Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:C200078
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 23 janvier 2025, n° 23-18.092
Autre
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Chronologie de l'affaire
- 3 mai 2023 · Cour d'appel de Nîmes · Autre (décision attaquée)
- 23 janvier 2025 · Cour de cassation · Autre (cette décision)
Jugé 20,7 mois après la décision attaquée.
Motifs
LA COUR, 1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 18 novembre 2024, la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la société la Société anonyme de défense et d'assurance, se désister du pourvoi formé par elle contre un arrêt rendu le 3 mai 2023 par la cour d'appel de Nîmes dans une instance l'opposant à la société Laluna et à la société Les Mouettes. 2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par arrêt.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour : DONNE ACTE à la Société anonyme de défense et d'assurance de son désistement de pourvoi ; Condamne la Société anonyme de défense et d'assurance aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société anonyme de défense et d'assurance et la condamne à payer à la société Laluna et à la société Les Mouettes la somme globale de 3000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt-cinq.
Texte intégral
CIV. 2 LC12 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 janvier 2025 Désistement Mme MARTINEL, président Arrêt n° 78 F-D Pourvoi n° R 23-18.092 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2025 La Société anonyme de défense et d'assurance, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 23-18.092 contre l'arrêt rendu le 3 mai 2023 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Laluna, société à responsabilité limitée unipersonnelle, 2°/ à la société Les Mouettes, société à responsabilité limitée, ayant toutes deux leur siège [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la Société anonyme de défense et d'assurance, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Laluna et de la société Les Mouettes, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 décembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. LA COUR, 1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 18 novembre 2024, la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la société la Société anonyme de défense et d'assurance, se désister du pourvoi formé par elle contre un arrêt rendu le 3 mai 2023 par la cour d'appel de Nîmes dans une instance l'opposant à la société Laluna et à la société Les Mouettes. 2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par arrêt. PAR CES MOTIFS, la Cour : DONNE ACTE à la Société anonyme de défense et d'assurance de son désistement de pourvoi ; Condamne la Société anonyme de défense et d'assurance aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société anonyme de défense et d'assurance et la condamne à payer à la société Laluna et à la société Les Mouettes la somme globale de 3000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt-cinq.
Mise à jour de la source le 2025-01-27T18:30:46.557Z.