Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR50093
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 23 janvier 2025, n° 24-17.940
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 23 mai 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre (décision attaquée)
- 23 janvier 2025 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 8,0 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : W 24-17.940 Demandeur(s) : la société La Poste Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret Défendeur(s) : Mme [S] [U] Ordonnance : 50093 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société La Poste, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé un pourvoi le 22 juillet 2024 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à Mme [T] [S] [U], domiciliée [Adresse 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 3], le 23 janvier 2025
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : W 24-17.940 Demandeur(s) : la société La Poste Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret Défendeur(s) : Mme [S] [U] Ordonnance : 50093 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société La Poste, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé un pourvoi le 22 juillet 2024 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à Mme [T] [S] [U], domiciliée [Adresse 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 3], le 23 janvier 2025
Mise à jour de la source le 2025-01-27T18:35:03.789Z.