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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Draguignan, REFERES CONSTRUCTION, 22 janvier 2025, n° 24/03308

Désigne un expert ou un autre technicienContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société en nom collectif VACANCES INVESTISSEMENTS a réalisé un ensemble immobilier composé de 14 bâtiments et huit villas dans l'ensemble immobilier dénommé « [Adresse 23] », sis à [Adresse 18].

Pour la construction de l'ensemble immobilier, la société VACANCES INVESTISSEMENTS a souscrit une assurance dommages-ouvrage sur l'immeuble et une police constructeur non réalisateur (CNR) auprès de la compagnie SMABTP et elle a fait appel aux entreprises suivantes :
Monsieur [X] [V], assuré auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), chargé d'une mission complète de maîtrise d'œuvre de conception et d'exécution ;pour le gros œuvre, la SAS FREJUS CONSTRUCTION, assurée auprès de la compagnie L'AUXILIAIRE ;au titre du lot étanchéité, la SARL DECELLE ETANCHEITE, assurée auprès de la compagnie SMA SA ;au titre du lot VRD, la SAS RAPHAELOISE BATIMENTS TRAVAUX PUBLICS (RBTP), assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD ;la SARL INFRACONSULT, intervenue en qualité de bureau d'études VRD et assurée auprès de la compagnie ABEILLE IARD, venant aux droits de la compagnie AVIVA ASSURANCES ;au titre du lot plomberie sanitaire, la SARL AMMANN PROVENCE, assurée auprès de la SA GAN ASSURANCES ;au titre du lot électricité, la SAS MILES ELEC, assurée auprès de la compagnie SMABTP ;au titre du lot façades, la société DSA MEDITERRANEE, devenue SA BSA PACA, assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD ;au titre du lot peinture, la SARL SUD PEINTURE BATIMENT 83, exerçant sous l'enseigne SPB 83.
Par ailleurs, la société APAVE SUDEUROPE a été chargée de réaliser une mission de coordonnateur sécurité et protection de la santé (CSPS) sur le chantier.

La livraison des parties communes au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 23] est intervenue le 26 avril 2021 avec réserves.

Le syndicat des copropriétaires s'est plaint de multiples désordres et son conseil a adressé des courriers recommandés le 27 mars 2024 à la société VACANCES INVESTISSEMENTS et à son assureur SMABTP les mettant en demeure de reprendre les désordres.

A défaut d'évolution de la situation et par exploits de commissaire de justice des 26 et 29 avril 2024, soutenus à l'audience du 11 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 23], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CITYA MER ET SOLEIL, a fait assigner devant la présente juridiction les sociétés SNC VACANCES INVESTISSEMENTS et SMABTP, assureur dommages-ouvrage, aux fins de solliciter, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, du juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan de :
DESIGNER tel expert qu'il plaira à la juridiction de céans avec la mission proposée dans le dispositif et limitée aux désordres et non-conformités visés dans le corps de ses écritures ;
RESERVER les dépens.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 24/03308.
 
Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2024 dans l'instance RG 24/03308, auxquelles elle se réfère à l'audience du 11 décembre 2024, la société d'assurance mutuelle SMABTP, ès-qualités d'assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur (CNR) de la société en nom collectif VACANCES INVESTISSEMENTS, sollicite, au visa des articles L.242-1 alinéa 8 et suivants du code des assurances, 1792 et suivants, 1792-6 du code civil et 145 du code de procédure civile, de :
PRONONCER l'irrecevabilité des demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 23] concernant les désordres suivants :
problème de canalisation en eaux pluviales, des eaux usées et des vides-sanitaires entraînant des problèmes d'humidité rendant les bâtiments impropres à destination,

défaut de terrassement général dans la résidence (érosion du talus en amont du parking Nord du bâtiment O)Sur le surplus, DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 23] de sa demande d'expertise formulée à son égard ;

A titre subsidiaire, lui DONNER ACTE de ses plus expresses protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise formulée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 23] ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 23] aux entiers dépens du référé.

Par exploits de commissaire de justice des 16, 17 et 19 septembre 2024, soutenus à l'audience du 11 décembre 2024, la société en nom collectif VACANCES INVESTISSEMENTS a fait assigner devant la présente juridiction la société SMABTP en qualité d'assureur CNR, Monsieur [V] et son assureur la MAF, ainsi que les sociétés FREJUS CONSTRUCTION et son assureur L'AUXILIAIRE, DECELLE ETANCHEITE et son assureur SMA SA, RBTP et son assureur AXA FRANCE IARD, INFRA CONSULT et son assureur ABEILLE IARD ET SANTE, AMMANN PROVENCE et son assureur GAN ASSURANCES, MILES ELEC et son assureur SMABTP, BSA PACA, anciennement dénommée DSA MEDITERRANEE et son assureur AXA FRANCE IARD, SUD PEINTURE BATIMENT 83 et son assureur L'AUXILIAIRE, APAVE SUDEUROPE et sollicite, au visa des articles 145 et 331 du code de procédure civile, outre d'ordonner la jonction des instances, de :
DECLARER commune et opposable aux sociétés appelées en cause l'ordonnance à venir en suite de l'assignation délivrée le 24 (en réalité 29) avril 2024 par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 23] ;
RESERVER les dépens.

Cette affaire, enrôlée sous le numéro RG 24/07113, a été jointe à l'instance principale RG 24/03308 sous ce dernier numéro lors de l'audience de référé du 9 octobre 2024.

Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2024 dans l'instance RG 24/07113, auxquelles il se réfère à l'audience du 11 décembre 2024, Monsieur [X] [V] sollicite, sans néanmoins aucune approbation préjudiciable des demandes de la société VACANCES INVESTISSEMENTS et/ou de toute autre partie au procès et aux instances pendantes, mais au contraire sous les réserves les plus expresses de tous droits et actions, de toutes nullités, fins de non-recevoir, prescriptions, exceptions de forme et de fond, et toutes autres réserves de fait et de droit, de :
JUGER que les présentes conclusions constituent une demande en justice au sens des articles 4 et 64 du code de procédure civile et sont interruptibles de prescription au sens notamment des articles 2241 et 2224 du code civil ;
Lui DONNER ACTE de ce qu'il formule toutes protestations et réserves concernant la demande d'expertise formulée par VACANCES INVESTISSEMENTS sans aucune reconnaissance de la recevabilité et du bien-fondé de la procédure et sous les plus expresses réserves de garantie.

La société d'assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), ès-qualités d'assureur de Monsieur [X] [V], citée à personne dans l'instance RG 24/07113, n'a pas comparu ni présenté ses observations.

A l'audience du 11 décembre 2024, la SAS FREJUS CONSTRUCTION et la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE, ès-qualités d'assureur de la SAS FREJUS CONSTRUCTION, ont présenté leurs protestations et réserves sur les demandes formulées.

Suivant leurs conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2024 dans l'instance RG 24/07113, auxquelles ils se réfèrent à l'audience du 11 décembre 2024, la société d'assurance mutuelle SMABTP, ès-qualités d'assureur de la SAS MILES ELEC, la SA SMA SA, ès-qualités d'assureur de la SARL DECELLE ETANCHEITE, et la SARL DECELLE ETANCHEITE sollicitent, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de :
Leur DONNER ACTE de leurs plus expresses protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise formée par la SNC VACANCES INVESTISSEMENTS ;
CONDAMNER la SNC VACANCES INVESTISSEMENTS aux entiers dépens du référé.

Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2024 dans l'instance RG 24/07113, auxquelles elle se réfère à l'audience du 11 décembre 2024, la SAS RAPHAELOISE DE BATIMENTS ET DE TRAVAUX PUBLICS (RBTP) sollicite de :
Lui donner acte de ses protestations et réserves sur les demandes de la société VACANCES INVESTISSEMENTS ;
Statuer ce que de droit concernant les dépens.

Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2024 dans l'instance RG 24/07113, auxquelles il se réfère à l'audience du 11 décembre 2024, la SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d'assureur de la SAS RBTP, sollicite de :
Lui DONNER ACTE de ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande formulée par la société VACANCES INVESTISSEMENTS ;
RESERVER les dépens.

La SAS INFRA CONSULT, citée à personne dans l'instance RG 24/07113, n'a pas constitué avocat ni présenté ses observations.

A l'audience du 11 décembre 2024, la SA ABEILLE IARD ET SANTE, venant aux droits de la SA AVIVA ASSURANCE, ès-qualités d'assureur de la SARL INFRA CONSULT, a présenté ses protestations et réserves sur les demandes formulées.

La SARL AMMANN PROVENCE, citée à personne dans l'instance RG 24/07113, n'a pas constitué avocat ni présenté ses observations.

Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2024 dans l'instance RG 24/07113, auxquelles elle se réfère à l'audience du 11 décembre 2024, la SA GAN ASSURANCES, ès-qualités d'assureur de la SARL AMMANN PROVENCE, sollicite, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de :
PRENDRE ACTE de ses plus expresses protestations et réserves formulées quant à la demande d'ordonnance commune de la SCI VACANCES INVESTISSEMENTS.

Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 octobre 2024 dans l'instance RG 24/07113, auxquelles elle se réfère à l'audience du 11 décembre 2024, la SAS MILES ELEC sollicite, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de :
Lui DONNER ACTE qu'elle ne s'oppose pas à la jonction de la présente instance avec celle initiée en suite de l'assignation délivrée le 29 avril 2024 par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 23], tous droits et moyens des parties réservés au visa de l'article 145 du code de procédure civile, nonobstant les réserves de recevabilité de fait, de droit, de prescription et notamment de responsabilité et de garantie qu'elle formule ;
DEBOUTER la société VACANCES INVESTISSEMENTS ou tout autre concluant, de toute demande qui pourrait être dirigée contre elle ;
LAISSER les dépens à la charge à la société VACANCES INVESTISSEMENTS.

Suivant leurs conclusions déposées à l'audience du 11 décembre 2024 après jonction, la SA BSA PACA, anciennement dénommée DSA MEDITERRANEE, et la SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d'assureur de la SA BSA PACA, sollicitent, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de leur donner acte de leurs protestations et réserves sur la demande d'ordonnance commune formulée à leur encontre et de réserver les dépens.

La SARL SUD PEINTURE BATIMENT 83, exerçant sous l'enseigne SPB 83, citée à personne dans l'instance RG 24/07113, n'a pas constitué avocat ni présenté ses observations.

Suivant leurs conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2024 après jonction, soutenues à l'audience du 11 décembre 2024, la SAS APAVE SUDEUROPE et la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE (AICF), venant aux droits de la SAS APAVE SUDEUROPE, sollicitent, au visa des articles 145, 147 du code de procédure civile, L.4532-2, R.4532-13, R.4532-43 du code du travail et de la jurisprudence citée, de :
A titre liminaire, RECEVOIR l'intervention volontaire de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE ;
METTRE purement et simplement hors de cause la société APAVE SUDEUROPE ;




A titre principal, METTRE purement et simplement hors de cause la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE ;

A titre subsidiaire, DONNER ACTE à la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE de ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande d'expertise judiciaire sollicitée par la demanderesse, sans que cela n'emporte aucune reconnaissance de responsabilité de sa part ;

En tout état de cause, CONDAMNER la demanderesse ou toute partie succombant à leur verser la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RESERVER les entiers dépens et les frais de procédure.

A l'audience du 11 décembre 2024, elles ont également sollicité le rejet des demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

DISCUSSION

Sur la procédure

Il sera relevé que l'article 472 du code de procédure civile, applicable en référé lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n'y faire droit que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. De plus, par application de l'article 474 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l'égard de l'ensemble des parties.

Monsieur [V] sera débouté de sa demande tendant à qualifier ses conclusions de demande en justice et à juger qu'elles sont interruptibles de prescription, s'agissant d'une demande potentielle liée à une question de fond qui ne relève pas de la compétence du juge des référés et ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu à référé sur ce point.

Aux termes de l'article 329 du code de procédure civile, l'intervention volontaire à une instance est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.

La société AICF établit que, depuis le 1er janvier 2023, elle a vu la société APAVE SUDEUROPE lui apporter sa branche complète et autonome d'activité de contrôle technique, en cause dans le litige.

Il est ainsi établi le droit d'agir de la société AICF, qui sera déclarée recevable en son intervention volontaire aux droits de la société APAVE SUDEUROPE alors que corrélativement la société APAVE SUDEUROPE sera mise hors de cause.


Sur les demandes relatives à la désignation d'un expert

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

Le syndicat requérant se fonde notamment sur un rapport d'avis technique qui établit des désordres relatifs aux façades, à l'absence de garde-corps, à des problèmes de conception sur l'aire de jeux et notamment sa sécurité, à la stabilisation des talus, à des infiltrations du local technique de la piscine et à des aménagements non terminés dans le réseau d'eau.

La compagnie SMABTP relève que son assurance dommages-ouvrage ne peut être engagée, au visa de l'article L.242-1 du code des assurances, en l'absence de mise en demeure préalable adressée à l'entrepreneur dans l'année du parfait achèvement sur certains désordres (problèmes des canalisations et vides sanitaires, défaut de terrassement général de la résidence). Elle ajoute que les autres désordres n'ont pas de caractère décennal et ainsi non susceptibles d'entraîner la mobilisation des garanties dommages-ouvrage et CNR.

La société VACANCES INVESTISSEMENTS soutient que les désordres en litige concernent chacun des intervenants assignés et, en ce qui concerne le contrôleur SPS, l'absence de garde-corps et de clôtures aux abords de l'aire de jeux constituant des problématiques de sécurité.

La société AICF soutient que, par l'article 147 du code de procédure, le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux. Elle souligne que le mal-fondé de l'action contre elle en qualité de CSPS est évident alors que sa mission se limite à la sécurité des travailleurs sur le chantier afin notamment de prévenir les risques résultant de leur coactivité. A l'inverse, les désordres invoqués ont trait à la conception ou à l'acte de construire, susceptibles d'entraîner une responsabilité du maître de l'ouvrage pour des raisons de sécurité.

Il est constant que l'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article 145 précité.

Il appartient au juge saisi de l'application de ce texte de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction sans toutefois procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. De plus, le litige potentiel ne doit pas être manifestement voué à l'échec et tel est le cas d'une action au fond manifestement irrecevable.

En l'espèce, le syndicat requérant verse aux débats le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 7 juillet 2023 et l'avis technique de Monsieur [J] [B], exerçant par ailleurs en qualité de maître d’œuvre, qui concluent notamment à la dégradation des enduits de façade du bâtiment, à l'absence de garde-corps, à l'absence partielle de protection de l'aire de jeux, à des problèmes de stabilisation des talus, à des infiltrations du local technique de la piscine, outre à la présence d'aménagements non terminés (vanne générale du réseau d'eau, plymouth non enterré du réseau d'eau).

Il est également communiqué les courriers recommandés du conseil du syndicat requérant adressés le 27 mars 2024 à la société VACANCES INVESTISSEMENTS et à son assureur SMABTP, également assureur dommages-ouvrage, demandant la levée des réserves concernant :
la réalisation de l'aire destinée aux jeux d'enfants et la sécurisation de ses accès ;la réalisation de l'escalier à proximité de l'aire de jeux d'enfants ;le problème de canalisation en eaux pluviales, des eaux usées et des vides-sanitaires entraînant des problèmes d'humidité ;les problèmes électriques sur les éclairages généraux extérieurs ;le problème d'humidité vide sanitaire de la piscine et du local piscine ;le défaut de terrassement en général de la résidence ;le défaut de relevé d'étanchéité en pied de façade ;les peintures des parties communes intérieures mal réalisées ou inadaptées à leur usage compte tenu du passage fréquent des usagers.
Il n'appartient pas à la présente juridiction de qualifier à ce stade les désordres, et en particulier de se prononcer sur leur caractère apparent lors de la réception, de déterminer s'ils sont survenus dans l'année de la réception et donc de nature à relever de la seule garantie de parfait achèvement ou encore d'indiquer si ces désordres sont d'une gravité décennale au sens de l'article 1792 du code civil.


Dès lors, il ne peut être conclu dès à présent que la garantie décennale de la compagnie SMABTP ne pourra pas être mobilisée. Il ne peut davantage être soutenu que la garantie dommages-ouvrage ne pourra pas être mobilisée au motif de l'absence de gravité décennale des désordres.

S'agissant des deux désordres visés par la compagnie SMABTP comme relevant de la seule garantie de parfait achèvement, il est relevé que le courrier du 27 mars 2024 signale les problèmes d'humidité et le défaut de terrassement général de la résidence.

La compagnie SMABTP, sous sa double qualité, sera déboutée de ses demandes d'irrecevabilité et de mise hors de cause. 
 
Il est ainsi justifié du motif légitime du syndicat requérant de mettre en cause la compagnie SMABTP et la société VACANCES INVESTISSEMENTS, cette dernière ayant un motif légitime à mettre en cause la SMABTP en qualité d'assureur CNR.

S'agissant de la mission de la société APAVE SUDEUROPE, aux droits de laquelle vient la société AICF, cette dernière relève justement que le contrat versé aux débats par le maître de l'ouvrage la société VACANCES INVESTISSEMENTS ne concerne pas la coordination SPS, mais une mission de contrôle technique de construction.

Il importe peu que la société VACANCES INVESTISSEMENTS opère une telle confusion, alors qu'elle a bien cité la société APAVE SUDEUROPE en visant le contrat susdit, constituant sa pièce 19, et en mettant en avant les problématiques de sécurité susceptibles de l'impliquer sur l'absence de garde-corps et de clôtures aux abords de l'aire de jeux.

Ainsi, les éléments fournis sont suffisants pour que la société AICF ait pu valablement débattre, y compris sur la mission de contrôleur technique, sans cantonner sa seule intervention à la mission de coordonnateur SPS.

Dans ces conditions, il ne peut être conclu que toute action serait vouée à l'échec contre la société AICF venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE au titre de la mission de contrôle technique des ouvrages en litige, et elle sera déboutée de sa demande de mise hors de cause.

La société VACANCES INVESTISSEMENTS justifie également du motif légitime à mettre en cause l'ensemble des défendeurs appelés en cause, susceptibles d'être concernés par les désordres.

Par l'effet de la jonction, la désignation de l'expert se fera nécessairement au contradictoire de l'ensemble des défendeurs appelés en cause, à l'exception de la SAS APAVE SUDEUROPE, mise hors de cause. Il n'y a pas lieu de déclarer l'ordonnance commune et opposable.

Il sera donné acte des protestations et réserves, lesquelles n'impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie, formées à titre principal ou subsidiaires par les parties suivantes :
société d'assurance mutuelle SMABTP, ès-qualités d'assureur dommages-ouvrage et CNR de la société en nom collectif VACANCES INVESTISSEMENTS ;Monsieur [X] [V] ;SAS FREJUS CONSTRUCTION et société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE, ès-qualités d'assureur de la SAS FREJUS CONSTRUCTION ;société d'assurance mutuelle SMABTP, ès-qualités d'assureur de la SAS MILES ELEC, SA SMA SA, ès-qualités d'assureur de la SARL DECELLE ETANCHEITE, et SARL DECELLE ETANCHEITE ;SAS RAPHAELOISE DE BATIMENTS ET DE TRAVAUX PUBLICS (RBTP) ;SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d'assureur de la SAS RBTP ;SA ABEILLE IARD ET SANTE, venant aux droits de la SA AVIVA ASSURANCE, ès-qualités d'assureur de la SARL INFRA CONSULT ;SA GAN ASSURANCES, ès-qualités d'assureur de la SARL AMMANN PROVENCE ;SAS MILES ELEC, ne s'opposant pas aux demandes sauf celles dirigées contre elle ;SA BSA PACA, anciennement dénommée DSA MEDITERRANEE, et SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d'assureur de la SA BSA PACA ;SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE (AICF), venant aux droits de la SAS APAVE SUDEUROPE.
La mission d'expertise sera fixée dans le dispositif de l'ordonnance en reprenant les éléments proposés par le syndicat requérant. Il sera seulement prévu le compte entre les parties dans la seule hypothèse où un entrepreneur se plaindrait d'un défaut de paiement. En outre, il n'est pas opportun que l'expert fournisse tous éléments d'évaluation des préjudices allégués, autres que les travaux de reprise. Il sera seulement chargé de donner son avis sur ces préjudices de nature personnels à la lumière des éléments fournis par la partie en demande. Le syndicat requérant sera débouté du surplus de ses demandes relatives à la mission de l'expert.

Sur les demandes accessoires

Les dépens de l'instance ne peuvent être réservés dans l'attente d'une instance au fond dont le principe n'est pas certain. Par application de l'article 696 du code de procédure civile, ils seront laissés à la charge des parties ayant intérêt à la mesure sollicitée, soit :

au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 23] pour l'instance RG 24/03308 ;
à la société en nom collectif VACANCES INVESTISSEMENTS pour l'instance RG 24/07113, dans la mesure où la jonction ne fait pas disparaître l'autonomie des instances.
Par ailleurs, aucune considération d'équité ne conduit à condamner l'une des parties à assumer les frais irrépétibles d'une autre. Il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les sociétés APAVE SUDEUROPE et AICF seront déboutées de leur demande de ce chef.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :

DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande de Monsieur [X] [V] tendant à juger que ses conclusions constituent une demande en justice et sont interruptibles de prescription et le DEBOUTONS de ce chef,

DECLARONS la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE (AICF), venant aux droits de la SAS APAVE SUDEUROPE, recevable en son intervention volontaire à la présente instance,

ORDONNONS la mise hors de cause de la SAS APAVE SUDEUROPE,

DEBOUTONS la société d'assurance mutuelle SMABTP, ès-qualités d'assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur (CNR) de la société en nom collectif VACANCES INVESTISSEMENTS, de ses demandes d'irrecevabilité et de mises hors de cause,

DEBOUTONS la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE (AICF), venant aux droits de la SAS APAVE SUDEUROPE, de sa demande de mise hors de cause,

ORDONNONS une expertise et désignons pour y procéder :

Monsieur [H] [Z]
[Adresse 13]
Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 19]

lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :

- se rendre sur les lieux [Adresse 18] à [Localité 24] ;
- rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ;
- préciser la date d'ouverture du chantier, les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la date de prise de possession et s'il y a lieu les dates des procès-verbaux de réception en mentionnant les réserves éventuellement formulées ainsi que les notifications écrites de désordres révélés postérieurement à la réception ; si la réception des travaux n'a pas eu lieu à l'amiable entre les parties, indiquer à quelle date celle-ci pourra intervenir avec ou sans réserves;
- examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d'instance, limités à ceux précisés et relatés dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 7 juillet 2023 ;
- rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu'aux règles de l'art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées ;
- dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession ou lors des procès-verbaux de réception ; dans l'hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés ; rechercher les causes des désordres et dire en particulier s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de matériau, d'un défaut ou d'une erreur d'exécution, d'une mauvaise surveillance du chantier, d'un vice du sol, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ;
- préciser la nature des désordres en indiquant s'il y a lieu :
-si les entrepreneurs ont satisfait à la garantie annale de parfait achèvement, en procédant à la réparation des désordres signalés lors de la réception ou par notification écrite postérieure ;
-s'il a été satisfait à la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d'équipement de l'ouvrage ne faisant pas corps avec lui ;
-si les désordres constatés compromettent la solidité de l'ouvrage ou l'affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d'équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités ;
- identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l'expert et annexés à son rapport ; dans l'hypothèse où les parties n'ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner son avis sur les autres préjudices éventuellement invoqués par la partie demanderesse, en particulier sur la durée des travaux de reprise, la durée totale du préjudice de jouissance ainsi que les modes de calcul des préjudices proposés par la partie demanderesse ; en cas d'urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
- dans l'hypothèse où un entrepreneur se plaindrait d'un défaut de paiement, proposer un compte entre les parties ;
- faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,

DISONS que l'expert fera connaître sans délai s'il accepte la mission,

DISONS que l'expert sera autorisé à recourir aux services d'un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n'est pas la sienne,

DISONS qu'à la fin de ses opérations, l'expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,

DISONS qu'il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,

DISONS que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,

DISONS toutefois que, dans l'hypothèse où l'expert aurait recueilli l'adhésion formelle des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,



DISONS que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 23], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CITYA MER ET SOLEIL, versera au régisseur d'avances et de recettes du tribunal une provision de 4000 euros (QUATRE MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l'expert, dans le délai de DEUX MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l'Etat,

DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque,

DISONS que, lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,

DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire,

DISONS que l'expert devra déposer son rapport dans le délai de DIX MOIS suivant la date de la présente ordonnance,

DISONS qu'en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d'office ou à la demande de la partie la plus diligente,

DISONS que l'expert devra aviser le tribunal d'une éventuelle conciliation des parties,

DISONS que le contrôle des opérations d'expertise sera assuré par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,

LAISSONS les dépens à la charge :

du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 23], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CITYA MER ET SOLEIL, pour les dépens de l'instance RG 24/03308 ;
à la société en nom collectif VACANCES INVESTISSEMENTS pour les dépens de l'instance RG 24/07113,
DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETONS le surplus des demandes.


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.



LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________


O R D O N N A N C E D E R É F É R É 
CONSTRUCTION




RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/03308 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KHQI

MINUTE n° : 2025/ 65

DATE : 22 Janvier 2025

PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT



DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires [Adresse 23] pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CYTIA MER ET SOLEIL, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Me Alain-david POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN



DEFENDEURS

S.A. AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la société RBTP, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Frédéric BERGANT, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A.R.L. AMMANN PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 22]
non comparante 

SMABTP, ès qualités d’assureur CNR de la société VACANCES INVESTISSEMENTS et assureur de la société MILES ELEC, dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

S.A. GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Me Jean-jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON

S.A.S. MILES ELEC, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Valérie BOISSET-ROBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [X] [V], demeurant [Adresse 14]
représenté par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante 




S.A. BSA PACA, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Elodie KHAROUBI, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A. AXA FRANCE IARD es qualitès d’assureur de la SA BSA PACA, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Elodie KHAROUBI, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A.R.L. SUD PEINTURE BATIMENT 83, dont le siège social est sis [Adresse 26]
non comparante 

Mutuelle AUXILIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

S.A.S. FREJUS CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 21]
représentée par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

S.N.C. VACANCES INVESTISSEMENTS, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Clément DEIDDA, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A.S. APAVE SUDEUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Me Patrice GRENIER, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et Me Elsa PASQUALINI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) 

S.A.R.L. DECELLE ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 25]
représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

S.A. SMA es qualitès d’assureur de la société DECELLE ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

S.A.S. RAPHAELOISE DE BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS, dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Me Pierre MONTORO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

S.A.R.L. INFRA CONSULT, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante 

S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Paul RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE


INTERVENANTE VOLONTAIRE 

Société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Patrice GRENIER, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et Me Elsa PASQUALINI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) 


















DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 11 Décembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.







copie exécutoire à 
Me Frédéric BERGANT
Me Valérie BOISSET-ROBERT
Me Jean-jacques DEGRYSE
Me Clément DEIDDA
Me Sébastien GUENOT
Me Grégory KERKERIAN
Me Elodie KHAROUBI
Me Gérard MINO
Me Pierre MONTORO
Me Elsa PASQUALINI
Me Alain-david POTHET
Me Paul RENAUDOT


2 copies service des expertises
1 copie dossier

délivrées le :






Envoi par Comci à Me Frédéric BERGANT
Me Valérie BOISSET-ROBERT
Me Jean-jacques DEGRYSE
Me Clément DEIDDA
Me Sébastien GUENOT
Me Grégory KERKERIAN
Me Elodie KHAROUBI
Me Gérard MINO
Me Pierre MONTORO
Me Elsa PASQUALINI
Me Alain-david POTHET
Me Paul RENAUDOT


 

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société en nom collectif VACANCES INVESTISSEMENTS a réalisé un ensemble immobilier composé de 14 bâtiments et huit villas dans l'ensemble immobilier dénommé « [Adresse 23] », sis à [Adresse 18].

Pour la construction de l'ensemble immobilier, la société VACANCES INVESTISSEMENTS a souscrit une assurance dommages-ouvrage sur l'immeuble et une police constructeur non réalisateur (CNR) auprès de la compagnie SMABTP et elle a fait appel aux entreprises suivantes :
Monsieur [X] [V], assuré auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), chargé d'une mission complète de maîtrise d'œuvre de conception et d'exécution ;pour le gros œuvre, la SAS FREJUS CONSTRUCTION, assurée auprès de la compagnie L'AUXILIAIRE ;au titre du lot étanchéité, la SARL DECELLE ETANCHEITE, assurée auprès de la compagnie SMA SA ;au titre du lot VRD, la SAS RAPHAELOISE BATIMENTS TRAVAUX PUBLICS (RBTP), assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD ;la SARL INFRACONSULT, intervenue en qualité de bureau d'études VRD et assurée auprès de la compagnie ABEILLE IARD, venant aux droits de la compagnie AVIVA ASSURANCES ;au titre du lot plomberie sanitaire, la SARL AMMANN PROVENCE, assurée auprès de la SA GAN ASSURANCES ;au titre du lot électricité, la SAS MILES ELEC, assurée auprès de la compagnie SMABTP ;au titre du lot façades, la société DSA MEDITERRANEE, devenue SA BSA PACA, assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD ;au titre du lot peinture, la SARL SUD PEINTURE BATIMENT 83, exerçant sous l'enseigne SPB 83.
Par ailleurs, la société APAVE SUDEUROPE a été chargée de réaliser une mission de coordonnateur sécurité et protection de la santé (CSPS) sur le chantier.

La livraison des parties communes au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 23] est intervenue le 26 avril 2021 avec réserves.

Le syndicat des copropriétaires s'est plaint de multiples désordres et son conseil a adressé des courriers recommandés le 27 mars 2024 à la société VACANCES INVESTISSEMENTS et à son assureur SMABTP les mettant en demeure de reprendre les désordres.

A défaut d'évolution de la situation et par exploits de commissaire de justice des 26 et 29 avril 2024, soutenus à l'audience du 11 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 23], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CITYA MER ET SOLEIL, a fait assigner devant la présente juridiction les sociétés SNC VACANCES INVESTISSEMENTS et SMABTP, assureur dommages-ouvrage, aux fins de solliciter, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, du juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan de :
DESIGNER tel expert qu'il plaira à la juridiction de céans avec la mission proposée dans le dispositif et limitée aux désordres et non-conformités visés dans le corps de ses écritures ;
RESERVER les dépens.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 24/03308.
 
Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2024 dans l'instance RG 24/03308, auxquelles elle se réfère à l'audience du 11 décembre 2024, la société d'assurance mutuelle SMABTP, ès-qualités d'assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur (CNR) de la société en nom collectif VACANCES INVESTISSEMENTS, sollicite, au visa des articles L.242-1 alinéa 8 et suivants du code des assurances, 1792 et suivants, 1792-6 du code civil et 145 du code de procédure civile, de :
PRONONCER l'irrecevabilité des demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 23] concernant les désordres suivants :
problème de canalisation en eaux pluviales, des eaux usées et des vides-sanitaires entraînant des problèmes d'humidité rendant les bâtiments impropres à destination,

défaut de terrassement général dans la résidence (érosion du talus en amont du parking Nord du bâtiment O)Sur le surplus, DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 23] de sa demande d'expertise formulée à son égard ;

A titre subsidiaire, lui DONNER ACTE de ses plus expresses protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise formulée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 23] ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 23] aux entiers dépens du référé.

Par exploits de commissaire de justice des 16, 17 et 19 septembre 2024, soutenus à l'audience du 11 décembre 2024, la société en nom collectif VACANCES INVESTISSEMENTS a fait assigner devant la présente juridiction la société SMABTP en qualité d'assureur CNR, Monsieur [V] et son assureur la MAF, ainsi que les sociétés FREJUS CONSTRUCTION et son assureur L'AUXILIAIRE, DECELLE ETANCHEITE et son assureur SMA SA, RBTP et son assureur AXA FRANCE IARD, INFRA CONSULT et son assureur ABEILLE IARD ET SANTE, AMMANN PROVENCE et son assureur GAN ASSURANCES, MILES ELEC et son assureur SMABTP, BSA PACA, anciennement dénommée DSA MEDITERRANEE et son assureur AXA FRANCE IARD, SUD PEINTURE BATIMENT 83 et son assureur L'AUXILIAIRE, APAVE SUDEUROPE et sollicite, au visa des articles 145 et 331 du code de procédure civile, outre d'ordonner la jonction des instances, de :
DECLARER commune et opposable aux sociétés appelées en cause l'ordonnance à venir en suite de l'assignation délivrée le 24 (en réalité 29) avril 2024 par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 23] ;
RESERVER les dépens.

Cette affaire, enrôlée sous le numéro RG 24/07113, a été jointe à l'instance principale RG 24/03308 sous ce dernier numéro lors de l'audience de référé du 9 octobre 2024.

Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2024 dans l'instance RG 24/07113, auxquelles il se réfère à l'audience du 11 décembre 2024, Monsieur [X] [V] sollicite, sans néanmoins aucune approbation préjudiciable des demandes de la société VACANCES INVESTISSEMENTS et/ou de toute autre partie au procès et aux instances pendantes, mais au contraire sous les réserves les plus expresses de tous droits et actions, de toutes nullités, fins de non-recevoir, prescriptions, exceptions de forme et de fond, et toutes autres réserves de fait et de droit, de :
JUGER que les présentes conclusions constituent une demande en justice au sens des articles 4 et 64 du code de procédure civile et sont interruptibles de prescription au sens notamment des articles 2241 et 2224 du code civil ;
Lui DONNER ACTE de ce qu'il formule toutes protestations et réserves concernant la demande d'expertise formulée par VACANCES INVESTISSEMENTS sans aucune reconnaissance de la recevabilité et du bien-fondé de la procédure et sous les plus expresses réserves de garantie.

La société d'assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), ès-qualités d'assureur de Monsieur [X] [V], citée à personne dans l'instance RG 24/07113, n'a pas comparu ni présenté ses observations.

A l'audience du 11 décembre 2024, la SAS FREJUS CONSTRUCTION et la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE, ès-qualités d'assureur de la SAS FREJUS CONSTRUCTION, ont présenté leurs protestations et réserves sur les demandes formulées.

Suivant leurs conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2024 dans l'instance RG 24/07113, auxquelles ils se réfèrent à l'audience du 11 décembre 2024, la société d'assurance mutuelle SMABTP, ès-qualités d'assureur de la SAS MILES ELEC, la SA SMA SA, ès-qualités d'assureur de la SARL DECELLE ETANCHEITE, et la SARL DECELLE ETANCHEITE sollicitent, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de :
Leur DONNER ACTE de leurs plus expresses protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise formée par la SNC VACANCES INVESTISSEMENTS ;
CONDAMNER la SNC VACANCES INVESTISSEMENTS aux entiers dépens du référé.

Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2024 dans l'instance RG 24/07113, auxquelles elle se réfère à l'audience du 11 décembre 2024, la SAS RAPHAELOISE DE BATIMENTS ET DE TRAVAUX PUBLICS (RBTP) sollicite de :
Lui donner acte de ses protestations et réserves sur les demandes de la société VACANCES INVESTISSEMENTS ;
Statuer ce que de droit concernant les dépens.

Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2024 dans l'instance RG 24/07113, auxquelles il se réfère à l'audience du 11 décembre 2024, la SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d'assureur de la SAS RBTP, sollicite de :
Lui DONNER ACTE de ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande formulée par la société VACANCES INVESTISSEMENTS ;
RESERVER les dépens.

La SAS INFRA CONSULT, citée à personne dans l'instance RG 24/07113, n'a pas constitué avocat ni présenté ses observations.

A l'audience du 11 décembre 2024, la SA ABEILLE IARD ET SANTE, venant aux droits de la SA AVIVA ASSURANCE, ès-qualités d'assureur de la SARL INFRA CONSULT, a présenté ses protestations et réserves sur les demandes formulées.

La SARL AMMANN PROVENCE, citée à personne dans l'instance RG 24/07113, n'a pas constitué avocat ni présenté ses observations.

Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2024 dans l'instance RG 24/07113, auxquelles elle se réfère à l'audience du 11 décembre 2024, la SA GAN ASSURANCES, ès-qualités d'assureur de la SARL AMMANN PROVENCE, sollicite, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de :
PRENDRE ACTE de ses plus expresses protestations et réserves formulées quant à la demande d'ordonnance commune de la SCI VACANCES INVESTISSEMENTS.

Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 octobre 2024 dans l'instance RG 24/07113, auxquelles elle se réfère à l'audience du 11 décembre 2024, la SAS MILES ELEC sollicite, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de :
Lui DONNER ACTE qu'elle ne s'oppose pas à la jonction de la présente instance avec celle initiée en suite de l'assignation délivrée le 29 avril 2024 par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 23], tous droits et moyens des parties réservés au visa de l'article 145 du code de procédure civile, nonobstant les réserves de recevabilité de fait, de droit, de prescription et notamment de responsabilité et de garantie qu'elle formule ;
DEBOUTER la société VACANCES INVESTISSEMENTS ou tout autre concluant, de toute demande qui pourrait être dirigée contre elle ;
LAISSER les dépens à la charge à la société VACANCES INVESTISSEMENTS.

Suivant leurs conclusions déposées à l'audience du 11 décembre 2024 après jonction, la SA BSA PACA, anciennement dénommée DSA MEDITERRANEE, et la SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d'assureur de la SA BSA PACA, sollicitent, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de leur donner acte de leurs protestations et réserves sur la demande d'ordonnance commune formulée à leur encontre et de réserver les dépens.

La SARL SUD PEINTURE BATIMENT 83, exerçant sous l'enseigne SPB 83, citée à personne dans l'instance RG 24/07113, n'a pas constitué avocat ni présenté ses observations.

Suivant leurs conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2024 après jonction, soutenues à l'audience du 11 décembre 2024, la SAS APAVE SUDEUROPE et la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE (AICF), venant aux droits de la SAS APAVE SUDEUROPE, sollicitent, au visa des articles 145, 147 du code de procédure civile, L.4532-2, R.4532-13, R.4532-43 du code du travail et de la jurisprudence citée, de :
A titre liminaire, RECEVOIR l'intervention volontaire de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE ;
METTRE purement et simplement hors de cause la société APAVE SUDEUROPE ;




A titre principal, METTRE purement et simplement hors de cause la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE ;

A titre subsidiaire, DONNER ACTE à la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE de ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande d'expertise judiciaire sollicitée par la demanderesse, sans que cela n'emporte aucune reconnaissance de responsabilité de sa part ;

En tout état de cause, CONDAMNER la demanderesse ou toute partie succombant à leur verser la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RESERVER les entiers dépens et les frais de procédure.

A l'audience du 11 décembre 2024, elles ont également sollicité le rejet des demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.


DISCUSSION

Sur la procédure

Il sera relevé que l'article 472 du code de procédure civile, applicable en référé lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n'y faire droit que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. De plus, par application de l'article 474 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l'égard de l'ensemble des parties.

Monsieur [V] sera débouté de sa demande tendant à qualifier ses conclusions de demande en justice et à juger qu'elles sont interruptibles de prescription, s'agissant d'une demande potentielle liée à une question de fond qui ne relève pas de la compétence du juge des référés et ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu à référé sur ce point.

Aux termes de l'article 329 du code de procédure civile, l'intervention volontaire à une instance est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.

La société AICF établit que, depuis le 1er janvier 2023, elle a vu la société APAVE SUDEUROPE lui apporter sa branche complète et autonome d'activité de contrôle technique, en cause dans le litige.

Il est ainsi établi le droit d'agir de la société AICF, qui sera déclarée recevable en son intervention volontaire aux droits de la société APAVE SUDEUROPE alors que corrélativement la société APAVE SUDEUROPE sera mise hors de cause.


Sur les demandes relatives à la désignation d'un expert

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

Le syndicat requérant se fonde notamment sur un rapport d'avis technique qui établit des désordres relatifs aux façades, à l'absence de garde-corps, à des problèmes de conception sur l'aire de jeux et notamment sa sécurité, à la stabilisation des talus, à des infiltrations du local technique de la piscine et à des aménagements non terminés dans le réseau d'eau.

La compagnie SMABTP relève que son assurance dommages-ouvrage ne peut être engagée, au visa de l'article L.242-1 du code des assurances, en l'absence de mise en demeure préalable adressée à l'entrepreneur dans l'année du parfait achèvement sur certains désordres (problèmes des canalisations et vides sanitaires, défaut de terrassement général de la résidence). Elle ajoute que les autres désordres n'ont pas de caractère décennal et ainsi non susceptibles d'entraîner la mobilisation des garanties dommages-ouvrage et CNR.

La société VACANCES INVESTISSEMENTS soutient que les désordres en litige concernent chacun des intervenants assignés et, en ce qui concerne le contrôleur SPS, l'absence de garde-corps et de clôtures aux abords de l'aire de jeux constituant des problématiques de sécurité.

La société AICF soutient que, par l'article 147 du code de procédure, le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux. Elle souligne que le mal-fondé de l'action contre elle en qualité de CSPS est évident alors que sa mission se limite à la sécurité des travailleurs sur le chantier afin notamment de prévenir les risques résultant de leur coactivité. A l'inverse, les désordres invoqués ont trait à la conception ou à l'acte de construire, susceptibles d'entraîner une responsabilité du maître de l'ouvrage pour des raisons de sécurité.

Il est constant que l'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article 145 précité.

Il appartient au juge saisi de l'application de ce texte de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction sans toutefois procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. De plus, le litige potentiel ne doit pas être manifestement voué à l'échec et tel est le cas d'une action au fond manifestement irrecevable.

En l'espèce, le syndicat requérant verse aux débats le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 7 juillet 2023 et l'avis technique de Monsieur [J] [B], exerçant par ailleurs en qualité de maître d’œuvre, qui concluent notamment à la dégradation des enduits de façade du bâtiment, à l'absence de garde-corps, à l'absence partielle de protection de l'aire de jeux, à des problèmes de stabilisation des talus, à des infiltrations du local technique de la piscine, outre à la présence d'aménagements non terminés (vanne générale du réseau d'eau, plymouth non enterré du réseau d'eau).

Il est également communiqué les courriers recommandés du conseil du syndicat requérant adressés le 27 mars 2024 à la société VACANCES INVESTISSEMENTS et à son assureur SMABTP, également assureur dommages-ouvrage, demandant la levée des réserves concernant :
la réalisation de l'aire destinée aux jeux d'enfants et la sécurisation de ses accès ;la réalisation de l'escalier à proximité de l'aire de jeux d'enfants ;le problème de canalisation en eaux pluviales, des eaux usées et des vides-sanitaires entraînant des problèmes d'humidité ;les problèmes électriques sur les éclairages généraux extérieurs ;le problème d'humidité vide sanitaire de la piscine et du local piscine ;le défaut de terrassement en général de la résidence ;le défaut de relevé d'étanchéité en pied de façade ;les peintures des parties communes intérieures mal réalisées ou inadaptées à leur usage compte tenu du passage fréquent des usagers.
Il n'appartient pas à la présente juridiction de qualifier à ce stade les désordres, et en particulier de se prononcer sur leur caractère apparent lors de la réception, de déterminer s'ils sont survenus dans l'année de la réception et donc de nature à relever de la seule garantie de parfait achèvement ou encore d'indiquer si ces désordres sont d'une gravité décennale au sens de l'article 1792 du code civil.


Dès lors, il ne peut être conclu dès à présent que la garantie décennale de la compagnie SMABTP ne pourra pas être mobilisée. Il ne peut davantage être soutenu que la garantie dommages-ouvrage ne pourra pas être mobilisée au motif de l'absence de gravité décennale des désordres.

S'agissant des deux désordres visés par la compagnie SMABTP comme relevant de la seule garantie de parfait achèvement, il est relevé que le courrier du 27 mars 2024 signale les problèmes d'humidité et le défaut de terrassement général de la résidence.

La compagnie SMABTP, sous sa double qualité, sera déboutée de ses demandes d'irrecevabilité et de mise hors de cause. 
 
Il est ainsi justifié du motif légitime du syndicat requérant de mettre en cause la compagnie SMABTP et la société VACANCES INVESTISSEMENTS, cette dernière ayant un motif légitime à mettre en cause la SMABTP en qualité d'assureur CNR.

S'agissant de la mission de la société APAVE SUDEUROPE, aux droits de laquelle vient la société AICF, cette dernière relève justement que le contrat versé aux débats par le maître de l'ouvrage la société VACANCES INVESTISSEMENTS ne concerne pas la coordination SPS, mais une mission de contrôle technique de construction.

Il importe peu que la société VACANCES INVESTISSEMENTS opère une telle confusion, alors qu'elle a bien cité la société APAVE SUDEUROPE en visant le contrat susdit, constituant sa pièce 19, et en mettant en avant les problématiques de sécurité susceptibles de l'impliquer sur l'absence de garde-corps et de clôtures aux abords de l'aire de jeux.

Ainsi, les éléments fournis sont suffisants pour que la société AICF ait pu valablement débattre, y compris sur la mission de contrôleur technique, sans cantonner sa seule intervention à la mission de coordonnateur SPS.

Dans ces conditions, il ne peut être conclu que toute action serait vouée à l'échec contre la société AICF venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE au titre de la mission de contrôle technique des ouvrages en litige, et elle sera déboutée de sa demande de mise hors de cause.

La société VACANCES INVESTISSEMENTS justifie également du motif légitime à mettre en cause l'ensemble des défendeurs appelés en cause, susceptibles d'être concernés par les désordres.

Par l'effet de la jonction, la désignation de l'expert se fera nécessairement au contradictoire de l'ensemble des défendeurs appelés en cause, à l'exception de la SAS APAVE SUDEUROPE, mise hors de cause. Il n'y a pas lieu de déclarer l'ordonnance commune et opposable.

Il sera donné acte des protestations et réserves, lesquelles n'impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie, formées à titre principal ou subsidiaires par les parties suivantes :
société d'assurance mutuelle SMABTP, ès-qualités d'assureur dommages-ouvrage et CNR de la société en nom collectif VACANCES INVESTISSEMENTS ;Monsieur [X] [V] ;SAS FREJUS CONSTRUCTION et société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE, ès-qualités d'assureur de la SAS FREJUS CONSTRUCTION ;société d'assurance mutuelle SMABTP, ès-qualités d'assureur de la SAS MILES ELEC, SA SMA SA, ès-qualités d'assureur de la SARL DECELLE ETANCHEITE, et SARL DECELLE ETANCHEITE ;SAS RAPHAELOISE DE BATIMENTS ET DE TRAVAUX PUBLICS (RBTP) ;SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d'assureur de la SAS RBTP ;SA ABEILLE IARD ET SANTE, venant aux droits de la SA AVIVA ASSURANCE, ès-qualités d'assureur de la SARL INFRA CONSULT ;SA GAN ASSURANCES, ès-qualités d'assureur de la SARL AMMANN PROVENCE ;SAS MILES ELEC, ne s'opposant pas aux demandes sauf celles dirigées contre elle ;SA BSA PACA, anciennement dénommée DSA MEDITERRANEE, et SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d'assureur de la SA BSA PACA ;SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE (AICF), venant aux droits de la SAS APAVE SUDEUROPE.
La mission d'expertise sera fixée dans le dispositif de l'ordonnance en reprenant les éléments proposés par le syndicat requérant. Il sera seulement prévu le compte entre les parties dans la seule hypothèse où un entrepreneur se plaindrait d'un défaut de paiement. En outre, il n'est pas opportun que l'expert fournisse tous éléments d'évaluation des préjudices allégués, autres que les travaux de reprise. Il sera seulement chargé de donner son avis sur ces préjudices de nature personnels à la lumière des éléments fournis par la partie en demande. Le syndicat requérant sera débouté du surplus de ses demandes relatives à la mission de l'expert.

Sur les demandes accessoires

Les dépens de l'instance ne peuvent être réservés dans l'attente d'une instance au fond dont le principe n'est pas certain. Par application de l'article 696 du code de procédure civile, ils seront laissés à la charge des parties ayant intérêt à la mesure sollicitée, soit :

au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 23] pour l'instance RG 24/03308 ;
à la société en nom collectif VACANCES INVESTISSEMENTS pour l'instance RG 24/07113, dans la mesure où la jonction ne fait pas disparaître l'autonomie des instances.
Par ailleurs, aucune considération d'équité ne conduit à condamner l'une des parties à assumer les frais irrépétibles d'une autre. Il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les sociétés APAVE SUDEUROPE et AICF seront déboutées de leur demande de ce chef.


PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :

DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande de Monsieur [X] [V] tendant à juger que ses conclusions constituent une demande en justice et sont interruptibles de prescription et le DEBOUTONS de ce chef,

DECLARONS la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE (AICF), venant aux droits de la SAS APAVE SUDEUROPE, recevable en son intervention volontaire à la présente instance,

ORDONNONS la mise hors de cause de la SAS APAVE SUDEUROPE,

DEBOUTONS la société d'assurance mutuelle SMABTP, ès-qualités d'assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur (CNR) de la société en nom collectif VACANCES INVESTISSEMENTS, de ses demandes d'irrecevabilité et de mises hors de cause,

DEBOUTONS la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE (AICF), venant aux droits de la SAS APAVE SUDEUROPE, de sa demande de mise hors de cause,

ORDONNONS une expertise et désignons pour y procéder :

Monsieur [H] [Z]
[Adresse 13]
Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 19]

lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :

- se rendre sur les lieux [Adresse 18] à [Localité 24] ;
- rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ;
- préciser la date d'ouverture du chantier, les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la date de prise de possession et s'il y a lieu les dates des procès-verbaux de réception en mentionnant les réserves éventuellement formulées ainsi que les notifications écrites de désordres révélés postérieurement à la réception ; si la réception des travaux n'a pas eu lieu à l'amiable entre les parties, indiquer à quelle date celle-ci pourra intervenir avec ou sans réserves;
- examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d'instance, limités à ceux précisés et relatés dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 7 juillet 2023 ;
- rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu'aux règles de l'art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées ;
- dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession ou lors des procès-verbaux de réception ; dans l'hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés ; rechercher les causes des désordres et dire en particulier s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de matériau, d'un défaut ou d'une erreur d'exécution, d'une mauvaise surveillance du chantier, d'un vice du sol, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ;
- préciser la nature des désordres en indiquant s'il y a lieu :
-si les entrepreneurs ont satisfait à la garantie annale de parfait achèvement, en procédant à la réparation des désordres signalés lors de la réception ou par notification écrite postérieure ;
-s'il a été satisfait à la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d'équipement de l'ouvrage ne faisant pas corps avec lui ;
-si les désordres constatés compromettent la solidité de l'ouvrage ou l'affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d'équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités ;
- identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l'expert et annexés à son rapport ; dans l'hypothèse où les parties n'ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner son avis sur les autres préjudices éventuellement invoqués par la partie demanderesse, en particulier sur la durée des travaux de reprise, la durée totale du préjudice de jouissance ainsi que les modes de calcul des préjudices proposés par la partie demanderesse ; en cas d'urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
- dans l'hypothèse où un entrepreneur se plaindrait d'un défaut de paiement, proposer un compte entre les parties ;
- faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,

DISONS que l'expert fera connaître sans délai s'il accepte la mission,

DISONS que l'expert sera autorisé à recourir aux services d'un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n'est pas la sienne,

DISONS qu'à la fin de ses opérations, l'expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,

DISONS qu'il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,

DISONS que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,

DISONS toutefois que, dans l'hypothèse où l'expert aurait recueilli l'adhésion formelle des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,



DISONS que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 23], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CITYA MER ET SOLEIL, versera au régisseur d'avances et de recettes du tribunal une provision de 4000 euros (QUATRE MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l'expert, dans le délai de DEUX MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l'Etat,

DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque,

DISONS que, lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,

DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire,

DISONS que l'expert devra déposer son rapport dans le délai de DIX MOIS suivant la date de la présente ordonnance,

DISONS qu'en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d'office ou à la demande de la partie la plus diligente,

DISONS que l'expert devra aviser le tribunal d'une éventuelle conciliation des parties,

DISONS que le contrôle des opérations d'expertise sera assuré par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,

LAISSONS les dépens à la charge :

du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 23], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CITYA MER ET SOLEIL, pour les dépens de l'instance RG 24/03308 ;
à la société en nom collectif VACANCES INVESTISSEMENTS pour les dépens de l'instance RG 24/07113,
DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETONS le surplus des demandes.


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.



LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L242-1, code du travail L4532-2, code de procedure civile 329, code de procedure penale 147, code du travail R4532-13, code du travail R4532-43, code de procedure civile 147, code de procedure civile 64). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-01-22T20:11:01.932Z.