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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR50093

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 23 janvier 2025, n° 24-17.940

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 8,0 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : W 24-17.940
 
 
 Demandeur(s)
 : la société La Poste 
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret
 
 
 Défendeur(s)
 : Mme [S] [U]
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50093
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 La société La Poste, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé un pourvoi le 22 juillet 2024 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à Mme [T] [S] [U], domiciliée [Adresse 1].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 3], le 23 janvier 2025
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : W 24-17.940
 
 
 Demandeur(s)
 : la société La Poste 
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret
 
 
 Défendeur(s)
 : Mme [S] [U]
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50093
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 La société La Poste, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé un pourvoi le 22 juillet 2024 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à Mme [T] [S] [U], domiciliée [Adresse 1].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 3], le 23 janvier 2025

Mise à jour de la source le 2025-01-27T18:35:03.789Z.