELARL Pharmacie [D] ne conteste pas la régularité de la procédure de contrôle et celle de la procédure de recouvrement de l’indu. En cas d’indu consécutif à l’inobservation par un professionnel de règles de facturation ou de tarification, l’action en répétition des prestations indûment versées par les organismes d’Assurance Maladie de l’indu est prévue par l’article L 133-4 du Code de la Sécurité Sociale, en sa version en vigueur qui dispose : 1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6 ; 2° Des frais de transports mentionnés à l'article L. 321-1, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement. Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d'assurance maladie, d'un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés. La justification de l’indu est caractérisée par la preuve de l’irrégularité de la facturation à charge pour le professionnel d’établir la preuve contraire. Il resulte des articles R 161-40, R 163-2 et R 165-1 du Code de la Sécurité Sociale que la caisse d’ Assurance Maladie ne rembourse les produits médicamenteux que sur la base d’une prescription médicale conforme établie par un praticien. Il appartient à la pharmacie, tenue d’une obligation de contrôle général de la régularité des prescriptions, de vérifier les prescriptions qui lui sont présentées et de délivrer les médicaments conformes et dans les conditions de ces prescriptions. En l’espèce, il est constant au regard des pièces produites que le contrôle de l’activité de la SELARL PHARMACIE [D] par les services du controle médical de l'Assurance Maladie a fait apparaitre des anomalies susceptibles d’entrainer pour cette dernière des dépenses indues. En effet, il ressort de la lecture du tableau notifié le 10 août 2018 les anomalies suivantes : Quantité facturée supérieure à la quantité prescrite : article R. 163-2 du Code de la sécurité sociale, Chevauchement de délivrance : articles R. 4235-10, R. 4235-64, R5132-14 et R 5132-2 du Code de la santé publiqueFacturation en une fois > à 30 jours : articles R. 5123-2 du Code de la Santé publique et R.162-20-5 du Code de la sécurité sociale. Le tableau versé aux débats est dépourvu d’ambiguïté, la caisse justifiant du libellé des prescriptions avec la posologie, le nombre de boîtes, le prix unitaire, le montant facturé, la date du paiement justifiant du non-respect des prescriptions. Dès lors et par ces éléments, la caisse justifie bien de la nature et du montant de l’indu au regard des principes de délivrance devant être conformes aux dispositions du code de la santé publique et du code de la sécurité sociale. De son côté, la SELARL Pharmacie [D] ne le conteste aucunement ne pas avoir respecté les règles de délivrance et de facturation et ne justifie d’aucune explication recevable sur le plan légal. A ce titre, il convient de rappeler que notamment le moyen tiré d’une rupture de stocks auquels seraient confrontés les pharmaciens et in fine les patients est inopérant au regard de l’obligation pour la pharmacie de respecter les règles de prescriptions et de facturation d’ordre public du Code de la santé publique et du Code de la Sécurité Sociale. Dès lors, le Tribunal ne peut que constater que la Caisse a fait une juste application des textes légaux. Par conséquent, il y a donc lieu de débouter la SELARL [D] de sa demande et de faire droit à la demande reconventionnelle de la Caisse en condamnant la SELARL Pharmacie [D] à lui payer la somme de 5.645,61 €. Sur les demandes accessoires En l’espèce et conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la SELARL Pharmacie [D], partie perdante, sera condamnée aux dépens. S’agissant des frais irrépétibles, la demande de la SELARL Pharmacie [D], succombant et étant condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, Déclare recevable la SELARL Pharmacie [D], représentée par son gérant Monsieur [I] [D], titulaire de l’officine, recevable en son recours ; Déboute la SELARL Pharmacie [D], représentée par son gérant Monsieur [I] [D] de sa demande ; A titre reconventionnel condamne la SELARL Pharmacie [D], représentée par son gérant Monsieur [I] [D] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des HAUTS DE SEINE la somme de 5.645,61 euros au titre de l’indu en date du 05 août 2019 notifié le 10 août 2019 ; Condamne la SELARL Pharmacie [D], représentée par son gérant Monsieur [I] [D], à payer à la Caisse Primaire D’assurance Maladie des HAUTS DE SEINE la somme de 5.645,61 euros ; Déboute la SELARL Pharmacie [D], représentée par son gérant Monsieur [I] [D], de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la SELARL Pharmacie [D], représentée par son gérant Monsieur [I] [D], aux dépens. Fait et jugé à Paris le 22 Janvier 2025. La Greffière La Présidente N° RG 23/01253 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZXRU EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : S.E.L.A.R.L. PHARMACIE [D] Défendeur : C.P.A.M. DES HAUTS-DE-SEINE EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 7ème page et dernière
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le : ■ PS ctx protection soc 3 N° RG 23/01253 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZXRU N° MINUTE : Requête du : 31 Janvier 2020 JUGEMENT rendu le 22 Janvier 2025 DEMANDERESSE S.E.L.A.R.L. PHARMACIE [D] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Maître Isabelle MATHIEU, avocat plaidant DÉFENDERESSE C.P.A.M. DES HAUTS-DE-SEINE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Maître Florence KATO, avocat au barreau de Paris COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame RANDOULET, Magistrate Monsieur HULLO, Assesseur Madame KADRI-MAROUARD, Assesseur assistés de Marie LEFEVRE, Greffière Décision du 22 Janvier 2025 PS ctx protection soc 3 N° RG 23/01253 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZXRU DEBATS A l’audience du 20 Novembre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2025. JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE La SELARL Pharmacie [D], dont le gérant monsieur [I] [D] est pharmacien titulaire, a fait l'objet d'une analyse de son activité sur la période du 1er octobre 2016 au 10 octobre 2017 par l’Assurance Maladie des HAUTS DE SEINE. Par courrier du 26 novembre 2018 reçu le 29 novembre 2018, la CPAM des HAUTS DE SEINE lui a notifié les griefs relevés à la suite du contrôle. Le 2 novembre 2018, la caisse a avisé la pharmacie que des anomalies avaient été mises en évidence, lui a transmis un tableau récapitulatif et l’a informée des suites de la procédure. Par courrier du 28 février 2019, la Caisse a informé Monsieur [D] des suites envisagées, à savoir une récupération financière et l’engagement de la procédure dite des pénalités financières. Par courrier du 05 août 2019 reçu le 10 août 2019, la Caisse lui a notifié un indu de 5.645,61 euros en application de l’article L.133-4 du Code de la sécurité sociale du fait des non respects des dispositions légales suivantes : Quantité facturée supérieure à la quantité prescrite : article R. 163-2 du Code de la sécurité sociale, Chevauchement de délivrance : articles R. 4235-10, R. 4235-64, R5132-14 et R 5132-2 du Code de la santé publiqueFacturation en une fois > à 30 jours : articles R. 5123-2 du Code de la Santé publique et R.162-20-5 du Code de la sécurité sociale. Le 5 août 2019, Monsieur [D] a saisi la Commission de recours amiable aux fins de contester cette décision. En l’absence de décision de la Commission de recours amiable dans le délai règlementaire et par requête en date du 31 janvier 2020, Monsieur [D] a saisi le Tribunal judiciaire de NANTERRE. Par jugement en date du 06 mars 2023, le Tribunal judiciaire de NANTERRE s’est dessaisit au profit du Tribunal judiciaire de Paris. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 novembre 2024 et à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée. Soutenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, la SELARL PHARMACIE [D], représentée, sollicite du Tribunal de : Annuler l’indu du 05 août 2019 ; Débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner la CPAM aux dépens. Elle soutient que l’annulation de l’indu doit être prononcée du fait qu’il n’existe aucune disposition dans le Code de la Santé publique encadrant juridiquement la manière dont les pharmaciens peuvent gérer les situations de rupture de stocks, notamment pour des traitements vitaux. Elle soutient ne pouvoir endosser la responsabilité de ce vide juridique arguant avoir été contrainte de palier elle-même à cette situation en faisant prévaloir le droit à la protection de la santé en adaptant ses délivrances aux contraintes importantes auxquelles elle faisait face, à savoir les fréquentes ruptures de stocks des antiviraux chez ses fournisseurs, inférant un risque pour la vie des patients. Reprenant oralement ses conclusions transmises au greffe le 14 novembre 2024, la Caisse demande au Tribunal de : - débouter la SELARL PHARMACIE [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - confirmer le bien fondé de l’indu d’un montant de 5.645,61 euros, - condamner la SELARL PHARMACIE [D] aux dépens. Elle fait essentiellement valoir que Monsieur [D] a reconnu avoir contrevenu aux dispositions impératives du Code de la santé publique, qu’il ne justifie aucunement du recours à la procédure dérogatoire exceptionnelle permettant au pharmacien dans le cadre d’un traitement chronique de dispenser les médicaments nécessaires à la poursuite du traitement lorsque la durée d’une ordonnance renouvelable est expirée. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience. L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025. MOTIFS DE LA DECISION La recevabilité du recours n’est pas contestée. Monsieur [D] exerçant dans le cadre de la SELARL Pharmacie [D] ne conteste pas la régularité de la procédure de contrôle et celle de la procédure de recouvrement de l’indu. En cas d’indu consécutif à l’inobservation par un professionnel de règles de facturation ou de tarification, l’action en répétition des prestations indûment versées par les organismes d’Assurance Maladie de l’indu est prévue par l’article L 133-4 du Code de la Sécurité Sociale, en sa version en vigueur qui dispose : 1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6 ; 2° Des frais de transports mentionnés à l'article L. 321-1, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement. Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d'assurance maladie, d'un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés. La justification de l’indu est caractérisée par la preuve de l’irrégularité de la facturation à charge pour le professionnel d’établir la preuve contraire. Il resulte des articles R 161-40, R 163-2 et R 165-1 du Code de la Sécurité Sociale que la caisse d’ Assurance Maladie ne rembourse les produits médicamenteux que sur la base d’une prescription médicale conforme établie par un praticien. Il appartient à la pharmacie, tenue d’une obligation de contrôle général de la régularité des prescriptions, de vérifier les prescriptions qui lui sont présentées et de délivrer les médicaments conformes et dans les conditions de ces prescriptions. En l’espèce, il est constant au regard des pièces produites que le contrôle de l’activité de la SELARL PHARMACIE [D] par les services du controle médical de l'Assurance Maladie a fait apparaitre des anomalies susceptibles d’entrainer pour cette dernière des dépenses indues. En effet, il ressort de la lecture du tableau notifié le 10 août 2018 les anomalies suivantes : Quantité facturée supérieure à la quantité prescrite : article R. 163-2 du Code de la sécurité sociale, Chevauchement de délivrance : articles R. 4235-10, R. 4235-64, R5132-14 et R 5132-2 du Code de la santé publiqueFacturation en une fois > à 30 jours : articles R. 5123-2 du Code de la Santé publique et R.162-20-5 du Code de la sécurité sociale. Le tableau versé aux débats est dépourvu d’ambiguïté, la caisse justifiant du libellé des prescriptions avec la posologie, le nombre de boîtes, le prix unitaire, le montant facturé, la date du paiement justifiant du non-respect des prescriptions. Dès lors et par ces éléments, la caisse justifie bien de la nature et du montant de l’indu au regard des principes de délivrance devant être conformes aux dispositions du code de la santé publique et du code de la sécurité sociale. De son côté, la SELARL Pharmacie [D] ne le conteste aucunement ne pas avoir respecté les règles de délivrance et de facturation et ne justifie d’aucune explication recevable sur le plan légal. A ce titre, il convient de rappeler que notamment le moyen tiré d’une rupture de stocks auquels seraient confrontés les pharmaciens et in fine les patients est inopérant au regard de l’obligation pour la pharmacie de respecter les règles de prescriptions et de facturation d’ordre public du Code de la santé publique et du Code de la Sécurité Sociale. Dès lors, le Tribunal ne peut que constater que la Caisse a fait une juste application des textes légaux. Par conséquent, il y a donc lieu de débouter la SELARL [D] de sa demande et de faire droit à la demande reconventionnelle de la Caisse en condamnant la SELARL Pharmacie [D] à lui payer la somme de 5.645,61 €. Sur les demandes accessoires En l’espèce et conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la SELARL Pharmacie [D], partie perdante, sera condamnée aux dépens. S’agissant des frais irrépétibles, la demande de la SELARL Pharmacie [D], succombant et étant condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, Déclare recevable la SELARL Pharmacie [D], représentée par son gérant Monsieur [I] [D], titulaire de l’officine, recevable en son recours ; Déboute la SELARL Pharmacie [D], représentée par son gérant Monsieur [I] [D] de sa demande ; A titre reconventionnel condamne la SELARL Pharmacie [D], représentée par son gérant Monsieur [I] [D] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des HAUTS DE SEINE la somme de 5.645,61 euros au titre de l’indu en date du 05 août 2019 notifié le 10 août 2019 ; Condamne la SELARL Pharmacie [D], représentée par son gérant Monsieur [I] [D], à payer à la Caisse Primaire D’assurance Maladie des HAUTS DE SEINE la somme de 5.645,61 euros ; Déboute la SELARL Pharmacie [D], représentée par son gérant Monsieur [I] [D], de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la SELARL Pharmacie [D], représentée par son gérant Monsieur [I] [D], aux dépens. Fait et jugé à Paris le 22 Janvier 2025. La Greffière La Présidente N° RG 23/01253 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZXRU EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : S.E.L.A.R.L. PHARMACIE [D] Défendeur : C.P.A.M. DES HAUTS-DE-SEINE EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 7ème page et dernière
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Mise à jour de la source le 2025-01-22T19:26:03.683Z.